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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 févr. 2026, T-110/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-110/26 |
| Affaire T-110/26: Recours introduit le 14 février 2026 – QX/Parlement | |
| Date de dépôt : | 14 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0110 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2258 |
27.4.2026 |
Recours introduit le 14 février 2026 – QX/Parlement
(Affaire T-110/26)
(C/2026/2258)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: QX (représentée par: M. Kozak, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision D(2025) 37941 du Parlement européen, du 18 décembre 2025; ou, à titre subsidiaire, |
|
— |
déclarer l’inapplicabilité à la requérante de l’article 5 duodecies, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 833/2014 (1) du Conseil, en vertu de l’article 277 TFUE, et, sur cette base, annuler la décision D(2025) 37941 du Parlement européen, du 18 décembre 2025; et |
|
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 4, TUE, lu en combinaison avec l’article 20 TFUE, en ce que la décision D(2025) 37941 du Parlement européen, du 18 décembre 2025 (ci-après la «décision attaquée»), ne tient pas compte du statut de citoyen de l’Union européenne de la partie requérante et impose des mesures restrictives qui portent une atteinte disproportionnée aux droits découlant de la citoyenneté de l’Union. La requérante fait valoir que la décision attaquée restreint illégalement des droits découlant de la citoyenneté de l’Union en l’excluant de l’accès à des relations contractuelles avec le Parlement européen au seul motif de sa nationalité russe, sans aucune appréciation individuelle de la nécessité ou de la proportionnalité d’une telle mesure. La double nationalité avec un État tiers ne prive pas un citoyen de l’Union des droits attachés à l’article 20 TFUE. L’application automatique de l’article 5 duodecies, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 833/2014 aux citoyens de l’Union ayant la nationalité d’un État tiers méconnaît l’obligation d’interpréter le droit dérivé conformément au droit primaire et entraîne une ingérence disproportionnée dans le droit de la requérante d’exercer une activité économique au sein de l’Union. Le Parlement européen n’a pas examiné si l’exclusion de la requérante, qui n’a aucun lien avec l’État ou l’économie russes et dont la rémunération serait versée à son employeur de l’Union, contribue à l’objectif du régime de sanctions consistant à affaiblir les ressources financières de la Fédération de Russie. La décision excède donc ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du règlement (UE) no 833/2014. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la décision attaquée n’explique pas pourquoi les mesures restrictives à l’égard de la requérante sont nécessaires et proportionnées. La requérante fait valoir que la décision attaquée n’est pas motivée de manière à lui permettre de comprendre les raisons de son exclusion ou de contester la légalité de la mesure. Le Parlement européen s’est contenté de renvoyer à l’article 5 duodecies, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 833/2014 et d’indiquer qu’aucune exception n’est prévue pour les personnes ayant une double nationalité. Il n’a pas expliqué pourquoi l’application de cette disposition à la requérante était nécessaire et proportionnée, compte tenu de son statut de citoyenne de l’Union européenne, et n’a pas non plus abordé l’absence de tout lien factuel entre sa situation et les objectifs des mesures restrictives. L’absence de motivation individualisée empêche un contrôle juridictionnel effectif et viole l’obligation de motivation. |
|
3. |
À titre subsidiaire, troisième moyen, tiré d’une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE invoquée à l’encontre de l’article 5 duodecies, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 833/2014, pour violation de l’article 5, paragraphe 4, TUE, lu en combinaison avec l’article 20 TFUE, en ce que l’article 5 duodecies, paragraphe 1, sous a), exclut d’éventuels appels d’offres les citoyens de l’Union ayant une double nationalité, tels que la requérante, et viole le principe de proportionnalité tel que consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE. À titre subsidiaire, la requérante soulève une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 5 duodecies, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 833/2014, dans la mesure où cette disposition exclut automatiquement des marchés publics les citoyens de l’Union ayant la nationalité russe sans prévoir d’appréciation individuelle ou d’exception fondée sur l’absence de liens avec l’État ou l’économie russes. La requérante soutient que cette disposition est incompatible avec l’article 20 TFUE et l’article 5, paragraphe 4, TUE, car elle impose aux citoyens de l’Union une restriction générale allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du régime de sanctions. Cette disposition ne fait pas de distinction entre les personnes susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au financement de l’effort de guerre russe et les citoyens de l’Union qui n’ont aucun lien de ce type, violant ainsi le principe de proportionnalité. |
(1) Règlement du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2258/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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