Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/00505
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier :
N° RG 24/01715
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4AG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
[M] [C]
[H] [C]
C/
S.A. BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 13] (31)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assistée de Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12] (64)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté et assisté de Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A. BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée et assistée de Maître Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIREDE PAU
RG numéro : 24/00056
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] et son épouse Mme [M] [C] ont confié le 30 août 2021 à la SA BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE (SA BCS), le traitement de 17 meubles anciens garnissant leur logement, infectés par des vrillettes, moyennant un prix de 1.254 €.
Par courrier du 8 novembre 2021, Mme [C] a informé la SA BCS d’une décoloration des meubles et de la présence de sciure de bois aux pieds de certains d’entre eux.
Suite à une expertise amiable contradictoire, un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 27 septembre 2022, dans lequel la SA BCS s’est engagée à reprendre le traitement curatif des meubles le 30 novembre 2022, en contrepartie de l’engagement des époux [C] à n’engager aucune poursuite à son encontre.
Par acte du 30 janvier 2024, les époux [C] ont fait assigner la SA BCS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 29 mai 2024 (RG n° 24/00056), le juge des référés a :
— débouté les époux [C] de leur demande d’expertise,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné les époux [C] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— que la réalisation des travaux de reprise par la SA BCS au terme convenu n’est pas contestée,
— que la transaction prévoyait que le renoncement à toute action des époux [C] ne valait pas en cas de résurgences des désordres,
— que les seules observations non contradictoires de Mme [L] qui ne justifie pas de sa qualité professionnelle, dans un courrier non signé du 5 janvier 2023, après sa visite réalisée le 22 décembre 2022 peu de temps après le 30 novembre 2022 correspondant à la prestation de reprise par la SA BCS, et les photographies produites non datées, ne permettent pas de démontrer une inefficacité de la reprise du traitement curatif opéré à la suite de la transaction,
— que l’expertise amiable contradictoire n’a retenu aucun dommage susceptible d’être consécutif à l’intervention de la SA BCS au titre des traces blanches, la seule perte de brillance des meubles ne suffisant pas à rendre légitime une expertise judiciaire.
M. [H] [C] et Mme [M] [C] ont relevé appel par déclaration du 17 juin 2024 (RG n° 24/01715), critiquant l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, M. [H] [C] et Mme [M] [C], appelants, entendent voir la cour :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
débouté les époux [C] de leur demande d’expertise,
rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
condamné les époux [C] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SA BCS de ses demandes,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
convoquer les parties au [Adresse 5] (France) où a eu lieu le traitement réalisé par la SA BCS,
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
examiner l’ensemble du mobilier des époux [C], y compris ceux traités par la SA BCS,
décrire son état,
vérifier l’existence des désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations,
les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en rechercher les causes,
déterminer si les travaux confiés à la SA BCS ont correctement été exécutés,
dire si les désordres allégués sont imputables à la SA BCS,
déterminer les travaux réparatoires à entreprendre et les chiffrer,
évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants,
fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,
dire que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner la SA BCS aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [C] font valoir :
— que la SA BCS n’a jamais contesté l’inefficacité de son traitement curatif sur l’éradication des vrillettes et autres insectes xylophages, ni l’apparition des traces blanchâtres sur les meubles suite à son intervention, ce qui ressort de l’expertise amiable et du protocole d’accord,
— qu’ils n’ont pas tardé à se manifester auprès de la SA BCS, alors qu’en tout état de cause, sa prestation était garantie 10 ans,
— que le protocole d’accord ne rend pas irrecevable leur action dès lors que le renoncement à toute action ne valait pas en cas de résurgence des désordres,
— que Mme [L] justifie de ses qualifications professionnelles, et indique que les travaux réalisés par la SA BCS présentent des malfaçons évidentes,
— que la SA BCS était tenue à une obligation de résultat quelque soit la valeur des meubles, et qu’il lui appartenait de mieux chiffrer sa prestation ou de refuser d’intervenir si elle estimait que les meubles étaient trop détériorés, ce qu’elle n’a pas mentionné dans son devis,
— qu’il en résulte qu’ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, dès lors en outre qu’il n’est pas démontré qu’elle serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond apparaîtrait manifestement pas vouée à l’échec.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la SA BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE, intimée, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par les époux [C],
— les en débouter,
— confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves, sans reconnaissance des garanties susceptibles d’être mobilisées,
— ordonner à l’expert désigné de se prononcer sur la date d’apparition du dommage ainsi que sur la date d’origine du sinistre et des réparations,
— réserver la demande d’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BCS fait valoir sur le fondement de l’article 2044 du code civil :
— que les pièces communiquées ne permettent pas de savoir si les dommages sont postérieurs ou antérieurs à la transaction,
— que la mesure d’expertise n’est pas justifiée, au vu du caractère peu pertinent des pièces communiquées, les photographies n’étant pas datées, le courrier de Mme [L] démontrant une méconnaissance de sa part du cycle de vie des vrillettes, et la fiche technique qu’elle produit n’étant pas celle du produit utilisé lors de l’intervention chez les époux [C],
— que l’injection du produit à la seringue n’est possible qu’à la première génération des vrillettes, mais pas en présence de milliers de trous dans le cas d’une infestation très ancienne
— que le manque d’efficacité immédiat du produit appliqué ne résulte pas d’un mauvais choix ni d’un processus d’application non conforme, et aucune faute ne peut être reprochée à la SA BCS, seule une négligence des époux [C] du fait de l’absence d’entretien diligent de leurs meubles peut être relevée, alors que l’infestation des meubles existait bien avant son intervention,
— que les époux [C] ont agi tardivement à son encontre, plus d’un an après le courrier de Mme [L],
— que la mesure d’expertise entraînerait des coûts importants non justifiés et disproportionnés au vu de son intervention à deux reprises pour la somme de 1 254 € sur des meubles sans valeur vénale et déjà très abîmés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande d’expertise présentée par M. Et Mme [C] :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SA BCS est intervenue le 30 août 2021 pour traiter 17 meubles anciens de M. et Mme [C] contre les vrillettes, au moyen d’un gel auto-pénétrant curatif Fongi+ XILIX.
M. et Mme [C] se plaignant de traces blanches laissées sur les meubles par le traitement, et de la présence de sciure et insectes aux pieds de certains meubles traités, la SA BCS sollicite son assurance responsabilité professionnelle qui mandate la SARETEC pour constater le 9 juin 2022 chez M. et Mme [C] les éventuels dommages.
Dans son rapport, la SARETEC ne remarque aucune trace blanche sur les meubles qui ont seulement besoin d’être cirés, et constate par contre la présence de sciure et traces de vrillettes aux pieds de 4 meubles dans le bureau.
L’expert amiable estime dans son rapport que la présence de ces quelques insectes, un an après le traitement, marque une inefficacité ponctuelle, en particulier sur le bureau présentant une forte épaisseur.
A l’issue de ces constats, un protocole d’accord est signé le 27 septembre 2022 par lequel la SA BCS accepte de reprendre le traitement curatif des meubles du bureau de M. et Mme [C], réalisé le 30 novembre 2022 , et ceux-ci renoncent à engager une action, sauf résurgence des désordres ou apparition de dommages futurs.
Si devant le tribunal, M. et Mme [C] n’avaient pas produit de pièces probantes en ce que les photos n’étaient pas datées, et l’avis de Mme [L] du 22 décembre 2022, non contradictoire, ne précisait pas sa compétence, devant la Cour, M. et Mme [C] produisent un nouveau rapport de Mme [F] [L] du 11 septembre 2024, certes toujours non contradictoire, mais faisant suite à une nouvelle visite au domicile des appelants effectuée le 10 septembre 2024, auquel elle joint des photos prises par elle montrant des vrillettes vivantes, des amas de sciures importants aux pieds de plusieurs meubles.
M. et Mme [C] sont donc légitimes à faire constater de manière contradictoire par un expert judiciaire, les désordres liés à la persistance des vrillettes affectant leurs meubles en recherchant si le traitement effectué par la SA BCS a été appliqué conformément aux règles de l’art et s’il était adapté à l’état de ces meubles anciens.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, M. et Mme [C] disposant d’un motif légitime à établir avant tout procès au fond, en vue de la solution du litige, la preuve de la responsabilité éventuelle de la SA BCS dans les désordres persistants malgré les travaux réalisés par elle.
L’ordonnance sera donc infirmée sur le rejet de la demande d’expertise, celle-ci sera ordonnée avec la mission telle que sollicitée par M. et Mme [C] avec les précisions demandées par la SA BCS .
En vertu de l’article 964 -2 du code de procédure civile, la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
En vertu de ce texte, la cour confie le contrôle de la mesure d’expertise au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires :
La mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt des appelants, ceux-ci seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité d’accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties dans le cadre de la demande d’une expertise judiciaire dont l’issue n’est pas certaine.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue en ce qu’elle condamne M. et Mme [C] aux dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne
Mme [Y] [B]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Port. : 06.62.87.41.49
Mèl : [Courriel 11]
avec pour mission de :
— convoquer les parties au [Adresse 4] (France) – recueillir les explications des parties
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner l’ensemble du mobilier en bois des époux [C], en distinguant ceux traités par la SA BCS,
— décrire leur état, et leur conditions d’entretien
— rechercher et constater l’existence des désordres allégués (présence de vrillettes et dégradations des meubles par ces insectes),
— décrire ces dégradations, leur importance, leur nature, leur date d’apparition et leur évolution, en rechercher les causes,
— déterminer si les travaux confiés à la SA BCS réalisés le 30 août 2021 et repris le 30 novembre 2022 ont été exécutés dans les règles de l’art et avec un produit adapté,
— dire si les désordres allégués et constatés par l’expert sont imputables à l’intervention de la SA BCS,
— déterminer les travaux réparatoires à entreprendre et les chiffrer,
— évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants,
— établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne
Fixe à la somme de 2.500 € la provision que M. [H] [C] et Mme [M] [C] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Pau , dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Dit que le contrôle et le suivi de l’expertise seront assurés par le tribunal judiciaire de Pau,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [C] et Mme [M] [C] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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