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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 8 juil. 2025, n° 23225000003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23225000003 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 08/07/2025 Chambre des intérêts civils
146/2025 N° minute :
No parquet 23225000003
Plaidé le 13/05/2025
Délibéré le 08/07/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame ROLLAND Marie-Pierre, président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Madame X Y, demeurant : 2063 route de Saint-Mars 72440
BOULOIRE, demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître MOTAME AH avocat au barreau de LE MANS,
ET
Auteur défendeur
Nom: Z AA, AB, AC né le […] à […] (Val-De-Marne)
Demeurant Chez M. AD AE Mme AF AG 2 Place Eugène
Garnier 72360 MAYET FRANCE non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS,
DEBATS
Maître MOTAME AH a été entendu en ses demandes.
L’avocat de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
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La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 08 juillet 2025.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 16 août 2023, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
- déclaré monsieur AA Z coupable des infractions de violation de domicile et violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivies d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, ces deux infractions ayant été commises au préjudice de madame Y X ; déclaré recevable la constitution de partie civile de madame X;
- déclaré monsieur Z entièrement responsable des préjudices subis par madame X;
- ordonné une expertise médicale sur la personne de madame X;
- condamné monsieur Z à payer à madame X une provision d’un montant de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2025.
À l’audience du 13 mai 2025, madame X demande au tribunal de condamner monsieur Z au paiement des sommes suivantes :
- 452 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge,
- 220 € au titre des dépenses de santé futures,
- 1.347 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 € au titre des souffrances endurées,
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 10.000 € au titre du préjudice sexuel,
- 2.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- 2.020 € au titre du coût des expertises médicales. Elle demande également de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Monsieur Z s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise:
Selon l’expert, madame X a été agressée par monsieur Z, le 11 août
2023.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
- le traumatisme facial et le choc psychologique sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
- la date de consolidation est fixée au 31 janvier 2025 ;
- des dépenses de santé actuelles sont retenues pour 3 séances de kinésiologie ;
- des dépenses de santé futures sont à prévoir, quatre à cinq séances d’EMDR étant Page 2/6
d
préconisées ;
-- le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 10% du 11 août 2023 au 31 janvier 2025;
- les souffrances endurées sont évaluées à 2/7, en lien avec les souffrances psychologiques, les craintes persistantes et les crises de panique qu’elle a présentées ;
- le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 pendant trois jours, en raison de mèches nasales ;
- le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 %, en raison d’un retentissement psychologique sous forme d’hypervigilance en particulier vis-à-vis des hommes et d’une certaine retenue;
- un préjudice sexuel est retenu en raison de troubles de la libido, avec un certain rejet des hommes.
Sur l’indemnisation :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime, âgée de 19 ans et étudiante au moment des faits, sera réparé ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles :
Madame X sollicite la somme de 452 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, comprenant les sommes suivants :
- 55 € au titre des frais d’ostéopathie,
- 150 € pour 3 séances psychologiques,
- 180 € pour 3 séances de kinésiologie,
- 67 € au titre des frais pharmaceutiques.
L’expert a retenu des dépenses de santé actuelles pour 3 séances de kinésiologie.
Au vu des justificatifs versés aux débats (factures de pharmacie des 14 août et 15 septembre 2023, facture d’ostéopathie du 29 août 2023, factures des séances psychologiques des 8 et 29 septembre 2023 ainsi que 19 janvier 2024, factures des séances de kinésiologie des 30 mars et 26 avril 2024 ainsi que 8 février 2025) et des explications de la victime, la demande en paiement de la somme de 452 € au titre des dépenses de santé actuelles est justifiée.
Dépenses de santé futures
Madame X sollicite la somme de 220 € au titre des dépenses de santé futures pour 4 séances d’EMDR à 55 €.
L’expert a retenu que quatre à cinq séances d’EMDR sont préconisées.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 220 € au titre des dépenses de santé futures est justifiée et il convient d’y faire droit.
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire est évalué par l’expert à 10 % du 11 août 2023 au 31 janvier 2025 (539 jours).
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f
Il convient de retenir un taux journalier de 25 € par jour.
L’indemnité allouée à la victime pourrait être fixée à la somme de 1.347,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (2,5 x 539). Il sera donc fait droit à la demande de la victime et il lui sera alloué la somme de 1.347 €.
Souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales. En l’espèce, madame X a ressenti des douleurs psychologiques, avec des craintes persistantes et des crises de panique.
Cotées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4.000 €.
Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 par l’expert, pendant trois jours, en raison de mèches nasales.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 500 €.
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant
d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Ce déficit fonctionnel permanent est évalué à 2%, pour un retentissement psychologique sous forme d’hypervigilance en particulier vis-à-vis des hommes et une certaine retenue. Madame X était âgée de 20 ans au moment de la consolidation.
La valeur du point doit être fixée à 2.150 €.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 4.300 €.
Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel peut résulter d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, ou perte de la capacité à accéder au plaisir).
L’expert a retenu un préjudice sexuel en raison de trouble de la libido, avec un certain rejet des hommes.
Dès lors, il convient d’allouer à madame X la somme de 7.000 € au titre du préjudice sexuel.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Monsieur Z succombe si bien qu’il sera redevable d’une somme au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale qui sera fixée à 1.600 €.
Sur la demande de déclaration du jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe :
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A
Par courrier du 28 avril 2025, madame X a avisé la CPAM de Loire-Atlantique de la présente procédure. En conséquence, la décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Dépens :
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
Les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de monsieur Z, conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa
2 du même code, pour un montant de 2.020 € suivant ordonnances de fixation de consignation du 3 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieur
Z et de madame X, et en premier ressort :
CONDAMNE monsieur Z à payer à madame X les sommes suivantes :
- QUATRE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS (452 €) au titre des dépenses de santé actuelles,
- DEUX CENT VINGT EUROS (220 €) au titre des dépenses de santé futures,
- MILLE TROIS CENT QUARANTE-SEPT EUROS (1.347 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre des souffrances endurées,
- CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice esthétique temporaire,
- QUATRE MILLE TROIS CENTS EUROS (4.300 €) au titre du déficit fonctionnel
permanent,
- SEPT MILLE EUROS (7.000 €) au titre du préjudice sexuel, MILLE SIX CENTS EUROS (1.600 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- le tout sous déduction de la provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) déjà
-
allouée;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Loire-
Atlantique ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts;
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+
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT QUE les frais d’expertise ordonnée par le tribunal seront mis à la charge de monsieur Z pour un montant total de DEUX MILLE VINGT EUROS (2.020
€);
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Pour expedition ecertifiée conforme Lo Greffier
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