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Sur la décision
| Référence : | CNAC, 17 mars 2020, n° 968 |
|---|---|
| Numéro : | 968 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COMMISSION NATIONALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
DÉCISION
La Commission nationale d’aménagement commercial,
3
le code de commerce; VU
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; VU
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article 102 ; VU
le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial ;
le recours présenté par la S.A.S. « COPECAN '> ledit recours enregistré le 15 mai 2011, sous le n° 968 D et dirigé contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial des
Alpes-Maritimes en date du 17 mars 2011, refusant d’accorder l’autorisation préalable requise en vue de la création d’un ensemble commercial
< La Pépinière », de 17 168 m² de surface totale de vente, au […], comportant:
- un supermarché à l’enseigne < CASINO » de 2 000 m²,
- un magasin de culture/loisirs de 1 800 m²,
- un magasin d’équipement de la personne de 1 440 m²,
- un magasin d’équipement de la personne de 1 260 m²,
- un magasin d’équipement de la personne de 450 m²,
- un marché alimentaire de 500 m²,
- une galerie marchande de 60 boutiques de moins de 300 m² spécialisées en alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison et culture/ loisirs pour une surface totale de vente de 9 673 m², quatre kiosques pour une surface totale de 45 m².
VU l’avis du ministre chargé de l’urbanisme et de l’environnement en date du 15 décembre 2011 ;
VU l’avis du ministre chargé du commerce en date du 15 décembre 2011.
Après avoir entendu :
M. Bernard ROZENFARB, Secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial, rapporteur ;
M. Maurice DOZ, adjoint au maire du […] ;
M. X Y, directeur général des services du […] ;
968 D
Mme Z AA, conseillère générale du canton ;
M. AB AC AD, association « ADESCA >> ;
M. Christophe FARBOS, directeur développement société «< COPECAN '> ;
M. Kevin CARDONA, responsable environnemental;
M. Christian MOREAU, urbaniste ;
M. Bertrand BOULLE, conseil ;
Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 21 décembre 2011;
CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, recensée en 2008 par l’INSEE, s’établit à 206 088 habitants, représentant une progression de 8% par rapport à 1999; que la commune du […] et ses environs connaissent une forte fréquentation touristique ;
CONSIDERANT que le projet sera situé à l’entrée sud de la commune de […] dans une zone destinée à accueillir des activités commerciales ; que cette création permettra de réhabiliter une friche commerciale en bordure d’axes routiers importants; que le projet permettra de développer l’offre commerciale sur la zone de chalandise et participera ainsi au confort
d’achat des consommateurs et à l’animation urbaine de la commune ;
CONSIDERANT que le projet permettra de limiter les déplacements motorisés des consommateurs du
[…] vers les pôles commerciaux importants et attractifs situés au sein et en dehors de la zone de chalandise;
CONSIDÉRANT que le site du projet est desservi par les transports en commun grâce à la présence de deux arrêts du réseau Bus Azur ;
CONSIDÉRANT que site du projet bénéficie d’une bonne desserte routière ; que les flux supplémentaires générés par la réalisation de cet ensemble commercial seront modestes au regard du trafic enregistré sur les principaux axes ;
CONSIDÉRANT que la réalisation de cette opération s’inscrira dans une démarche de développement durable, le projet appliquant les processus de certification «< BREEAM >>, < Haute Qualité
Environnementale » et « Bâtiments Durables Méditerranéens » ; qu’ainsi le demandeur prévoit l’installation de dispositifs et la mise en œuvre de mesures permettant de limiter les consommations énergétiques et les pollutions liées à l’activité commerciale;
CONSIDÉRANT que compte tenu de son implantation en entrée de ville, le projet se trouvera doté d’une insertion paysagère soignée, avec des toitures et des murs végétalisés, ainsi que par la plantations d’essences locales ; que le projet disposera d’un bassin de rétention des eaux de pluie afin de répondre à la problématique des orages violents que peut connaître cette région ;
968 D
CONSIDÉRANT qu’ainsi, ce projet est compatible avec les dispositions de l’article L. 752-6 du code de
commerce ;
DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.
Le projet de la S.A.S. « COPECAN » est autorisé.
En conséquence, est accordée à la S.A.S. « COPECAN » l’autorisation préalable requise en vue de la création d’un ensemble commercial « La Pépinière », de 17 168 m² de surface totale de vente, au […] (Alpes-Maritimes), comportant:
- un supermarché à l’enseigne < CASINO »>> de 2 000 m²,
-- un magasin de culture/loisirs de 1 800 m²,
- un magasin d’équipement de la personne de 1 440 m²,
- un magasin d’équipement de la personne de 1 260 m²,
- un magasin d’équipement de la personne de 450 m²,
- un marché alimentaire de 500 m²,
-une galerie marchande de 60 boutiques de moins de 300 m² spécialisées en alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison et culture/ loisirs pour une surface totale de vente de 9 673 m²,
- quatre kiosques pour une surface totale de 45 m².
Le Président de la Commission nationale d’aménagement commercial
Vreque AE AF
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