Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Mans, 3 avr. 2024, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Mans |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de Prud’Hommes du MANS CONSEIL DE PRUD’HOMMES DUALNOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cité judiciaire 1 avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CEDEX 2
JUGEMENT
N° RG F 23/00132
N° Portalis DCY3-X-B7H-3W2
Monsieur X Y
32 rue de Neuvy SECTION Commerce
Appt 11 72240 CONLIE
Assisté de Me Nicolas BOUTHIERE (Avocat au barreau du MANS) AFFAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002723 du X Y
02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE contre
S.A.S. PANERA TRANSPORTS MANS)
DEMANDEUR
MINUTE N° 24/00124
S.A.S. PANERA TRANSPORTS
[…] JUGEMENT DU […]
03 Avril 2024 Absent
S.A.S. PANERA TRANSPORTS Qualification: […] Réputée contradictoire Premier ressort […]
Absent
DEFENDEURS
Notification le S.04.24
- Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré Date de la réception
Madame Emmanuelle FOUCHER, Président Conseiller (S) par le demandeur :
Monsieur Bruno PELTIER, Assesseur Conseiller (S) par le défendeur : Madame Caroline LEBOUCHER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Antoine MAZZI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Thierry AO, Greffier
PROCEDURE
Expédition revêtue de
- Date de la réception de la demande : 03 Mai 2023 la formule exécutoire délivrée
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Septembre 2023 le:
- Renvoi devant le Bureau de jugement avec délai de communication à: de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 07 Février 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Avril 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, en présence de Monsieur Thierry AO, Greffier
Page 1
Par requête déposée au greffe le 03 mai 2023, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes du MANS, section du Commerce et des services commerciaux, à l’encontre de son employeur la SAS PANERA TRANSPORTS.
Après échec de la tentative de conciliation en date du 13 septembre 2023 (en l’absence de la partie défenderesse, régulièrement citée par acte d’huissier du 28 août
2023), l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement en son audience du 07 février
2024 avec délais de communication de pièces.
A l’audience du 07 février 2024, Monsieur Z X assisté de Maître
BOUTHIERE, avocat, qui a développé ses moyens en fait et en droit, demande au Conseil de:
➤ constater la violation de la liberté fondamentale d’ester en justice par la société
PANERA TRANSPORTS,
➤ constater en application de l’article 8221-5 du code du travail, que l’activité de travail de Monsieur Y X auprès de la société PANERA TRANSPORTS est réputée dissimulée,
➤ requalifier la rupture de la période d’essai de Monsieur Y X en un licenciement, et constater l’irrégularité de la procédure de licenciement, Ce faisant,
➤ prononcer la nullité du licenciement de Monsieur Y X,
- condamner la société PANERA TRANSPORTS à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 1.577,82 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
- 9.466,92 € pour licenciement entaché de nullité,
- 9.466,92 € pour travail dissimulé,
- 2.471,92 € au titre des rappels de salaires dus, 788,91 € à titre d’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance, 252,45 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-
- ordonner à la société PANERA TRANSPORTS de remettre à Monsieur Y
X son certificat de travail, son solde de tout compte, l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, ainsi que les bulletins de paie pour la période travaillée du 8 mars 2023 au 25 avril 2023, et juger que la remise des documents précités sera assortie d’une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire,
- condamner la société PANERA TRANSPORTS à payer à AA Y X la somme de 1.577,83 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause,
- juger que les sommes auxquelles la société PANERA TRANSPORTS sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête de saisine du Conseil de prud’hommes en date du 20 avril 2023, outre anatocisme,
- condamner la société PANERA TRANSPORTS sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par renvoi au deuxièmement de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement d’une somme de 2.000,00 €
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la société PANERA TRANSPORTS aux entiers dépens.
En défense, la société PANERA TRANSPORTS, régulièrement convoquée (A.R. convocation signé) n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Après avoir entendu la partie demanderesse et son conseil, en leurs explications, fins moyens et conclusions, le Conseil a mis l’affaire en délibéré pour prononcé du jugement au 03 avril 2024, date pour laquelle les parties ont été régulièrement avisées.
Page 2
LES FAITS
La SAS PANERA TRANSPORTS est une société dont l’activité est régie par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
C’est en mars 2023 que Monsieur X Y commence à travailler pour la SAS PANAERA TRANSPORTS en qualité de chauffeur livreur comme en atteste une ancienne collègue du requérant (pièce 7 de la partie demanderesse). En date du 7 avril 2023, Monsieur Y demande par SMS à Monsieur AB AC, Président de la société, la date de paiement de son salaire (pièce 4 de la partie demanderesse). A cette même date, Monsieur AC lui répond par SMS: « Bonjour bientot des qu’on a fini la facturation des clients » (pièce 4 de la partie demanderesse). Par échanges de SMS en date du 16 avril 2023, Monsieur Y fait état auprès de Monsieur AB AC, Président de la SAS PANERA TRANSPORTS, de son. intention de déposer une plainte contre la société pour travail dissimulé mais également de saisir le Conseil de Prud’hommes et de rapporter les faits auprès de la société. CHRONOPOST Le Mans dont la SAS PANERA TRANSPORTS est prestataire. Les échanges par SMS du 16 avril 2023 sont les suivants : Monsieur Y: « C’est bon la…..je vais porter plainte contre ta société demain matin au commissariat, le service prud’homme et Chronopost le Mans. » Monsieur AC répond en ces termes : « La comptabilité t’enverra un mail avec les documents de licenciement ».
Monsieur Y fait réponse en ces termes "Je n’ai rien signé et y’avait pas de contrat… j’ai des preuves écrites que le boulot était au Black (ton message et le message de ta sœur ) (pièce 5 de la partie demanderesse)
C’est dans ce contexte que Monsieur X Y adresse une requête aux fins de saisine du Conseil de Prud’hommes du Mans en date du 20 avril 2023 déposée au greffe le 03 mai 2023.
En date du 25 avril 2023 et par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS PANERA TRANSPORTS notifie à Monsieur Y la rupture de sa période d’essai et en ces termes : « … Nous vous avons embauché par contrat à durée indéterminée en date du 31 Mars 2023, prévoyant une période d’essai de deux (2) mois venant à expiration le 30 Mai 2023.(…) Monsieur AB AC Président. » (pièce 3 de la partie demanderesse).
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Par l’intermédiaire de Maître BOUTHIERE, avocat qui l’assiste, Monsieur Y confirme ses conclusions et demande au Conseil de constater la violation fondamentale d’ester en justice par la SAS PANERA TRANSPORTS, de constater que l’activité de travail auprès de la SAS PANERA TRANSPORTS est réputée dissimulée, requalifier la rupture de la période d’essai en un licenciement, constater l’irrégularité du licenciement. Ce faisant, Monsieur Y demande au Conseil de condamner la SAS
PANERA TRANSPORTS au paiement de la somme de. 1577,82 € au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure, de prononcer la nullité du licenciement et condamner la SAS PANERA TRANSPORTS au paiement des sommes suivantes :
- 9.66,92 € à titre d’indemnité pour licenciement entaché de nullité,
- 9.466,92 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 2.471,92 € au titre des rappels de salaire dus,
-788,91 € au titre de l’indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance,
- 252,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Page 3
Il demande également d’ordonner à la SAS PANERA de lui remettre son certificat de travail, son solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi ainsi que les bulletins de salaire pour la période travaillée du 8 mars au 25 avril 2023, sous une astreinte à hauteur de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, il demande également de condamner la SAS PANERA TRANSPORTS au paiement de la somme de 1.577,82 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et en tout état de cause de juger que les sommes auxquelles la SAS PANERA TRANSPORTS sera condamnée, porteront intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête de saisine de Conseil de Prud’hommes en date du 20 avril 2023; de condamner la SAS PANERA TRANSPORTS au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens et enfin d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A la barre, Maître BOUTHIERE soutient ses écritures et confirme ses demandes. Il précise qu’il n’y a pas de contrat de travail mais que l’employeur prend acte de la rupture de la période d’essai. Il ajoute que la période de travail commence le 8 mars 2023 au regard des instructions de l’employeur. Maître BOUTHIERE dit que Monsieur Y va réclamer ses justificatifs d’embauche, bulletin de salaire par SMS du 16 avril 2023. Il explique également qu’il y a du travail dissimulé et que le salarié n’a jamais été rémunéré, qu’il ne peut pas y avoir de période d’essai sans contrat de travail. Aussi, il dit qu’il y a nullité de la rupture et que la rémunération du demandeur est de 1.577,82 € conformément à la Convention collective.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE
La SAS PANERA TRANSPORTS, bien que régulièrement convoquée, au regard de l’accusé de réception signé le 16 septembre 2023, est absente et donc taisante dans la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de nullité du licenciement
En droit, l’article L.1132-4 du Code du travail édicte:« Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul. » Egalement en droit, l’article L. 1132-3 du Code du travail énonce: « Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2(…) ». Toujours en droit, l’article L.1121-1 du Code du travail prévoit: « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
En l’espèce, le Conseil dit qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
Lors des débats, Monsieur Y fait grief à la SAS PANERA TRANSPORTS de n’avoir jamais signé de contrat de travail d’une part, de n’avoir jamais été rémunéré d’autre part. Aussi, le requérant fait état de l’existence de travail dissimulé au regard des manquements probants de l’employeur quant au non respect de ses obligations légales.
Page 4
Le Conseil constate une première demande de paiement de salaire de Monsieur Y à son employeur par SMS en date du 7 avril 2023, celui-ci lui répond le même jour « Bonjour bientôt des qu’on a fini la facturation des clients » ( pièce 4 de la partie demanderesse)
Le Conseil précise que c’est dans ce contexte que Monsieur Y échange à nouveau avec Monsieur AC par SMS suite à cette demande restée sans réponse. Le Conseil constate les échanges par SMS en date du 16 avril 2023 comme suit: Monsieur Y: « C’est bon la…..je vais porter plainte contre ta société demain matin au commissariat, le service prud’homme et Chronopost le Mans. » Monsieur AC, président de la SAS PANERA TRANSPORTS y répond en ces termes: « La comptabilité t’enverra un mail avec les documents de licenciement ». Monsieur Y lui répond« Je n’ai rien signé et y’avait pas de contrat… j’ai des preuves écrites que le boulot était au Black ( ton message et le message de ta sœur). » (pièce 5 de la partie demanderesse).
Le Conseil constate que dès le 25 avril 2023, la SAS PANERA TRANSPORTS adresse au demandeur un courrier recommandé lui notifiant sa rupture de période d’essai comme suit: « Nous vous avons embauché par contrat à durée indéterminée en date du 31 Mars 2023, prévoyant une période d’essai de deux (2) mois venant à expiration le 30 Mai 2023. Malheureusement, cet essai ne nous a pas semblé concluant et nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à notre collaboration(…) Monsieur AB AC Président. » (pièce 3 de la partie demanderesse).
Au vu de ce qui précède, le Conseil dit que les circonstances de la dite rupture de la période d’essai du contrat de travail de Monsieur Y au motif que cet essai est non concluant et le caractère précipité de la lettre envoyée 9 jours après démontrent que Monsieur Y a été licencié en raison de sa volonté de saisir la justice aux fins de faire valoir ses droits.
Par ailleurs, le Conseil dit qu’en application du comput des articles L.1132-3, L.1132-4 et L.1121-1 du Code du travail, la SAS PANERA TRANSPORT a utilisé son pouvoir de licencier en rétorsion à l’action en justice du requérant alors que celui-ci doit disposer de sa liberté fondamentale d’introduire une action en justice. Aussi le Conseil dit que Monsieur Y est bien fondé quant à sa demande.
Le Conseil dit que la rupture des relations de travail de Monsieur AD s’analyse, dans le cas présent, en un licenciement nul et qu’il est bien fondé quant à sa présente demande.
En conséquence, le Conseil octroie à Monsieur AD la somme de 9.466,92
€ à titre de l’indemnité pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du Code du travail qui prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
II – Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
En droit, l’article L.1221-23 du code du travail dispose: « La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. » Aussi, en droit, le Conseil dit qu’une période d’essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l’engagement du salarié. Le Conseil rappelle qu’une période d’essai ne peut être instituée par un usage et qu’elle ne peut résulter que du contrat de travail ou de la Convention collective.
En l’espèce, le Conseil dit dans le cas présent, qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi et que dès lors aucune période d’essai ne peut être opposée à Monsieur AD.
Page 5
Par ailleurs, le Conseil constate l’attestation de Madame AE AF (ancienne salariée de la société ) en ce qu’elle rapporte les éléments suivants : "… par la présente, je déclare avoir été témoin des faits suivants : Monsieur AG X a bien travaillé avec la société PANERA TRANSPORT en tant que chauffeur/ livreur aux dates suivantes : 8/9/10 Mars 2023. Nous avons travaillés ensemble en tant que sous-traitant pour la même plate-forme de livraisons nommé colis-col. Le lieu de travail, où nous avons réalisé nos journées se situe à […]…« . (pièce7 de la partie demanderesse). Une autre attestation de Monsieur AH AI vient à l’appui des prétentions du requérant, celle ci rapporte que Mr AJ X a bien travaillé avec la société. »
…
PANERA TRANSPORT en tant que chauffeur livreur. Durant cette période entre Mars et Avril, c’est lui qui m’a dit que l’entreprise pour laquelle il travaillait cherchait un chauffeur…"
Fort de ce constat, le Conseil dit qu’il existe bien une relation contractuelle de travail entre Monsieur Y et la SAS PANERA TRANSPORTS et ce à compter du 8 mars 2023. De plus les échanges de SMS entre les deux parties viennent appuyer le lien de subordination du demandeur quand Monsieur AB AC, Président de la société, lui demande, en date du 10 mars 2023, le relevé de kilométrage mais également si il a un badge de l’entreprise (vigik) en sa possession. Madame AK RANDŘIAMBELOSOA (Directrice générale de la SAS PANERA TRANSPORTS) envoie également au requérant un SMS le 21 mars lui indiquant qu’elle l’attend sur le parking Gare Sud (pièce 2 de la partie demanderesse).
Le Conseil dit que la notification faite à Monsieur Y par la SAS PANERA TRANSPORTS et qui rompt la période d’essai « … Nous vous avons embauché par contrat à durée indéterminée en date du 31 Mars 2023, prévoyant une période d’essai de deux (2) mois venant à expiration le 30 Mai 2023.(…) Monsieur AB AC Président. ». (pièce 3 de la partie demanderesse) n’est pas recevable.
Au vu de ce qui précède, le Conseil précise que la rupture des relations contractuelles est intervenue sans convocation à un entretien préalable au cours duquel le demandeur peut être assisté par un conseiller mais également sans notification d’une lettre motivée de licenciement. Le Conseil dit que la procédure est irrégulière.
Par ailleurs, à défaut de contrat de travail et d’éléments de rémunération, le Conseil fait référence à la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui fixent à l’embauche une rémunération annuelle de 18.933,88 €. Le Conseil explique que comme notifié dans le courrier de la SAS PANERA TRANSPORTS,
Monsieur Y est embauché par contrat de travail à durée indéterminée et peut, de fait, prétendre à une rémunération mensuelle de 1.577,82 € brut.
Le Conseil dit que Monsieur Y est bien fondé quant à la présente demande.
En conséquence, le Conseil octroie la somme de 1.577,82 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière à Monsieur Y, sur le fondement de l’article L. 1232-2 du Code du travail et qui prévoit une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
III- Sur la demande du rappel de salaires du 8 mars 2023 au 25 avril 2023
En droit, l’article L.3245-1 du Code du travail dispose:« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Page 6
Toujours en droit, l’article L.3211-1 du Code du travail édicte : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. » Également, le Conseil dit que par salaire il faut entendre toute rémunération d’un travailleur en état de subordination, quelle que soit l’appellation employée pour le désigner. Également, le salaire est un élément alimentaire, et donc nécessairement vitale à la contrepartie du travail ou de la mise à disposition, et par conséquent une obligation incombant à l’employeur.
En l’espèce, le Conseil a prononcé, dans le présent jugement, l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 8 mars 2023 et ce jusqu’au 25 avril 2023, date de notification de la supposée rupture de la période d’essai de ce dernier. Le Conseil dit que Monsieur AM n’a reçu aucune rémunération et que la partie défenderesse, absente, n’apporte donc aucun élément permettant de justifier le versement des dits salaires.
Le Conseil rappelle qu’en référence à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui régit le contrat de travail de Monsieur AD, celui-ci est en droit quant à sa demande de rémunération brute mensuelle de 1.577,82 €. Aussi, le Conseil précise que la durée pendant laquelle le requérant était sous la subordination de la SAS PANARA TRANSPORTS est de 1 mois et 17 jours.
En conséquence, le Conseil octroie à Monsieur Y la somme de 2.471,92€
à titre du rappel de salaires pour la période du 8 mars au 25 avril 2023.
IV – Sur le travail dissimulé
En droit, selon l’article L.8221-5 du Code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales." Toujours en droit, le Conseil dit que la Cour de cassation rappelle de manière constante qu’il est nécessaire que le caractère intentionnel de la dissimulation soit prouvé ; aussi les juges du fond ont donc le pouvoir souverain d’apprécier ce caractère intentionnel de l’employeur de dissimuler tout ou partie de l’activité du salarié ouvrant droit à son profit au bénéfice d’une indemnité forfaitaire de six mois de salaire.
En l’espèce, le Conseil dit que la relation contractuelle de travail entre Monsieur Y et la SAS PANERA TRANSPORTS a débuté le 8 mars 2023.
Le Conseil constate que la SAS PANERA TRANSPORT n’a fait aucune déclaration préalable d’embauche du demandeur à cette date, n’a pas émis de bulletins de salaire et n’a pas rémunéré Monsieur Y durant la période sus-dite. Force est de constater qu’il apparaît que Monsieur Y avait bien une relation contractuelle au regard des échanges de SMS. Il convient par ailleurs d’analyser l’échange du 5 avril 2023 entre le salarié et Madame AK AN qui indique à celui-ci « .Oui mais comme il fallait te faire une déclaration d’embauche pour chrono… mais justement on va supprimer là mais il nous manque ces documents. » (pièce 9 de la partie demanderesse).
Page 7
Tout autant l’attestation de Monsieur AH AI laisse apparaître l’intentionnalité de l’employeur d’avoir recours à du personnel sans intention de déclaration auprès des organismes sociaux ; dans cette attestation, Monsieur AI témoigne « … que j’étais contacté téléphoniquement par Madame AK avec le numéro suivant 0698034438 pour me proposer un travail avec eux (journée chronopost) sans être déclaré contre un salaire SMIC en plus je travaille samedi sur deux… » (pièce 8 de la partie demanderesse). Le Conseil dit qu’il y a bien eu une volonté non équivoque et intentionnelle de la part de la SAS PANERA TRANSPORTS de se soustraire aux obligations légales en la matière. Le Conseil dit que le travail dissimulé est caractérisé et que le demandeur est bien fondé quant à sa demande.
En conséquence, le Conseil octroie la somme de 9.466,92 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé à Monsieur Y, sur le fondement de l’article L.8223-1 du Code du travail et qui prévoit une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire.
V- Sur l’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance
En droit, l’article L.1221-25 du Code du travail dispose: "Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. […] à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à:1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence;2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;3° Deux semaines après un mois de présence ;4° Un mois après trois mois de présence. La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise."
En l’espèce, le Conseil constate le courrier recommandé daté du 25 avril 2023 de la SAS PANERA TRANSPORTS et qui explique à Monsieur AD et en ces termes « … Vous cesserez donc de faire partie de la société au terme du délai de prévenance légal de 48 heures, dont la première présentation de ce courrier marque le point de départ… » ( pièce 3 de la partie demanderesse).
Le Conseil dit que Monsieur AD a travaillé 1 mois et 17 jours pour la SAS PANERA TRANSPORTS et que donc celui-ci aurait du bénéficier d’un délai de prévenance de 15 jours avant la prétendue rupture de période d’essai, ce qui n’est pas le cas au regard des dispositions légales.
En conséquence, le Conseil octroie à Monsieur Y la somme de 788,91 € à titre d’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance.
VI Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
En droit, l’article L.3141-3 du Code du travail mentionne : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. » Toujours en droit, le Conseil dit que suivant les dispositions de l’article L.3141-24 du Code du travail, le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Page 8
En l’espèce, le Conseil dit que Monsieur Y a cumulé une ancienneté de 50 jours au sein de la SAS PANERA TRANSPORTS, et que, de fait, il a acquis 4 jours de congés payés. Le Conseil dit que le demandeur est bien fondé quant à sa présente demande.
En conséquence, le Conseil octroie à Monsieur Y la somme de 252,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
-VII Sur la remise du certificat de travail, du reçu pour solde tout compte, de l’attestation Pôle emploi, des bulletins de salaires de mars 2023 et avril 2023, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Sur la demande de remise des bulletins de salaire
En droit, l’article L.3243-2 du Code du travail indique : « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. »
En application des dispositions de l’article L.3243-2 du Code du travail en ce qui concerne les bulletins de salaires, le Conseil ordonne à la SAS PANERA TRANSPORTS de délivrer les bulletins de salaire conformes au présent jugement s’agissant des mois de mars et avril 2023, à Monsieur Y.
Sur la demande de remise du certificat de travail
En droit, l’article L.1234-19 du Code du travail édicte : "A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
En application des dispositions de l’article L.1234-19 du Code du travail en ce qui concerne le certificat de travail, le Conseil ordonne à la SAS PANERA TRANSPORTS de délivrer le certificat de travail conforme au présent jugement, à Monsieur Y
Sur la demande de remise de l’attestation Pôle Emploi
En droit, l’article R.1234-9 du Code du travail énonce : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. »
En application des dispositions de l’article R.1234-9 du Code du travail en ce qui concerne l’attestation Pôle Emploi, le Conseil ordonne à la SAS PANERA TRANSPORTS de délivrer l’attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement, à Monsieur Y.
Sur la demande de remise du solde de tout compte
En droit, l’article L.1234-20 du Code du travail dispose: « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncer dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
En application des dispositions de l’article L.1234-20 du Code du travail en ce qui concerne le solde de tout compte, le Conseil ordonne à la SAS PANERA TRANSPORTS de délivrer le reçu pour solde de tout compte conforme au présent jugement, à Monsieur Y.
Page 9
P
Sur la demande d’astreinte
En droit, l’article L131-1 relatif à la procédure civile d’exécution dispose: « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article R131-1 du même code indique : « L’astreinte prend effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. » Enfin, l’article L131-3 du même code ajoute: « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
En l’espèce, le Conseil dit que la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) devra être ordonnée sous astreinte compte tenu de l’indispensabilité pour Monsieur Y d’obtenir lesdits documents pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Conseil dit que la remise des bulletins de salaires (pour les mois de mars et avril 2023) et des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) devra être ordonnée sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard pour le tout, à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,sur simple demande de Monsieur Y.
VIII Sur les intérêts légaux
-
En droit, l’article 1231-6 du code civil dispose: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Également en droit, l’article 1231-7 du code civil indique: "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa."
En conséquence, le Conseil dit qu’il ressort du comput des textes que les créances salariales de Monsieur Y produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de céans, soit le 03 mai 2023, et à compter du prononcé de jugement pour les créances indemnitaires soit le 3 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts Le Conseil fait application de l’article L 1154 du Code civil qui prévoit que :« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Page 10
IX-Sur la demande de paiement d’une l’indemnité au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle
En droit, l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle édicte : « (…) Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. »
En l’espèce, l’ordonnance n°2005-1526 du 08 décembre 2005, en son article 2, prévoit : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »
En conséquence, le Conseil octroie la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
X-Sur les dépens
En droit, l’article 695 du Code de procédure civile prévoit : "Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent (…) 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie."
En l’espèce, des frais d’huissier, en cas d’exécution forcée de la présente décision, pourraient être engagés. En conséquence, le Conseil dit que les éventuels frais d’huissier sont compris dans les dépens.
En droit, l’article 696 du Code de procédure civile mentionne que: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Conseil a fait droit aux demandes de Monsieur Y. En conséquence, le Conseil dit que la SAS PANERA TRANSPORTS supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance.
XI – Sur l’exécution provisoire
En droit, l’article 515 du Code de procédure civile édicte : « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »
Mais aussi en droit, l’article R 1454-28 du Code du travail énonce: "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire
notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par la suite d’une demande reconventionnelle; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’une certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
Page 11
En l’espèce, le Conseil dit qu’il ressort du comput des deux articles que l’exécution provisoire est acquise dans le présent dossier. La moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur Y s’établit à 1.577,82 € brut mensuel.
En conséquence, le Conseil ordonne l’exécution provisoire sur le fondement des articles 515 du Code de procédure civile, et R.1454-28 du Code du travail.
***
*** ***
***
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes du Mans, section du Commerce et des services commerciaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT ET JUGE que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X Y a pris effet le 8 mars 2023 et a été rompu le 25 avril 2023,
DIT ET JUGE que la SAS PANERA TRANSPORT a violé la liberté fondamentale de Monsieur X Y d’introduire une action en justice,
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y est irrégulière et abusive,
PRONONCE la nullité du licenciement de Monsieur X Y,
DIT ET JUGE que le travail dissimulé est caractérisé,
DIT ET JUGE que Monsieur X Y n’a pas été entièrement rempli de ses droits,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS PANERA TRANSPORTS à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
➤ 1.577,82 € (mille cinq cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l’indemnité irrégulière de procédure de licenciement,
➤ 9.466,92 € (neuf mille quatre cent soixante-six euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
➤ 9.466,92 € (neuf mille quatre-cent-soixante six euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
➤ 2.471,92 € (deux mille quatre-cent-soixante et onze euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre du rappel de salaires du 8 mars 2023 au 25 avril 2023,
- 788,91 € (sept cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance de la rupture de la période d’essai,
- 252,45 € deux cent cinquante-deux euros et quarante-cinq centimes) au titre de
l’indemnité de congés payés,
Page 12
ORDONNE la remise par la SAS PANERA TRANSPORTS à Monsieur X Y des bulletins de salaires de mars et avril 2023, du certificat de travail, du reçu pour solde tout compte et de l’attestation Pôle emploi (France travail), sous astreinte de 50
€ (cinquante euros) par jour de retard pour le tout, à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,sur simple demande de Monsieur X Y,
DIT les créances salariales de Monsieur X Y produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de céans, soit le 03 mai 2023, et à compter du prononcé de jugement pour les créances indemnitaires soit le 3 avril 2024, outre l’anatocisme,
CONDAMNE la SAS PANERA TRANSPORTS au paiement de la somme de 2.000,00€ (deux mille euros) sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sur le fondement des articles 515 du Code procédure civile et R 1454-28 du Code du travail,
CONDAMNE la SAS PANERA TRANSPORTS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
AINSI JUGE et PRONONCE, les jour, mois et an susdits,
Et le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Th. AO E. FOUCHER
POUR EXPEDITION CONFORME
DELIVREE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE PRUD’HY SOUSSIGNE
R
P
E
S
*
D
NOO LE S N
e
A
h
t
r
M
a
S
Page 13
S ALTRE
I
K
C
K
D
E
C
L
E
D
C
E
L
E
I
T
T
HOURS дио122 102
M
Л
гиам O
Е
*
З
Й
1
C
О
3
С
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Mandataire ad hoc ·
- Clause compromissoire ·
- Enseigne ·
- Urgence ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Mandataire
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Achat ·
- Compétence ·
- Commande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Résidence ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bien immobilier ·
- Sérieux ·
- Charges de copropriété ·
- Annulation ·
- Immobilier ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Légalité
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Mesure d'instruction ·
- Gasoil ·
- Vente ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Vices
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Procès verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Offre ·
- Signature ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation ·
- Bon de commande ·
- Obligation de conseil
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Compte ·
- Titre ·
- Blanchiment ·
- Bénéficiaire ·
- Préjudice
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Redressement judiciaire ·
- Demande ·
- Maintenance
- Chypre ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ags ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur
- Facture ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Bon de commande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Intérêt de retard ·
- Traiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.