Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 mars 2021, n° 20/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 10 mars 2020, N° 19/05039 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 20/02383 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3VL
AFFAIRE :
D Z
C/
X, B A
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Mars 2020 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre
N° Chambre : URGENCES
N° Cabinet : JAF
N° RG : 19/05039
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 11.03.2021
à :
- SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le
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28 janvier 2021 puis le 11 février 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 437
APPELANTE
****************
Monsieur X, B A
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 Décembre 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
FAITS ET PROCEDURE,
Des relations de Mme D Z et M. X A, tous deux de nationalité française, est issue Y, née le […], aujourd’hui âgée de 4 ans.
Le couple s’est séparé fin avril 2019.
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Saisi en la forme des référés par M. X A aux termes d’une assignation délivrée le 21 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 26 juin 2019, a notamment :
• ordonné une enquête sociale confiée à l’Assoedy et une expertise médico-psychologique confiée au docteur F G sous l’égide de l’Assoedy,
A titre provisoire, dans l’attente de la décision à intervenir après dépôt des rapports :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,• fixé la résidence habituelle de Y chez M. X A à […],•
• fixé un droit de visite et d’hébergement pour Mme D Z une fin de semaine sur deux pendant l’année scolaire et durant la moitié des vacances scolaires avec partage par quinzaines des vacances d’été,
dit et jugé que les parents se partageront les principaux frais relatifs à l’enfant,•
• ordonné l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
Le rapport de l’enquête sociale a été déposé le 17 octobre 2019. Faute de consignation, l’expertise n’a pas été réalisée.
Saisi par Mme D Z, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre, par décision du 25 juin 2019, a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative dont le rapport de fin de mesure a été déposé le 19 décembre 2019.
Par jugement du 20 décembre 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et par ordonnance du même jour, ordonné un examen psychologique approfondi de l’ensemble de la famille, confié à Mme R S T. Cette mesure d’assistance éducative a fait l’objet d’un renouvellement par jugement du 12 janvier 2021 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris, devenu compétent territorialement, jusqu’au 31 janvier 2022.
Sur ouverture du rapport d’enquête sociale, par ordonnance en la forme des référés du 10 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, a notamment :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur Y,•
• rappelé que cet exercice conjoint suppose un certain niveau de communication et de respect mutuel entre les parents, dans l’intérêt de leur enfant,
• rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
fixé la résidence habituelle de Y au domicile du père,• fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes :•
* pendant l’année scolaire : une fin semaine sur deux au domicile de Mme D Z du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche soir entre 18h00 et 19h00, à charge pour Mme D Z de
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venir chercher l’enfant à l’école et pour M. X A de venir la récupérer au domicile,
* pendant les petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié avec
la mère, la seconde moitié avec le père, et inversement les années impaires, à charge pour Mme D Z de venir chercher l’enfant au domicile de M. X A et pour M. X A de venir la récupérer au domicile de Mme D Z,
* pendant les grandes vacances scolaires : par quinzaines, la première quinzaine les années paires avec la mère, la seconde quinzaine les années paires avec le père, et inversement les années impaires à charge pour Mme D Z de venir chercher l’enfant au domicile de M. X A et pour M. X A de venir la récupérer au domicile de Mme D Z,
• dit que chaque parent devra permettre une communication libre de l’enfant au moins hebdomadaire avec le parent avec lequel il n’est pas,
• fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de Y que la mère devra verser au père à la somme de 200 euros par mois, avec indexation,
• maintenu l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,• dit que les dépens sont laissés à la charge des parties qui les ont exposés.•
*
Par déclaration du 3 juin 2020, Mme D Z a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
a fixé la résidence habituelle de Y au domicile du père,•
a fixé son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :•
* pendant l’année scolaire : une fin semaine sur deux à son domicile du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche soir entre 18h00 et 19h00, à charge pour elle de venir chercher l’enfant à l’école et pour M. X A de venir la récupérer au domicile,
* pendant les petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié avec
la mère, la seconde moitié avec le père, et inversement les années impaires, à charge pour elle de venir chercher l’enfant au domicile de M. X A et pour M. X A de venir la récupérer à son domicile,
* pendant les grandes vacances scolaires : par quinzaines, la première quinzaine les années paires avec la mère, la seconde quinzaine les années paires avec le père, et inversement les années impaires à charge pour elle de venir chercher l’enfant au domicile de M. X A et pour M. X A de venir la récupérer à son domicile,
• a dit que chaque parent devra permettre une communication libre de l’enfant au moins hebdomadaire avec le parent avec lequel il n’est pas,
• a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de Y qu’elle devra verser au père à la somme de 200 euros par mois, avec indexation,
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• a maintenu l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
Dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2020, Mme D Z demande à la cour de:
• infirmer l’ordonnance rendue le 10 mars 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qui concerne l’autorité parentale, et reconventionnellement (sic),
• fixer la résidence de l’enfant alternativement au domicile de chaque parent, une semaine chacun, les semaines paires du calendrier avec le père, et les semaines impaires avec elle, le changement s’effectuant le vendredi à la sortie de l’école,
• juger que l’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël) avec échange de bras au milieu des vacances scolaires le samedi à 18h00,
• juger que, pour les vacances de Noël, l’enfant sera la première semaine chez le père et la seconde semaine chez elle les années paires et la première semaine chez la mère et la seconde semaine chez le père les années impaires, avec échange de bras au milieu des vacances scolaires le samedi à 18h00,
juger que pendant les grandes vacances scolaires, l’enfant sera :•
* les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez elle,
* les années impaires, la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
• juger que chaque parent pendra à sa charge les frais récurrents et quotidiens de l’enfant pendant que celui-ci est sous sa garde et que les frais importants et ponctuels de l’enfant acceptés par les deux parents seront partagés par moitié.
ordonner la mainlevée de l’interdiction de sortie de territoire français de Y.•
Dans ses dernières conclusions 5 août 2020, M. X A demande à la cour :
Confirmer l’ordonnance du 10 mars 2020 en ce qu’elle a :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur Y,•
• rappelé que cet exercice conjoint suppose un certain niveau de communication et de respect mutuel entre les parents, dans l’intérêt de leur enfant,
• rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Sur la résidence de l’enfant
A titre principal
Confirmer l’ordonnance du 10 mars 2020 en ce qu’elle a :
fixé la résidence habituelle de Y à son domicile,•
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• dit que chaque parent devra permettre une communication libre au moins hebdomadaire avec le parent avec lequel il n’est pas,
Infirmer l’ordonnance du 10 mars 2020 en ce qu’elle a fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère, selon les modalités suivantes :
* pendant l’année scolaire : une fin de semaine sur deux au domicile de Mme D Z du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche soir entre 18h00 et 19h00, à charge pour Mme D Z de venir chercher l’enfant à l’école et pour lui de venir la récupérer au domicile de Mme D Z,
* pendant les petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié avec la mère, la seconde moitié avec lui, et inversement les années impaires, à charge pour Mme D Z de venir chercher l’enfant à son domicile et pour lui de venir la récupérer au domicile de Mme D Z,
* pendant les grandes vacances scolaires : par quinzaine, la première quinzaine les années paires avec la mère, la seconde quinzaine les années paires avec lui, et inversement les années impaires, à charge pour Mme D Z de venir chercher l’enfant à son domicile et pour lui de venir la récupérer au domicile de Mme D Z,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère, selon les modalités suivantes :•
* pendant l’année scolaire et pendant les petites vacances scolaires : une fin de semaine sur deux au domicile de Mme D Z du vendredi sortie des classes pendant l’année scolaire, et du vendredi 18h00 pendant les petites vacances scolaires, jusqu’au dimanche soir 18h00, à charge pour Mme D Z de venir chercher l’enfant à l’école ou à son domicile et pour lui de venir la récupérer au domicile de Mme D Z,
* pendant les grandes vacances scolaires : la première semaine de juillet et la première semaine d’août avec la mère, avec échange de bras le samedi à 18h00, à charge pour Mme D Z de venir chercher l’enfant à son domicile et pour lui de venir la récupérer au domicile de Mme D Z,
A titre subsidiaire
Confirmer l’ordonnance du 10 mars 2020 en ce qu’elle a :
fixé la résidence habituelle de Y au domicile du père,•
• dit que chaque parent devra permettre une communication libre de l’enfant au moins hebdomadaire avec le parent avec lequel il n’est pas,
fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère, selon les modalités suivantes :•
* pendant l’année scolaire : une fin de semaine sur deux au domicile de la mère du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche soir entre 18h00 et 19h00, à charge pour Mme D Z de venir chercher l’enfant à l’école et pour lui de venir la récupérer au domicile de Mme D Z,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires avec la mère, la seconde moitié avec lui, et inversement les années impaires, à charge pour Mme D Z de venir chercher l’enfant à son domicile et pour lui de venir la récupérer au domicile de Mme D Z,
* pendant les grandes vacances scolaires : par quinzaines, la première quinzaine les années paires avec la mère, la seconde quinzaine les années paires avec lui, et inversement les années impaires, à
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charge pour Mme D Z de venir chercher l’enfant à son domicile et pour lui de venir la récupérer au domicile de Mme D Z,
Y ajoutant,
dire que, pendant les vacances scolaires, l’échange de bras s’effectuera le samedi à 18h00,•
Infirmer l’ordonnance du 10 mars 2020 en ce qu’elle a fixé la contribution à l’entretien et à
l’éducation de Y que Mme D Z devra lui au père à la somme de 200 euros par mois,
Statuant à nouveau du chef infirmé
• fixer la contribution mensuelle de la mère à l’entretien et l’éducation de Y à la somme de 390 euros, qui devra être versée d’avance par la mère à son domicile,
• dire que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année,
• rappeler que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
• confirmer l’ordonnance du 10 mars 2020 en ce qu’elle a maintenu l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’autorisation des deux parents, en tout état de cause,
condamner Mme D Z aux entiers dépens de la procédure.•
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020.
Conformément à la note d’audience prise par le greffier, les conseils des parties avaient fait savoir, sur l’interrogation de la cour, qu’il était inutile de prévoir la consultation au greffe de la chambre du dossier d’assistance éducative et de recueillir leurs observations dès lors qu’ils avaient connaissance de l’ensemble des pièces de ce dossier et avaient pu conclure dans le cadre de la présente instance en connaissance de ces éléments.
Toutefois, cette consultation a dû être organisée dès lors qu’il est apparu, lors de la réception du dossier d’assistance éducative le 25 février 2021 transmis par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris, qu’il contenait des pièces postérieures aux conclusions des parties et à l’audience devant la cour à savoir :
• deux notes de situation émanant du service d’assistance éducative en milieu ouvert des 1er octobre et 9 novembre 2020,
• le rapport d’expertise du 12 novembre 2020 de Mme R S T, psychologue clinicienne,
le rapport d’assistance éducative en milieu ouvert du 30 novembre 2020,•
• l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 décembre 2020 sur l’appel interjeté par M. X A à l’encontre du jugement du juge des enfants du 20 décembre 2019 instituant une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de Y,
• le jugement du juge des enfants de Paris du 12 janvier 2021 maintenant la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de Y jusqu’ai 31 janvier 2022.
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Aussi, par bulletin du greffe du 26 février 2021, les avocats des parties ont été autorisés à venir consulter avant le 4 mars 2021 au greffe de la chambre ces pièces du dossier d’assistance éducative et à communiquer leurs observations avant le 5 mars 2021, ce qu’ils ont fait via le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA).
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE LA COUR
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Considérant que Mme D Z sollicite à titre principal l’organisation d’une résidence alternée de l’enfant ; qu’elle fait valoir l’absence de problématique ou manquement grave de la part des parents justifiant que l’un d’eux ne puisse s’occuper pleinement de l’enfant et son incompréhension d’ être autant privée de sa fille ; qu’elle critique la relation de trop grande proximité et exclusive entre le père et l’enfant ; qu’elle soutient que Y souffre de ne pas suffisamment la voir alors qu’elle est encore très jeune et a besoin de maternage ; qu’elle indique avoir trouvé un logement à Paris, à proximité de l’école de l’enfant, disposant d’une chambre qu’elle réserve à Y, et être en mesure de s’organiser professionnellement et personnellement pour sa prise en charge ;
Considérant que M. X A sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant fixé la résidence habituelle de Y à son domicile ; qu’il explique que le départ de Mme D Z de leur domicile commun s’est effectué sans qu’il ait été prévenu et en lui refusant toute communication avec l’enfant, que celle-ci évolue très favorablement ; qu’il émet des inquiétudes et réserves quant aux capacités éducatives de la mère ;
Considérant qu’il est constant que le 22 janvier 2019, Mme D Z a déposé plainte à l’encontre de M. X A pour harcèlement et dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé ; qu’elle y dénonce des faits à caractère sexuel et des insultes à son encontre et précise son intention de se séparer de lui ; qu’elle a également déposé plainte le 27 janvier 2019 à l’encontre de la grand-mère paternelle pour violences sur sa personne le 22 janvier 2019 ; que le 29 avril 2019, elle a quitté le domicile familial avec Y sans l’accord du père avant que M. X A ne récupère à son tour cette dernière le 24 mai 2019 à l’occasion d’une sortie, en s’abstenant de la remettre à la mère le soir même ;
Considérant que par requête du 28 mai 2019, Mme D Z a saisi le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre en faisant état de ses inquiétudes à l’encontre de son ancien compagnon, M. X A ; qu’elle précisait que ce dernier se travestissait et adoptait des comportements à connotation sexuelle inadaptés, lui demandant d’avoir des relations devant leur fille, qu’il montrait également des attitudes particulières à l’égard de cette dernière, à savoir des baisers malgré la résistance de Y, et que le couple s’étant séparé fin avril 2019, il la privait de contacts avec l’enfant depuis le 24 mai 2019 ;
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Considérant que le juge des enfants, compte tenu des contestations de M. X A relativement à ces allégations et des propres inquiétudes exprimées par ce dernier quant à la personnalité de la mère (instabilité, violence des réactions, risque de départ en Chine avec l’enfant) a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative par décision du 25 juin 2019 ; que parallèlement, le juge aux affaires familiales, aux termes de l’ordonnance déférée, a fixé la résidence habituelle de Y au domicile de son père et organisé les relations mère/enfant ;
Considérant qu’il résulte de l’enquête sociale en date du 17 octobre 2019 que Mme D Z est arrivée en France en 2015 après avoir obtenu un diplôme de gemmologie à Pékin ; qu’ayant rencontré M. X A, la vie commune au domicile de celui-ci a débuté début 2016, le couple donnant naissance à Y en décembre de la même année ; que le rapport évoque de la part de Mme D Z des propos à l’encontre du père " particulièrement graves et virulents", celle-ci réitérant ses accusations à connotation sexuelle et précisant que le comportement féminisé de M. X A est apparu après la naissance de leur fille ; qu’il est relevé par l’enquêtrice un discours maternel "chargé d’affects très contrastés (…) et d’émotions qui finissent par lui faire perdre le fil de sa pensée » ; qu’il est également souligné que Mme D Z est très attachée à Y mais qu’elle semble projeter sur celle-ci ses propres émotions en interprétant les comportements de l’enfant ce qui l’a conduite à décider seule de consulter, mention faite à ce sujet que "depuis la séparation, elle a changé trois fois de praticien (…), à plusieurs reprises de baby-sitter" ;
Considérant que dans le cadre de cette enquête sociale, M. X A s’est présenté pour sa part soucieux du bien être de Y, qu’il a reprise en charge début mai 2019, organisé professionnellement pour s’occuper d’elle, et d’un comportement adapté envers celle-ci ; que M. X A a précisé que la grand-mère paternelle de Y, chez laquelle il vivait (et où il demeure toujours), le soutenait dans la prise en charge de l’enfant, l’enquêtrice relevant à ce sujet que la grand-mère restait « à bonne distance » ;
Considérant qu’à la suite de ce rapport, par ordonnance du 10 mars 2020 déférée devant la cour, le juge aux affaires familiales a décidé de maintenir la résidence habituelle de Y au domicile de son père aux motifs de la sécurité que celle-ci y a trouvé, de la posture de dénigrement paternel de Mme D Z dont la dénonciation de faits en janvier 2019 n’a donné lieu à aucune audition de l’intéressé par la police, enfin d’une instabilité de la mère et d’un questionnement dans sa prise en charge de Y avec notamment la poursuite d’un allaitement tardif et « ostensible » de l’enfant, et un partage du lit maternel par la fillette bien que Mme D Z ait indiqué à l’enquêtrice chercher à l’en dissuader ;
Considérant que le rapport du 19 décembre 2019 concernant la mesure judiciaire d’investigation éducative ordonnée par le juge des enfants révèle l’importance du conflit parental autour de divergences éducatives et culturelles dans un contexte d’accusations mutuelles ; qu’il fait état également de la grande fragilité de Mme D Z, pleurant constamment, et qui apparaît avoir été " confrontée à une forme d’emprise du côté de Monsieur à ses demandes incessantes d’où sa fuite du domicile" ; que les rédacteurs du rapport indiquent s’agissant du père ;
"M. X A apparaît plus serein, à l’écoute des besoins de sa fille mais des points d’interrogation demeurent au regard des accusations que porte Mme Z et des possibles rejaillissements envers sa fille s’il apparaît que Monsieur A n’arrive pas à canaliser ses pulsions d’ordre sexuel’ et qu’il est nécessaire d’instaurer une mesure d’assistance
éducative » ;
Considérant que le rapport d’expertise de Mme R S T du 12 novembre 2020 indique qu’il existe entre les parents "une énorme incompréhension et donc un conflit autour de tout, principes éducatifs, vêtements, approches culturelles totalement divergentes« et que leurs personnalités, »bien que non pathologiques" ne sont pas compatibles, ce que montre l’échec du
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couple conjugal" ; que l’expert recommande un examen psychologique approfondi de Y dans un délai d’un an pour réévaluer la situation et ses effets sur son développement ;
Considérant que le rapport d’assistance éducative du 30 novembre 2020 relève que "même si Y est une petite fille qui va bien dans l’ensemble, elle s’est saisie rapidement de notre présence pour commencer à exprimer ses ressentis et même un début de questionnement. Nous avons pu indiquer que cette fillette clive ses deux espaces de vie et ne se sent pas libre de pouvoir s’exprimer librement" ; que ce constat s’appuie sur les constatations détaillées par les deux notes intermédiaires du service en charge de la mesure faisant part du mutisme total de Y au domicile maternel, en présence de l’éducatrice, l’enfant s’exprimant par gestes, contrairement à l’attitude spontanée de l’enfant au domicile paternel où l’enfant s’exprime sans réserve ;
Considérant qu’il apparaît toutefois que Y a évolué de manière favorable depuis l’instauration de la mesure d’assistance éducative ; qu’ainsi le dernier rapport du 30 novembre 2020 a constaté lors d’une visite le 20 novembre 2020 que "Madame (avait ) posé à plusieurs reprises des limites à sa fille de manière appropriée" et que Y s’y était conformée "sans problème« et que »pour la première fois depuis le mois d’août, Y ( avait) nommé plusieurs animaux en français" dans le cadre d’un jeu initié par l’enquêtrice ; que le rapport relève également que pour la première fois Y avait écrit son prénom en entier devant sa mère ; qu’il y est également relaté que l’enfant y a dessiné un grand lit avec un petit oreiller, expliquant que c’est un lit pour elle et sa mère, cette dernière expliquant avoir "déjà pensé à mettre en place des moyens de rassure sa fille, ou de la détendre, en vain" ;
Considérant que les attestations produites par M. X A confirment son investissement au quotidien dans la prise en charge de Y et la bonne évolution de cette dernière à ses côtés (Mme H I, Mme J K, Mme L M, Mme N O, Mme P Q, Mme U V) ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’enfant de privilégier la stabilité de son rythme et de ses conditions de vie après une période très perturbée consécutive à la séparation parentale intervenue dans un climat de violence, de méfiance et d’accusations réciproques entre les parties ;
Que le clivage très important que Y ressent entre les domiciles et modes éducatifs de ses deux parents, au point de perdre toute capacité d’expression verbale chez sa mère, rend totalement inadaptée la mise en place d’une résidence alternée ; qu’une telle organisation ne pourrait que contraindre Y à une adaptation constante et à des compromis permanents pour tenter de compenser les carences d’une communication et incompatibilité parentales dont il ne lui revient pas de supporter les effets ;
Qu’il appartient en revanche à chacun des père et mère de travailler à une meilleure communication entre eux et à Mme D Z de continuer à se rassurer, à adapter ses postures éducatives pour mieux favoriser l’autonomie de sa fille, non suffisamment acquise à ce jour auprès d’elle ; que l’adhésion de Mme D Z à la mesure éducative du juge des enfants ne pourra que l’y aider ;
Que de son côté, l’attention de M. X A doit être portée sur sa capacité à respecter la place de Mme D Z et à oeuvrer dans le sens d’une coparentalité plus confiante, tout en assurant la protection de Y ; que sa demande de limitation du droit de visite et d’hébergement de Mme D Z pendant les vacances scolaires n’est à cet égard pas recevable et témoigne d’une inquiétude excessive qui pourrait aboutir à priver Y de liens maternels tout aussi essentiels à son développement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé la résidence de Y au domicile de son père ;
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Qu’il en sera de même s’agissant du droit de visite et d’hébergement de Mme D Z, sauf à prévoir son extension au lundi matin, retour en classe, ce qu’autorise le rapprochement géographique de Mme D Z du domicile du père et de l’école de l’enfant ;
Sur l’interdiction de sortie du territoire
Considérant que c’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a interdit la sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents ;
Qu’en effet, si Mme D Z fait à juste titre valoir qu’elle réside en France depuis 2015 où elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’un logement, le caractère récent de la séparation parentale, le climat de méfiance réciproque, la difficulté pour Mme D Z d’admettre les modalités actuelles de vie de l’enfant, comme elle a pu le confier aux différents intervenants, et l’impérieuse nécessité pour Y de préserver les liens ses deux parents et ses repères actuels dans lesquels elle commence à trouver son équilibre, rendent cette mesure de prévention nécessaire ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Considérant que conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant,
Que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;
Considérant que M. X A demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fixé à 200 euros le montant de la contribution de Mme D Z à l’entretien et l’éducation de Y et de fixer celle-ci à 390 euros par mois ;
Que Mme D Z se borne à demander le partage des frais dans l’hypothèse d’une résidence alternée de l’enfant ;
Considérant que la situation des parties se présente de la manière suivante :
• M. X A exerce la profession de concepteur développeur informatique ( statut de cadre) au sein de la société Procomm MMC Parmentier à Alfortville (94). Il ne verse pas son dernier avis d’imposition. Son dernier bulletin de paie produit est celui de janvier 2020 mentionnant un salaire net imposable de 4 507,62 euros et un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au taux de 4 % à déduire.
Son bulletin de paie de décembre 2019 indique un cumul net imposable de 15 436,31 euros à compter du 16 septembre 2019, soit environ 4 400 euros par mois nets imposables. Le contrat de travail n’est pas produit ni la situation de M. X A actualisée de telle sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier la globalité des revenus de l’intéressé sur l’année et leur évolution depuis la prise de poste. M. X A indique par ailleurs percevoir des revenus locatifs d’environ 300 euros par mois, sans justificatif. Il précise bénéficier d’allocations familiales de 184 euros par mois, l’attestation de la caisse d’allocations familiales produite pour en justifier concernant la période d’octobre 2019, sans actualisation (pièce 91).
Il précise être hébergé chez sa mère, et ne pas assumer de loyer ni de crédit. Il fait état uniquement
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de frais de téléphone et d’entretien courant. La perspective qu’il invoque de prise d’un logement personnel n’est pas suffisamment étayée pour être prise en compte.
• Mme D Z verse aux débats son contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 octobre 2018 avec la société de joaillerie Qeelin France mentionnant que dans le cadre de son emploi de « Sales ambassador », elle percevra un salaire mensuel brut de 2 166,67 euros par mois outre une part variable, ces primes étant fonction de la réalisation des objectifs. Sont versés par Mme D Z son bulletin de paie de septembre 2019 faisant état d’un cumul net imposable de 24 232,50 euros, soit 2 692,50 euros net par mois en moyenne sur les 9 premiers mois de l’année, et son bulletin de paie de janvier 2020 faisant état d’un salaire net fiscal de 3 673,90 euros, ce paiement apparaissant toutefois comprendre une commission de 2 077 euros bruts.
L’absence de document fiscal et d’autres bulletins de paie ne permet pas d’appréhender avec l’exhaustivité nécessaire les revenus de Mme D Z.
Au titre de ses charges, il est justifié par Mme D Z d’un loyer pour son logement situé à Paris 11ème arrondissement, à compter du 3 février 2020, d’un montant de 1050 euros par mois outre 50 euros de charges, soit 1 100 euros par mois. Le versement d’une allocation de logement social (ALS) est établi par le relevé des prestations de la caisse d’allocations familiales pour le mois de février 2020 d’un montant de 308 euros par mois concernant son ancien logement à Antony (92), élément non actualisé.
Considérant que Y fréquente un établissement public ; qu’elle engendre des frais de restauration scolaire au tarif unitaire de 4,61 euros sur 5 jours, la facture produite sur la période du 2 septembre 2019 au 18 octobre 2019 s’élevant à 156,74 euros et celle pour la période du 4 novembre 2019 au 20 décembre 2019, à 147,52 euros ; que des frais de centre de loisirs pour le mercredi après-midi sont justifiés à hauteur d’un forfait de 11, 83 euros par mois, entre septembre 2019 et janvier 2020 ; que des frais de consultation pour Y auprès d’un psychologue clinicien sont établis en janvier 2020 pour un montant total de 120 euros, dont la permanence n’est pas justifiée ; que M. X A produit des tickets de caisse qui ne permettent pas d’identifier l’auteur de la dépense ni son bénéficiaire ; qu’il n’est pas contesté toutefois que M. X A supporte les frais de vêture et d’entretien de Y ;
Considérant qu’eu égard à ces éléments, dont il ressort notamment pour M. X A des charges limitées, les deux parties étant très imprécises quant à leurs revenus réels, et aux besoins de l’enfant et à ses habitudes de vie, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé à 200 euros par mois le montant de la contribution de Mme D Z à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec indexation ;
Sur les dépens
Considérant qu’eu égard à a nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement de Mme D Z à l’égard de Y pendant l’année scolaire ;
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Statuant à nouveau de ce chef :
DIT que Mme D Z exercera son droit de visite et d’hébergement pendant l’année scolaire une fin semaine sur deux du vendredi sortie des classes jusqu’au lundi matin retour en
classe ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
arrêt prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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