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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 11 juil. 2022, n° 2021002927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2021002927 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2021 002927
JUGEMENT DU 11/07/2022
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/05/2022
: Monsieur Patrice AUZET Président
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Bertrand BIGAY
Greffier d’audience Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/07/2022 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur X Y
80, boulevard d’Alsace-lorraine
82000 Montauban
Comparaissant par Maître Sophie ARNAUD
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE:
CITYCARE (SAS) 9[…], route de la Gare Zone VENEL’Tech
Bât A
13770 […]
Comparaissant par Maître Pascal ALIAS et Maître Dominique PIGOT
AI (SAS)
[…], rue Bergson
42000 ST ETIENNE
Comparaissant par Maître Z KOUYOUMDJIAN
PA Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à maître Sophie ARNAUD et maure Z KouyOUNDZIANle 11 JUIL. 2022
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Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, X Y : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de
Commerce d’Aix en Provence le 25/03/2021, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 16/05/2022,
Vu pour les défendeurs :
CITYCARE SAS: les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 16/05/2022,
AI SAS: les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 16/05/2022,
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Y X est infirmier libéral, inscrit au répertoire SIRENE sous le N° 824
354 377. Il est domicilié et demeurant 80 Boulevard d’Alsace Lorraine, 82000 Montauban.
La société CITYCARE (RCS 792 780 728 Aix-en-Provence) est une SAS ayant son siège social
à […] (13). Son activité principale est le commerce de gros fournitures et équipements divers pour le commerce et les services. Elle intervient notamment sous la marque «< Protection
Life ».
La société AI – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (RCS 310 880 315
Vienne) est une SAS ayant son siège social à Saint-Etienne (42) ci-après désignée « AI ». Elle est spécialisée dans le secteur d’activité du crédit-bail.
Le 30 juillet 2019, Monsieur X signe par l’intermédiaire du commercial de CITYCARE trois documents concomitants :
- Une < Notice de Maintenance et de garantie » avec la société CITYCARE concernant
< 1 DAE Malette accessoires » et autres matériels < Save offerts '>,
Un document intitulé « Participer au développement de la chaîne des Citoyens Sauveteurs '> émis par la société CITYCARE conclu moyennant une prime de d’indication de 1.000€ en contrepartie d’une liste de contacts susceptibles d’adhérer à la chaine des Ciyoyens-Sauveteurs. Ce contrat a été honoré par CITYCARE qui a envoyé le 30 octobre 2019 un chèque de 1.000€ à Monsieur Xque celui-ci a encaissé.
Un < Contrat de location » auprès de la société AI pour la location du matériel désigné < 1 DAE Malette accessoires. Électrodes pédiatriques » neuf moyennant un loyer mensuel de 129 euros HT sur 60 mois.
Le matériel est installé le 2 août 2019 et un Procès-verbal de livraison et conformité est signé.
Le 8 août 2019, AI fait parvenir à Monsieur X l’échéancier du contrat de location indiquant un règlement mensuel de 154,80€ TTC plus 6,97€ d’assurance, pour 60 échéances allant du 30 août 2019 au 30 juillet 2024. Soit un total de 9.706,20€.
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Monsieur X considère avoir été trompé d’une part car il pensait pouvoir résilier à tout moment le contrat et d’autre part car il indique que le commercial lui avait expliqué qu’il lui était obligatoire de s’équiper d’un défibrillateur compte tenu de sa profession, ce qui lui semble faux. Il indique avoir alors voulu se rétracter en vain, n’ayant trouvé aucun bordereau de rétractation.
Monsieur X contacte par mail le 12 octobre 2020 la Direction départementale de la protection des populations, service concurrence, de Saint-Etienne (siège de AI). En réponse le 15 octobre 2020, ce service l’informe qu’il est régulièrement destinataire de plaintes à l’encontre de la société AI et que cette société a fait l’objet de poursuite par le Procureur de la République et qu’une procédure juridique est en cours. Il indique à Monsieur X qu’il peut saisir une juridiction civile.
Monsieur X renvoie le matériel à la société AI le 29 décembre 2021, mais celle ci refuse de le réceptionner. Après avoir payé 29 mensualités, Monsieur X ne paye plus les loyers à la société AI depuis le 30 décembre 2020.
Par actes séparés du 25 mars 2021, Monsieur X assigne la société CITYCARE et la société AI afin d’obtenir la résiliation du contrat.
C’est ainsi que se présente cette affaire devant le tribunal d’Aix-en-Provence pour être plaidée à l’audience du 16 mai 2022.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries et soutenues à la barre, Monsieur Y X demande au tribunal:
Vu la jurisprudence du 17 mai 2013 de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation, Vu l’article 1186 nouveau du code civil,
Vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation, Vu les dispositions des articles L121-1 du code de la consommation, Vu l’article 1 des conditions générales de location
A titre principal
Prononcer l’interdépendance des contrats de fourniture de matériel et de maintenance,
-
et du contrat de location longue durée du 30 juillet 2019, annuler les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance doivent être réputées non écrites,
Dire et juger que Monsieur X a été démarché par la société CITYCARE et que le contrat a été conclu hors établissement et entre professionnels au sens de l’article L221-3 du code de la consommation,
Dire et juger que Monsieur X emploie pour son activité moins de cinq salariés,
Dire et juger que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale de Monsieur X,
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Dire et juger que les contrats conclus le 30 juillet 2019 ne comportent pas les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions d’ordre public de l’article L221-9, L221 5 et L242-1 du code de la consommation,
En conséquence,
Prononcer la nullité des contrats établis entre Monsieur X et la société
CITYCARE et entre Monsieur X et la société AI le 30 juillet 2019,
Condamner la société AI à rembourser à Monsieur X la somme de
4.489,20 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d’assurance et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, augmentée du taux d’intérêt légal, et du taux d’intérêt d’ordre public de l’article L242-1 du code de la consommation,
Dire et juger que Monsieur X tient à la disposition de la société CITYCARE
-
le DAE N° 19890089 que cette dernière devra venir récupérer à ses frais,
Débouter les sociétés AI et CITYCARE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
Prononcer la nullité du contrat établi entre Monsieur X et la société AI le 30 juillet 2019,
Condamner la société AI à rembourser à Monsieur X la somme de
3.235,40 euros correspondant aux loyers versés (20), aux frais d’assurance er loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir augmentée du taux
d'intérêt égal,
Prononcer la caducité du contrat de partenariat et de maintenance avec la société
CITYCARE,
Dire et juger que Monsieur X tient à la disposition de la société CITYCARE le DAE N° 19890089 que cette dernière devra venir récupérer à des frais,
Débouter les sociétés AI et CITYCARE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que les conditions de conclusion des contrats de fourniture et de location longue durée et de maintenance du 30 juillet 2019 n’ont pas permis à Monsieur X de s’engager en parfaite connaissance de cause,
Dire et juger que la société CITYCARE s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur Monsieur X, sur le coût réel de
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l’opération réalisée, mais également sur la portée des engagements de la société CITYCARE,
Dire et juger que le consentement de Monsieur AE lors de la conclusion de ces contrats a été surpris par des manoeuvres constitutives de dol,
Dire et juger que la société CITYCARE et la société AI ont manqué à leur obligation d’information et de conseil,
En conséquence,
Prononcer la nullité des contrats de fourniture et de prestations établis par la société
-
CITYCARE le 30 juillet 2019 et de location longue durée avec la société AI,
Condamner la société AI à rembourser à Monsieur X la somme de
3.235,40 euros correspondant aux loyers versés (20), aux frais d’assurance er loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir augmentée du taux
d’intérêt légal,
Dire et juger que Monsieur X tient à la disposition de la société CITYCARE le DAE N° 19890089 que cette dernière devra venir récupérer à des frais,
Débouter les sociétés AI et CITYCARE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner la société CITYCARE et AI au paiement in solidum de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes Monsieur X expose :
Conformément à l’article 1186 du code civil et à la jurisprudence, si l’un des contrats devient caduc, les autres le deviennent également. En l’espèce, le matériel est commandé auprès de CITYCARE qui le cède à la société AI qui le loue à Monsieur X, la société CITYCARE signant le même jour avec Monsieur X un contrat de maintenance et un contrat de partenariat,
Que la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit en son article L221.3 que les dispositions de la loi de protection du consommateur s’appliquent aux contrats conclus < hors établissements entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Or Monsieur X indique :
o Que les contrats ont été signés à son cabinet, à Montauban, donc hors établissement,
O Qu’il s’agit bien de contrats entre deux professionnels,
O Qu’il n’employait aucun salarié lors de la signature des contrats comme en atteste son expert-comptable, ра
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o Que l’objet du contrat la location et l’entretien d’un matériel de premier secours
n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Que les contrats signés par Monsieur X le 30 juillet 2019 ne sont pas des contrats sur des services financiers (qui seraient alors hors du champ des dispositions du code de la consommation) puisque la société CITYCARE s’engage sur la maintenance et la garantie du défibrillateur qu’elle fournit. Que de plus le contrat signé avec la société AI n’est pas un contrat de services financiers mais un contrat de location, accessoire du contrat principal qui est celui de la fourniture et l’entretien d’un équipement de sécurité. Il indique que le fait que AI soit un établissement de crédit ne dit rien de la nature des contrats qu’elle signe dans le cadre de sa coopération avec CITYCARE,
Que les contrats auraient donc dû comporter les mentions et informations issues des dispositions d’ordre public des articles L221-5 et L221-9 du code de la consommation, concernant notamment le droit de rétractation, et que leur absence entraine la nullité du contrat,
Que le fait que Monsieur X ne se soit pas prévalu plus tôt de l’absence de bordereau de rétractation ne remet pas en cause sa capacité à faire valoir ultérieurement la nullité du contrat pour absence de formulaire de rétractation,
Que d’après les conditions générales de vente de AI le contrat n’est valablement formé et l’engagement du locataire n’est définitif qu’à compter du moment où la société
AI a réglé la facture du fournisseur, ce qu’elle ne démontre pas,
Que Monsieur X a été victime de pratiques trompeuses de la part des sociétés AI et CITYCARE, que ce discours trompeur a été relevé lors de multiples contentieux juridiques,
Que ces pratiques trompeuses relèvent du Dol et entrainent l’annulation des contrats.
La société CITYCARE, par ses dernières conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries et ses déclarations faites à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de Procédure civile,
Vu les articles L. 221-2, 4° et L-222-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 311-2 du code monétaire et financier,
Vu les articles R.[…] et R.4311-9 du code de la santé publique, Vu la jurisprudence et la doctrine citée,
Débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-
Condamner Monsieur Y X à payer à la société CITYCARE la somme de
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4.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens.
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A l’appui de ses demandes la société CITYCARE expose :
A titre liminaire qu’il appartient à AI de répondre à la demande de Monsieur X car le contrat litigieux est le contrat de location conclu entre AI et Monsieur X, les documents de CITYCARE signés par Monsieur X
n’étant qu’une « Notice de garantie » et un < formulaire d’aide au développement de la chaine des citoyens-sauveteurs » et non des contrats,
Que la Doctrine confirme le rattachement des opérations de location simple aux services financiers en ce que ces opérations sont fréquemment réalisées par les sociétés proposant par ailleurs des opérations de crédit-bail. Selon CITYCARE, il est constant que le contrat de location est un contrat de services financiers non soumis au Code de la consommation,
Que le code de la consommation est également inopérant car la location d’un défibrillateur entre dans le champ d’activité principale de Monsieur Y X. CITYCARE observe que Monsieur X exerce la profession d’infirmier et qu’il a conclu l’opération litigieuse dans le cadre et pour les besoins de cette activité professionnelle, ce qui est attesté par la mention « Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ». Selon elle, la jurisprudence établit également clairement que dans le cas d’infirmiers, kinésithérapeute-ostéopathe, ou même simplement d’autres professionnels, la location de défibrillateurs entrait bien dans le cadre de l’activité des professionnels concernés,
Qu’il appartient à AI de répondre à la demande de nullité et de caducité des contrats faute pour la société AI de justifier du règlement de la facture de vente du matériel par CITYCARE,
Que Monsieur X n’a jamais exercé son droit de rétractation,
-
Que les pratiques commerciales trompeuses invoquées par Monsieur X ne sont pas susceptibles d’entrainer la nullité du contrat,
Que le manque aux obligations de conseil et informations reproché par Monsieur X à AI et CITYCARE ne portait que sur l’information à son droit à rétractation, qui n’existait pas donc n’avait pas à lui être communiqué,
Que Monsieur X ne justifie pas de ses accusations de dol;
Enfin, la société AI par ses dernières conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries et ses déclarations faites à la barre, demande au tribunal de :
juger inapplicable le code de la consommation à Monsieur X,
A titre subsidiaire
juger que le contrat de location entre dans la catégorie des « services financiers »,
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A titre infiniment subsidiaire
juger que Monsieur X a contracté dans son champs principal d’activité,
qu’en tout état de cause il ne s’est jamais rétracté dans le cadre du délai prorogé de l’article L.221-20 du code de la consommation,
Sur les pratiques commerciales trompeuses invoquées à l’encontre de CITYCARE, débouter Monsieur X en l’absence de preuve de ses allégations,
Sur la résolution du contrat de location, débouter Monsieur X de sa demande,
CITYCARE ayant été réglée de sa facture par AI,
Reconventionnellement,
Juger que Monsieur X s’est engagé pour une durée ferme et irrévocable de 60 mois et dont le terme contractuel était fixé au 20 février 2023,
Vu la lettre de mise en demeure, l’acquisition de la clause résolutoire suite à l’envoi de la lettre de la mise en demeure date du 16 février 2022,
Condamner Monsieur X à verser à AI SAS 32 loyers de 154,80€ soit
4.953.60€,
Clause pénale 495,36€ avec intérêts de droit au 16 février 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SAS Monsieur X aux dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
A l’appui de ses demandes la société AI expose :
Que le contrat de location souscrit entre dans le cadre des services financiers lesquels sont exclus du code de la consommation suivant les dispositions de l’article L221 2 4,
Que les dispositions de l’article L221-3 ne peuvent être appliquées à Monsieur
-
X car il ne démontre pas qu’il emploie moins de 5 salariés,
Que Monsieur X a contracté dans le champ de son activité principale, cet engagement étant particulièrement intéressant pour la sécurité des usagers de son cabinet qui représentent pour certains des personnes à risque. Et qu’en conséquence l’application du code de la consommation sera écartée au regard de l’activité et de l’intérêt de Monsieur X à disposer d’un défibrillateur,
Que Monsieur X ne s’est jamais rétracté et qu’il a payé 29 loyers mensuels avant de cesser de régler, et qu’à défaut d’avoir un bordereau de rétractation il aurait pu écrire sur papier libre,
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Que AI a produit la facture CITYCARE pour le matériel, qui a été réglée par virement électronique,
Que les pratiques commerciales trompeuses invoquées par Monsieur X ne concernent pas AI mais CITYCARE, et qu’elles ne sont d’ailleurs pas démontrées,
Qu’elle formule une demande reconventionnelle pour le paiement des loyers non payés et la clause pénale,
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’interdépendance des contrats entre CITYCARE, AI et Monsieur X:
Le contrat entre CITYCARE et Monsieur X porte sur une participation au « développement de la chaîne des Citoyens Sauveteurs » émis par la société CITYCARE conclu moyennant une prime de d’indication de 1.000€ en contrepartie d’une liste de contacts susceptibles d’adhérer à la chaine des Citoyens-Sauveteurs. Ce contrat a été honoré par
CITYCARE qui a envoyé le 30 octobre 2019 un chèque de 1.000€ à Monsieur X que celui-ci a encaissé. Il était limité dans le temps et l’extinction de ce contrat n’emporte aucune conséquence sur le contrat entre AI et Monsieur X.
Il n’y a pas de contrat de maintenance entre la société CITYCARE et Monsieur X. Si la société CITYCARE intervient, c’est en sous-traitance de la société AI qui pourrait faire appel à un autre prestataire. Il n’y a pas de lien contractuel lié à la maintenance entre la société CITYCARE et Monsieur X.
En conséquence il n’y a plus de contrat existant entre la société CITYCARE et Monsieur
X.
En l’absence de contrat entre ces deux acteurs, il ne peut y avoir de contrats interdépendants.
Le tribunal dira que les contrats ne sont pas interdépendants.
Le tribunal déboutera Monsieur X de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de CITYCARE.
Sur l’application de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
L’article L221-3 du Code de la consommation dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n tre pas dans le champ de l’activité principale du profe. onnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Le Tribunal constate que Monsieur X, CITYCARE et AI sont bien des professionnels d’une part, et que d’autre part les contrats ont bien été conclus < hors établissement » le 30 juillet 2019 au Cabinet de Monsieur X, à Montauban.
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Le fait que Monsieur X n’ait employé aucun salarié à la date de signature des contrats est attesté par Monsieur AF AG, Expert-comptable (Pièce 2 M. X). Les parties n’apportent pas de preuve contraire à cette attestation. En conséquence, Le tribunal dira au regard des documents fournis que Monsieur X employait moins de 5 salariés à la date de signature du contrat le liant avec la société AI.
L’Article L4311-1 du Code de santé publique défini le champ d’activité principal d’un Infirmier:
« Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement.
L’infirmière ou l’infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux, (…)
Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411-11 1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. (…)
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient.
L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative.
Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »
La lecture de cette définition exhaustive de l’activité d’infirmier permet clairement d’établir que le défibrillateur fourni à Monsieur X n’entre pas dans le champ d’activité principale d’un infirmier.
S’il existe bien un lien entre la santé et le défibrillateur, il n’existe pas de lien entre l’activité d’infirmier et ce défibrillateur. Il n’existe aucune obligation normative pour un infirmier à disposer d’un défibrillateur à son cabinet.
Comme cela a été précisé à la barre, Monsieur X n’est d’ailleurs pas rémunéré pour l’utilisation de son défibrillateur, ni par lui-même, ni par une tierce personne. En mettant à disposition un défibrillateur dans son cabinet du […], il agit comme simple « citoyen sauveteur », comme n’importe qui, particulier ou professionnel, pourrait le faire.
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En conséquence, le tribunal dira que ce défibrillateur, s’il est en lien avec la santé des personnes, n’est pas en lien direct avec l’activité d’infirmier.
Au surplus, le fait que le service communication de CITYCARE informe le 26 août 2019 le Maire de Montauban de l’installation d’un défibrillateur au Cabinet de Monsieur X,
[…], ce « nouveau point de défibrillation étant accessible à toute personne qui en aurait besoin », montre bien qu’il s’agit d’un équipement « grand public » dont pratiquement chacun peut être utilisateur.
CITYCARE indique d’ailleurs sur son site (Pièce 12 CITYCARE) < Équiper chaque entreprise d’un DAE, c’est notre objectif ». Si l’intérêt d’une densification du réseau de défibrillateur n’est pas contestable, la location d’un défibrillateur par Monsieur X, infirmier, n’entre pas plus dans le champ de son activité principale que celle d’autres professionnels clients de CITYCARE qui sont bouchers, fleuristes, instituts de beauté, boulangers, etc… ou que simplement < chaque entreprise » comme le souhaite CITYCARE.
Il est à noter enfin que ce défibrillateur étant installé au […] à
Montauban comme l’indique CITYCARE au Maire de Montauban, et Monsieur X étant la plupart du temps en déplacement chez des patients comme c’est le cas des infirmiers libéraux, le défibrillateur n’est la plupart du temps d’aucune utilité pour lui. Il serait même dangereux qu’il l’emmène avec lui au cas où une personne ferait un malaise cardiaque à proximité de son cabinet qui conduirait un citoyen sauveteur à venir chercher en urgence le défibrillateur de Monsieur X qui est publiquement référencé.
Il serait en outre inutile pour Monsieur X de se déplacer avec son défibrillateur, la probabilité que l’un de ses patients fasse un malaise cardiaque au moment du passage de l’infirmier étant infime.
Le Tribunal jugera donc que la location d’un défibrillateur par Monsieur X auprès de la société AI n’entre pas dans le cadre l’activité principale de Monsieur X.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat conclu entre Monsieur X et la société AI a été conclu entre professionnel, hors de l’établissement de la société AI, qu’il n’entre pas dans le champ d’activité d’infirmier exercé par Monsieur X et que Monsieur X employait moins de 5 salariés à sa signature..
Le tribunal dira que l’article L221-3 du Code de la consommation s’applique au présent contrat.
Sur l’opposabilité de L’Article L221-2 du Code de la consommation :
L’article L221-2 du code de la consommation dispose : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : 4° Les contrats portant sur les services financiers ; »
CITYCARE a cédé à AI le 6 août 2019 le matériel installé chez Monsieur X.
Néanmoins, à la barre, CITYCARE et AI ont confirmé qu’elles assuraient la maintenance du défibrillateur installé chez Monsieur X. Monsieur X paye mensuellement AI pour assurer le bon fonctionnement de ce défibrillateur qui est en permanence surveillé à distance par CITYCARE qui intervient en cas de besoin, en sous-traitance de AI. ва
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Ceci démontre que le contrat entre AI et Monsieur X dépasse le simple cadre des services financiers. Il s’agit d’un contrat d’installation, de formation à l’usage, de maintenance et de location d’un défibrillateur.
L’argumentation de CITYCARE, non reprise par AI, selon laquelle AI étant un établissement de crédit, les contrats qu’elle signe seraient nécessairement des contrats financiers ne peut être retenue. Le tribunal ne considère pas que la nature du signataire d’un contrat qualifie la nature du contrat.
Le Tribunal jugera donc que le contrat entre AI et Monsieur X n’est pas un contrat portant sur des services financiers et qu’en conséquence l’alinéa 4 de l’article L221-2 du Code de la consommation ne s’applique pas.
Sur les conséquences de l’application de l’article L221-3:
En conséquence de l’application de l’article L221-3 du Code de la consommation :
les dispositions de la section 2 de la loi s’appliquent et en partie l’obligation
d’information précontractuelle prévue à l’aliéna 7 de l’article L221-5 qui dispose: « Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; »
les dispositions de la section 3 de la loi s’appliquent et en particulier les dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement prévues à l’article
L221-9 qui dispose :
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
Selon l’Article L242-1 du Code de la consommation, le non-respect des dispositions ci-dessus entraine la nullité du contrat :
« Les dispositions des articles L. […]. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement »>.
Il résulte de l’application des trois articles L221-5, L[…]242-1 du Code de la consommation que l’absence de mention de la capacité de rétractation et du bordereau de rétractation entraine la nullité du contrat du 30 juillet 2019 entre la société AI et Monsieur X.
L’Article L221-20 du Code de la consommation dispose : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de
l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18 »>.
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COMMERCE DE
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Toutefois, il est constant que le fait de ne pas s’être prévalu plus tôt de l’absence de bordereau de rétractation et de ne pas démontrer avoir tenté de se rétracter plus tôt ne prive pas le consommateur de son droit de faire valoir la nullité du contrat pour absence de formulaire de rétractation. (Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 10 février 2022 AH vs INPS
AI (18/18436)).
Le Tribunal jugera donc que le contrat entre AI et Monsieur X est nul, ce qui emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise en l’état des parties avant sa conclusion. En l’espèce, AI devra rembourser à Monsieur Y X la somme de 4.489,20 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d’assurances et loyers intercalaires tandis que Monsieur X devra tenir à disposition de AI le matériel qui lui appartient que AI devra récupérer à ses frais.
En outre, Monsieur X a souhaité résilier son contrat et restituer le matériel à la société
AI en date du 29 décembre 2021. Cette résiliation amiable lui a été refusée par la société AI. Le tribunal retiendra cette date comme le début des intérêts dus au titre du remboursement des frais engagés.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboutera les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
La société AI, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Déboute Monsieur Y X de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de CITYCARE,
Prononce la nullité du contrat établi entre Monsieur Y X et la société
AI le 30 juillet 2019 pour la mise en place, la location et l’entretien d’un défibrillateur,
Condamne la société AI à rembourser à Monsieur Y X la somme de
4.489,20 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d’assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, augmentée du taux d’intérêt légal et du taux d’intérêt d’ordre public de l’article L242-1 du Code de la consommation à compter du le 29 décembre 2021,
Ordonne à Monsieur Y X de tenir à la disposition de la société AI le DAE N° 19890089 que cette dernière devra venir récupérer à ses frais,
PA 13
COMMERCE
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N E A copie exécutoire V IX O
-EN-PR esm/11/07/2022 Page 13/14 maître AA AB
AC
Déboute les sociétés AI et CITYCARE de l’ensemble de leurs autres demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AI aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros TTC dont TVA 13,39 euros.
Le Président AUZET Le Greffier
A. AJ AK
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En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, COMMERCE E D aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de L A N la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. U
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En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
A
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Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maître Sophie ARNAUD
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