Résumé de la juridiction
La requérante, menacée et maltraitée par son époux, puis rejetée par ses parents en raison de son appartenance au groupe social des homosexuelles, a fui son pays où, son orientation sexuelle étant réprouvée, elle ne saurait retourner sans crainte, dans un contexte d’absence de protection effective de la part des autorités (CNDA 16 février 2021 Mme T. n° 19017666 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 févr. 2021, n° 19017666 C |
|---|---|
| Numéro : | 19017666 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19017666
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme T.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Delesalle
Président
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 18 janvier 2021 Lecture du 16 février 2021 ___________ C 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 16 avril 2019, 17 octobre 2019, Mme T., représentée par Me Raccah, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Raccah en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme T., de nationalité béninoise, née le 16 septembre 1994, soutient qu’elle craint d’être persécutée par son époux, sa famille et la société béninoise en raison de son homosexualité en cas de retour dans son pays.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mai 2019 accordant à Mme T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience à huis clos :
- le rapport de Mme Vazquez, rapporteure ;
- les explications de Mme T., entendue en français ;
- et les observations de Me Raccah.
Par un supplément d’instruction du 21 janvier 2021 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité l’office à présenter ses observations sur la pièce produite par Mme T. le 12 janvier 2021, avant le 7 février 2021 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit
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commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Bien que l’homosexualité ne soit pas criminalisée au Bénin, il ressort du rapport sur les droits de l’homme au Bénin du Département d’Etat des Etats-Unis du 11 mars 2020 pour l’année 2019, qu’une disposition du code pénal relative à l’outrage public à la pudeur et aux atteintes à la pudeur peut toutefois être appliquée pour engager des poursuites pour comportement sexuel entre personnes du même sexe, en accusant des personnes d’être impudiques ou de s’adonner à des actes contre nature. Ce rapport souligne par ailleurs que malgré l’existence d’une loi interdisant toutes les formes de discrimination, aucune disposition spécifique ne fait référence aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), et que des membres de la communauté LGBTI ont signalé des cas de discrimination et de stigmatisation sociale fondés sur l’orientation sexuelle.
La note de la Commission de l’immigration et du réfugié au Canada parue le 28 janvier 2015, intitulée « Bénin : information sur le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités, y compris sur les lois, la protection offerte par l’État et les services de soutien (2014-juillet 2015) », rapporte, de même, qu’une homophobie latente s’exprime dans des violences infligées à l’école ou l’université, et dans la difficulté à trouver ou garder un emploi. Cette note évoque également que les relations homosexuelles ne sont pas acceptées en général, et qu’il existe une forte stigmatisation sociale qui limite l’affirmation publique de l’orientation sexuelle ou d’une identité de genre non-conforme. L’Association des Femmes pour une Relève Orientée (AFRO), qui lutte contre les persécutions sociales et le harcèlement des minorités sexuelles et des travailleuses du sexe au Bénin, souligne dans cette logique que
« les femmes sont toujours les plus marginalisées et opprimées » et que « cette situation est encore plus accrue chez les femmes qui ne respectent pas les normes de genre. ». Selon la note précitée de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, il est en outre préférable pour une personne d’une minorité sexuelle d’être discrète au sujet de son orientation sexuelle. De même, si les attaques physiques seraient rares, l’hostilité
s’exprimerait davantage par des agressions verbales, notamment à l’endroit de personnes surprises en train d’embrasser une personne de même sexe, et parfois, ces personnes sont également chassées de leur domicile et rejetées par leurs familles. Ces informations ont été récemment confirmées par des articles parus dans le journal Le Monde le 25 décembre 2018,
« Etre adolescent et gay au Bénin, c’est vivre caché dans un monde libre », et le 26 mai 2020 sur le site d’informations 24 heures au Bénin, « Des homosexuels parlent de leur vie », qui témoignent du caractère indésirable des personnes LGBTI, de ce qu’elles peuvent faire l’objet d’agressions violentes et de menaces de mort, et de la volonté de certains d’encourager le gouvernement à sensibiliser contre l’homosexualité. Ce dernier article montre par ailleurs que des dignitaires religieux peuvent accuser les personnes LGBTI d’être responsables de nombreux maux qui touchent la société. L’absence de protection dont les personnes LGBTI sont victimes de la part des autorités béninoises est confirmée par l’association ILGA World dans son rapport pour 2020 sur l'« Homophobie d’Etat » et la carte intitulée « Les lois sur l’orientation sexuelle dans le monde », publiés en décembre 2020. Encore récemment, le Département des affaires étrangères et du commerce australien, dans sa publication du 3 décembre 2020 intitulée « DAFT Thematic Report – Economic Community Of West African
States (ECOWAS) », a rappelé que bien que le Bénin ne criminalisait pas les actes sexuels consensuels entre adultes, les autorités n’offraient aucune protection spécifique et a relevé des cas, signalés par des militants LGBTI, de violences commises par des civils et des membres des forces de police contre des personnes perçues comme LGBTI. La sensibilisation des autorités et de la société à la cause des femmes homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexuées et la dénonciation de la précarité et de la marginalisation dont ces femmes sont
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victimes demeurent pour ces raisons deux des principales préoccupations de l’AFRO, dont l’engagement démontre le besoin de protection de ces femmes. Aussi, tant en raison de l’ostracisme dont elles sont l’objet de la part de la société que de l’insuffisance de la protection offerte par les autorités contre les agissements subis, les personnes, notamment les femmes, homosexuelles au Bénin constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays.
5. Pour demander la qualité de réfugiée, Mme T. soutient qu’elle était attirée par les femmes depuis son enfance et a entretenu une liaison avec une amie de collège. Toutefois, en décembre 2013, elle s’est mariée à un musicien que ses parents avaient choisi pour elle. Le 16 septembre 2015, elle a mis au monde un enfant. Durant sa vie conjugale, elle a continué à fréquenter son amie tout en entretenant de bonnes relations avec son époux et en étant en mesure de poursuivre ses études pour obtenir une licence en 2016. En août 2017, son conjoint, qui rentrait à l’improviste après un voyage, l’a surprise dans sa relation intime avec son amie. Il l’a alors maltraitée et menacée, avant de la dénoncer à ses parents, qui l’ont condamnée et rejetée. En conséquence, elle s’est réfugiée chez un ami, à qui elle a révélé son orientation sexuelle. Craignant pour sa sécurité et que son époux lui retire la garde de son enfant, elle a quitté son pays le 28 janvier 2018, après avoir enlevé ce dernier au domicile conjugal. Elle est arrivée en France le lendemain, par avion, en faisant escale en Turquie.
6. Les pièces du dossier et les déclarations de Mme T., notamment celles faites à huis clos devant la Cour, permettent de tenir pour établies son orientation sexuelle et la relation qu’elle a entretenue avec une jeune femme prénommée Belinda qu’elle a rencontrée durant sa scolarité dans un internat. La requérante a tenu des propos étayés et cohérents sur les raisons pour lesquelles elle a finalement accepté d’épouser un homme choisi pour elle par son père, après que ce dernier l’a menacée de la chasser du domicile familial si elle refusait. De même, elle a livré un récit spontané des conditions dans lesquelles elle avait continué à rencontrer Belinda en secret et des sentiments qu’elle nourrissait toujours à son égard. Ses allégations au sujet des violences qu’elle a subies de la part de son époux après que celui-ci l’a surprise au domicile avec Belinda et des circonstances dans lesquelles elle a été chassée du domicile conjugal ont été constantes tout au long de la procédure d’asile. Elle a évoqué en des termes personnalisés les quatre mois qu’elle a passés chez un ami, après avoir été rejetée par ses parents, et les conditions dans lesquelles elle est finalement parvenue à retrouver son fils au domicile de son ex-époux, afin de fuir avec lui en France. Ainsi, ses déclarations précises et personnalisées ont démontré les motifs à l’origine de son départ de son pays. Puis, invitée à revenir sur les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour, elle a fait part de manière circonstanciée de ses craintes à l’égard de son époux qui souhaite lui retirer la garde de leur fils en raison de son homosexualité, et des discriminations et de la stigmatisation dont elle fera l’objet de la part de son entourage et de la société, ce qui s’inscrit dans un contexte documenté ainsi que cela a été précisé au point 4. Les violences subies de la part de son époux, le rejet dont elle a été victime de la part de sa famille et la persistance de risques pour les personnes homosexuelles au Bénin, constituent un indice sérieux que la requérante puisse être à nouveau persécutée en cas de retour dans son pays. Son récit et ses craintes sont enfin corroborés par trois attestations de l’association « Actions Migrants Solidarités » des 22 août 2019, 18 octobre 2019 et 4 décembre 2020, rédigées en des termes précis et circonstanciés.
Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4, l’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que Mme T. appartient au groupe social des personnes homosexuelles au Bénin et qu’elle serait exposée, en cas de retour au Bénin, à des
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persécutions pour ce motif, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités de son pays. Par suite, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme T. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont les dispositions doivent être regardées comme seules visées. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Raccah, avocat de Mme T., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Raccah.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 23 mars 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme T.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Raccah la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raccah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme T., à Me Raccah et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Vessier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme de Matha, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 février 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
H. Delesalle I. Ourahmane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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