Infirmation partielle 28 octobre 2021
Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 27 août 2021, n° 2021R00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021R00855 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE NANTERRE COMMERCE
E
D
TOMECH
(H s-de-Seine
aut
N° de rôle 2021R00855
LEKIOSQUE Nom du dossier
Délivrée le 27/08/2021
[…]
SCP DDG DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES
[…]
TOQUE N P0221
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
.FR/ SAS L’EQUIPE
Première page
RG: 2021R00855
CV
Page : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2021
Référé numéro : 2021R00855
DEMANDEUR
LEKIOSQUE.FR […] comparant par SCP DDG DEPREZ GUIGNOT & Associés Mes Frédéric DUMONT et
[…]
DEFENDEUR
SAS L’EQUIPE 40-42 Quai Du Point Du Jour 92100 Boulogne-Billancourt comparant par SELARL FAYROUZE MASMI DAZI – Cabinet d’Avocats FRIEH ASSOCIES
AARPI – Me FAYROUZE MASMI-[…]
Débats à l’audience publique du 19 Aout 2021, devant M. Jean-François MAISONOBE. Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme X
VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
La SAS LEKIOSQUE.FR (ci-après la société CAFEYN) a pour activité à (75009) Paris notamment sous nom commercial < Cafeyn » la distribution de presse numérique et la vente/location de progiciels. la diffusion en ligne de contenu d’informations sous format vidéo et/ou radio sur tous supports.
La SAS L’EQUIPE (ci-après la société L’EQUIPE) a pour activité à ([…]
Billancourt l’édition et la publication sur tous supports de tous journaux et magazines
d’information quotidiens ou périodiques, et de tous livres et ouvrages. Elle édite notamment le quotidien « l’Equipe ». et les magazines « l’Equipe magazine ». « France Football », « Vélo magazine ».
Deuxième page
RG: 2021R00855
Page : 2
La société CAFEYN nous rapporte qu’elle est en relations commerciales avec la société
L’EQUIPE depuis 2017. En effet elles ont conclu le 29 mai 2017 un « contrat de diffusion numérique de contenus » pour une durée d’un an portant, pour les abonnés Bouygues Telecom. sur la diffusion par la société CAFEYN de deux magazines de 1. EQUIPE.
La société CAFEYN nous rapporte également que des pourparlers se sont engagés entre les parties pour la diffusion du quotidien « l’Equipe » avec des offres B2B et B2B2C.
Par échange de courriels du 3 décembre 2018, la société L’EQUIPE a donné son accord pour intégrer le quotidien « l’Equipe » dans les offres de la société CAFEYN, la société L’EQUIPE marquant son accord sur le « deal memo ci-dessous » [avec la date de lancement au 1¹ janvier 2019, le « volet financier », « le volet datas »), et disant « si tout est OK pour vous », « nous pourrons commencer l’écriture de l’acte juridique ». Puis la société CAFEYN rapporte que le périmètre de distribution s’est élargi en février 2018 aux magazines « France Football » et
« Vélo Magazine » (offres B2C, B2B, B2B2C).
La société CAFEYN rapporte par ailleurs qu’ayant été choisie par SFR pour gérer son service de presse numérique, qui incluait « l’Equipe », les sociétés CAFEYN et L’QUIPE « ont décidé de renégocier leurs relations commerciales » en octobre 2020, l’objectif étant un « accord global » sur les 4 titres de la société L’EQUIPE. C’est ainsi que la société CAFEYN a adressé
à la société L’EQUIPE un « Deal Memo » pour « résumer les conditions » de distribution (dont financières) du titre « l’Equipe » sur les différents canaux dont SFR. Pour SFR la durée de
l’accord a été établie du 21 juillet 2020 au 31 août 2021 « puis renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois, sauf dénonciation par LRAR au moins 4 mois avant le terme ».
La société CAFEYN rapporte enfin que la société L’EQUIPE a souhaité renégocier fin 2020.
La société L’EQUIPE a. par courriel du 18 décembre 2020. décidé « d’arrêter la distribution des titres de L’QUIPE dans les réseaux CAFEYN suivants ». avec l’énumération, n’incluant pas la distribution via SFR. La société L’EQUIPE a confirmé par une lettre recommandée AR du 22 janvier 2021 de « mettre un terme à leur collaboration… (hors réseau SFR) ». ce au 19 avril 2021. La société CAFEYN a répondu par une lettre recommandée AR du 3 février 2021 disant vouloir maintenir la relation totale (tous réseaux) et demandant à discuter à nouveau. La société L’EQUIPE lui a adressé une lettre recommandée AR du 17 février 2021. Elle revenait sur le < Deal Memo » du 24 novembre 2020 (ci-dessus) et confirmait la résiliation comme énoncée dans sa lettre du 22 janvier 2021, « le réseau SFR PRESSE qui génère la part la plus importante du chiffre d’affaires généré par notre partenariat n’est pas impacté par la date du
19 avril 2021 ». Et dans cette même lettre, la société L’EQUIPE demandait paiement de 4 factures (d’octobre, novembre 2020).
Les négociations se poursuivaient, avec une demande de la société L’EQUIPE de « 3M€/an » pour que CAFEYN « puisse continuer à distribuer L’Equipe sur le périmètre actuel ». Le 5 mars 2021, la société CAFEYN faisait la contre-proposition « de 2,140 millions d’euros pour
I an à compter du 19/04/2021 ». Mais par lettre (lettre recommandée AR) du 9 mars 2021 à la société L’EQUIPE. la société CAFEYN, rappelant sa nouvelle proposition du 5 mars. lui disait qu’elle ne pouvait se résoudre à perdre les divers canaux de distribution. hors SFR : « un découpage par canul de distribution n’est donc pas envisageable, notamment en ne conservant que le cunal SFR ».
2
Troisième page
RG: 2021R00855
CV
Page: 3
Par courriel du 19 mars 2021, la société L’EQUIPE disait: « nous n’acceptons pas vos propositions du 25 janvier ou du contreproposition du 5 mars ». Dans ce même courriel. la société L’EQUIPE proposait de poursuivre une partie de la distribution jusqu’au 31/12/2021 et
« d’arrêter la distribution de L’Equipe sur Press by Cafeyn (SFR) au 31/08/2021 correspondant au terme de notre engagement initial d’un an ».
Par lettre recommandée AR du 16 avril 2021 à la société CAFEYN (pièce n°14 CAFEYN), la société L’EQUIPE résiliait tous accords, le contrat général prenant fin au 31 décembre 2021, et
l’accord SFR prenant fin « à sa date d’échéance le 31 août 2021 ».
Par courriel du 5 mai 2021, la société CAFEYN demandait à la société L’EQUIPE de reconsidérer « notre offre du 5 mars 2021 » et rejetait toute résiliation amiable.
Par lettre recommandée AR du 23 juin 2021 à la société CAFEYN. la société L’EQUIPE réitérait les termes de son courrier du 16 avril 2021 (susvisé) disant « le Contrat prendra fin le 31 décembre 2021 et l’accord passé sur SFR Presse by CAFEYN prendra fin à sa date
d’échéance le 31 août 2021… Cet arrêt concerne l’ensemble de la distribution des titres du groupe L’EQUIPE ».
La société CAFEYN (son avocat) adressait une lettre recommandée AR du 8 juillet 2021 à la société L’EQUIPE lui disant que, s’agissant du canal SFR, la résiliation devait s’effectuer sous préavis de 4 mois, soit avant le 30 avril 2021, et que « faute d’avoir adressé cette dénonciation avant cette date, l’accord… sur le canal SFR a été tacitement reconduit pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 août 2022 ». L’EQUIPE maintenait sa position (lettre du 19 juillet 2021).
C’est dans ces circonstances que, par ordonnance en date du 5 août 2021 (n°2021 O 01941), rendue sur requête du 3 août 2021, le président de ce tribunal de commerce a autorisé la société
LEKIOSQUE.FR à assigner la SAS L’EQUIPE pour l’audience de référé du jeudi 19 août 2021, sous réserve de faire signifier l’assignation au plus tard le 12 août 2021 avant 18 heures.
Et c’est donc dans ces circonstances que la SAS LEKIOSQUE.FR a, par acte d’huissier de justice signifié à la SAS L’EQUIPE le 11 août 2021 à personne habilitée à recevoir pour une personne morale, fait assigner celle-ci « afin de référé d’heure à heure » à notre audience du 19 août 2021. demandant :
Vu les articles 1103, 1113 et 1212 du code civil.
Vu les articles 489 et 873 du code de procédure civile.
-Juger recevables et bien fondées les demandes et prétentions de la société LEKIOSQUE.FR,
Sur le maintien de la relation contractuelle :
-Ordonner le maintien du Deal Memo du 25 novembre 2020 sur le canal de distribution SFR jusqu’à son terme fixé au 31 août 2022.
-Ordonner à L’EQUIPE d’exécuter le Deal Memo et de s’abstenir de tout agissement susceptible de perturber, par quelque moyen que ce soit, la distribution de ses titres par
LEKIOSQUE.FR. sous astreinte de 100 000 (cent mille) euros par infraction constatée.
-Juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de sa minute conformément à
l’article 489 du code de procédure civile.
3
Quatrième page
RG: 202TR00855
CV
Page : 4
En tout état de cause :
-Condamner la société L’EQUIPE à payer à LEKIOSQUE.FR la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’exception d’incompétence d’attribution déposées à l’audience du 19 août
2021, la société L’EQUIPE nous demande :
Vu les articles L.442-1 11, L.442-4, D.442-3 et l’annexe 4-2-1 du code de commerce,
Vu les articles L.420-2. L.420-7 et R.420-3 et l’annexe 4-2 du code de commerce.
Vu les articles 9 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1124, 1212 et 1217 du code civil,
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
In limine litis, sur l’incompétence matérielle du juge des référés près le tribunal de commerce de Nanterre,
-Se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes de la société
LEKISQUE.FR à l’encontre de la société L’EQUIPE,
En conséquence :
-Renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris spécialement désigné,
A titre subsidiaire, sur l’absence de bien fondé des demandes de la société LEKIOSQUE.FR.
-Dire n’y avoir lieu à référé,
En conséquence :
-Débouter la société LEKIOSQUE.FR de l’ensemble de ses demandes. fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
-Condamner la société LEKIOSQUE.FR à payer à la société L’EQUIPE un montant de 10 000
(vingt mille) [sic] euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause :
-Condamner la société LEKIOSQUE.FR à payer à la société L’EQUIPE la somme de 10 000
(dix mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions « uniquement aux fins de réplique à l’exception d’incompétence matérielle » déposées à l’audience du 19 août 2021. la société LEKIOSQUE.FR réitère ses demandes telles que dans son acte introductif d’instance. et. y ajoutant, nous demande :
-Ecarter le moyen d'incompétence ratione materiae invoqué par L'EQUIPE.« 3 »
4
Cinquième page
RG 2021R00855
CV
Page: 5
En tout état de cause :
-Débouter L’EQUIPE de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive.
SUR QUOI:
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE MATERIELLE
La société L’EQUIPE soulève une exception d’incompétence d’attribution, disant que le litige
a trait à la rupture brutale de relations commerciales au sens de l’article L.442-1 du code de commerce, et qu’en conséquence, il doit aller devant la juridiction compétente qui a été définie par l’article R.420-3 du code de commerce, soit (tableau annexe) le tribunal de commerce de
Paris.
La société CAFEYN s’y oppose, disant que le litige relève du droit des contrats.
Cette exception d’incompétence d’attribution a été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Elle est recevable.
Sur son mérite, il y a lieu de considérer que le litige a trait non à la rupture brutale des relations commerciales au sens des textes spéciaux visés ci-avant, mais à l’existence ou non d’un contrat et aux modalités de résiliation.
En conséquence nous rejetterons l’exception d’incompétence d’attribution, et nous nous dirons compétent à raison de la matière.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE CAFEYN. SUR L’EXISTENCE OU NON D’UN
CONTRAT ET SES MODALITES DE RESILIATION
La société CAFEYN fait valoir que le « Deal Memo » du 24 novembre 2020 vaut contrat entre les parties, quoique non signé, car il a été validé par la société L’EQUIPE et s’est exécuté entre les parties. Or ce « Deal Memo » a fixé les modalités de la distribution sur les différents canaux. et que, s’agissant du canal SFR. seul concerné par la présente instance, il a été stipulé une durée au contrat, jusqu’au 31 août 2021. et il a été stipulé une clause de tacite reconduction pour 12 mois, « sauf dénonciation par LRAR au moins 4 mois avant le terme ».
La société L’EQUIPE oppose que le « Deal Memo » n’a pas la valeur d’un contrat, et qu’en tout état de cause elle a bien résilié l’accord SFR par lettre recommandée AR avec préavis de 4 mois.
Il résulte de l’exposé des faits ci-avant que le « Deal Memo » adressé par la société CAFEYN
à la société L’EQUIPE le 24 novembre 2020 (pièce n°6 CAFEYN) a bien été accepté par la société L’EQUIPE, et si celle-ci en a demandé la version word pour «y ajouter des commentaires/révisions », il n’est pas rapporté qu’elle aurait demandé des modifications, et son service juridique n’en a pas demandé (pièce n°19 CAFEYN).
En conséquence, l’évidence s’impose : il y a bien un contrat, qui s’est exécuté entre les parties.
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Sixième page
RG: 202TR00855
CV
Page : 6
S’agissant de ce contrat et de ses modalités de résiliation. lorsque la société L’EQUIPE a souhaité résilier. elle a bien adressé une lettre recommandée AR du 22 janvier 2021 pour confirmer une résiliation du 19 janvier 2021 et résilier hors SFR effet 19 avril 2021. Et dans sa lettre recommandée AR du 17 février 2021. la société L’EQUIPE a expliqué que la résiliation était du 19 janvier 2021 pour le 19 avril 2021. soit avec 4 mois de préavis.
Ainsi, et même si à ce stade il s’est agi d’une résiliation hors SFR, la société L’EQUIPE a bien été consciente et a accepté un préavis de 4 mois et d’adresser une lettre recommandée AR.
Et même si la société L’EQUIPE a déclaré (dans sa lettre du 17 février 2021, pièce n°9
CAFEYN citée ci-avant) que les « conditions relatives à la durée des potentiels nouveaux accords n’avaient pas été partagées en amont- nos équipes commerciales ont rapidement contacté les vôtres pour les informer de notre désaccord », il n’en demeure pas moins que la société L’EQUIPE s’est conformée à cette notion de préavis de 4 mois par lettre recommandée
AR.
Et force est de constater que, lorsqu’il s’est agi, pour la société L’EQUIPE de tout résilier (les différents canaux et SFR), la société L’EQUIPE a adressé à la société CAFEYN une lettre recommandée AR du 16 avril 2021, résiliant le contrat au 31/12/2021 et résiliant < l’accord passé sur SFR… à sa date d’échéance le 31 août 2021 » (cette lettre RAR pièce n°14 CAFEYN).
Alors nous dirons que le contrat passé concernant le canal SFR a bien été conclu pour une durée jusqu’au 31 août 2021, avec une clause de tacite reconduction, mais que les parties pouvaient faire échec à la tacite reconduction en résiliant par lettre recommandée AR avec préavis de 4 mois.
En conséquence, en adressant sa lettre recommandée AR du 16 avril 2021 pour l’échéance de l’accord SFR au 31 août 2021, la société L’EQUIPE a résilié le contrat en respectant les modalités prévues, soit une lettre recommandée AR. et un préavis de 4 mois.
De sorte que la société CAFEYN sera déboutée de ses demandes.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE CAFEYN
La société CAFEYN demande des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mais elle ne démontre pas le caractère abusif de l’instance engagée par la société CAFEYN.
En conséquence, la société CAFEYN sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. et sera en tant que de besoin renvoyée à se mieux pouvoir au fond.
SUR LES DEMANDES D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il sera ici équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Les dépens seront mis à la charge de la société CAFEYN.
6)
Septième page
RG: 202TR00855
CV
Page: 7
PAR CES MOTIFS
Nous. président.
-Sur l’exception d’incompétence d’attribution. la disons recevable, sur son mérite, la disons mal fondée, et nous disons compétent.
-Sur les demandes de la SAS LEKIOSQUE.FR. les disons mal fondées, déboutons la SAS
LEKIOSQUE.FR de toutes ses demandes.
-Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la SAS L’EQUIPE, la disons mal fondée, et déboutons la SAS L’EQUIPE de cette demande.
-Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Mettons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SAS LEKIOSQUE.FR.
-Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 €uros, dont TVA 6,78
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Jean-François MAISONOBE, Président par délégation. et par Mme X VIRAPIN. Greffier. L
7 New L
7
Huitième page
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