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Sur la décision
| Référence : | CNAC, 6 juil. 2022, n° 04321 |
|---|---|
| Numéro : | 04321 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COMMISSION NATIONALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
DÉCISION
La Commission nationale d’aménagement commercial,
le code de commerce ; VU le recours présenté par la société (SAS) < BRICO DEPOT '> enregistré le 26 août sous le numéro VU
D 04321 56 22RT01,
et dirigé contre l’avis favorable de la CDAC du Morbihan du 6 juillet 2022 concernant le projet de la société (SAS) « HUCHLO »> consistant en l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial par extension de 733 m² de la surface de vente du magasin « BRICOMARCHE »>, passant de 3 676 m² à 4 409 m² à Riantec ;
Après avoir entendu :
Mme Nathalie CLÉMENT, secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial, rapporteure ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 novembre 2022;
CONSIDÉRANT qu’aux termes du I de l’article L.752-17 du code de commerce, «< tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet est susceptible d’être affectée par le projet (…) peut, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial »> ;
CONSIDERANT qu’en l’espèce, la société requérante a introduit un recours devant la CNAC contre l’avis favorable susvisé de la CDAC ; que la société requérante exploite un magasin de bricolage sous l’enseigne < BRICO DEPOT »>, à Lorient, à 20 km et 24 minutes en voiture du projet, en dehors de la zone de chalandise définie par le pétitionnaire sur la base d’un temps de déplacement en voiture d’environ 21 minutes ; que toutefois la zone de chalandise a notamment été déterminée en tenant compte notamment des conditions d’accès au site du projet ; qu’elle a ainsi été limitée à l’Ouest par la présence du fleuve « Le Blavet »>, et de la rivière < Le Scorff » ainsi que du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants dans les agglomérations d’Hennebont, de Lorient et d’Auray ;
CONSIDERANT qu’il ne ressort pas de l’instruction que la zone de chalandise ait été déterminée de façon erronée ; que la société requérante ne justifie pas d’une activité dans les limites de la zone de chalandise et ne fait pas état d’une incidence significative du projet sur son activité ; que, par suite, son recours est irrecevable et doit être rejeté ;
DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté à l’unanimité des 9 membres présents.
La Présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial
A ca nt Anne BLANC
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