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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 févr. 2026, T-120/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-120/26 |
| Affaire T-120/26: Recours introduit le 16 février 2026 – X.AI Holdings/Commission | |
| Date de dépôt : | 16 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0120 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2391 |
4.5.2026 |
Recours introduit le 16 février 2026 – X.AI Holdings/Commission
(Affaire T-120/26)
(C/2026/2391)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: X.AI Holdings LLC (Carson City, Nevada, États-Unis) (représentée par: F. González Díaz et T. Verheyden, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle est adressée à la requérante; |
|
— |
à titre encore plus subsidiaire, annuler en tout ou en partie les amendes infligées à la requérante en vertu de l’article 4 de la décision attaquée; et |
|
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
A l’appui de son recours en annulation de la décision de la Commission du 5 décembre 2025 dans les affaires DSA.100101, DSA.100102 et DSA.100103 – X (anciennement Twitter), C(2025) 8630 final, la requérante fait valoir huit moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée déclare illégalement la requérante responsable alors que la Commission ne lui a ni adressé ni valablement notifié une décision de désignation, en violation de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1), et du principe énoncé à l’article 288 TFUE selon lequel les décisions ne sont contraignantes que pour leurs destinataires. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée déclare illégalement la requérante responsable en tant que «fournisseur» de X en interprétant la notion de «fournisseur» comme couvrant toutes les personnes liées à un fournisseur de services intermédiaires par des liens directs ou indirects d’actionnariat ou d’une autre nature, de manière à former une entité économique unique, ce qui est contraire au libellé, au contexte, à l’historique et à l’objectif du règlement sur les services numériques. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée déclare illégalement la requérante responsable sur la base de la théorie de l’«entité économique unique». Premièrement, cette théorie, en tant qu’exception aux principes fondamentaux de propriété, de responsabilité personnelle et de présomption d’innocence, ne s’applique pas aux procédures relevant du règlement sur les services numériques, a fortiori en l’absence de tout mandat législatif, conformément aux principes de légalité, de sécurité juridique et de proportionnalité, ainsi qu’au principe d’interprétation restrictive des exceptions. Deuxièmement, la décision attaquée applique cette théorie de manière erronée en ce qu’elle ne démontre pas que M. Musk, X.AI Holdings, X Holdings et X Internet font partie d’une entité économique unique. Troisièmement, le fait que la décision attaquée déclare illégalement la requérante responsable du comportement de personnes morales distinctes, dans la mesure où cette responsabilité ne repose pas sur un détournement de la forme sociétaire, viole en tout état de cause les principes de propriété, de responsabilité personnelle et de présomption d’innocence, ainsi que le principe d’interprétation restrictive des exceptions. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation par la Commission des droits de défense de la requérante, de son droit à un procès équitable, de son droit à une bonne administration et de son droit au respect des formes substantielles, en ce que la Commission a) a adopté la décision attaquée sans avoir préalablement notifié de manière régulière à la requérante les griefs retenus à son encontre, b) se fonde, dans la décision attaquée, sur des éléments de preuve qu’elle n’avait pas préalablement communiqués à la requérante, et c) refuse à la requérante l’accès intégral au dossier. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit dans la décision attaquée en ce qu’elle se fonde sur une interprétation illégale de l’article 25, paragraphe 1, du règlement sur les services numériques, dans la mesure où ladite décision, a) d’une part, interprète et applique l’article 25 d’une manière contraire à l’objectif du règlement sur les services numériques consistant à promouvoir la liberté d’expression et, d’autre part, se fonde sur un scénario contrefactuel erroné, b) étend la notion de «décisions libres et éclairées» à l’éventuelle perception générale du service par l’utilisateur et va au-delà de ce qui est prévu par l’article 25, paragraphe 1, et c) viole la liberté fondamentale d’entreprise de la requérante dans l’EEE. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré d’erreurs de droit dans la décision attaquée en ce qu’elle s’appuie sur une interprétation illégalement large de l’article 39 du règlement sur les services numériques, selon laquelle cet article impose des obligations quant à la portée et aux modalités de tenue d’un registre des publicités alors qu’elles n’y sont pas prévues. |
|
7. |
Septième moyen, tiré d’erreurs de droit dans la décision attaquée en ce qu’elle se fonde sur une interprétation illégalement large de l’article 40, paragraphe 12, du règlement sur les services numériques, selon laquelle cet article impose des obligations quant à la portée et aux modalités de fourniture d’un accès aux données aux chercheurs alors qu’elles n’y sont pas prévues. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré d’erreurs de droit dans la décision attaquée en ce qu’elle inflige une amende à la requérante en violation d’exigences procédurales essentielles et des principes régissant l’imposition d’amendes, dans la mesure où ladite décision a) ne respecte pas l’obligation de motivation, b) calcule l’amende sur la base de paramètres erronés, c) ne tient pas compte du caractère inédit de l’infraction alléguée, et d) a illégalement infligé une amende à X.AI Holdings pour une période infractionnelle antérieure à sa constitution. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2391/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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