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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 déc. 2025, n° 2022038845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022038845 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI SHEM c/ SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF |
Texte intégral
*1DE/06/48/42/46*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me HERNE Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 02/12/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2022038845 22/09/2022
ENTRE : SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI SHEM, dont le siège social est […] – RCS B 552139388 Partie demanderesse : assistée de l’A.A.R.P.I X WILL & EMERY agissant par Mes Laurent AYACHE, Adrien GROS et Nicolas FAGUER Avocats et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835) ET : SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF, dont le siège social est […] – RCS B 552081317 Partie défenderesse : assistée de Me PIQUEMAL Olivier de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142). APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI SHEM (ci-après la SHEM) exploite 12 concessions hydroélectriques représentant environ 3 % de la puissance hydroélectrique cumulée produite au niveau national. Ces concessions sont principalement situées dans le Sud-Ouest de la France.
La société Électricité de France (EDF) exploite 296 concessions hydroélectriques, représentant 75% du nombre total de concessions hydroélectriques en France et 83 % de leur puissance cumulée.
Ces deux sociétés sont chacune concessionnaires d’ouvrages hydroélectriques concédés par l’Etat dans deux vallées (d’Aure et du Louron) situées dans les Pyrénées centrales (région de Saint-Lary). Ces ouvrages sont imbriqués et voisins.
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JUGEMENT DU MARDI 02/12/2025
CHAMBRE 1-1
N° RG: 2022038845
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Des retenues d’eau ont été créées sur les deux rivières […] afin d’irriguer la Gascogne (les réservoirs CAP DE LONG, AUMAR, AUBERT, OREDON (4 ouvrages) sur la […] d’Aure et les réservoirs de POUCHERGUES et de CAILLAOUAS sur la […] du Louron).
Le schéma qui suit montre de manière plus explicite les liens et concessions sus-indiqués.
Vers Pragnies
Cap-de
Vallée d’Aure
Aumar
Long
Aubert
Blanche
Ordon
Cule
Echarts
Eg
Guchen
Concession EDF
[…]
Vers le canal de la […]
Concession SHEM Reserve CACO
[…]
Pouchergues
Callas
Borders
Benide
Loudervielle
Suite à des dispositions […]hui codifiées à […]article L.521-4 du Code de […]énergie, EDF et la SHEM ont ainsi été tenues à des obligations règlementaires de lâchers annuels de volumes d’eau pour alimenter les rivières situées en aval et répondre aux besoins agricoles locaux.
Le décret du 29 avril 1963 relatif aux conditions de répartition des eaux de la […] et de la Garonne fixe à un volume global de 48 millions de m3 les obligations d’EDF et de la SHEM pour les lâchures d’eau dans les vallées d’Aure et du Louron, soit 29,375 millions de m3 pour EDF (61% des 48 millions de m3) et 18,625 millions de m3 pour la SHEM (soit 39 % des 48 millions de m3).
En vue de coordonner leurs relations pour […]exploitation de leurs concessions voisines et imbriquées, situées dans les vallées de […]Aure, du Louron et de la Têt, la SHEM et EDF ont successivement conclu un Protocole d’accord le 29 avril 2003, une Convention pour la réalisation des lâchures d’eau (Convention Lâchures Agricoles) le 1er décembre 2003 et une Convention Financière en 2006 définissant les modalités financières de […]influence respectives des aménagements de la SHEM et d’EDF.
A […]article 7 du Protocole du 29 avril 2003, la SHEM s’est engagée à réaliser, par […]intermédiaire des ouvrages dont elle est concessionnaire, […]intégralité des lâchures agricoles dans les vallées d’Aure, du Louron et de Têt, en ce compris la part incombant à
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EDF. En contrepartie, EDF s’est engagée à indemniser la SHEM de la perte financière que représente pour elle la réalisation des lâchures d’eau.
L’article 8 du même Protocole concerne les compensations financières à la charge respective de la SHEM et EDF. Il stipule que : ‘’Les Parties conviennent de valoriser comme suit, au 1er mai 2003, les redevances croisées résultant des dérivations hydrauliques et influences réciproques : (…). Le solde en faveur d’EDF s’élève annuellement à 281 062 € en date de valeur de mai 2003 (soit le solde entre 1 053 966 € dû à EDF et 772 904 € dû à la SHEM) : somme qui sera versée par la SHEM à EDF en une seule fois chaque année’’.
Au cours de l’année 2006, dans le prolongement des engagements pris dans le Protocole et reprenant les dispositions de ce dernier y compris les mêmes valeurs financières sans les actualiser, la SHEM et EDF ont négocié une Convention relative aux compensations financières liées aux préjudices économiques qui pourraient résulter des spécificités des installations imbriquées.
Cette Convention n’a pas été formellement signée mais a été appliquée par les parties pendant 10 ans.
A partir d’octobre 2010, la répartition des ouvrages entre EDF et la SHEM a été modifiée par Arrêté préfectoral du 8 novembre 2010 à l’issue du renouvellement de concessions hydroélectriques. La SHEM est ainsi devenue concessionnaire de l’exploitation du réservoir d’OREDON, précédemment exploité par EDF, et a obtenu le renouvellement de la concession de la chute d’OULE-EGET (suivant arrêté préfectoral du 8 novembre 2010), et ce jusqu’au 31 décembre 2060.
Le litige, né en 2010 entre les parties, porte sur les conséquences de la nouvelle répartition sur la Convention conclue entre EDF et la SHEM le 1er décembre 2003, modifiée le 28 septembre 2006, par laquelle EDF confiait à la SHEM le soin de réaliser pour son compte les lâchures dues par les ouvrages qui lui étaient concédés dans différentes vallées (d’Aure et du Louron alimentant le système […]s d’une part, de la Têt d’autre part), EDF rémunérant la SHEM à ce titre.
En effet, à partir du 7 octobre 2010 et de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2010, EDF a considéré qu’elle était déchargée de ses obligations de lâchure d’eau, que la convention du 1er décembre 2003 était partiellement caduque et a rejeté les factures de la SHEM considérant que celles-ci n’avaient plus d’objet, ce que cette dernière a contesté.
Aux termes d’une assignation en date du 27 octobre 2016, la SHEM a sollicité la condamnation d’EDF au paiement d’une somme de 11 089 083,58 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que la concluante aurait violé ses obligations contractuelles, somme portée par la suite à la somme de 13 002 989,08 euros.
Cette même année, EDF n’a pas émis de facture au titre de la Convention Financière et la SHEM a cessé de payer les sommes prévues dans celle-ci.
Par jugement en date du 30 novembre 2018, le tribunal de céans a rejeté les demandes de la SHEM au titre des Lâchures Agricoles, donnant ainsi raison à EDF.
Par arrêt en date du 1er octobre 2021, la Cour d’appel de Paris a réformé le jugement du tribunal de céans et condamné EDF au paiement des sommes réclamées par la SHEM.
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EDF a exécuté cette décision et a formé un pourvoi en cassation le 26 novembre 2021.
L’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 a confirmé l’arrêt du 1er octobre 2021 de la Cour d’appel de Paris.
La SHEM a réclamé dans le cadre de la présente affaire le paiement des factures émises en application de la Convention du 1er décembre 2003, soit pour les campagnes allant de 2019 à 2024 la somme globale de 51 795 430,18 euros TTC.
EDF a contesté cette somme, évoquant qu’en raison de l’arrêté du 8 novembre 2010, sa contribution au titre des lâchures d’eau ne serait plus que de 43 % du volume total au lieu des 61 % ressortant du décret du 29 avril 1963.
En date du 22 mars 2024, EDF a réglé la somme de 22 758 192 euros TTC et, le 3 avril 2024, la SHEM a fait assigner EDF en référé au paiement d’une provision de 35 458 404,61 euros TTC représentant les montants supposés dus au titre des lâchures réalisées entre 2019 et 2024 (soit 29 037 238,18 euros TTC en principal, intérêts de 6 420 806,43 euros et indemnités de recouvrement de 360 euros).
Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2024, le Président du tribunal de céans a fait droit à la demande de la SHEM du paiement d’une provision d’un montant de 35 458 404,61 euros TTC, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
EDF ayant procédé à un règlement de 8 831 976 euros TTC le 22 mai 2024, la provision est ainsi ramenée à 26 631 428,61 euros. EDF a exécuté cette décision, tout en interjetant appel.
La SHEM considère que les sommes de 20 205 262,18 euros TTC plus intérêts et indemnités lui restent dues par EDF.
EDF se prévaut d’avoir réglé à la SHEM la somme de 58 221 596,61 euros, correspondant au montant facial de l’intégralité des factures ayant donné lieu au présent litige, ainsi qu’à des intérêts de retard calculés sur ces mêmes valeurs.
Par arrêt rendu le 10 avril 2025, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 14 juin 2024, disant n’y avoir lieu à référé et ajoutant notamment qu’il serait nécessaire de procéder à une interprétation de la Convention du 1er décembre 2003 pour ‘’déterminer le droit à indemnisation actuel de la SHEM’’.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 27 juillet 2022, la société SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI SHEM assigne la société ELECTRICITE DE FRANCE EDF
Par cet acte et à l’audience en date du 28 juillet 2025, la société SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI SHEM demande au tribunal, de :
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Vu notamment […]ancien article 1134 du code civil Vu les articles L. 441-9 et suivants, D. 441-5 du code de commerce, Vu notamment la convention conclue entre les parties le 1“ décembre 2003, telle que modifiée par un avenant du 28 septembre 2006,
1. Sur le paiement du solde des factures émises pour les campagnes de lâchures d’eau 2019 – 2024 : – Condamner la société Électricité de France à payer à la Société Hydro-Électrique du Midi la somme de 20.205.622,18 € TTC au titre du solde des factures émises pour les campagnes de lâchures d’eau 2019-2024, – Condamner la société Électricité de France à payer à la SHEM la somme de 6.420.806,43 € au titre des intérêts de retard, calculer sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, et pénalités forfaitaires, – Juger qu’au regard du versement de 26.631.428,61 € opéré par EDF à la SHEM, le 24 juin 2024, EDF s’est acquittée du paiement des sommes précitées, 2. Sur la demande d’EDF de désignation d’un expert judiciaire A titre principal, -Juger que la demande d’expertise de la société EDF est infondée ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande d’EDF, -Juger qu’EDF prendra à sa charge l’intégralité des frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné par le tribunal ; -Ecarter tout chef de mission portant sur des appréciations d’ordre juridique ; -Condamner EDF à exécuter la convention du 1er décembre 2003 et à payer l’intégralité des factures émises à ce titre par la SHEM pour le passé et pour l’avenir, y compris pendant le cours de l’expertise, jusqu’à ce qu’une décision de justice vienne constater une éventuelle modification de la répartition des obligations de lâchures d’eau s’imposant aux parties. 3. En tout état de cause, – Débouter EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – Condamner la société Electricité de France à payer à la Société Hydro-Électrique du Midi la somme de 40.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner la société Electricité de France aux entiers dépens de l’instance.
A […]audience du 29 août 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF demande au tribunal, de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu le paiement par EDF de là somme totale de 58.221.596,61 € TTC au titre des factures émises postérieurement à […]arrêt de la Cour d’appel de Paris soit sur la période de 2019 à 2023, Vu […]arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 avril 2025,
A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que […]arrêté préfectoral du 8 novembre 2010 a transféré à la SHEM le barrage d’Orédon et les volumes d’eau associés en gestion, permettant à là SHEM d’optimiser sa
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production hydroélectrique et les revenus consécutifs. JUGER que ce transfert entraîne modification de la clef de répartition entre les obligations d’EDF et SHEM dans la convention du 1° décembre 2003. JUGER que la clef de répartition applicable est désormais de 43 % pour EDF et 57 % pour SHEM au titre des obligations de lâchures d’un volume global de 48 millions de m3 prévues au décret du 29 avril 1963. JUGER que le montant total dû par EDF au titre des campagnes 2019 à 2023 est de 31.590.168 € TTC. CONDAMNER la SHEM à rembourser à EDF la somme de 26.631.428,61 € qui a été trop perçue par la SHEM au titre de la période 2019 à 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu soit le 24 juin 2024. REJETER toutes autres demandes de la SHEM comme étant infondées. A TITRE SUBSIDIAIRE DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira ayant les compétences précitées avec pour mission de, s’agissant des vallées d’Aure et du Louron : l- Appréhender la problématique, analyser les textes juridiques depuis la création des réserves d’eau jusqu’à ce jour, recueillir les documents techniques, déterminer les caractéristiques des ouvrages, établir […]hydrologie des bassins versants, rencontrer les personnes ressources, établir […]évolution des obligations, en se déplaçant sur site(s) si besoin ; Il- Quantifier les volumes d’eau mobilisables, identifier et quantifier les volumes utiles, en tenant compte des niveaux de cote et des capacités effectives de stockage des réservoirs d’OULE et d’Orédon, évaluer les apports naturels en tenant compte des conditions climatiques et géographiques, modéliser les volumes utiles et apports naturels ; Ill- Évaluer la contribution effective de chaque réservoir, analyser les éléments techniques, hydrologiques et juridiques, déterminer […]origine et […]évolution de la contribution de chaque réservoir aux lâchures agricoles, apprécier et quantifier […]incidence du transfert d’exploitation de la retenue d’Orédon d’EDF vers là SHEM, déterminer en conséquence la contribution respective de chaque partie dans les obligations de lâchures agricoles ; IV- A cette fin, définir une clef de répartition du volume global de 48 millions de m3 de lâchures agricoles fondée sur des critères techniques, hydrologiques et juridiques ; V- Évaluer les implications économiques et financières de cette répartition, en termes d’impact sur la production hydroélectrique et de charges d’exploitation et d’optimisation des ressources mises à disposition de là SHEM ; VI- Répondre à tous les dires et écrits des parties, entendre tout sachant utile, s’adjoindre tout sapiteur nécessaire, recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier la répartition des obligations entre les différents réservoirs des vallées d’Aure et du Louron en vue d’assurer la délivrance des 48 millions de m3 d’eau à vocation agricole ;
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— Dire que […]expert devra, lors de […]établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— Dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
— Dire que […]expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile,
— Impartir à […]expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission,
— Faire supporter les frais d’expertise pour moitié à chaque partie.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REJETER les demandes de la SHEM au titre des intérêts de retard.
A défaut, DECLARER que les intérêts de retard sont à calculer sur les montants hors taxes des factures et seulement à compter de la date d’exigibilité de la facture rectificative du 4 mai 2020.20
EN TOUTES HYPOTHESES
REJETER les demandes de la SHEM visant à obtenir un nouveau règlement de la part d’EDF pour la période 2019 à 2023
CONDAMNER la SHEM au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait […]objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire […]affaire en présence des parties.
En date du 14 avril 2025 pour EDF et du 18 avril 2025 pour la SHEM, suite à l’arrêt rendu le 10 avril 2025 par la Cour d’appel de Paris infirmant l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2024, les parties ont adressé au tribunal, de manière non sollicitée, une note en délibéré donnant chacune leur analyse sur les conséquences de cet arrêt.
A […]audience en date du 22 septembre 2025 d’une formation collégiale composée de Monsieur Y Z, Monsieur AA AB AC, Madame AD AE, les parties se présentent par leur conseil. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, la formation de jugement clôt les débats, met […]affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Les parties
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en ont été avisées en application des dispositions de […]article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : La SHEM, en demande, soutient que : Sur l’obligation de paiement d’EDF :
EDF considère que l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2010, transférant l’exploitation du barrage d’Orédon d’EDF à la SHEM, modifiait ses obligations de lâchure d’eau, que la Convention du 1er décembre 2003 était partiellement caduque, modifiant le montant dû par EDF. Or le décret du 26 avril 1963 reste applicable de même que la convention du 1er décembre 2003, ce qu’a confirmé la Cour d’appel dans son arrêt du 1er octobre 2021, un arrêté ou une convention ne pouvant modifier un décret en application du principe de hiérarchie des normes. Ce qui a été confirmé par la Cour de cassation en date du 27 septembre 2023.
Il n’est pas contesté que la SHEM a exécuté ses obligations contractuelles entre 2019 et 2024.
Comme l’a relevé la Cour d’appel dans son arrêt du 1er octobre 2021, les lâchures n’ont pas été instituées en raison de l’exploitation des réservoirs à partir desquels elles sont réalisées mais en raison de la captation et la dérivation de l’eau de la vallée d’Aure par EDF à son seul profit et dont elle bénéficie de façon inchangée encore aujourd’hui, puisque sa capacité de production d’énergie hydroélectrique n’a pas été affectée. Il s’ensuit que la contrepartie à son obligation au titre des lâchures d’eau n’a pas disparu. EDF, en défense, rétorque que :
La décision de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 a confirmé, suite à l’Arrêt du 1er octobre 2021 de la Cour d’appel de Paris, la non-caducité de la convention de 2003. Pour autant EDF est légitime, pour la nouvelle période de facturation, à contester la méthode de calcul utilisée par la SHEM et donc le quantum des factures adressées par cette dernière. En effet le décret du 29 avril 1963 n’indique pas expressément la répartition des 48 millions de m3 entre la SHEM et EDF, ni les m3 précis à fournir par EDF ou la SHEM.
Le décret du 29 avril 1963 n’indique pas la répartition des 48 M de m3 entre les parties. Ce décret précise en son article 11 que les obligations de la SHEM se trouvent incluses dans ledit volume. Ce qui amène une flexibilité qui permet de renégocier la convention.
Le réservoir d’Orédon constitue une réserve d’énergie transformée en électricité par turbinage des chutes qui profite à la SHEM.
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Il appartient au juge du fond de rechercher si l’attribution à la SHEM de l’exploitation du réservoir d’Orédon en lieu et place d’EDF a augmenté la part contributive de la SHEM dans l’obligation générale des 48 millions de m3.
La position d’EDF est que compte tenu de l’attribution de l’exploitation de l’Orédon (réservoir de 7 300 000 m3 auquel s’ajoutent des apports de 1 400 000 m3), les volumes de lâchures de la SHEM doivent être augmentés de 8,7 millions de m3. Ses obligations passeraient en volume à 27,325 hm3, soit la part en pourcentage de la SHEM passant de 39 à 57 % et celles d’EDF de 61 à 43 % sur les 48 millions de M3 définis initialement. Le prix étant différent en fonction des volumes il convient d’appliquer la méthode de l’interpolation linéaire, ce qui donnerait un coût de 31 590 168 € TTC à payer au lieu des 58 221 596,61 € payés par EDF entre 2019 et 2024. Soit un trop payé par EDF de 26 631 428,61 €.
A titre subsidiaire, le calcul des intérêts de retard est erroné. Ceux-ci devraient être calculés sur la valeur HT des factures. Par ailleurs des intérêts de retard sont calculés à partir du 12 décembre 2019. Or la facture suivante du 4 mai 2020 est négative. Ce n’est qu’à partir de la facture rectificative du 4 mai 2020 que les intérêts devraient être calculés.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal ‘'constater'’ ou ‘'dire et juger'’ ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en principal d’EDF
Il sera rappelé tout d’abord le contexte règlementaire et contentieux de la demande :
1-En octobre 2010, la répartition des ouvrages entre EDF et la SHEM a été modifiée par Arrêté préfectoral du 8 novembre 2010 à l’issue du renouvellement de concessions hydroélectriques. La SHEM est ainsi devenue concessionnaire de l’exploitation du réservoir d’Orédon (précédemment attribué à EDF) et a obtenu le renouvellement de la concession de la chute d’OULE-EGET, ce jusqu’au 31 décembre 2060. EDF a alors considéré que du fait du transfert du réservoir d’Orédon d’EDF vers la SHEM, elle était déchargée de ses obligations de lâchure d’eau telles que prévues antérieurement, que la Convention du 1er
décembre 2003 était partiellement caduque et a rejeté les factures de la SHEM considérant que celles-ci n’avaient plus d’objet, ce que cette dernière a contesté.
2-Aux termes d’une assignation en date du 27 octobre 2016, la SHEM a sollicité́ la condamnation d’EDF au paiement d’une somme de 11 089 083,58 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la concluante aurait violé ses obligations contractuelles, somme portée par la suite à la somme de 13 002 989,08 euros. Par jugement en date du 30 novembre 2018, le tribunal de céans a, en première instance, rejeté les demandes de la SHEM au titre des Lâchures Agricoles, donnant ainsi raison à EDF.
Par arrêt en date du 1er octobre 2021, la Cour d’appel de Paris a réformé ce jugement et condamné EDF au paiement des sommes réclamées par la SHEM au titre des factures émises de 2010 à 2018. Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a rappelé d’une part ‘’qu’en application du principe de hiérarchie des normes l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2010
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n’avait pas mis fin au décret du 29 avril 1963 et, par ailleurs, que cet arrêté préfectoral n’avait fait qu’entériner la situation juridique et de fait issue de la convention du 1er
décembre 2003 par laquelle EDF avait déjà transféré à la SHEM le soin de procéder aux lâchers agricoles, de sorte que (…) cette convention n‘est pas devenue caduque par disparition de sa cause et de son objet, mais peut continuer à recevoir application afin de déterminer le montant dû par EDF au titre des lâchers d’eau effectués par la SHEM pour son compte, (…)’’.
EDF a exécuté cette décision et a formé un pourvoi en cassation le 26 novembre 2021. L’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 a rejeté le pourvoi, l’arrêt du 1er
octobre 2021 de la Cour d’appel de Paris devenant définitif.
3-Considérant que ce jugement ne s’était pas prononcé sur la répartition des lachûres d’eau, EDF a continué à contester la répartition du volume des lâchures d’eau et s’est opposée au règlement des sommes demandées par la SHEM au titre des campagnes 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, soit la somme totale de 51 795 430,18 € TTC hors intérêts de retard.
En date du 22 mars 2024, EDF a procédé à un nouveau calcul de répartition des lâchures et a réglé à la SHEM la somme de 22 758 192 € TTC puis, le 22 mai 2024, la somme de 8 831 976 € TTC, soit une somme globale de 31 590 168 € TTC.
4-Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023, EDF, comme évoqué plus haut, ne revendique plus en effet la caducité de la Convention de 2003 mais soutient que le décret du 29 avril 1963, qui n’indique pas la répartition des 48 millions de m3 entre la SHEM et EDF, lui permet, depuis l’Arrêté préfectoral du 8 novembre 2010, de se prévaloir d’une répartition différente des volumes de lâchures d’eau entre elle et la SHEM.
C’est ainsi qu’en date du 22 mars 2024 EDF a réglé la somme de 22 758 192 euros TTC et, le 3 avril 2024, la SHEM, contestant le montant de ce règlement, a fait assigner EDF en référé au paiement par provision d’une somme de 35 458 404,61 euros TTC représentant les montants supposés dus au titre des lâchures réalisées entre 2019 et 2024 (soit 29 037 238,18 euros TTC en principal, intérêts de 6 420 806,43 euros et indemnités de recouvrement de 360 euros).
Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2024, le Président du tribunal de céans a fait droit à la demande de la SHEM de paiement d’une provision d’un montant de 35 458 404,61 euros TTC. EDF ayant procédé à un règlement de 8 831 976 euros TTC le 22 mai 2024, la provision a ainsi été ramenée à 26 631 428,61 euros. EDF a exécuté cette décision, tout en interjetant appel.
Par arrêt rendu le 10 avril 2025, la Cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 14 juin 2024, a dit n’y avoir lieu à référé, motivant cette décision par le fait que le transfert à la SHEM de l’exploitation du réservoir d’Orédon ‘’était de nature à réduire le nombre de lâchures que la SHEM effectuait pour le compte d’EDF puisque les lâchures effectuées à partir de ce barrage l’étaient désormais pour son propre compte. (…). Ainsi la convention susmentionnée doit être interprétée pour déterminer le droit à indemnisation actuel de la SHEM et cette interprétation caractérise une contestation sèrieuse qui relève de la seule appréciation du juge du fond’’.
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5-EDF continuant à considérer que le décret du 29 avril 1963 n’indique pas la répartition des 48 millions de m3 entre les parties et que ce décret indique en son article 11 que les obligations de la SHEM se trouvent incluses dans ledit volume, soutient que cette flexibilité lui permet de renégocier le contenu de la convention.
Suite à l’audience du 17 mars 2025, le tribunal a posé aux parties, dans le cadre de la présente affaire, plusieurs questions afin d’apporter des éclaircissements sur :
— Les hypothèses et calculs ayant amené à la répartition initiale des 48 Millions de m3 à hauteur de 39 % pour la SHEM et 61 % pour EDF, – Les bénéfices et charges tirés par EDF de la concession du réservoir d’Orédon avant 2010, – Les bénéfices et charges tirés par la SHEM de la concession du réservoir d’Orédon depuis 2010, – Les bases et données retenues par EDF justifiant son nouveau calcul de répartition, – L’état à date des sommes facturées par la SHEM et réglées par EDF dans le cadre du présent litige, – Les conditions d’une mission d’expertise judiciaire.
6-Il ressort des réponses apportées par les parties les éléments suivants :
Le tribunal rappelle tout d’abord que les obligations de lâchures d’eau imposées par les pouvoirs publics aux deux concessionnaires (EDF et la SHEM) dans les vallées d’Aure et du Louron, ont notamment pour objet de répondre aux besoins agricoles sur le bas des vallées en garantissant un certain niveau de débit du canal de la […]. Pour EDF d’une part, c’est en raison de la dérivation à son profit des trois réservoirs d’Aubert, d’Aumar et de Cap-de-Long (représentant un volume de 72,9 millions de M3 au total), dans le cadre de l’exploitation de son usine hydroélectrique de Pragnères, que les obligations en matière de lâchures d’eau mises à la charge d’EDF sont expressément mentionnées dans le décret du 29 avril 1963. Ce lien est également rappelé dans le préambule de la convention du 7 octobre 2010 conclue entre l’Etat, EDF et la SHEM : ‘’Par convention du 19 juin 1972 signée en application du décret du 29 avril 1963, l’Etat et EDF sont convenus des modalités de réalisation d’un bassin à Sarrancolin destiné à la régularisation des lâchers agricoles du bassin de […]. Cette convention est explicitement liée à la concession de Pragnères et prévoit de porter les réserves agricoles à 48 Mm3 sans attendre la réalisation de la chute d’Aragnouet et du nouveau barrage d’Orédon’’. 7-S’agissant des obligations de la SHEM, celles-ci sont liées, en premier lieu, à l’exploitation par la SHEM de l’usine hydroélectrique de Lassoula-Tramezaygues située dans la […] – décret du 7 août 1967 (soit 11 625 000 m3) et de l’exploitation de l’usine hydroélectrique d’Eget située dans la vallée d’Aure (7 000 000 m3) soit un total de 18,625 M de m3. Ce que ne conteste pas EDF. La SHEM ajoute que ces obligations de lâchures pesant sur elle préexistaient à celles pesant sur EDF et que lesdites obligations ne peuvent être regardées comme liées ou dépendantes des obligations imposées à EDF. Il convient par ailleurs de noter que lors du transfert, en 1967, du réservoir d’Orédon à EDF, la SNCF, qui en avait à ce moment là la charge, aux droits de laquelle est venue la SHEM,
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n’a été déchargée d’aucune obligation de ses lâchures agricoles, puisqu’aucune obligation n’était liée au réservoir d’Orédon, ce qui est toujours le cas aujourd’hui.
8-Par rapport à la demande formulée par EDF et à l’interprétation et la flexibilité qu’offriraient le décret du 29 avril 1963 puisque celui-ci n’indique pas la répartition des 48 millions de m3 entre les parties, celle-ci soutient que :
— Le réservoir d’Orédon, comme toute réserve, peut à l’évidence constituer une réserve d’énergie transformée en électricité par turbinage des chutes, qui potentiellement profitait à EDF hier et à la SHEM aujourd’hui. – Le volume des obligations réglementaires rattachées au réservoir d’Orédon s’élèverait à 8,7 millions de m3, cette réserve constituant une variable d’ajustement de cette répartition.
Ce qui en l’espèce n’est nullement démontré.
En effet,
— D’une part, les textes toujours en vigueur, décrets ou arrêtés, ne font nullement
référence à cette réserve d’eau pour établir les obligations de chacune des parties, aucune obligation ne pesant juridiquement sur cette réserve. Rappelons que cette répartition n’a pas été formellement modifiée par le transfert du réservoir d’Orédon de la SNCF (au droit de laquelle vient la SHEM) à EDF en 1967. – D’autre part, EDF fait un lien entre le transfert de cette réserve et la capacité
hydroélectrique supplémentaire qu’offre ce transfert à son concurrent. Or celui-ci ne constitue pas pour EDF une perte de capacité hydroélectrique puisque l’aménagement du barrage d’Orédon qui était initialement envisagé à l’aval du réservoir d’Orédon n’a pas été construit, sans qu’EDF en donne les raisons. EDF ne démontre pas non plus que le transfert de ce réservoir depuis 2010 ait permis de donner à la SHEM une capacité de production hydroélectrique supplémentaire, ce que confirme cette dernière, données de production à l’appui, qui à ce stade n’ont pu être vérifiées. – Ce faisant, il convient aussi de noter que EDF a été libérée de la charge liée à
l’exploitation et à l’entretien de cette réserve. 9-Dès lors, le tribunal retient sur la question de la répartition que :
— Comme l’a conclu la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 1er octobre 2021,
jugement devenu définitif après rejet du pourvoi par la Cour de cassation en date du 27 septembre 2023, les obligations de lâchures d’eau mises à la charge d’EDF par le décret du 29 avril 1963 avaient pour origine la dérivation des eaux des réservoirs de Cap-de-Long, d’Aumar et d’Aubert vers les usines de Pragnères et de Luz II qui sont situées dans une vallée distincte, le décret du 29 avril 1963 mettant à la charge d’EDF des obligations de lâchures d’eau à hauteur de 48 millions de m3. Ce point reste inchangé. – La contribution de la SHEM sur ces 48 millions de m3, venant en contre-partie des
concessions hydroélectriques de Lassoula et Tramezaygues ainsi que d’Oule-Eget, est de 18,625 millions de m3 (11,625 millions de m3 au titre de la concession de Lassoula et de Tramezaygues et 7 millions de m3 au titre de la concession d’Oule-Eget), représentant 39 % des 48 millions de m3. Ce qui n’est pas modifié.
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— EDF se doit ainsi d’assurer un volume réglementaire de lâchures d’eau de 29,375
millions de m3 (48 millions de m3 –18,625 millions de m3), représentant 61 % des 48 millions de m3. – Les obligations de lâchures agricoles imposées aux parties ont ainsi des causes
distinctes. – Cette répartition des volumes de lâchures agricoles existait avant la prise en charge
par EDF du réservoir d’Orédon en 1967 et n’a pas évolué par la suite. Cette répartition n’a notamment pas été modifiée par le transfert du réservoir d’Orédon à EDF en 1967. En conséquence, le tribunal dit qu’en l’état actuel du contexte règlementaire et juridique, il ne peut nullement être tenu compte dans le calcul de la répartition des lâchures d’eau ni de la volumétrie de la réserve d’Orédon ni de sa capacité potentielle de production hydroélectrique. Cette répartition reste donc, en l’état, inchangée.
Sur le décompte des factures et des paiements
10-A ce jour, l’ensemble des factures émises pour les campagnes de lâchures d’eau de 2019 à 2024 a été réglé en intégralité par EDF ainsi que les intérêts de retard afférents, soit une somme de 58.216.596,6 € TTC. Dans le cadre de la présente instance, la SHEM demande désormais :
— la condamnation d’EDF à payer la somme de 26.626.428,61 € (20.205.622,18 € TTC au titre du solde des factures émises pour les campagnes de lâchures d’eau 2019-2024 et 6.420.806,43 € au titre des intérêts de retard) correspondant aux montants versés à titre de provision par EDF en exécution de l’ordonnance du Président du tribunal des activités économiques de Paris du 14 juin 2024, et
— qu’il soit jugé qu’au regard du versement de 26.631.428,61 € opéré par EDF le 24 juin 2024, celle-ci s’est acquittée du paiement de cette somme. EDF produit en pièce N° 27 la liste des factures adressées par la SHEM et des règlements qu’elle a effectuées et conteste, à titre très subsidiaire, que dans le calcul des intérêts de retard la facture négative du 4 mai 2020 n’ait pas été prise en compte à bonne date et que les intérêts soient calculés sur les montants TTC et non HT. En l’espèce, ces demandes n’ayant pas été justifiées, elles seront rejetées. Le tribunal retient que chacune des factures doit être assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, tel que rappelé sur les factures émises par la SHEM, ce taux étant appliqué à la date d’exigibilité des factures sur la valeur TTC des factures. Dans ces conditions, le tribunal : – Condamnera la société Électricité de France à payer à la Société Hydro-Électrique du Midi la somme de 20 205 622,18 € TTC au titre du solde des factures émises pour les campagnes de lâchures d’eau 2019-2024, – Condamnera la société Électricité de France à payer à la SHEM la somme de 6 420 806,43 € au titre des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, et pénalités forfaitaires, – Dira qu’au regard du versement de 26 631 428,61 € opéré par EDF à la SHEM, le 24 juin 2024, EDF s’est acquittée du paiement des sommes précitées. Sur la demande à titre subsidiaire d’EDF de désignation d’un expert judiciaire
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Compte tenu de l’orientation du jugement à intervenir qui repose sur les aspects règlementaires et juridiques du dossier produits par les parties, il ne sera pas fait droit à cette demande. EDF en sera dès lors déboutée. Sur […]application de […]article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SHEM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la Société Electricité de France à payer à la société Hydro-Électrique du Midi la somme de 20 000 euros en application des dispositions de […]article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d’EDF qui succombe ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute la Société Electricité de France de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Société Electricité de France à payer à la société Hydro-Electrique du Midi :
la somme de 20 205 622,18 euros TTC au titre du solde des factures émises pour les
campagnes de lâchures d’eau 2019-2024, la somme de 6 420 806,43 euros au titre des intérêts de retard calculés sur la base de
trois fois le taux d’intérêt légal, et pénalités forfaitaires, Dit qu’au regard du versement de 26 631 428,61 euros opéré par EDF à la SHEM, le 24 juin 2024, EDF s’est acquittée du paiement des sommes précitées,
Condamne la Société Electricité de France à payer à la société Hydro-Electrique du Midi la somme de 20 000 euros en application des dispositions de […]article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la Société Electricité de France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,85 € dont 17,10 € de TVA. En application des dispositions de […]article 871 du code de procédure civile, […]affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant une formation collégiale composée de Monsieur Y Z, Monsieur AA-AB AC, Madame AD AE. M. Z étant chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé des mêmes.
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Ces mêmes juges ont délibéré le 28 octobre 2025. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de […]article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Y Z président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. Le président.
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