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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 21 oct. 2021, n° 20002957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20002957 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20002957
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. E Z
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
(1ère section, 3ème chambre)
Audience du 30 septembre 2021 Lecture du 21 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 24 janvier 2020, M. E Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié/e ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité ivoirienne, né le […], soutient qu’il F, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille et des membres de sa communauté en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu: la décision attaquée ; la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2019 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier.
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 20002957
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos : le rapport de Mme A, rapporteure; les explications de M. Z, entendu en langue dioula et assisté de Mme B
Diakité, interprète assermentée ; et les observations de Me David, se substituant à Me Y.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2011, a été produite par Me Y.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui < craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social, au sens de ces stipulations, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces stipulations. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social.
L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
2
n° 20002957
4. M. Z, de nationalité ivoirienne, né le […] à […]
d’Ivoire, soutient qu’il F, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille et des membres de sa communauté, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il a rencontré un homme marié en 2017, avec lequel il a entretenu une relation amoureuse. En 2018, l’épouse de son compagnon a découvert leur relation et l’intéressé a alors reçu des menaces de mort. Le 19 août, il a été agressé par un groupe de personnes non identifiées. Sa famille a alors été informée de son orientation sexuelle et il a été rejeté par cette dernière. Une semaine plus tard, il a de nouveau subi une agression. Craignant pour sa sécurité, il a quitté la Côte d’Ivoire le 12 janvier 2019 et est arrivé en France le lendemain sous couvert d’un visa touristique.
5. D’une part, la loi n° 2019-574 du 10 juillet 2019 portant Code pénal ivoirien a supprimé de la législation l’outrage public à la pudeur résultant d’actes commis avec un individu de même sexe et le nouveau Code de procédure pénale adopté le 13 mars 2019 ne prévoit plus de circonstances aggravantes pour ce motif. Il ressort toutefois des sources géopolitiques disponibles que, si la Côte d’Ivoire est moins concernée par les violences à caractère homophobe que les autres pays de la région, les réactions hostiles voire violentes à l’égard de la communauté homosexuelle y restent d’actualité. Le rapport mondial 2020 de l’organisation Human Rights Watch pour l’année 2019 continue de souligner que les cas de discriminations et d’agressions physiques à l’endroit des minorités de genre restent nombreux.
Par ailleurs, l’affirmation de son homosexualité par un individu est susceptible d’entraîner un rejet familial et une stigmatisation sociale, situation aggravée par l’attitude intolérante voire violente des forces de l’ordre. Ces éléments permettent de considérer qu’en Côte-d’Ivoire les personnes homosexuelles appartiennent à un groupe social au sens des dispositions de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées à des persécutions en raison de leur appartenance à ce groupe.
6. D’autre part, les déclarations de M. Z, notamment au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos devant la Cour, se sont révélées précises et étayées s’agissant de la prise de conscience de son orientation sexuelle à l’adolescence. Il a été en mesure de décrire de manière personnelle et circonstanciée les conditions dans lesquelles a eu lieu sa rencontre avec l’homme avec lequel il a entretenu sa première liaison homosexuelle, ainsi que les circonstances de leur séparation. Il a de même décrit de manière claire et vraisemblable les précautions que son second compagnon prenait pour dissimuler leur relation à son épouse et est revenu de manière spontanée et cohérente sur la teneur de leur relation ainsi que sur ce qu’elle représentait pour lui. Les circonstances dans lesquelles son homosexualité a été publiquement découverte ainsi que l’absence de soutien et les menaces dont il a fait l’objet à la suite de cet événement ont également fait l’objet de propos détaillés devant la Cour. L’appréciation qui précède est un outre confortée par les documents produits par l’intéressé, émanant notamment de l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (ARDHIS). L’intéressé a enfin été en mesure d’exposer les modalités selon lesquelles son compagnon est parvenu à lui faire établir un passeport ne comportant pas sa vraie date de naissance en utilisant son statut
d’entrepreneur, afin de le faire passer pour un de ses collaborateurs et lui permettre d’obtenir un visa pour quitter le pays. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z F avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Côte d’Ivoire. Il est dès lors fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
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n° 20002957
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
7. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 octobre 2019 est annulée.
La qualité de réfugié est reconnue à M. E Z. Article 2 :
Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3:
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. E Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président;
M. C, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. D, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 2021. OROIT D’ASILE TIO
I
Le président : La cheffe de chambre : R
R
3eme Chambre O
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1re Section
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[…]
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MONTREUIL
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L. Vallotton J.-M. X
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, La Réunion, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ét dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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