Confirmation 30 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 juin 2021, n° 20/04728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 novembre 2020, N° 20/08152 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 JUIN 2021
(Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, conseillère)
N° RG 20/04728 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZYR
F B
c/
X, H A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/08152) suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2020
APPELANTE :
F B
née le […] à PARIS
de nationalité Française
Profession : Vendeuse, demeurant […]
Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
X, H A
né le […] à ROYAN
de nationalité Française
Profession : Conseiller(e) clientèle, demeurant […]
Représenté par Me Sandrine MORIN de la SCP ROCHER – MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX
1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 14 juin 2021 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, conseillère chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Véronique LEBRETON
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Des relations entretenues entre Mme F B et M. X A est issue une enfant, Y, née le […], reconnue par ses deux parents dans l’année de sa naissance.
Le couple qui avait conclu un PACS en date du 12 novembre 2018, a procédé par déclaration conjointe à la dissolution de ce PACS, enregistrée le 30 avril 2020 juste après la séparation.
Mme Z a une autre fille, E J née le […] d’une précédente union.
M. A a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités de l’autorité parentale sur l’enfant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, suivant assignation délivrée le 21 octobre 2020.
Par jugement en date du 20 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- jusqu’au déménagement effectif de Mme B à K L de C, fixé la résidence habituelle de Y en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord amiable :
* en période scolaire et pendant les vacances de Toussaint, février et Pâques : toutes les semaines du dimanche 18 heures au mardi 18 heures (ou sortie des classes) chez le père, du mardi 18 heures (ou sortie des classes) au jeudi 18 heures (ou sortie des classes) chez la mère, les semaines paires du jeudi 18 heures (ou sortie des classes) au dimanche 18 heures chez le père, les semaines impaires du
2
jeudi 18 heures (ou sortie des classes) au dimanche 18 heures chez la mère,
* pendant les vacances de Noël : les années impaires première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
* pendant les vacances d’été : les années impaires les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère, les années paires les premières et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père,
* à charge pour le parent dont l’alternance débute, ou une personne de confiance déléguée par lui, de venir chercher l’enfant,
- dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié,
- à compter du déménagement effectif de Mme B à K L de C, fixé la résidence habituelle de Y chez son père et dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre toutes les fins de semaine précédées ou suivies d’un jour férié ou d’un pont,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires, les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
* dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil les trajets seront partagés par moitié entre les parents ou toute personne de confiance désignée par eux, qui se retrouveront à mi-chemin entre leurs domiciles respectifs,
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que la mère devra verser au père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, à compter de la décision, selon les modalités et indexation d’usage, et en tant que de besoin l’a condamnée au paiement de cette somme,
- condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2020, Mme B a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux chefs de jugement relatifs à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement de la mère et à la charge des trajets pour l’exercice du droit d’accueil à compter du déménagement effectif de Mme B, ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mai 2021, Mme B demande à la cour de :
- réformer le jugement du 20 novembre 2020 s’agissant de la résidence habituelle de l’enfant, du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent et de la contribution alimentaire,
- statuant à nouveau, fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
3
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au gré des parties et à défaut les week ends des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension aux jours fériés ou ponts les suivant ou précédant, ainsi que la première partie des vacances scolaires les années impaires et la deuxième partie les années paires, par alternance par quinzaines l’été,
- dire que les frais de trajet seront partagés,
- fixer la contribution alimentaire du père à une somme de 250 euros par mois avec indexation,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Elle expose en substance avoir noué depuis la naissance un lien très fort avec l’enfant pour l’avoir allaité jusqu’à ses deux ans, et avoir pris un congé parental pour pouvoir être auprès d’elle, que la résidence alternée lui a été imposée par son compagnon au moment de la séparation mais n’était pas de son fait, qu’ayant noué une relation affective avec un vieil ami du couple, elle a pris la décision de s’installer en Dordogne sur un projet professionnel en total lien avec la nature pour le plus grand profit de l’enfant. Sans remettre en cause les qualités du père, elle considère qu’elle sera plus disponible que celui-ci dans le quotidien de leur fille, M. A ayant démontré jusqu’à ce jour que ses activités professionnelles et sportives l’empêchaient d’être totalement disponible pour la fillette alors qu’elle même, demeurant sur son lieu de travail puisqu’elle entend développer une activité de chambres d’hôtes, sera à demeure.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2021, M. A demande à la cour de :
- débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait le jugement rendu le 20 novembre 2020 en ce qui concerne la résidence habituelle de l’enfant fixée au domicile du père et, statuant de nouveau, fixait la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère à compter du déménagement effectif de Mme B à K L de C, fixer le droit de visite et d’hébergement du père au gré des parties et à défaut:
* en période scolaire : deux fins de semaine par mois du vendredi soir au dimanche soir,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié des vacances scolaires les années paires, deuxième moitié les années impaires), et par quinzaines l’été, ainsi que la totalité des vacances scolaires de Pâques et Toussaint,
- dire que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les trajets seront partagés par moitié entre les parents (ou toute personne de confiance désignée par eux) qui se retrouveront à mi-chemin entre leurs domiciles respectifs,
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que devra verser M. A à Mme B à la somme de 150 euros par mois,
- condamner Mme B aux entiers dépens.
Il soutient que Mme D a privilégié sa vie personnelle au bien être de l’enfant en voulant lui imposer un changement radical de vie, bouleversant ses repères et loin du père au motif d’un projet professionnel dont la viabilité n’est pas démontrée et qui correspond en réalité à sa seule nouvelle vie sentimentale. Il dément ne pouvoir s’occuper de l’enfant en raison de ses contraintes de travail ou
4
d’entraînement sportif, ayant au contraire tout organisé pour pouvoir être présent ou avoir des relais lorsqu’il est retenu par ses activités professionnelles ou de loisirs. Il souligne que si le besoin de maternage avancé comme motif par l’appelante n’est pas à négliger, la place du père ne l’est pas non plus, de même que les habitudes de l’enfant qui a par ailleurs une grande soeur en Gironde avec laquelle elle entretient des liens réguliers et dont elle sera éloignée si elle s’installe en Dordogne.
L’ordonnance de clôture a été fixée le 30 mai 2021.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, le juge doit, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Il règle en toutes circonstances les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
Il est démontré par les très nombreuses attestations produites par l’appelante que celle-ci a effectivement noué des liens très fort avec l’enfant Y ayant pris dès sa naissance un congé parental pour être totalement disponible pour elle. Les témoignages communiqués par M. A illustrent cependant son propre engagement dans la prise en charge non seulement de cet enfant commun mais également de la fille aînée de sa compagne.
Si ainsi que l’a souligné avec justesse le premier juge, le choix de Mme B de déménager et de suivre un compagnon dans un nouveau projet de vie ne peut être questionné car relevant de sa propre liberté, sa conséquence, à savoir un éloignement de de près de 120 kilomètres des deux domiciles parentaux, commande de s’interroger sur la capacité de l’appelante à respecter la place du père.
Les circonstances de ce départ projeté doivent donc être analysées à l’aune des droits et devoirs de chacun des parents. Il est constant que s’étant séparé de l’intimé au mois de mars 2020, Mme B a nourri ce projet au plus tard à l’été 2020, celle-ci ayant signé avec son nouveau compagnon dès le mois de septembre une promesse d’achat d’un bien qu’elle destine à une activité de chambres d’hôtes.
Deux éléments interpellent : s’il semble que son compagnon se soit déjà installé sur site, aucun élément ne vient démontrer la viabilité du projet conçu en pleine crise sanitaire. Par ailleurs alors qu’elle affirme qu’elle ne pouvait envisager s’installer sur le bassin d’Arcachon à proximité du père de l’enfant en raison du coût du logement, il s’évince des pièces produites qu’elle s’est engagée sur un achat de plus de 230.000 euros sans qu’elle ne précise exactement comment elle compte financer cet investissement.
Au delà de ce changement de vie dont l’avenir est incertain, la perte des repères pour l’enfant qu’il induit n’est pas de nature à être rassuré sur le maintien de son équilibre alors que dans le même temps M. A demeure dans le bien qui fut le logement familial, s’est organisé pour prendre en charge l’enfant, y compris avec celle qui fut sa gardienne, mais également avec sa grand mère paternelle.
5
Si par ailleurs Mme B affirme que l’aînée de ses filles, E, aurait manifesté sa volonté de venir vivre au quotidien avec elle, alors que pour l’heure elle est en alternance chez chacun de ses deux parents, elle ne fournit cependant aucun élément probant sur ce changement de rythme de vie affirmé. Elle ne produit notamment aucun écrit du père de la jeune fille qui attesterait d’un accord sur un tel changement d’organisation de vie qui viendrait à l’évidence bouleverser les repères de la jeune adolescente et surtout remettre en cause la place du père de celle-ci. L’intimé dément par ailleurs que cet enfant aurait rejoint sa mère et fait, avec justesse, de la présence des deux soeurs en Gironde et de leurs liens réguliers en raison de cette proximité, un argument pour le maintien de Y à son domicile.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a décidé d’une résidence alternée tant que Mme B ne déménage pas et fixé la résidence habituelle de l’enfant Y chez son père dès que celle-ci sera installée en Dordogne, à K L de C.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de la mère, il convient de rappeler que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Il est en effet de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations. Par suite, et selon les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
L’organisation des rencontres mère /enfant telle que formulée par la décision entreprise tend à organiser la plupart des temps libres de la mère avec l’enfant. Cela est adapté à la situation familiale et aux besoins de l’enfant et il y a lieu de relever que l’appelante ne critique pas la décision de ce chef, n’ayant conclu au principal que sur une fixation de la résidence de l’enfant à son domicile.
Par suite le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives à la résidence habituelle de l’enfant commun et au droit de visite et d’hébergement de l’appelante.
Il échet cependant, en considération du très jeune âge de l’enfant qui va obliger les deux parties à une co parentalité sur le long terme, d’ordonner une injonction à médiation post sentencielle de nature à leur permettre de pouvoir réfléchir ensemble à leur place respective de parents et de restaurer un dialogue minimal visiblement dégradé afin de permettre pour l’avenir qu’ils puissent s’entendre sur ce que commande l’intérêt de leur enfant.
Sur la contribution à l’entretien de l’enfant
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants.
Des pièces produites il s’établit que :
M. A est chargé de clientèle au sein de la Banque Crédit Mutuel à Gujan Mestras. Selon le cumul net fiscal figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2020, il a perçu un revenu global de 37861 euros mais grâce à un déblocage de primes d’intéressement qu’il a sollicité pour pouvoir effectué des travaux d’embellissement dans l’immeuble indivis.
Son salaire net, hors ces primes s’est en réalité élevé à 28359 euros, soit 2363 euros par mois, prime de fin d’année comprise. Ce montant est confirmé par la production des cinq bulletins de salaire de l’année 2021 qui font état d’un moyenne de 10.954 euros, soit 2. 190 euros par mois.
Il perçoit également des revenus fonciers de 516 euros l’an pour un bien acquis et mis en location.
Il assume seul les charges fixes suivantes outre les charges de la vie courante :
6
- Emprunts immobiliers pour sa résidence principale, 766,95 €
- Emprunts immobiliers pour sa résidence louée, 399,99 €
- Impôts sur le revenu, 69,77 euros.
Mme B est employée de libre service depuis 2016 et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1.415 € selon son bulletin de salaire communiqué du mois d’octobre 2020.
Elle perçoit la totalité des prestations familiales alors même que la résidence était alternée pour l’enfant pour un montant total de 748,24 € dont 207,29€ pour prime d’activité majorée pour isolement.
Elle exerce ses fonctions à Gujan Mestras mais son employeur s’est dit prêt à transférer son contrat sur un établissement à Bergerac.
Elle a cependant pour projet de s’occuper d’une maison d’hôtes en Dordogne, avec son nouveau compagnon avec lequel elle partage ses charges. Au titre de cette nouvelle activité professionnelle elle affirme devoir percevoir des revenus de l’ordre de 1.400 € par mois, sans qu’aucune certitude n’existe sur ce point, ceci n’étant qu’une projection.
Elle devra assumer la moitié des frais liés aux trajets pour l’exercice des droits de visite.
En considération des revenus et charges respectives des parties, c’est par une juste évaluation des besoins de l’enfant et des capacités contributives des parents que le premier juge a fixé à 100 euros le montant de la contribution de la mère à l’entretien de leur fille.
Sur les frais et dépens
La nature familiale de la cause justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux.
Y ajoutant :
Enjoint à M. A et Mme B de rencontrer un médiateur familial ;
Désigne pour y procéder l’Association D’enquête et de Médiation (AEM 33) (Conventionnement Caisse d’Allocations Familiales)
[…]
05.58.44.93.68
aem40@assoaem.org
avec pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale,
Dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision ;
7
Dit que si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, la médiatrice aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution afin de faciliter l’exécution de la présente décision;
Dit que les parties s’acquitteront directement auprès de la médiatrice du règlement des entretiens de médiation ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Signé par Véronique LEBRETON, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Monument historique ·
- Ville ·
- Tiré ·
- Pièces ·
- Bâtiment
- Prêt à usage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Habitation ·
- Acte ·
- Titre ·
- Parents ·
- Contentieux ·
- Vacances
- Plan ·
- Durée ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Créance ·
- Homologation ·
- Report ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Software ·
- Sociétés ·
- Visa ·
- Filiale ·
- Prestation ·
- Contrat de travail ·
- Métropole ·
- Collaboration ·
- Courriel ·
- Dommages et intérêts
- Election ·
- Sexe ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Société de services ·
- Femme ·
- Annulation ·
- Ingénierie ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Retraite complémentaire ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Contrats
- Enfant ·
- Mineur ·
- Partie civile ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Habitat
- Ville ·
- Bon de commande ·
- Réquisition ·
- Dépense ·
- Lieu ·
- Lien ·
- Dégradations ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Causalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Consommateur ·
- Client ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Version ·
- Gaz naturel ·
- Consommation ·
- Fournisseur ·
- Associations
- Bail emphytéotique ·
- Droit réel ·
- Preneur ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Bail à construction ·
- Clause ·
- Public ·
- Biens ·
- Propriété des personnes
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Cession ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.