Infirmation partielle 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 29 août 2019, n° 17/07743 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07743 |
Texte intégral
lAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES s e m DE PARIS Gre om du 'h d s Pru te 27 rue Louis Z u in M s e […] s d de eil Tél : 01.40.38.52.00 it s i s a r o tr n d a o Ex P JUGEMENT C e u d ΕΝ d contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 29 août 2019 SECTION par M. G H, Président Conseiller Encadrement chambre 5 Employeur
assisté de Madame D E LAMPERTI, greffière RG N° N° RG F […] – N° Portalis
3521-X-B7B-JL254 Débats à l’audience du : 07 juin 2019 Composition de la formation lors des débats :
M. G H, Président Conseiller
Employeur M. Christian FREMAUX, Conseiller Employeur Notification le : M. Christophe CLOPPET, Conseiller Salarié M. Johann CASSET, Conseiller Salarié Date de réception de l’A.R. : Assesseurs
par le demandeur: assistée de Madame Eliane NGOM, Greffière
ENTRE par le défendeur :
M. B X né le […] à […] de nationalité française directeur général adjoint […]
[…]
Représenté par Me G GEORGET (Avocat au barreau de TOURS) Expédition revêtue de la formule exécutoire
DEMANDEUR délivrée : le :
ET
à:
SCA TRUSTEAM FINANCE
[…] fait par :
Représenté par Me Nicolas C. SAUVAGE – C2240 (Avocat au barreau de PARIS) le :
DEFENDEUR
A
[…]
PROCÉDURE
Saisine du Conseil : 22 Septembre 2017- Mode de saisine : demande déposée au greffe
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 05 octobre 2017.
- Audience de conciliation le 12 décembre 2017.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée au 04 septembre 2018. Le demandeur a sollicité le renvoi, ayant reçu tardivement les pièces et conclusions du défendeur qui a déclaré avoir omis de les envoyer.
- Débats à l’audience de jugement du 07 juin 2019 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE Chefs de la demande
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse
-
et qu’en tout état de cause, il ne repose pas sur une faute grave
Dire et juger que son licenciement est également vexatoire
Dire et juger, en outre, que Monsieur X a été victime de discrimination
- Condamner la société TRUSTEAM FINANCES à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 232 200,00 € Net
- Indemnité compensatrice de préavis 38 759,25 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 3 875,92 € Brut
- Indemnité de licenciement légale 49 884,58 € Net
Rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire 12 793,91 € Brut
-
- Congés payés afférents 1 279,39 € Brut
Complément d’intéressement pour 2017 2 180,17 €
- Dommages et intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire 12 900,00 € Net
- Dommages et intérêts pour discrimination 15 000,00 € Net
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
Ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour qui suivra la notification du jugement à intervenir
- Exécution provisoire- article 515 C.P.C.
- Dépens
Demande présentée en défense SCA TRUSTEAM FINANCE
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
FAITS ET PROCÉDURE
Par accord du 7 octobre 2013, la société TRUSTEAM FINANCE a acquis la totalité des titres de la société ALCYONE Finance dont Monsieur Y était le Président Directeur Général.
-2
[…]
Cet accord prévoyait que la société TRUSTEAM FINANCE s’engageait à recruter Monsieur Y par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint et gérant mandats et OPCVM. L’ancienneté était reprise à la date du 1er octobre 2003 et le salaire fixe convenu s’élevait à 150 000 euros bruts annuels.
A cette somme s’ajoutait une part variable fonction des objectifs fixés par la société TRUSTEAM FINANCE.
Monsieur Y avait le statut de cadre dirigeant et exerçait ses fonctions dans les locaux parisiens de la Société.
En 2015, la société a recruté un directeur commercial, Monsieur Z avec qui Monsieur Y entretenait des relations conflictuelles, Monsieur Z tenant à l’encontre de
Monsieur Y des propos dignes «< d’une salle des marchés ». Avec l’accord de la société, Monsieur Y débuta le développement de la Société en Suisse.
A compter du 1er août 2016, sa famille s’y installa. Quant à lui, il travaillait 3 jours par semaine à Paris et les 2 jours restant à Paris.
En février 2017, Monsieur Y fit l’objet d’un rappel à l’ordre de la part de monsieur C, Responsable de la Conformité et du contrôle interne (RCCI) pour avoir effectué une opération contrevenant aux règles prudentielles découlant du Règlement général de l’AMF, du code de déontologie de l’entreprise, et des règles internes relatives aux opérations personnelles des collaborateurs ou dirigeants.
Cette opération consistait en l’achat pour son compte et celui de sa famille de titres de la Société CIMPOR d’une capitalisation moyenne de 240 millions d’euros dont un flottant de 4,9% et d’un faible volume d’échanges quotidiens.
Cet achat, selon le RCCI contrevenait aux dispositions imposant aux gérants de portefeuille de faire preuve de modération dans les opérations de marché qu’ils réalisent pour leur compte propre et à celles obligeant à respecter le principe d’équité entre clients.
De surcroit, il indiquait à Monsieur Y que cette société ne faisait pas l’objet d’une fiche company watch » et donc que cette société n’était pas suivie par la société TRUSTEAM. Monsieur C enjoignait donc à Monsieur Y par courriel du 24 février 2017 de ne pas intervenir directement sur les marchés et de confier la gestion de son compte et de ceux de sa famille à un gérant tiers de Trusteam. Le 20 juillet 2017, Monsieur Y donnait l’ordre d’acheter pour son compte et celui de son fils 42 000 actions de la Société GAUSSIN, Société de faible capitalisation avec un flottant et une liquidité réduite.
Face à cette situation, la Société convoquait Monsieur Y à un entretien préalable à licenciement le 31 juillet 2017. Monsieur Y refusait de recevoir cette convocation, elle lui était alors adressée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’une mise à pieds à titre conservatoire.
Le 2 août, la société recevait un arrêt maladie de Monsieur Y. L’entretien préalable au cours duquel Monsieur Y n’avait pas souhaité être assisté se tenait le 14 août. Le 30 août, la société lui notifiait son licenciement pour faute grave. Le 8 septembre 2017, Monsieur Y contestait les griefs retenus à l’appui de son licenciement.
C’est dans ces conditions qu’il saisissait le Conseil de prud’hommes le 22 septembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y demande au conseil de juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’en tirer toutes conséquences pécuniaires. Il conteste tout d’abord le fait d’avoir fait l’objet d’un avertissement de la part de l’entreprise en février 2017, puisque Monsieur C n’était pas détenteur d’un quelconque pouvoir disciplinaire. Il relève également
-3
[…]
que ces faits s’étant déroulés plus de 2 mois avant l’achat de titres de la société GAUSSIN, ils étaient prescrits.
Monsieur Y conteste également que l’achat de titres de cette société ait pu constituer une violation de l’article 5 du code de déontologie de la société, de l’article 5 du règlement intérieur relatif au marché Alternext en ce que cette disposition ne lui serait pas opposable. Il conteste également avoir violé les dispositions de l’article 3 du règlement intérieur imposant que les opérations réalisées à titre personnel par les gérants le soient en « bon père de famille »>.
Enfin, il conteste avoir manqué aux obligations posées par les articles 71 et 73 du code de déontologie relatifs aux situations de conflits d’intérêts et d’informations privilégiées ainsi qu’à celles prévues par les articles 86 du même code qui impose le respect de l’équité entre clients en faisant valoir que s’agissant d’une opération réalisée pour son compte propre et celui de son fils, cette disposition n’avait pas vocation à s’appliquer.
Monsieur Y demande également au Conseil de condamner la société pour licenciement vexatoire eu égard aux conditions de son déroulé ainsi que pour discrimination liée aux propos relatifs à son surpoids tenu par Monsieur Z. En réponse, la Société TRUSTEAM rejette l’ensemble des arguments de Monsieur Y. Elle fait valoir que le fait d’acheter des titres d’entreprise de petite capitalisation dont le flottant est très réduit présente un caractère nécessairement spéculatif.
Ainsi, une société dont le titre est peu assez liquide et dont le flottant est faible a de forte probabilité d’être retiré de la cote. Dans cette hypothèse, il est fréquemment offert une forte prime au détenteur du titre coté pour racheter ce qui reste.
Dès lors, acheter ces titres dont les perspectives de gain sont faibles n’a des sens que si l’on possède des informations privilégiées sur une éventuelle fin de cotation. La société soutient en conséquence que cette opération était non conforme aux dispositions figurant dans l’article 3 du règlement intérieur imposant une gestion en bon père de famille, de l’article 5 de l’ancien et du nouveau règlement de déontologie, de l’article 313-18 du règlement général de l’AMF qui vise à prévenir les conflits d’intérêts, de l’article 86 du règlement de déontologie qui impose l’équité entre clients, Monsieur Y ayant opéré ces opérations sans s’intéresser aux clients de l’entreprise et des articles 71 et 73 de l’ancien et de nouveau règlement de déontologie qui vise les situations dans lesquelles un gérant détient des informations privilégiées sur une société coté. La société maintient que les conséquences de ce comportement auraient pu être s pour l’entreprise si l’Autorité des marchés financiers avait eu vent de ces opérations et que Monsieur Y avait été fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour une opération similaire 5 mois plus tôt.
Enfin, la société fait valoir que le licenciement ne s’est en aucun cas accompagné de circonstances vexatoires et que Monsieur Y n’a pas plus été victime de discrimination et conclut à son débouté intégral.
MOTIVATION DU CONSEIL :
Vu les articles 3 et 5 du Règlement intérieur, les articles 71, 73 et 86 du règlement de déontologie et l’article 313-18 dans sa version applicable;
Vu l’article L1132-1, L1232-1 du code du travail et les article L1321-1 et suivants du code du travail,
Vu les pièces et conclusions produites aux débats par les parties;
Sur le licenciement:
Attendu queMonsieur Y a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 30 août 2017 pour avoir procédé à l’achat pour son compte et celui de son fils d’actions de la société
GAUSSIN ;
-4
[…]
Attendu que la lettre de licenciement rappelle qu’au mois de février 2017, Monsieur Y avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre de la part du RCCI de l’entreprise pour avoir procédé à une opération similaire et qu’il lui avait alors été demandé de confier la gestion de son compte et de ceux des membres de sa famille à un tiers ;
Attendu que selon la même lettre, l’achat de titres de la société GAUSSIN violait les dispositions de l’article 3 du règlement intérieur imposant une gestion en bon père de famille pour les opérations effectuées pour leur propre compte par les salariés, l’article 5 du règlement intérieur de la société qui interdit les achats sur le marché ALTERNEXT aux collaborateurs de TRUSTEAM pour leur propre compte ainsi que le principe de l’équité entre les clients posé par l’article 83 du règlement de déontologie de la société ;
Attendu que cette lettre rappelait que les titres de la société GAUSSIN ne faisait pas l’objet d’une fiche
< Company watch » et ne pouvaient donc faire l’objet d’opérations au sein de l’entreprise ;
Attendu enfin que la lettre de licenciement faisait état de ce que cette opération aurait fait courir des risques à l’entreprise car, eu égard aux caractéristiques de l’opération, le régulateur aurait pu soupçonner l’existence d’un délit d’initié;
Attendu que le demandeur fait valoir que le courriel du 24 février ne serait pas une sanction disciplinaire et qu’en tout état de cause, les faits évoqués dans ce courriel seraient prescrits ;
Attendu qu’il soutient que l’article 3 du règlement intérieur autorise expressément les opérations pour compte propre en «< bon père de famille » et que la société ne rapporte en rien la preuve de ce que cette opération aurait eu un caractère spéculatif;
Attendu en outre qu’il soutient que l’article 5 du règlement intérieur ne lui serait pas opposable car il n’aurait pas été signé par lui et qu’en tout état de cause, les opérations auraient été réalisées sur le marché EUROGROWTH et non pas sur le marché ALTERNEXT;
Attendu tout d’abord que l’article 3 du règlement intérieur de la société autorise expressément la gestion pour leur compte propre par les collaborateurs à condition que cette gestion soit celle d’un bon père de famille ;
Attendu qu’il ne saurait être reproché au demandeur une rupture d’équité entre clients car cette opération était purement personnelle et ne portait que sur des titres ne faisant pas l’objet d’une fiche company watch et qui ne pouvaient donc, selon les règles de l’entreprise, être proposés aux clients;
Attendu cependant qu’une gestion en bon père de famille impose le respect de l’ensemble des règles de prudence applicables au sein de l’entreprise ;
Attendu qu’en février 2017, le RCCI lui avait expressément rappelé le respect desdites règles de prudence applicables et lui avait demandé de confier la gestion de son compte à un tiers ;
Attendu donc que le demandeur ne pouvait donc ignorer les attentes de l’entreprise en ce domaine ;
Attendu que l’achat de titres de la société GAUSSIN s’est effectué sur le marché EUROGROWTH ;
Attendu qu’il est établi que l’article 5 du règlement intérieur prohibe les achats pour compte personnel sur le marché ALTERNEXT;
Attendu que les dispositions qui régissent le règlement intérieur le rendent opposable aux salariés sans que leur signature soit requise;
Attendu en outre que le marché EUROGROWTH n’est autre que le nouveau nom du marché ALTERNEXT;
-5
[…]
Attendu qu’il est donc établi que Monsieur Y a sciemment violé les obligations découlant du règlement intérieur ;
Attendu que les caractéristiques de l’opération réalisée auraient pu faire courir un risque grave à
l’entreprise ;
En conséquence, le conseil dit le licenciement pour faute grave justifié.
Sur la discrimination :
Vu les articles L1132-1 et L 1134-1 du Code du travail ainsi que l’article 1er de la loi du 27 mai 2008;
Attendu que le demandeur soutient avoir été victime de discrimination;
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, il soutient qu’il faisait l’objet de propos discriminatoire de la part de Monsieur Z tenant à son surpoids;
Mais attendu qu’au terme de l’article 1 de la loi du 27 mai 2008 et de l’article L 1132-1 du code du travail la discrimination consiste, en substance, à traiter de façon moins favorable un salarié que ne l’aurait été un autre dans une situation comparable en raison, notamment, de son apparence physique ;
Attendu que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’élément laissant à supposer qu’il aurait été traité différemment que d’autres salariés dans une situation comparable et ne rapporte la preuve d’aucun préjudice;
En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Vu l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile;
Attendu que Monsieur Y réclame au Conseil la condamnation de la Société au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’il a succombé en ses prétentions, il en sera débouté ;.
Attendu que la Société TRUSTEAM FINANCE réclame au Conseil la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’elle ne justifie pas du quantum de sa demande;
En conséquence, elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la partie défenderesse de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile, MES DE PA OM CONDAMNE M. B X aux dépens. PRUD’ H
E
D
Ainsi jugé et prononcé conformément à la loi le 29 aout 2010 L
I
LE PRÉSIDENT Copie certifiée conforme LA GREFFIERE
D E F G H пи р à la minute. […]
2018-008
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