Infirmation 6 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 6 nov. 2006, n° 06/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 06/00095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 6 décembre 2005 |
Texte intégral
SECRETARIAT-GREFFECOUR D’APPEL DE BASSE-TERRE EXTRAIT DES MINUTES DU DE LA COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE
ARRET N° 308 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX
AFFAIRE N° : 06/00095
Décision déférée à la Cour Jugement du Conseil de Prud’Hommes de BASSE-TERRE du 6 décembre 2005, section industrie.
APPELANTE
E.U.R.L. PLATRERIE SAINT-MARTINOISE
140 Village de Saint-Martin
-
[…] délivréa Représentée par Me Sandrine JABOULEY-[…]
-ml-ig (avocat au barreau de la GUADELOUPE). I
INTIMÉ Le Graffieren Chef
Monsieur X Z Bât. […]
Chevrise
97150 ST-MARTIN
Représenté par M. DAHOME (Délégué syndical ouvrier).
xpédition delivréc COMPOSITION DE LA COUR :
Via Del En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau 214/11/27 Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2006, en 3₁ audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, et mise en délibéré au 06 Novembre 2006.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, adjointe administrative faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.
ARRET:
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2006, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
X Z a été engagé par L’EURL PLATRERIE SAINT-MARTINOISE, le 2 juillet 2001, en qualité de manutentionnaire livreur.
Par courrier du 5 septembre 2003, remis en main propre, il est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2003.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du
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2
18 septembre 2003, X Z est licencié pour des motifs ainsi énoncés : "Ces griefs que l’ont peut qualifier de graves et qui justifient cette mesure, peuvent être résumés de la façon suivante : Incompatiblité d’humeur et altercation caractérisée avec notre responsable magasinier (avec lequel vous devez travailler en étroite collaboration) ne permettant pas un travail d’équipe indispensable à la bonne marche de
l’entreprise. Compte tenu de votre ancienneté, vous avez droit à un préavis d’une durée d’un mois qui commencera à la réception de la présente, préavis que nous vous dispensons d’effectuer et ce afin d’éviter tout nouveau conflit éventuel avec notre chef magasinier."
Contestant le bien-fondé de son licenciement, X Z saisira la juridiction prud’homale, le 9 juin 2005, de diverses demandes.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2005, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
-dit et jugé le licenciement abusif,
-condamné L’EURL PLATRERIE SAINT-MARTINOISE
à payer à X Z les sommes suivantes :
*1 394,92 € non-respect de la procédure,
*8 369,52 € dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 550 € article 700 du NCPC,
-débouté les parties pour le surplus.
Le premier juge relevait notamment qu’aucun avertissement n’avait été délivré préalablement au salarié; que les faits reprochés ne justifiaient nullement un licenciement brutal.
Appel a été formé par L’EURL PLATRERIE SAINT MARTINOISE, suivant démarche au greffe de la cour en date du 9 janvier 2006, de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 janvier 2005.
Par des conclusions d’appel récapitulatives reçues le 31 août 2006 puis reprises oralement à l’audience, L’EURL PLÁTRERIE SAINT MARTINOISE demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa des articles D. 122-3, L. 122 14, L.122-14-1, L.122-14-2, L. 122-14-3, L.122-14-4 et L.122-14-5 du
Code du travail, de constater que la procédure de licenciement a été scrupuleusement respectée, de constater que les griefs reprochés à X Z sont matériellement établis et démontrés et qu’ils constituent, de jurisprudence constante, une cause réelle et sérieuse de licenciement; en conséquence, de dire et juger que le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de ses demandes, outre l’octroi de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Par des conclusions remises à l’audience puis soutenues oralement lors de celle-ci, X Z demande à la cour de rejeter l’appel formé par l’employeur et de confirmer le jugement qurelé en toutes ses dispositions en y ajoutant la condamnation de L’EURL PLATRERIE
SAINT-MARTINOISE à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article
700 du NCPC.
Les moyens de fait et de droit soutenus par les parties dans les conclusions susvisées seront repris expressément par la cour dans l’exposé des motifs qui va suivre.
SUR QUOI :
#
3 Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés
aux débats.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, que les motifs énoncés dans la lettre de rupture fixent les limites du litige. En l’occurrence, l’employeur a licencié X Z par un courrier du 18 septembre 2003 comportant le visa de deux motifs complémentaires ainsi formulés : “ incompatibilité d’humeur et altercation caractérisée avec notre responsable magasinier ne permettant pas un travail d’équipe indispensable à la bonne marche de l’entreprise". Il appartient donc à la cour, après le premier juge, de vérifier la réalité de ces motifs pour en évaluer ensuite le sérieux et leur impact sur la continuité du contrat de
travail.
En retenant l’existence d’une incompatibilité d’humeur, L’EURL PLATRERIE SAINT-MARTINOISE se doit d’objectiver ce reproche particulier. C’est ce qu’elle fait en mettant en évidence la matérialité d’une altercation entre X Z et le responsable magasinier d’une part et son absence de participation à un travail d’équipe d’autre part. Le fait que l’engagement religieux du salarié prenne, selon les témoignages versés aux débats par l’employeur, une place prépondérante dans les relations que X Z établit avec ses collègues de travail n’est pas visé dans la lettre de licenciement et il n’appartient pas à la cour de porter un quelconque jugement sur celui-ci en ce qu’il concerne la sphère privée du salarié qui est, sur ce point, sous la garantie des textes légaux qui prohibent l’invocation d’un tel motif. En revanche, l’altercation survenue entre X
Z et le responsable magasinier est un fait objectif venant au soutien du reproche tenant à l’incompatibilité d’humeur, tout comme le défaut de collaboration effective avec ce responsable et l’effet nuisible sur le travail d’équipe. Ces deux éléments qui sont clairement dans le présent débat sur la rupture seront donc examinés successivement.
Le témoignage de A Y, responsable du dépôt où travaillait principalement X Z indique, tout d’abord, que ce n’est qu’au bout d’un an de travail que le comportement de ce dernier a changé radicalement. Ce premier point permet d’écarter le reproche du premier juge à l’employeur de ne pas avoir prodigué d’avertissement au salarié. Ce témoin met ensuite en évidence le fait que X Z s’est alors laissé envahir par ses préoccupations religieuses en ponctuant son activité d’invocations et de chants étrangers à celle-ci et provoquant un désintérêt majeur à l’égard des tâches qui lui étaient confiées pour laisser libre cours à son souci permanent de prosélytisme se traduisant par l’exaspération de ses collègues de travail et la désorganisation du service en mettant totalement de côté l’esprit d’équipe qui est considéré comme indispensable, non seulement par l’employeur mais par ses collègues de travail (B C, chef de chantier, D E, également chef de chantier ) et aussi par un fournisseur permanent de l’entreprise (F G, vendeuse dans une société grossiste en peinture). Chacun des témoins s’emploie, non pas à stigmatiser les convictions religieuses respectables de X Z, mais à décrire en quoi le comportement de celui-ci dans le quotidien de la vie de travail était de nature à désorganiser la bonne marche de l’entreprise et en matérialisant les erreurs commises par l’intimé dans l’accomplissement de ses tâches : oubli dans les chargements et déchargements de marchandises, va et vient incessants provoquant des heures d’attente pour les ouvriers, refus d’utiliser certains outils. Il s’agit bien de faits imputables au salarié qui ne formule pas d’objection sur ce point et qui sont de nature à objectiver l’incompatibilité d’humeur reprochée puisqu’il y a ruine de tout travail en équipe et création de tensions anormales au sein de la communauté de travail. Le fait tenant à
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l’altercation avec A Y, son supérieur hiérarchique las de constater que ses remarques sur son comportement demeuraient infructueuses, vient lui aussi matérialiser le grief principal et illustrer, avec un niveau de gravité soudain majoré, l’inadéquation du comportement de X Z avec les obligations liées à son contrat de travail, notamment le respect du pouvoir de direction de l’employeur incarné dans la mise en demeure qui lui est adressée par son responsable immédiat, A Y, de mettre un terme à ses digressions ostentatoires orales sur la religion. En effet, la récurrence et l’ampleur de ces dégressions ne sauraient être justifiées par le respect d’une libre expression au regard des conséquences négatives avérées sur la sphère de son travail pour la société PLATRERIE SAINT-MARTINOISE, entité commerciale laïque ; le salarié ne dénie pas d’ailleurs la réalité de cette altercation dont il se contente de dire qu’elle se serait terminée ( témoignages de M. Y) par son sourire « habituel » sur lequel il n’est pas indispensable de gloser pour reconnaître que cette attitude jointe aux constats de non-accomplissement du travail confié fonde les griefs retenus qui doivent être imputés exclusivement à X Z. Ceux-ci constituent la cause réelle et sérieuse de son licenciement telle qu’envisagée par la loi, toute conviction religieuse étant, en tant que telle, écartée de cette causalité qui vient d’être caractérisée par les conséquences matérielles du comportement du salarié constatées sur des éléments de son exécution personnelle et en équipe des obligations du contrat de travail ne permettant pas sa poursuite, le préavis étant cependant respecté et excluant la brutalité reprochée à tort par le premier juge, le fondement de la faute grave n’ayant pas été envisagé par l’employeur. Le jugement déféré est en conséquence réformé sur ce premier point, le licenciement étant déclaré légitime. 2
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
X Z maintient, en cause d’appel, par voie de confirmation de la décision entreprise, sa demande en indemnisation de l’irrégularité de la procédure de licenciement et invoque le droit positif à cette fin en ce que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas l’adresse précise d’un des lieux où peut être consultée la liste officielle des conseillers du salarié.
L’employeur conclut au rejet de cette demande en soutenant que l’information précise sur un des lieux où la liste peut être consultée suffit et qu’au surplus la lettre de licenciement ne doit pas nécessairement, aux termes de la loi, comporter sa date d’effet.
Comme le fait à bon droit la société appelante, la cour se doit de relever que le premier juge a statué sur l’irrégularité de la procédure par des motifs contraires à la lettre de son dispositif puisqu’après avoir rejeté la demande de nullité de cette procédure, il a cru bon de prononcer la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité correspondant
à un mois de salaire pour sanctionner cette irrégularité.
L’examen de la lettre de convocation à l’entretien préalable met en évidence que X Z a bien été informé de la faculté qui lui était offerte légalement de se faire assister par un conseiller lors de l’entretien préalable à son licenciement, conformément aux dispositions de l’article L. 122-14 du Code du travail. Le fait qu’une des deux adresses des lieux où il lui était possible de consulter cette liste officielle établie par la préfecture n’ait pas été complète ( celle de la Mairie de Saint-Martin Guadeloupe ) ne suffit pas pour faire déclarer irrégulière la procédure préalable au licenciement. En effet, dans la mesure où l’employeur a pris soin de mentionner les deux lieux où cette liste était consultable et qu’un de ces deux lieux ( au bas de la lettre : Inspection du travail Concordia tél.
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5 O
(05 90 29 02 25) comporte une adresse précise alors que l’autre est incomplète (seule indication de la « Mairie » de Saint-Martin ), la convocation du 5 septembre 2003 est régulière, conformément d’ailleurs aux éléments de droit positif versés aux débats par le salarié lui-même. Le jugement est donc infirmé et la demande indemnitaire de X
Z rejetée.
Il est observé que l’employeur conclut sur un moyen qui n’est plus dans le débat, portant sur l’absence de mention de la date d’effet de la lettre de licenciement du 18 septembre 2003 ; il doit être rappelé, pour la seule clarté du raisonnement, que les dispositions des articles L.122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ne comportent nullement une telle obligation.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application ici, au profit de quiconque, des dispositions de l’article susvisé ; la disposition de la décision entreprise de ce chef est infirmée, le salarié étant débouté de sa demande
relative aux frais irrépétibles.
X Z, qui succombe, est condamné aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond :
Infirme la décision entreprise en outes ses dispositions et statuant
à nouveau :
Déboute X Z de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de première instance et d’appel à la charge de X Z.
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
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