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Sur la décision
| Référence : | CNAC, 24 mars 2022 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COMMISSION NATIONALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
DÉCISION
La Commission nationale d’aménagement commercial,
VU le code de commerce;
la décision de refus de la Commission nationale d’aménagement commercial du 24 mars 2022, avec VU la faculté de saisir directement la CNAC conformément aux dispositions de l’article L. 752-21 du code du commerce, s’agissant du projet porté par la société «< SODIPONT »> d’extension de 1.070 m² de la surface de vente d’un supermarché à l’enseigne « E. LECLERC » passant de 2 480 m² à 3 550 m², à Pont-Rémy (Somme); la demande de saisine directe enregistrée par le secrétariat de la Commission nationale VU
d’aménagement commercial le 27 octobre 2022 sous le numéro D 04589 80 22RT01 ;
Après avoir entendu :
M. Jérémy KUMIELAN, secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial, rapporteur;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 9 février 2023;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R.752-43-4 du code de commerce, dans le cadre d’une saisine directe de la CNAC en application des dispositions de l’article L. 752-21 du code de commerce, < la nouvelle demande comprend, outre l’avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d’autorisation
d’exploitation commerciale. A peine d’irrecevabilité, la demande est accompagnée d’un exposé synthétique des ajustements apportés au projet. A peine d’irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d’implantation du projet et, s’il y a lieu, à chaque requérant auteur d’une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu’une copie de l’exposé synthétique mentionné à l’alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale
d’aménagement commercial de cette nouvelle demande. […] Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, ces dispositions s’appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 »> ;
CONSIDERANT que la nouvelle demande initialement déposée le 27 octobre 2022 ne comportait qu’un exposé synthétique des ajustements apportés au projet ; que par ailleurs, par un courriel en date du 23 novembre 2022, le service instructeur de la CNAC a sollicité le pétitionnaire afin que ce dernier puisse prouver du respect des formalités de notifications prévues dans
l’article susmentionné ;
CONSIDERANT que les notifications aux requérants initiaux ainsi qu’au Préfet de la Somme intervenues le
19 décembre 2022 sont réputés tardives; que de surcroit, le service instructeur de la
CNAC, tout comme les requérants initiaux, n’ont jamais été destinataires de l’intégralité du nouveau dossier de demande; qu’ainsi la présente demande de saisine directe de la CNAC doit être déclarée irrecevable du fait du non-respect du formalisme imposé par les dispositions de l’article R.752-43-4 du code de commerce;
DÉCIDE: le recours susvisé est rejeté à l’unanimité des
D 04589 80 22RT01
7 membres présents.
La Présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial
Anne BLANC
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022
- Code de commerce
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