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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 janv. 2026, T-28/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-28/26 |
| Affaire T-28/26: Recours introduit le 15 janvier 2026 – Espagne/Commission | |
| Date de dépôt : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0028 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1355 |
16.3.2026 |
Recours introduit le 15 janvier 2026 – Espagne/Commission
(Affaire T-28/26)
(C/2026/1355)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: A. Gavela Llopis, L. Aguilera Ruiz et S. Núñez Silva, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne;
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler l’article 11 ainsi que l’article 12, en ce qu’il permet l’application de l’article 11, de la décision C(2025) 7357 final de la Commission européenne, du 6 novembre 2025, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de l’article 12, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne; |
|
— |
Condamner la Commission aux dépens, dans la mesure où elle s’oppose au présent recours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 9 TUE, de l’article 18 TFUE et de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «Statut»), lus en combinaison avec l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en ce que la décision attaquée porte atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination dans l’accès à l’emploi public de l’Union européenne, sous l’angle de l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité ou sur l’âge. Cette atteinte est disproportionnée et insuffisamment justifiée. La décision attaquée instaure une discrimination fondée sur la nationalité, d’une part, en ce qu’elle permet, lors de la phase finale des processus de sélection du personnel (qui est la phase de recrutement) et à égalité de mérites, d’accorder la préférence à un candidat en raison de sa nationalité et, d’autre part, en ce qu’elle limite ainsi, pour ce seul motif (à savoir, la nationalité d’un autre État membre plus représenté), les possibilités d’un autre candidat [article 11, sous b), de la décision attaquée]. De même, l’introduction de la possibilité d’appliquer des objectifs de recrutement fondés sur la nationalité [article 11, sous d), de la décision attaquée] constitue une violation encore plus grave et flagrante des principes invoqués d’égalité et de non-discrimination. Dans le cas présent, le caractère indéterminé et plutôt générique du libellé de la mesure permettrait en outre à la Commission, de manière largement discrétionnaire, d’orienter les processus de recrutement, voire de sélection, en fonction de l’objectif consistant à favoriser les candidats ressortissants d’États membres géographiquement sous-représentés. Le Royaume d’Espagne estime donc qu’en introduisant aux articles 11 et 12 de la décision attaquée ces mesures qui permettent de provoquer une différenciation manifestement inappropriée et disproportionnée par rapport à la réalisation d’un objectif, en principe légitime, tel que celui d’atteindre l’équilibre géographique, la Commission a enfreint l’article 18 TFUE, lu en combinaison avec l’article 21 de la Charte ainsi qu’avec l’article 1er quinquies et l’article 21, premier alinéa, du Statut. Ces mesures doivent par conséquent être annulées. |
|
2. |
Second moyen, tiré de la violation du principe de mérite pour l’accès à l’emploi public, consacré à l’article 27 du Statut, en ce que la nécessité de prendre des mesures efficaces pour remédier à une situation de déséquilibre géographique ne permet pas d’abroger ni d’éroder le principe de mérite en tant que critère de recrutement du personnel au service de l’Union européenne. La décision attaquée, en ce qu’elle établit des mesures qui donnent lieu à une restriction consistant à orienter les processus de recrutement en fonction de critères de nationalité, ou à privilégier les ressortissants d’un État membre donné dans des situations de mérites analogues, implique ou, en tout état de cause, permet la violation du principe de mérite dans la sélection du personnel. Le Royaume d’Espagne considère que les articles 11 et 12 de la décision attaquée violent manifestement l’article 27 du Statut en ce qu’ils ne tiennent pas compte de critères relatifs aux mérites que les candidats pourraient revendiquer, mais privilégient, lors du recrutement de ces candidats, leur qualité de ressortissants de certains États membres géographiquement sous-représentés. Cette manière de procéder constitue un manquement aux obligations que l’article 27 précité impose aux institutions en matière de recrutement de leur personnel, qui consistent à tenir compte de critères réellement liés au mérite et à l’intérêt du service, et peut aboutir, de facto, à une réservation de postes en fonction de la nationalité. De même, le Royaume d’Espagne considère que les déséquilibres géographiques ont des origines et des causes très différentes et exigent donc, pour remédier à cette situation, l’adoption de mesures appropriées ne consistant pas à privilégier la nationalité comme critère de recrutement déterminant, ce qui, comme exposé dans le premier moyen, enfreint le droit primaire et dérivé de l’Union et ne satisfait pas au contrôle de proportionnalité établi par la Cour dans le domaine des restrictions aux règles fondamentales de l’Union. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1355/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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