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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 mai 2017, n° F16/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F16/00718 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
[…]
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (RM)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38. (54.25) ou (54.26) Fax: 01.40.38.54.23
N° RG: F 16/00718
LRAR
Mme G H X […]
[…]
SECTION Activités diverses chambre 4
AFFAIRE:
G H X C/
Me SCP BTSG ME GASNIER MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS CLUB DES ENFANTS Z. Me K
C D J. EXEC. DU PLAN DE SAUVEGARDE LA SAS CLUB DES ENFANTS Z, SAS CLUB
DES ENFANTS Z, AGS CGEA IDF OUEST
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 16 Mai 2017 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ( 34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 29 Août 2017
La directrice des services de greffe judiciaires P.O La greffière
O Y A
M
E
D
A B
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile : La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile : La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile : La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
-
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXECUTOIRE DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00 COPIE JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé à l’audience du 16 mai 2017 par Monsieur Jean Charles Activités diverses chambre 4 MARTENOT, Président, assisté de Madame Marcelle Y, Greffière. M. B.C.
Débats à l’audience du 27 mars 2017
RG N° F 16/00718 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean Charles MARTENOT, Président Conseiller Salarié NOTIFICATION par Monsieur Emmanuel TOSTAIN, Assesseur Conseiller Salarié LR/AR du: Madame Pascale ESTIVAUX, Assesseur Conseiller Employeur Monsieur Gérard LADREIT DE LACHARRIERE, Assesseur
Conseiller Employeur Délivrée au demandeur le : Assistés lors des débats de Madame Marcelle Y, Greffière
au défendeur le : ENTRE
Madame G H X i domiado COPIE EXÉCUTOIRE Née le […] à […] délivrée à : […] le :
Partie demanderesse, représentée par Maître Estelle BATAILLER, Avocate au barreau de Paris. RECOURS n°
fait par : ET
le : SAS CLUB DES ENFANTS Z
[…]
[…] par L.R. au S.G. SCP BTSG ME GASNIER MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA
SAS CLUB DES ENFANTS Z
[…]
[…]
K C D J. EXEC. DU PLAN DE
SAUVEGARDE LA SAS CLUB DES ENFANTS Z […]
[…]
Parties défenderesses, représentées par la SELARL SO LAW en la personne de Maître Sophie ETCHEGOYEN substituée par Maître Jehanne NEJJARI, Avocates au barreau de Paris, en présence de Madame Nathalie NIKPAY ASLIE, présidente.
AGS CGEA IDF OUEST
[…]
Partie intervenante forcée non comparante ni représentée.
RG F 16/00718
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 22 janvier 2016.
- Convocation de la SAS Club des Enfants Z, par lettres simple et recommandée reçue le 4 février 2016, à l’audience de conciliation et d’orientation du 8 mars 2016.
- Renvoi à l’audience de jugement du 8 novembre 2016.
- Par courrier reçu au greffe le 1er avril 2016, le Conseil est avisé que par décision du 15 février 2016, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Club des Enfants Z, désignant Maître C D administrateur judiciaire, et la SCP BTSG en la personne de Maître GASNIER, mandataire judiciaire.
Convocation des organes de la procédure de sauvegarde, par lettres simple et
-
recommandée envoyées le 6 septembre 2016.
Renvoi et débats à l’audience de jugement du 27 mars 2017, lors de laquelle
-
Maître Jehanne NEJJARI substituant Maître Sophie ETCHOGOYEN, Avocat des parties défenderesses, a indiqué ne plus demander la mise en cause de l’ AGS CGEA IDF OUEST, tel que demandé dans son courrier adressé au greffe le 7 mars 2016.
A l’issue des débats les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé de la décision fixé au 16 mai 2017.
Dernier état de la demande :
- Résiliation judiciaire du contrat de travail
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 240,14 €
- Indemnité compensatrice de préavis 490,04 €
49,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 159,51 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle
- Salaire du 1er septembre 2014 au 31 mars 2017 6 414,94 €
- Congés payés afférents 641,50 €
- Heures complémentaires et congés payés afférents 390,71 €
2 500,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, d’un certificat de travail, de bulletins de paie, conformes sous astreinte journalière de 100 euros par document
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
Demande de la SAS Club des Enfants Z :
- Article 700 du Code de procédure civile 2 500,00 €
FAITS ET DIRES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées par les parties, visées par Madame la Greffière et développées oralement à la barre par leurs conseils respectifs.
3 RG F 16/00718 :
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 16 mai 2017, le jugement suivant :
Sur la démission alléguée par l’employeur :
Attendu que l’employeur estime que la salariée a démissionné parce qu’elle a sollicité un changement de planning qui lui a été accordé à partir de septembre 2014 et que celui-ci a eu pour conséquence de programmer des heures de cours sans élève inscrit;
Attendu qu’au surplus, il estime également que les pourparlers engagés à l’époque afin de rompre le contrat d’un commun accord sur le constat du manque d’élèves valent démission;
Mais attendu que le Conseil constate qu’aucun document ne permet d’établir que Madame X ait démissionné et que les pourparlers pour mettre fin au contrat n’ont pas abouti à une rupture conventionnelle, il dit que le contrat n’a pas été rompu en 2014 et perdure encore;
Sur la résiliation du contrat :
Attendu que la fourniture de travail et de salaire sont des éléments essentiels du contrat de travail et que leur absence relève de la faute inexcusable. Le Conseil résilie le contrat de travail au tort de l’employeur au 31 mars 2017, dit qu’il y a lieu de verser les salaires du 1er septembre à la rupture, calculés sur un salaire moyen constaté de 186,67 € tel que détaillé au dispositif ci-dessous en incluant les majorations d’heures complémentaires effectuées pendant les congés scolaires ;
Attendu que la rupture est prononcée au tort de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la SAS CLUB DES ENFANTS Z est condamnée à verser à Madame X une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité liée à la rupture tel que détaillé au dispositif ci-dessous.
Sur les congés payés :
Attendu que le Conseil constate que le contrat ainsi que les bulletins de salaires font ressortir que les congés payés étaient versés à chaque échéance de paie, les condamnations incluent déjà lesdits congés et les demandes surnuméraires à ce titre sont déboutées.
Sur les documents sociaux :
Attendu que les bulletins de salaires, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi sont des documents obligatoires et indispensables à la salariée pour faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux, le Conseil condamne la SAS CLUB DES ENFANTS Z
à fournir à la salariée lesdits documents tel que détaillé au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Résilie le contrat de travail à la date du 31 mars 2017.
Fixe le salaire moyen à la somme de 186,67 €.
RG F 16/00718
Condamne la SAS CLUB DES ENFANTS Z à verser à Madame G H X les sommes suivantes :
- 5.600,00 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2014 au 31 mars 2017, congés payés inclus,
- 390,71 € à titre de rappel de salaire majoration heures complémentaires.
- 373,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus,
- 130,67 € à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
- 1.120,02 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonne la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes au jugement.
Déboute Madame G H X du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS CLUB DES ENFANTS Z de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS CLUB DES ENFANTS Z aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
A Becaus
J. C. MARTENOT M. Y
EXPÉDITION […]
N° R.G. F 16/00718
Mme G H X
C/
Me SCP BTSG ME GASNIER MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS CLUB DES ENFANTS
Z, Me K C D J. EXEC. DU PLAN DE SAUVEGARDE LA SAS CLUB DES ENFANTS Z, SAS CLUB DES ENFANTS Z, AGS CGEA IDF QUEST
Jugement prononcé le : 16 Mai 2017
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 05 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 29 Août 2017 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
Mme G H X
P/ La directrice de greffe
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