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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 févr. 2026, T-106/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-106/26 |
| Affaire T-106/26: Recours introduit le 12 février 2026 – Goetz/Conseil | |
| Date de dépôt : | 12 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0106 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2043 |
13.4.2026 |
Recours introduit le 12 février 2026 – Goetz/Conseil
(Affaire T-106/26)
(C/2026/2043)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Alain Goetz (représentants: B. Luyten et G. Hendrikx, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision (PESC) 2025/2507 du Conseil, du 8 décembre 2025, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/2508 du Conseil, du 8 décembre 2025, mettant en œuvre le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo; |
|
— |
annuler également la lettre du Conseil du 11 décembre 2025, dans la mesure où ces actes maintiennent le requérant sur les listes de sanctions; |
|
— |
dire pour droit que les annulations des mesures susmentionnées prennent effet immédiatement après le prononcé de l’arrêt, indépendamment de tout recours; |
|
— |
condamner le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, treize moyens.
À l’exception de la disposition relative à l’arbitrage international, l’ensemble des considérations factuelles sont rédigées au passé. Le Conseil reproche au requérant des comportements présumés du passé, et non des comportements et activités du présent. Cela va à l’encontre du caractère conservatoire et provisoire des mesures restrictives. Le Conseil ne peut plus, sur cette base, tirer les mêmes conclusions que celles qui l’ont été dans les précédentes décisions de maintien des mesures restrictives.
Ce n’est que lorsque le Conseil évoque la demande d’indemnisation introduite par le requérant contre les autorités rwandaises devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après le «CIRDI») – organisation faisant partie du Groupe de la Banque mondiale – qu’il s’exprime au présent. En invoquant un tel motif pour maintenir les mesures restrictives, le Conseil agit en violation du droit international. Il ne démontre pas non plus en quoi une demande d’indemnisation introduite par le requérant contre les autorités rwandaises devant le CIRDI justifierait le maintien de mesures restrictives à son encontre, et en quoi cela contribuerait à la réalisation des objectifs de la décision 2010/788.
|
1. |
Les décisions attaquées, dans la mesure où elles lient les mesures restrictives à la procédure devant le CIRDI, sont
|
|
2. |
La motivation qui se réfère à la procédure en cours devant le CIRDI est illégale et, donc, non valable. En outre, la décision 2010/788 et le règlement 1183/2005 n’offrent aucun fondement juridique au Conseil pour imposer des sanctions sur cette base. |
|
3. |
La motivation qui se réfère à la procédure en cours devant le CIRDI est inopérante et porte atteinte à l’exigence du caractère temporaire des sanctions. |
|
4. |
Le Conseil n’est pas impartial, ou du moins donne l’impression de ne pas l’être. |
|
5. |
La motivation n’est pas concluante, et les décisions attaquées sont fondées sur une erreur d’appréciation. Compte tenu des changements dans le contexte, le Conseil ne peut pas continuer à se fonder sur des faits du passé et continuer à maintenir les mesures restrictives pour le motif que les objectifs poursuivis n’ont pas été atteints, sans prouver la moindre implication actuelle du requérant. |
|
6. |
Les sanctions infligées revêtent un caractère punitif et n’ont pas pour objet d’entraîner une modification des activités du requérant. |
|
7. |
Le Conseil empêche le requérant et le juge de l’Union de vérifier si les mesures restrictives ainsi que les décisions et règlements sur lesquels elles se fondent ont été adoptés en tenant compte des formes substantielles, ainsi que du quorum et du nombre de voix nécessaires requis par l’article 24, paragraphe 1, TUE, l’article 239 TFUE et le règlement intérieur du Conseil. |
|
8. |
Le Conseil méconnaît l’article 31, paragraphe 1, TUE, qui lui interdit d’exercer des fonctions législatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. |
|
9. |
Les mesures attaquées méconnaissent la portée de l’article 29 TUE. |
|
10. |
L’imposition par le Conseil de restrictions sous forme de gel des avoirs est soumise à l’article 75 TFUE. Les mesures attaquées ne satisfont pas aux conditions et limitations imposées par cet article. |
|
11. |
L’interprétation selon laquelle les mesures de gel des actifs du requérant ne doivent pas satisfaire aux conditions et limitations imposées par l’article 75 TFUE viole le principe d’égalité. |
|
12. |
Les mesures attaquées violent le droit de propriété ainsi que les principes de proportionnalité et d’effectivité. |
|
13. |
Les mesures attaquées violent la liberté de circulation, de séjour et d’établissement consacrée à l’article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’aux articles 20 et 21 TFUE, et ils méconnaissent les principes de proportionnalité et d’effectivité. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2043/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1183/2005 du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
- Règlement d’exécution (UE) 2025/2508 du 8 décembre 2025
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