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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 14 oct. 2021, n° 2021F00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2021F00153 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 14 octobre 2021
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
- signé par M. N-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
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[…]
14/10/2021
ENTRE:
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant : Me Bertrand ERMENEUX
2/ Y
[…]
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant :
DEMANDEURS
3/ SELARL AJIRE en la personne de Me MERLY 6 cours Raphaël Binet
[…]
Es qualités d’administrateur judiciaire de la société Y et GH DIFFUSION
EMBALLABES
4/ SOCIETE ATHENA en la personne de Me THIRION
[…]
[…]
[…]
Es qualités de mandataire judiciaire de la société Y et GH DIFFUSION
EMBALLABES
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant :
ET:
X
[…]
[…]
- Représentant : Avocat plaidant:
Me Nicolas HERZOG
Avocat postulant correspondant :
DEFENDEUR
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SOCIETE L M
[…]
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant:
Me Nicolas HERZOG
Avocat postulant correspondant :
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
L’affaire a été débattue le 20/04/2021 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. N-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. N O P, Mme A B, M. C D, M. E F,
-
Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Bertrand ERMENEUX – Me Nicolas HERZOG 1 le 14 OCTOBRE 2021
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FAITS ET PROCEDURE
La société Y (Marcojea Production) est une société spécialisée dans la production
d’emballages destinés au conditionnement industriel agroalimentaire. La société GH DIFFUSION EMBALLAGES est une société spécialisée dans la distribution de ces emballages.
Dans le cadre de leurs activités, ces deux sociétés ont eu recours aux services d’X, laquelle propose notamment différentes solutions informatiques en matière de gestion.
X exerce effectivement une activité de prestataire de services informatiques spécialisé dans l’intégration de logiciel de gestion, de fourniture d’infrastructure réseau, cloud, et télécoms. Elle est implantée à Caen, Rouen, Le Havre, Rennes, Nantes, Angers, Bordeaux, Paris, Toulouse, Annecy et Perpignan et fournit plus de 3 000 clients réguliers.
La société Z exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisé dans les solutions fournies en mode Software As A Service – SAAS ou Logiciel en tant que service.
La société L M, comme les deux sociétés précédentes, appartient à la société ALTIGROUP, qui d’ailleurs préside ces trois entités juridiques, et exerce également son activité dans ces mêmes domaines des logiciels.
Le 28 février 2017, la société GH DIFFUSION EMBALLAGES a souscrit à l’offre commerciale
d’X, portant sur l’implémentation de la solution logicielle standard éditée par la société néerlandaise EXACT, dénommée EXACT ONLINE NÉGOCE ET DISTRIBUTION AVANCÉ, qui inclut des logiciels adaptés pour la comptabilité, la gestion de prospects et de clients, la facturation et les commandes fournisseurs ainsi que la gestion de stock. GH DIFFUSION EMBALLAGES a commandé cette solution pour 5 utilisateurs moyennant le budget suivant : 4 500 € HT correspondant à cinq jours de prestations de mise en œuvre (analyse, paramétrage des fonctionnalités et formation des utilisateurs) et un versement mensuel de 145 € HT pour couvrir les coûts d’utilisation.
A la même date, la société Y a souscrit à l’offre commerciale d’X, portant sur
l’implémentation de la solution logicielle standard éditée par la société néerlandaise EXACT, dénommée ONLINE INDUSTRIE AVANCÉ qui inclut des fonctionnalités de gestion de la comptabilité, des relations clients, de facturation, de commandes fournisseurs, de gestion de stock et de gestion d’entrepôt et de logistique. Y a commandé cette solution pour 5 utilisateurs moyennant le budget suivant : 7 200 € HT correspondant à huit jours de prestations de mise en œuvre (analyse, paramétrage des fonctionnalités et formation des utilisateurs), et un versement mensuel de 297 € HT pour couvrir les coûts d’utilisation.
Outre la mise à disposition des différents logiciels de gestion, ces deux contrats contiennent un volet formation des utilisateurs, un engagement d’assistance via une aide en ligne, la maintenance corrective et évolutive des logiciels, afin de garantir une exploitation normale et pérenne desdits logiciels de gestion à ses clients.
La société X explique que les contrats des deux demanderesses ont été signés avec la société Z, et non avec elle-même.
Dès mars 2017, ces deux demanderesses ont rencontré des difficultés pour installer et paramétrer ces deux solutions EXACT ONLINE: la mise en production des deux logiciels initialement prévue au 12 juin 2017 a dû être décalée au 1er janvier 2018.
Au cours de l’année 2018, la situation est restée difficile : les différents logiciels ne fonctionnaient toujours pas de manière optimale, malgré de nombreux rappels à X au sujet de son engagement d’accompagnement de ses deux clientes. De nombreux dysfonctionnement ont été répertoriés dans un document qui a été adressé à X. Celle-ci n’a pas apporté les solutions nécessaires alors que ses factures avaient été payées
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Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2019, les sociétés
Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES ont mis en demeure la société X de rendre les logiciels opérationnels.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, la société X expliquant que les problèmes étaient dus à la rigidité des demanderesses face au changement.
Un procès-verbal a été établi par un Huissier, à la demande des requérantes, le 27 décembre 2019, afin de «constater tous faits de nature à établir le défaut de conformité à la réglementation applicable des documents de nature comptable, de gestion comptable et de gestion de production fournis par X ».
Considérant qu’X n’était pas parvenue à résoudre les problèmes de fonctionnement des logiciels, et faute de reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité, les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES ont saisi par un acte introductif d’instance en date du 06 juin
2019, le Président du Tribunal de commerce de Rennes pour statuer en matière de référé expertise.
A l’audience du 25 juin 2019, la société X n’était pas présente ni représentée, de même à l’audience du 09 juillet où l’affaire avait été renvoyée.
Par une ordonnance en date du 1er août 2019, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à
Mr. G H. Celui-ci se révélant indisponible, Mr. I J a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement par une ordonnance du Tribunal en date du 17 septembre 2019.
L’expert judiciaire déposa son rapport le 07 février 2020 et y mit en exergue un certain nombre de dysfonctionnements, pour la quasi-totalité attribuée au prestataire M ; toutefois, si un plan d’actions correctives avait bien été établi par X, il n’avait pas été réalisé alors que l’expert estimait que la plupart des dysfonctionnements pouvaient être résolus par X.
Dans ce contexte, par un acte introductif d’instance en date du 27 février 2020, les sociétés
Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES ont assigné la société X devant le Président et les juges du Tribunal de commerce de Rennes aux fins de faire reconnaitre la responsabilité de celle-ci dans les dysfonctionnements des solutions informatiques installées, la condamner à procéder aux actions préconisées dans le rapport d’expertise, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement à intervenir et la condamner à payer une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 15 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par deux jugements en date du 11 mars 2020, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé
l’ouverture de procédures de redressement judiciaire à l’encontre des deux sociétés, Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES. Le Tribunal de céans désigna la SELARL AJIRE comme administrateur judiciaire, et la SELARL ATHENA comme mandataire judiciaire. La société L M déclara ses créances impayées auprès de la SELARL ATHENA en date du 26 mai 2021.
A la suite d’une requête de la société L M, le Président du Tribunal de commerce de Rennes a émis deux ordonnances en injonction de payer en date du 27 octobre 2000, à l’encontre des sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES, relatives à des factures de prestations impayées de montants respectifs de 2210,44 € et 1044 €, qui avaient donné lieu à des saisies attribution sur les comptes bancaires.
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L’affaire, introduite le 27 février 2020, a été radiée par le Tribunal de commerce de Rennes le
24 novembre 2020, faute de diligence des parties dans le respect du calendrier de procédure, puis ré-enrôlée par les demanderesses sur la base de leurs conclusions n° 3, le 02 avril 2021, et enfin plaidée à l’audience du 20 avril 2021, au cours de laquelle les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 JUILLET 2021. Le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2021.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES et les sociétés AJIRE et ATHENA, en demande
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n° 4 datées du 19 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Elles demandent au Tribunal de juger que sociétés X et L M sont responsables des dysfonctionnements des solutions informatiques installées, de prononcer la résiliation des deux contrats aux torts des défenderesses, de les condamner au versement de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 € et de 25 298,66 €, de les K de toutes leurs demandes outre l’article 700 et les dépens.
Elles sollicitent du Tribunal :
Vu les articles 1231-1,1356, 1998 et 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil. Vu les articles R622-24 et L622-26 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise,
Constater que les sociétés X et L M sont pleinement responsables des dysfonctionnements,
Prononcer la résiliation des deux contrats aux torts des sociétés X et L
M,
Rejeter la demande reconventionnelle des défenderesses en paiement de la somme de 6 631,20€ par Y,
Rejeter la demande reconventionnelle des défenderesses en paiement de la somme de 1 044 € par GH DIFFUSION,
K X et L M de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner les sociétés X et L M à verser aux sociétés Y et
GH DIFFUSION EMBALLAGES, assistées de la SELARL AJIRE en sa qualité d’Administrateur
Judiciaire, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner les sociétés X et L M à payer la somme de 25 298,66 € de dommages- intérêts au titre des contrats de maintenance,
Condamner les sociétés X et L M à verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 aux sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES, assistées de la
SELARL AJIRE en sa qualité d’Administrateur Judiciaire,
[…]
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Condamner les sociétés X et L M aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi que de constat d’huissier,
Ordonner l’exécution provisoire.
Pour les sociétés X et L M, en défense
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n° 2 datées du 20 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Elles demandent au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes formulées par Y et
GH DIFFUSION à l’encontre de la société X qui dit ne pas être signataire des contrats, de K Y et GH DIFFUSION EMLBALLAGES de leur demande de résiliation des contrats, de dommages et intérêts, de remboursement de la somme de 25 298,66 € sur les factures de maintenance, et de condamner reconventionnellement les deux demanderesses au paiement des sommes qui restent dues au titre de leurs factures émises, à savoir 6 631,20 € TTC pour GHISLER, et 1 044 € TTC pour GH DIFFUSION EMBALLAGES, et de les condamner à l’article
700 et aux dépens de l’instance.
Elles sollicitent du Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES à
l’encontre d’X,
RECEVOIR L M en son intervention volontaire,
K Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de résiliation des contrats,
K Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de dommages et intérêts qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, 1
K Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de remboursement de la somme de 25 298,66 €,
Reconventionnellement,
CONDAMNER Y à payer à L M une somme de 6 631,20 € TTC dont
5 526 € TTC à inscrire au passif du redressement judiciaire de Y,
CONDAMNER GH DIFFUSION à payer à L M une somme de 1 044 € TTC dont
522 € TTC à inscrire au passif du redressement judiciaire de GH DIFFUSION,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES à payer à L M une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES aux entiers dépens d’instance.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes représentées
à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
In limine litis le Tribunal doit se prononcer sur deux sujets soulevés par les parties :
[…]
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- les interventions volontaires,
- l’exception d’irrecevabilité.
Sur l’intervention volontaire des organes de la procédure de redressement judiciaire des demanderesses et sur l’intervention volontaire de L M
Par application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, la SELARL AJIRE Associés et la SELARL ATHENA entendent intervenir volontairement dans la présente procédure et instance, car elles ont été désignées respectivement administrateur et mandataire judiciaire dans les procédures de redressement judiciaire des sociétés GHISLER et GH DIFFUSION
EMBALLAGES, par la juridiction de céans.
Les défenderesses ne s’y opposent pas.
Le Tribunal donne acte à la SELARL AJIRE et à la SELARL ATHENA de leurs interventions volontaires à la présente procédure ès qualité d’administrateur et mandataire judiciaire pour
y faire valoir les droits des sociétés GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, et ce, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire de ces deux sociétés.
La société L M fait valoir au Tribunal qu’elle est cessionnaire des contrats litigieux de fournitures de prestations logicielles, dont elle poursuit les prestations ; c’est pourquoi, par application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, elle entend intervenir volontairement dans la présente procédure et instance.
Le Tribunal relève que la société L M a effectivement signé un acte de cession de créances, acquises auprès de la société Z, en date du 18 décembre 2019, qui lui en a conféré la jouissance avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2019, et que les créances existantes et à naitre des contrats conclus avec les sociétés GHISLER et GH DIFFUSION
EMBALLAGES font partie de cette cession de créances (cf. annexe 1 du contrat).
1
En conséquence, le Tribunal donne acte à la société L M de son intervention volontaire à la présente procédure et instance pour y faire valoir ses droits.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre d’X
La société X prétend que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables car les contrats ont été conclus avec la société Z, qui les a cédés à la société L
M.
X s’appuie sur les articles suivants du Code de procédure civile qui disposent que :
Article 32 : est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »,
Article 122: Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer
l’adversaire Irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Et comme les contrats litigieux ont été signés avec la société Z, et non avec la société
X, celle-ci demande au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes formulées par Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES à son encontre, et de recevoir la société L
M en son intervention volontaire, comme examiné ci-avant.
[…]
Les demanderesses prétendent qu’X a bénéficié d’un mandat apparent. Elles
s’appuient sur la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt 13 décembre 1962, (n°57
11569) qui a jugé : « Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à
l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs », et demandent en conséquence que les sociétés X et L M soient condamnées solidairement.
A l’examen des contrats contenant les offres de prestations, signés entre les parties, le Tribunal
relève que :
Le nom X apparait en première page des contrats, mais également en en-tête de manière très distincte sur chacune des pages, le nom Z, apparait, lui, dans une police plus petite, sur la partie droite de l’entête des pages intérieures.
Sur la première page figure également l’adresse du site internet WWW.X.COM. ainsi que les adresses e-mail des deux interlocuteurs principaux du projet avec leur adresse e-mail en xx@X.com, et aussi la désignation peu lisible et l’adresse de
l’Agence Z de Fleury-sur-Orne.
En outre, si la mention figurant en pied de page est peu lisible, c’est bien la dénomination X qui apparaît en pied des pages intérieures.
Dans le corps des documents les noms X et Z apparaissent : le titre 1.1 se présente comme suit : « La démarche standard d’X », et les premières lignes sont les suivantes :
< Pour accompagner ses clients dans la réussite de leur projet, X met en avant différents atouts tels que :
1. Son expérience: X, groupe régional composé de 150 personnes pour 16 M€ de chiffre
d’affaires, est un intégrateur fort de 16 années d’expérience, dans la conduite et la mise en œuvre de projets sur les applications de gestion d’entreprise. Nous partageons donc notre expérience des projets menés avec nos clients en les guidant au travers des différentes étapes de mise en place, puis dans l’exploitation de la solution.
2. Ses équipes dédiées ; Z met à la disposition du client pour ses projets une équipe dédiée de consultants certifiés sur les solutions EXACT ON LINE
3. Une équipe de Hot liners dédiés de personnes en niveau I avec 1 à 2 consultants affectés au niveau II en fonction des périodes.
4. Sa méthodologie : Z a développé une méthodologie de mise en œuvre et de suivi pour assurer une prise en charge globale du projet (environnement technique, fonctionnel, intégration dans le Sl) et ainsi apporter à ses clients l’assurance de la bonne mise en œuvre des outils.
5. Sa solution globale : Le groupe X est en mesure de proposer à ses clients une solution globale, tant sur les infrastructures réseau, applicatives et Télécoms. »
S’agissant d’une offre commerciale, ces documents sont signés unilatéralement par les demanderesses, et non par X qui l’émet sur son papier à entête.
La SAS Z est mentionnée comme créancier dans le mandat SEPA à l’entête portant deux fois et en grande police de caractère le nom d’X, ce mandat est annexé à chacun des contrats litigieux.
En outre, le Tribunal relève que :
Les rôles des diverses sociétés du groupe X ne sont pas définis dans les deux contrats de fournitures et de prestations ;
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Les factures adressées aux demanderesses jusqu’au 27 septembre 2018 portent en entête le nom X, et au-dessous dans une police nettement plus petite celui
d’Z;
La facture de prestations de L M émise le 27 mai 2020 après la cession des contrats, présente en entête le nom X, et ne comporte pas le nom de son émettrice, mais son adresse à Saint-Grégoire ;
Au cours de la procédure de référé engagée à l’encontre d’X, et des opérations relatives à l’expertise, les documents utilisés portent le nom d’X et à ce stade la société X n’a émis aucune réserve, ni contestation sur son implication dans cette affaire.
En conséquence, le Tribunal constate au travers de ce faisceau d’indices, que les sociétés
GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES pouvaient légitimement croire en l’existence et dans les pouvoirs d’un mandat apparent de la société X pour engager les autres sociétés du groupe X, sachant qu’en plus, les sociétés intervenant dans les prestations encadrées par ces contrats sont toutes présidées par la SAS ALTIGROUP qui semble faire fonction de holding animatrice.
Par suite, le Tribunal juge que les sociétés GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES sont bien fondées à poursuivre la société X en cette instance en sa qualité de mandataire apparent, et la société L M qui s’est portée intervenante volontaire, et déboute la société X de sa demande d’exception d’irrecevabilité.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité contractuelle d’X et de L M
Le Tribunal constate que l’Expert a mené ses opérations d’expertise à compter du mois de septembre 2019 et a déposé son rapport comme il a été indiqué le 07 février 2020. Il conclut à la responsabilité de la société X et par conséquent, également, à celle de la société L M.
En page 5 de son rapport l’expert explique que « la mise en œuvre des Solutions EXACT devait permettre un fonctionnement pilote par les équipes des GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES au cours du 4ème trimestre 2017, afin de sécuriser la bascule devant aboutir au fonctionnement opérationnel des deux solutions au 1er janvier 2018. Les difficultés rencontrées au cours du projet
n’ont pas permis le fonctionnement pilote prévu et la bascule a eu lieu directement, sans mise en œuvre de cette phase pilote.
Dès le début de l’année 2018, plusieurs dysfonctionnements sont apparus. »
L’Expert retient en synthèse que :
Deux dysfonctionnements correspondent à des anomalies de la Solution EXACT.
●
Si ces anomalies sont imputables à l’éditeur EXACT, les manques d’explication et l’absence de mise en œuvre de solutions de contournement simples sont à mettre sur le compte de la société X,
• Quatre dysfonctionnements sont liés à des défauts de paramétrage de la Solution EXACT.
Si l’un d’eux (mise en page de factures) est causé par un manque de coordination imputable aux deux parties, les trois autres sont à mettre sur le compte de la société
X,
• Deux Dysfonctionnements sont dus à des limites fonctionnelles de la Solution EXACT,
l’un d’eux a fait l’objet d’une information explicite par X au cours de la phase projet… L’autre aurait dû donner lieu à une information précise de sa part et à la proposition de mise en œuvre d’une solution de contournement simple à réaliser.
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.Dix des quatorze Dysfonctionnements de la Solution EXACT auraient mérité, de la part
d’X, une meilleure information aux équipes de Y et GH DIFFUSIQN EMBALLAGES dont les équipes ont été pénalisées par un manque d’explications.
L’Expert souligne, que compte tenu du fait que Y ET GH DIFFUSIONS EMBALLAGES sont deux petites structures sans service M, ce qu’X ne pouvait ignorer, cela imposait à cette dernière un devoir d’explication et de conseil qui s’est avéré insuffisamment assumé.
Les sociétés Y ET GH DIFFUSIONS EMBALLAGES demandent au Tribunal que tous ces dysfonctionnements soient imputés à X dont la responsabilité doit être engagée.
S’appuyant sur les constats et les conclusions formulées par l’expert dans son rapport, le
Tribunal juge qu’il y a eu une mauvaise exécution du contrat et retient la responsabilité contractuelle de la société X et par suite celle de la société L M, cessionnaire des deux contrats.
Sur la résiliation des contrats
Les sociétés GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES sollicitent du Tribunal la résiliation des contrats aux torts exclusifs des sociétés X et L M, en s’appuyant sur les articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil, pour cause d’inexécution grave de ces contrats.
Les défenderesses contestent le bien-fondé de cette demande en l’absence de mise en demeure préalable adressées par les demanderesses et en l’absence de preuve d’une quelconque gravité des griefs techniques qu’elles allèguent, qui ont tous été résolus au jour où la résolution des contrats est sollicitée.
En conséquence, elles demandent au Tribunal de K les sociétés Y et GH
DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de résiliation des contrats.
Le Tribunal relève une mauvaise exécution des contrats aux torts d’X et de L
M, à la fois dans le non-respect du planning de mise en œuvre des logiciels et dans leurs incapacités à résoudre les problèmes techniques nés de leur implémentation et de leur fonctionnement.
Le Tribunal constate que l’expertise a permis de mettre en exergue les problématiques rencontrées par les deux demanderesses et les remèdes à y apporter: un plan d’action a été établi, mais les deux parties sont en désaccord sur l’appréciation de sa mise en œuvre, les demanderesses allèguent l’absence de diligences de la part d’X.
1
D’autre part, le Tribunal souligne le fait que les demanderesses ont fait appel au cours de la procédure d’expertise à l’éditeur la société EXACT, qui a pris en charge la résolution de certains dysfonctionnements. Cet état de fait, du point de vue des demanderesses, démontre
l’incapacité d’X à mener à son terme ces implémentations de logiciels et constitue une preuve de l’inexécution du contrat par celle-ci, et L M.
Le Tribunal constate que, dans leurs dernières écritures, les demanderesses reconnaissent elles mêmes, «qu’à ce jour la quasi-totalité des dysfonctionnements affectant la gestion commerciale et gestion comptable ont été résolus. Toutefois le logiciel relatif à la gestion de production ne fonctionne pas; l’éditeur EXACT va continuer à intervenir ». Mais elles considèrent que c’est l’éditeur qui a trouvé les solutions correctives des dysfonctionnements et non X, ce qui justifie leur demande de résiliation.
Dans ce contexte, le Tribunal constatant que les prestations se poursuivent même si la prestation fournie par X et/ou L M laisse à désirer et que l’exécution du contrat peut être qualifiée de partielle, la société EXACT palliant à certaines incapacités des défenderesses, juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation des contrats, sachant qu’en outre les demanderesses non pas formellement mis en demeure les défenderesses préalablement à la demande de résiliation judiciaire des contro et déboute les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande à ce titre.
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Sur les préjudices
Les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES font valoir que durant plus de trois années, les dysfonctionnements ci-avant relevés par l’expert, ont pesé sur leur activité, et qu’elles ont subi un préjudice financier au titre du temps passé par leurs salariés pour implémenter la solution logicielle, préjudice évalué à 100 000 € ; elles en sollicitent la réparation auprès du Tribunal, sous la forme de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 €.
L’expert, dans son rapport, a exposé que ce préjudice ne saurait être supérieur à 46 000 €, sans en détailler la méthode de calcul, selon la formulation suivante : « la valorisation des charges directement induites par les Dysfonctionnements et consommées par les équipes de Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES (temps perdu dans le traitement des Dysfonctionnements) ne peut être supérieure à 46 000 € ».
Les défenderesses font référence à l’article 1231-2 Code civil, qui dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé », pour contester cette demande, considérant que les salaires habituellement payés à leurs employés par Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES constituent « une charge fixe qu’elles auraient dû assumer indépendamment des faits dommageables qu’elles allèguent ».
Elles citent également les articles suivants du Code civil qui disposent :
Article1231-3: « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus OU qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée »,
Article 1231-4: « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution »>.
A l’examen des pièces produites par les deux demanderesses, le Tribunal constate qu’effectivement elles ont calculé le montant de leur préjudice, en faisant un calcul de temps passé par leurs propres salariés, durant leurs horaires de travail à paramétrer les deux solutions informatiques à installer, qu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires, mais d’heures normales de présence au travail consacrées aux travaux de recherche pour paramétrer les logiciels, vérifications, corrections d’erreurs, échanges de mails et d’informations nécessités par les dysfonctionnements rencontrés dans l’implémentation des logiciels. L’expert-comptable des deux demanderesses a délivré en date du 05 février 2000, une attestation confirmant les dysfonctionnements rencontrés dans la partie comptable et validant les taux horaires chargés retenus pour l’évaluation du préjudice.
S’appuyant sur les articles du Code civil cités ci-avant, le Tribunal juge que le préjudice allégué par les demanderesses, s’il est justifié dans son principe, ne l’est pas dans son montant, et les déboutent de leur demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre des sociétés
X et L M
Sur la demande dommages-intérêts relatifs à la maintenance
Les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES demandent le remboursement des factures de maintenance à hauteur de 12 825,43 € pour Y (MARCOJEA), et 12 473,23 € pour GH DIFFUSION EMBALLAGES, soit un total de 25 298,66 €, que les sociétés X et
L M ont continué à émettre alors qu’elles n’intervenaient pas sur les difficultés rencontrées dans la mise en place et l’utilisation des logiciels et n’en réalisaient pas la maintenance.
Elles ont obtenu des ordonnances d’injonctions de payer en date du 02 novembre 2020, et malgré la lettre du conseil des requérantes du 16 décembre 2020 indiquant que les sommes allaient être payées afin d’éviter de multiplier les procédures, mais qu’une demande reconventionnelle serait formée, elles ont procédé à des saisies sur leurs comptes bancaires en mars 2021.
[…]
13
Compte tenu de la résiliation sollicitée aux torts des sociétés X et L M, il est sollicité des dommages-intérêts à la hauteur des sommes que les demanderesses estiment indûment perçues soit les sommes de 12 825,43 € pour Y (MARCOJEA) et 12 473,23 € pour GH DIFFUSION pour un total de 25 298,66 €.
Les défenderesses allèguent que les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES ne justifient pas leur demande de remboursement des factures de maintenance.
Elles se réfèrent à l’article 1229 du Code civil dispose que : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie : dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Elles soulignent que Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES utilisent les progiciels EXACT au quotidien pour les besoins de leurs activités, ce qui prouve qu’elles ont reçu la prestation convenue, en contrepartie du paiement des factures et qu’elles réaliseraient un bénéfice si le
Tribunal faisait droit à leur demande et auraient utilisé gratuitement la solution logicielle.
En outre, les sociétés X et L M contestent les montants de maintenance versés par Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES, X et L
M n’ont reçu que les sommes suivantes 6 161,07 €, de la part de Y et 3 545,23 €, de la part de GH DIFFUSION EMBALLAGES, soit une somme totale réglée d’un montant de 9 706,30 €, et non de 25 298,66 €.
En conséquence, X et L M sollicitent du Tribunal de K les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 25 298,66 €.
Le Tribunal ayant déjà constaté qu’il y a avait eu une inexécution partielle du contrat, situation qui a pesé sur les tâches quotidiennes des équipes des deux demanderesses, juge que celles
Ici ont subi un préjudice, et qu’en conséquence, elles doivent en être indemnisées par une réfaction de 40% de leurs factures de prestations émises durant trois années; selon le calcul suivant : 40% de 12 facturations trimestrielles de 522 € + 1 105,20 = 1 627,20 € TTC, représentent la somme de 7 810,56 € TTC.
Le Tribunal condamne les sociétés X et L M, à payer la somme de
7 810,56 € TTC aux sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES, au titre des dommages et intérêts relatifs à l’inexécution partielle du contrat de prestations informatiques, sous réserve qu’elles fournissent une attestation de leur expert-comptable prouvant que toutes les factures dues aux défenderesses ont été réglées à la date de la publication du jugement.
Sur les demandes reconventionnelles
La société L M demande au Tribunal la condamnation des sociétés
GHISHER ET GH DIFFUSIO EMBALLAGES à lui payer les factures qu’elles restent lui devoir, explique que ces deux sociétés continuent à utiliser le progiciel EXACT pour les besoins de leurs activités, mais n’en assument pas les coûts d’utilisation, et ce en violation de leurs engagements contractuels.
Elle précise que GH DIFFUSION EMBALLAGES lui doit une somme totale de 1 044 € TTC se décomposant comme suit :
522 € TTC au titre d’une facture du 27 février 2020 antérieure à la date d’ouverture du
●
redressement judiciaire de de GH DIFFUSION ;
522 € TTC au titre d’une facture du 27 mai 2020 postérieure à la date d’ouverture du redressement judiciaire de GH DIFFUSION EMBALLAGES;
Et que Y, lui doit une somme totale de 6 631,20 € TTC se décomposant comme suit :
5 526 € TTC au titre de 5 factures d’un montant de 1 105.20 € TTC antérieures à la date
d’ouverture du redressement judiciaire de Y ;
2021800153
14
1 105,20 € TTC au titre d’une facture du 26 mai 2020 postérieure à la date d’ouverture du redressement judiciaire de Y.
En conséquence, L M demande au Tribunal de :
- Condamner GH DIFFUSION à lui payer la somme de 1 044 € TTC dont 522 € TTC à Inscrire au passif du redressement judiciaire de GH DIFFUSION EMBALLAGES ;
- Condamner Y à lui payer ta somme de 6 531,20 € TTC dont 5 526 € TTC à inscrire au passif du redressement Judiciaire de Y.
Le Tribunal relève que la société L M produit dans ses pièces les deux bordereaux de déclaration de créances qu’elle avait adressés en date du 26 mai 2000 au mandataire judiciaire des redressements judiciaire des deux demanderesses, et par conséquence écarte ces deux créances de la présente instance.
Pour ce qui concerne les deux autres factures de 522 € et 1105,20 €, que les défenderesses déclarent impayées, le Tribunal juge qu’elles doivent être réglées par les demanderesses et être intégrées à l’attestation de l’expert-comptable demandée ci-dessus.
Le Tribunal condamne les sociétés Y ET GH DIFFUSION EMBALLAGES à payer aux sociétés
X et L M les sommes de 522 € et 1105,20 €, si elles se révèlent impayées.
Dans le cas où ces sommes seraient effectivement, totalement ou partiellement, dues, le
Tribunal, s’appuyant sur les articles 1347 et 1348 du Code civil, ordonne la compensation entre les créances et dettes réciproques des sociétés Y ET GH DIFFUSION EMBALLAGES d’une part, X et L M d’autre part, telles que déterminées par le présent jugement.
Le Tribunal déboute les sociétés X et L M du surplus de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Sur la demande d’article 700
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamne les sociétés X et L M à leur verser la somme de
15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance
Les dépens de l’instance et ceux de l’expertise et du constat d’huissier sont mis à la charge des sociétés X et’L M, qui succombent.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute les sociétés X et L M du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal dit que l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas écartée.
2 21. 53 2
[…]
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15
1
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Donne acte à la SELARL AJIRE et à la SELARL ATHENA de leurs interventions volontaires à la présente procédure ès qualité d’administrateur et mandataire judiciaire pour y faire valoir les droits des sociétés GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, et ce, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire de ces deux sociétés,
Donne acte à la société L M de son intervention volontaire à la présente procédure et instance pour y faire valoir ses droits.
Juge recevables les demandes formulées par Y et GH DIFFUSION à l’encontre d’X,
Déboute la société X de sa demande d’exception d’irrecevabilité,
Juge que sociétés les X et L M sont responsables des dysfonctionnements,
Juge qu’il n’y a pas lieu de résilier les contrats, et déboute les sociétés Y et GH DIFFUSION
EMBALLAGES de leur demande à ce titre,
Déboute les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 €,
Condamne les sociétés X et L M à verser la somme de 7810,56 € TTC aux sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES au titre de dommages et intérêts relevant de la maintenance, sous réserve de la présentation d’une attestation de leur expert comptable justifiant le paiement des factures de maintenance,
Déboute les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande complémentaire au titre des factures de maintenance,
Condamne à titre reconventionnel les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES à régler aux sociétés X et L M, les sommes de 522 € et 1105,20 €, si l’attestation
à délivrer par leur expert-comptable les révélait impayées,
Déboute les sociétés X et L M de leur demande reconventionnelle complémentaire relative aux créances déclarées au passif des procédures de redressement judiciaire, pour 522 et 5 526 € TTC,
Ordonne la compensation des créances et dettes réciproques entre d’une part, les sociétés
Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES, et d’autre part, les sociétés X et L
M,
Condamne les sociétés X et L M à verser la somme de 15 000 € aux sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES, en application de l’article 700,
Déboute les sociétés X et L M du surplus de leurs demandes fins et conclusions,
Déboute les sociétés Y et GH DIFFUSION EMBALLAGES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
? 202E00153
16
Condamne les sociétés X et L M aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise et ceux du constat d’huissier,
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas écartée,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 98.94 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. pouthLE GREFFIER LE PRESIDENT
¡
:
[…] I
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