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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 août 2018, n° F15/08498 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F15/08498 |
Texte intégral
E
R
I
O
CONSEIL DE PRUD’HOMMES T
DE PARIS U
C
SERVICE DU DÉPARTAGE E
[…]
E
[…]
Tél : 01.40.38.52.39 E
I
P
O
C
CYB
SECTION
Activités diverses chambre 2
RG N° N° RG F 15/08498
N° de minute : D/BJ/2018/1202
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: par le défendeur :
Extrait des Minutes du Greffe
du Conseil des Prud’hommes
de Paris
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
N° RG F 15/08498
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 août 2018.
en présence de Monsieur F-G H, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame D E, Président Juge départiteur Monsieur Philippe SOMMER, Conseiller Employeur Madame Laurène JOANNIC, Conseiller Salarié
Madame Anaïs GOSSELIN, Conseiller Salarié Assesseurs
assistée de Monsieur F-G H, Greffier
ENTRE
Mme X Y Z
[…]
[…]
Représentée par Monsieur A B C (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
ET
SA SNGST
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie MULS BRUGNON D1016 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 09 juillet 2015
Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé
-
réception a été retourné au greffe avec signature en date du 15 Juillet 2015
- Audience de conciliation le 10 septembre 2015 à l’occasion de laquelle le conseil a rendu une ordonnance dont la teneur suit :
"Rejette la demande provisionnelle formulée par Madame Y Z X au titre des congés payés dus.
Renvoie l’affaire au Bureau de Jugement du 14 mars 2016 à 13 heures, en salle A 40, étage 4ème
Fixe les délais de communication de pièces et de moyens de droit entre les parties :
- pour le demandeur au 14 décembre 2015
- pour le défendeur au 14 janvier 2016 …"
- Audience de jugement le 14 mars 2016 et renvoi à l’audience du 07 novembre 2016 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2016
- Partage de voix prononcé le 05 décembre 2016
- Débats à l’audience de départage du 05 juin 2018 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- Indemnité de licenciement légale complément 1 072,18 €
- Indemnité compensatrice de préavis 2.946,86 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 294,68 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 17 531,00 €
Rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire
. 3 460,13 €
- Congés payés afférents 346,01 € 500,00 €- Dommages et intérêts pour remise tardive de documents
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y Z a été engagée par la SA SNGST le 13 septembre 2012, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de d’agent de sécurité, statut employé, niveau III échelon 1, coefficient 130.
Elle était affectée en dernier lieu, sur le site LE MUSEE D’ART DECORATIFS.
-2 N° RG F 15/08498
C
Le 16 avril 2015, Madame X Y Z a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par courrier du 12 juin 2015, le défenseur syndical de Madame X Y Z écrivait à la SA SNGST pour lui demander si la salariée avait fait l’objet d’un licenciement et de justifier le cas échéant de l’envoi d’une lettre de licenciement.
Le 22 juin 2015, Madame X Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes en sa formation des référés aux fins d’obtenir sous astreinte la preuve du dépôt et de l’accusé réception de la lettre de licenciement qui lui aurait été adressée le 5 mai 2015.
Par courrier du 24 juin 2015 la SA SNGST adressait à Madame X Y Z la copie du courrier recommandé de la lettre de licenciement du 5 mai 2015.
Par requête en date du 9 juillet 2015, Madame X Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de contestation de son licenciement:
Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été plaidée en bureau de jugement puis renvoyée à l’audience de départage.
A cette audience les parties exposent oralement les arguments développés dans leurs écritures.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu de lettre de licenciement dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable, que la SA SNGST ne justifie ni de la copie de l’accusé réception de cette lettre, ni de l’original de la preuve du dépôt de la lettre ni du retour à l’expéditeur de cette lettre avec la mention refusée ou non réclamée.
La SA SNGST soutient de son coté avoir procédé au licenciement de la salariée par courrier recommandé du 5 mai 2015 et en justifier..
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
sur le licenciement:
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou relations de travail d'une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il résulte par ailleurs des articles L 1232-6 et L 1332-2 du Code du travail que l’employeur dispose, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, d’un délai compris entre 2 jours ouvrables et un mois pour prononcer le licenciement d’un salarié.
N° RG F 15/08498
-3
Il appartient ainsi à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a bien adressé au salarié dans le délai
d’un mois précité la lettre de licenciement.. A défaut le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la SA SNGST justifie de la copie d’une lettre de licenciement datée du 5 mai 2015 portant le numéro de recommandé AR 1A 101 539 2958 5, de la copie d’un bordereau de dépot en nombre de lettres recommandées visant le numéro de la lettre précitée.
Or, ces copies de documents ne permettent pas de prouver que la lettre de licenciement a effectivement été adressée à la salariée à son adresse, alors qu’il résulte des documents produits et notamment de la lettre du défenseur syndical du 12 juin 2015 et des explications données, que la salarié n’a jamais reçu cette lettre recommandée.
Le simple copie des documents produits ne permet en effet pas de vérifier à quelle adresse le recommandé AR 1A 101 539 2958 5 a été adressé, ni même à quelle personne, le seul fait que le numéro du recommandé figure sur l’entête de la copie de la lettre étant insuffisant à rapporter cette preuve et une erreur de la part de l’employeur dans le nom ou l’adresse mentionée sur le bordereau d’envoi qui n’est produit ni en original ni en copie, ne peut être exclue.
La SA SNGST ne produit pas, malgré les sommations qui lui ont été faites, copie de l’original du bordereau de dépot, ni le bordereau d’envoi mentionnant le nom et l’adresse du destinataire, ni l’accusé réception de cette lettre ni la lettre en retour comportant le motif de non distribution au destinataire, de sorte qu’il existe un doute sérieux sur le fait que cette lettre ait effectivement été adressée à Madame X Y Z à son adresse. Il y a ,en outre lieu de relever, que suite aux démarches faites par Madame X Y Z auprés de la Poste pour rechercher l’historique du recommandé AR 1A 101 539 2958 5, la poste a attesté que ce recommandé n’avait aucun historique dans ses bases de données ;
Il y a, en conséquence lieu de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières :
Madame X Y Z ayant plus de 2 ans d’ancienneté et l’entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, il y a lieu de condamner la SA SNGST, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, au paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En l’espèce, Madame X Y Z qui avait 2 ans et 8 mois d’ancienneté et qui rapporte la preuve qu’elle a été inscrite à Pôle Emploi et a percu l’ARE, justitifie d’un préjuduce qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 10 000 euros..
Il y a, en conséquence lieu de condamner la SA SNGST, au regard des calculs établis par
l’employeur lui même, au paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 869,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 286,97 euros au titre des congés payés y afférent
- 797,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 974,79 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire qui a pris fin le 5 mai 2015
- 97,47 euros au titre des congés payés y afférent.
Madame X Y Z qui ne justifie d’aucun préjudice sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi.
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- Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision..
- sur la remise des documents :
Il y a lieu d’ordonner, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant 60 jours, la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
- sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il y a lieu de la prononcer.
Pour faire valoir ses droits, le demandeur a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a, en conséquence lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avoir pris l’avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le licenciement de Madame X Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SA SNGST à payer à Madame X Y Z les sommes de :
.- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 869,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 286,97 euros au titre des congés payés y afférent
- 797,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 974,79 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire qui a pris fin le 5 mai 2015
- 97,47 euros au titre des congés payés y afférent.
DEBOUTE Madame X Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle Emploi.
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant 60 jours.
ORDONNE l’exécution provisoire.
N° RG F 15/08498
-5
CONDAMNE la SA SNGST à payer à Madame X Y Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SNGST aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER CHARGÉ LA PRÉSIDENTE
DE LA MISE A DISPOSITION
شندهси 과 D E F-G H
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S
N
1511.
SERVICE D
DEPARTAGE
-6 N° RG F 15/08498
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