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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 févr. 2026, C-136/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-136/26 |
| Affaire C-136/26, Banka DSK e.a. II: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 13 février 2026 – Banka DSK AD | |
| Date de dépôt : | 13 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0136 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2713 |
26.5.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 13 février 2026 – «Banka DSK» AD
(Affaire C-136/26, Banka DSK e.a. II)
(C/2026/2713)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Partie à la procédure au principal
Partie demanderesse: «Banka DSK» AD
Questions préjudicielles
|
1. |
Convient-il d’interpréter l’article 267, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’exigence d’effectivité de la mise en œuvre juridictionnelle du droit de l’Union, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du traité sur l’Union européenne, et le droit à un procès équitable consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (dans sa partie concernant le tribunal «établi préalablement par la loi»), en ce sens que ces dispositions s’opposent à une réglementation nationale qui autorise une partie, d’une part, à retirer sa requête introductive d’instance ayant donné naissance à une affaire dans le cadre de laquelle une juridiction nationale a posé une question préjudicielle à la Cour, ce qui empêche cette dernière de donner une interprétation uniforme du droit de l’Union, et, d’autre part, à rouvrir une procédure avec la même requête devant une autre juridiction nationale, sans garantie que cette dernière puisse être informée de la procédure clôturée (tentative de choix de la juridiction – «forum shopping»)? |
|
2. |
Si la réponse à la première question préjudicielle est que, en soi, les dispositions qui y sont citées ne s’opposent pas automatiquement à la réglementation nationale susmentionnée, convient-il d’interpréter ces dispositions, lues en combinaison avec le principe de l’interdiction de l’abus de droit en tant que principe général du droit visé à l’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et les règles relatives à la protection d’office des consommateurs contre les clauses abusives (article 6 de la directive 93/13/CEE (1)) ainsi qu’à la sanction effective des violations des contrats de crédit aux consommateurs (article 23 de la directive 2008/48/CE (2)), en ce sens que une juridiction nationale peut, dès lors qu’elle constate un abus de droit au regard de son droit procédural national ou une tentative de contourner les obligations que les directives font peser sur les juridictions nationales, ne pas clôturer une procédure en raison du retrait de la requête introductive d’instance ayant donné naissance à l’affaire dans le cadre de laquelle la Cour a été saisie? |
|
3. |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question préjudicielle, convient-il d’interpréter les dispositions du droit de l’Union visées par les première et deuxième questions préjudicielles, au regard du principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, en ce sens que elles s’opposent à ce qu’une juridiction nationale clôture une procédure dans le cadre de laquelle la Cour a été saisie à titre préjudiciel, lorsque cette juridiction nationale doit prendre en considération l’équilibre entre l’intérêt du créancier à apprécier la manière d’exercer ses droits patrimoniaux et l’intérêt à garantir une interprétation uniforme du droit de l’Union ainsi que la protection des consommateurs? Selon quels critères cet intérêt public doit-il être mis en balance avec l’intérêt de la partie qui a introduit la procédure (compte tenu notamment de la possibilité pour celle-ci de rouvrir la procédure devant une autre formation de jugement, qui sera à nouveau désignée de manière aléatoire)? |
|
4. |
Indépendamment de la réponse aux précédentes questions préjudicielles, convient-il d’interpréter l’article 267, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’exigence d’effectivité de la mise en œuvre juridictionnelle du droit de l’Union, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du traité sur l’Union européenne, et le principe de l’interdiction de l’abus de droit en tant que principe général du droit visé à l’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, en ce sens que lorsqu’une demande fait l’objet d’un désistement dans une procédure dans le cadre de laquelle la Cour a été saisie à titre préjudiciel, la juridiction nationale qui a saisi le juge de l’Union peut clôturer la procédure devant elle, tout en ne retirant pas ses questions préjudicielles et obtenant une réponse de la Cour à ces questions, dès lors que la partie qui se désiste de sa demande abuse de ce droit? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
(2) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2713/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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