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Sur la décision
| Référence : | TGI Chartres, 29 nov. 2017, n° 16/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Chartres |
| Numéro(s) : | 16/01021 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Secrétariat-Greffe de A ude thatenice de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE Jugement N° du 29 Novembre 2017 JUGEMENT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
RG n° 16/01021 SEPT
DEMANDERESSE: S.A. CREDIT
INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), Société anonyme à C/ Directoire et conseil de surveillance au capital de 567.006,336€, immatriculée au C Y A PARIS sous le n° 542 016 381,dont le siège social est sis […]
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux B domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 18
DÉFENDERESSE:
Madame C Y A B, née le […] à […]
(CAP VERT), demeurant […]
représentée par Maître Aurélie Z, avocat au barreau de CHARTRES, membre de la Selarlu ICAB AVOCAT (T65),
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Copie certifiée conforme et Président : F G Copie exécutoire délivrées Faisant fonction de Greffier: D E
le 29 NOV. 2017
DÉBATS: à SCP GERBET: T18
Me Z : T65
Après l’ordonnance de clôture du 21 Septembre 2017, à l’audience du 25 Octobre 2017 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leur plaidoirie. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 29 Novembre 2017.
JUGEMENT:
- Mis à disposition au greffe le 29 Novembre 2017
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par F G, Vice-président, et par D E, faisant fonction de Greffier
*
D E D N A R G
1
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2014, la société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL a consenti à la SARL l’ERE du BIEN ÊTRE un prêt d’un montant de 14 000 € en capital, remboursable par 60 mensualités de 257,15 € incluant les intérêts au taux de 3,11 %, le taux effectif global étant de 4,30205%. Madame Y A B s’est portée caution solidaire à concurrence de 16 800 €. Les échéances n’ont pas été payées et l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme. La SARL l’ERE du BIEN ÊTRE a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE daté du 3 septembre 2015.
Par acte en date du 19 avril 2016, la société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL a assigné Madame Y A B devant le Tribunal de grande instance de CHARTRES aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 10 807,11 € avec intérêts à compter du 24 septembre 2015, outre 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y A B a soulevé l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal de commerce, le cautionnement litigieux revêtant, selon elle, un caractère commercial. Elle a ajouté que tant la mise en demeure à elle adressée le 24 septembre 2015 que l’assignation restaient taisantes sur une éventuelle issue amiable au présent litige, et a sollicité en conséquence une mesure de conciliation ou de médiation au visa de l’article 127 du Code de procédure civile. Madame Y A B a soutenu qu’il existait une disproportion entre l’engagement de cautionnement et son endettement global, composé d’un prêt immobilier et de deux autres cautionnements, soit pour un total de 310 000 €, alors même qu’elle ne percevait aucun revenu et qu’elle n’était propriétaire que pour moitié du bien immobilier où elle résidait avec son concubin.
Subsidiairement, Madame Y A B a sollicité des délais de paiement ainsi que la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L 333-2 du Code de la consommation. Soutenant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde vu que lors de la souscription du cautionnement elle ne disposait pas de revenus et que la SARL l’ERE du BIEN ÊTRE n’avait, en réalité, jamais été viable, Madame Y A B a demandé au Tribunal de condamner la société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL au paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts. Enfin, elle a réclamé une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL a répliqué que le cautionnement était, par nature, un contrat civil si bien que la présente juridiction était compétente, et que s’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, la défenderesse bien que n’ayant été assignée en paiement que 7 à 8 mois après avoir été mise en demeure de payer n’avait fait aucune offre de paiement. La société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL a ajouté qu’il n’existait pas de disproportion manifeste entre le cautionnement souscrit par Madame Y A B et ses biens, et que l’intéressée était à l’époque titulaire de trois comptes joints.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2017.
2
DISCUSSION, MOTIFS :
Attendu que selon l’article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance; que l’exception d’incompétence soulevée par Madame Y A B aurait dû l’être devant le Juge de la mise en état, et sera donc déclarée irrecevable;
Attendu que l’article 56 du du Code de procédure civile énonce que :
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes
d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions ;
Attendu que force est de constater que l’assignation du 19 avril 2016 restait taisante au sujet d’une recherche de solution amiable; que si l’article 127 du Code de procédure civile prévoit qu’en pareil cas, le Juge peut proposer aux parties une conciliation ou une médiation, cela ne constitue nullement une obligation, et au vu de l’ampleur des contestations qui ont été formées par la défenderesse, il est patent que toute issue amiable au présent litige est désormais illusoire ; que la demande y relative sera rejetée ;
Attendu que selon l’article L 341-4 du Code de la consommation en sa version alors applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation; que ce texte n’établit nulle distinction selon le cas où la caution est avertie ou non ;
Attendu que lors de la souscription du contrat de cautionnement querellé, au mois de mars 2014, la situation de Madame Y A B était loin
d’être brillante vu que le compte de dépôt qu’elle possédait avec Monsieur X accusait un solde créditeur de 251,55 € seulement ; que par la suite, ledit compte a toujours été débiteur ou faiblement créditeur; que Madame Y A B exerçait la fonction de gérante de la SARL l’ERE du BIEN ÊTRE, société au capital social de 8 000 €, qui exploitait un institut de beauté, esthétique, manucure et maquillage ;
3
Que le bulletin de paie de Madame Y A B qui a été produit mentionne un salaire de 1 392,27 € au mois de mars 2012 mais il sera rappelé que l’intéressée avait été dispensée du paiement de l’impôt sur le revenu en 2013, ses salaires sur cette année s’étant élevés à 6 450 € et ses revenus non salariaux à
5 728 €; qu’en 2014, la défenderesse a également été dispensée du paiement de l’impôt sur le revenu vu que ses ressources s’étaient élevées, en tout et pour tout, à 6 025 € (soit 502 € par mois); qu’en 2015, année au cours de laquelle s’est produite la défaillance de la SARL I’ERE du BIEN ÊTRE dans le remboursement du prêt, Madame Y A B a dû régler 781 € de prélèvements sociaux, et 521€ en 2016 (les revenus de référence étant de seulement 3 360 € sur l’année
2015);
Qu’en outre, le 15 novembre 2011, Monsieur X et Madame Y
A B avaient contracté un prêt immobilier avec la société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL, d’un montant en capital de 379 700 €, amortissable en deux tranches, l’une prévoyant le versement d’une échéance en capital de 121 500 € au 5 février 2013, soit un an avant la souscription du contrat de cautionnement litigieux, l’autre 300 échéances mensuelles de 1 553,18 €;
Qu’il apparaît ainsi que Madame Y A B était dans une situation financière difficile dès la signature du cautionnement litigieux, et même avant, que ladite situation, loin de s’améliorer, n’a fait qu’empirer, alors qu’à ce jour l’intéressée ne dispose pas d’un patrimoine suffisant pour faire face à la dette de la SARL l’ERE du BIEN ÊTRE, étant rappelé que si le Juge de l’exécution de céans a autorisé la société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Madame Y A B et sis au GUÉ de LONGROI (Eure-et-Loir), le prêteur immobilier dispose du privilège de prêteur de deniers si bien que cet immeuble ne pourra servir à régler la dette ici en cause, immeuble dont la défenderesse ne détient, en tout état de cause, que la moitié ;
Attendu que la SARL I’ERE du BIEN ÊTRE, pour sa part, créée en 2012 sera finalement placée en liquidation judiciaire le 3 septembre 2015 par le Tribunal de commerce de NANTERRE, sur sa demande, un peu plus de trois ans après son début d’activité, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mai 2015; que le compte de résultat était négatif en 2013 et en 2014 alors que dès l’année 2013 la SARL I’ERE du BIEN ÊTRE avait été contrainte de solliciter de la société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL l’octroi du prêt litigieux, dénommé « prêt de restructuration », ce qui démontrait des difficultés financières avérées ; que de toute évidence les ressources que Madame Y A B pouvait espérer tirer de l’exploitation de cette société étaient inexistantes ;
Attendu qu’au vu de ces énonciations les dispositions de l’article L 341-4 du Code de la consommation en sa version alors applicable peuvent être utilement invoquées par la défenderesse, si bien que la société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL sera déboutée de ses prétentions ;
Attendu que les demandes de la société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL étant rejetées, Madame Y A B ne peut plus invoquer un préjudice né du manquement au devoir de mise en garde du prêteur, et sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame Y A B;
Attendu que la société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL sera condamnée aux dépens;
4
5
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
- DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame Y A B;
- REJETTE la demande de conciliation ou de médiation;
DÉBOUTE la société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL de
l’ensemble de ses prétentions ;
- DÉBOUTE Madame Y A B de sa demande de dommages et intérêts;
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNE la société CRÉDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL aux dépens ;
- ACCORDE à Maître Z le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
FF/LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D E F G
INSTANCE DE E D N A R G
C
E
D
A IBUN
R T
Copie certifiée conforme
Le Greffier en chef
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