Infirmation partielle 25 octobre 2022
Confirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 11 févr. 2021, n° 19/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04879 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
11 Février 2021
N° RG 19/04879 – N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7D-UY5E
N° Minute : 171
AFFAIRE
B X DE
Y
C/
Société DIOSPHERE
LIMITED
Copies délivrées le :
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la circonscription judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).
DEMANDERESSE
Madame B X DE Y […]
[…]
représentée par Me F-J K, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2501
DEFENDERESSE
Société DIOSPHERE LIMITED
Flat 4, 34-35 Grand Parade, Green Lanes N41AQ N4 1AQ LONDRES / ROYAUME-UNI
représentée par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1517
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique devant le tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président Sophie MARMANDE, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
L 1
FAITS ET PRETENTIONS J
M. A X était le photographe sur le tournage du film «< Pierrot le fou », réalisé en 1965 par F-G H, à l’occasion duquel il a notamment réalisé deux photographies représentant l’acteur principal, F-I Z. Il a également pris cinq photographies du réalisateur qu’il a fait poser lors d’une séance photo.
La société Diosphere Limited gère une banque d’image en ligne intitulée Diomedia et disponible à l’adresse www.diomedia.com/editorialimages.
Mme B X de Y a, le 22 octobre 2018, fait dresser un procès-verbal de constat établissant la reproduction et la vente des droits d’exploitation des sept photographies précitées, sans autorisation et sans mention du nom de M. X sur le site internet diomedia.com.
Par courrier du 17 décembre 2018, Mme X de Y mettait en demeure la société Diosphere de retirer les photographies litigieuses du site internet et de lui indiquer les mesures envisagées pour réparer son préjudice. Le 9 janvier 2019, la société Diomedia lui assurait avoir retiré les photographies litigieuses du site.
Par email du 4 février 2019, Mme X de Y mettait en demeure la société Diosphere de lui présenter les mesures envisagées pour réparer son préjudice.
Le 6 février 201, la société Diosphere indiquait à Mme X de Y qu’ayant acquis les droits d’exploitation sur les photographies auprès de la société Photononstop, elle n’était pas responsable de la reproduction et de la vente des droits d’exploitation des photographies sur son site et ne formulerait aucune proposition de réparation du préjudice.
Par acte introductif d’instance du 9 mai 2019, Mme B X de Y a fait assigner la société Diosphere devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins notamment de la voir condamner pour violation de ses droits patrimoniaux d’auteur et de ses droits moraux du fait de la reproduction, sans autorisation, des sept photographies sur le site internet www.diomedia.com.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme B X de Y demande au tribunal, au visa des articles 6, 122 et 126 du code de procédure civile et L. 111-1 et suivants, L. 112-2, L. 113-1, L. 113-6, 121-1 et suivants, L. 122-1, L. 122-4, L. 122-5, L. 131-3, L. 331-1 et suivants et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
juger Mme X de Y recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Diosphere Limited;
juger que M. A X est l’auteur des photographies;
juger que les photographies sont originales et protégeables par les dispositions du livre 1er première partie du Code de la propriété intellectuelle ;
juger qu’en numérisant et en reproduisant sans autorisation les photographies sur le site, la société Diosphere Limited a violé les droits patrimoniaux de Mme X de
Y;
juger qu’en commercialisant les droits d’exploitation sur les photographies sur le site, la société Diosphere Limited a violé les droits patrimoniaux de Mme X de Y ;
juger qu’en ne mentionnant pas le nom de A X en accompagnement des photographies reproduites sur le site, la société Diosphere Limited a violé les droits moraux de Mme X de Y ;
juger que la société Diosphere Limited est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fin et prétentions ;
juger que la fin de non-recevoir pour défaut de la qualité à agir de Mme X de Y, soulevée par société Diosphere Limited, est mal fondée ;
juger que Mme X de Y est la titulaire exclusive des droits patrimoniaux et du droit moral de A X ;
juger que Mme X de Y rapporte la preuve de l’originalité des photographies
n°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7; (. 2
juger que Mme X de Y subit des préjudices causés par la numérisation et la reproduction sans son autorisation, ni rémunération des photographies;
condamner la société Diosphere Limited à payer à Mme X de Y les sommes En conséquence :
de :
-5 000 € par numérisation et reproduction d’une photographie en ligne, soit 40 000 €;
-10 000 € au titre de la commercialisation de droits d’exploitation sur chaque reproduction des photographies, soit 80 000 €, à parfaire ;
-5 000 € par absence de mention du nom de Mme X de Y en accompagnement de chaque reproduction d’une photographie, soit 40 000 €. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; condamner la société Diosphere Limited à payer à Mme X de Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner la société Diosphere Limited aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me F-J K, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Diosphere Limited demande au tribunal, au visa des articles L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle et 122 du code de procédure civile, de:
A titre principal : juger que Mme X de Y ne justifie pas être le titulaire exclusif des droits patrimoniaux et moraux de M. A X.
Par conséquent : juger Mme X de Y irrecevable en ses demandes ; condamner Mme X de Y à verser la somme de 3 000 euros à la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire : juger que Mme X de Y ne rapporte pas la preuve de la paternité de M. A X sur les photographies numéro 3, 4, 5, 6 et 7;
Par conséquent : débouter Mme X de Y de ses demandes ayant trait aux dites photographies.
A titre très subsidiaire : juger que Mme X de Y ne rapporte pas la preuve de l’originalité des photographies litigieuses ; Par conséquent : débouter Mme X de Y de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire : juger que Mme X de Y ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice ;
Par conséquent : ramener les demandes indemnitaires à la somme d’un euro symbolique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2020.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
3
L.
Sur l’action en contrefaçon
Sur la recevabilité de l’action de Mme B X de Y
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute ceuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Enfin, l’action en contrefaçon est réservée par l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle à « tout auteur d’une oeuvre protégée par le livre Ier de la [première] partie [de ce code], ses ayants droit ou ses ayants cause ».
Il appartient à celui qui agit en contrefaçon d’établir qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la création dont il se prévaut, en qualité d’auteur ou d’ayant-droit de celui-ci, mais également du caractère protégeable de l’oeuvre revendiquée si son originalité est contestée.
Et, l’existence d’une oeuvre originale étant une condition préalable à celle des droits de propriété intellectuelle, son absence affecte nécessairement la naissance de ces droits, et, partant, le droit d’agir en justice de celui qui s’en prévaut.
Ainsi, l’originalité, qui doit d’ailleurs être explicitée dès l’assignation à peine de nullité de celle ci au sens de l’article 56 2° du code de procédure civile, est une condition d’existence du droit d’auteur et son défaut emporte l’inexistence de la qualité d’auteur et du droit d’auteur.
En conséquence, quand bien même la société Diosphere limited conteste l’originalité du titre pour justifier le rejet au fond de l’action de Mme B X de Y, il convient, dès lors que ce moyen conditionne le droit d’agir de la demanderesse, de l’examiner comme une fin de non recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Et, l’ordre dans lequel sont examinées les fins de non-recevoir est indifférent dès lors que leur caractérisation empêche tout examen au fond du litige.
En l’espèce, si seule la fin de non-recevoir tirée de l’originalité fera l’objet d’un examen, il convient, à titre surabondant eu égard à la contestation de la qualité d’ayant-cause de la demanderesse et de la paternité des oeuvres, de préciser que :
Mme B X de Y, qui ne revendique pas la qualité « d’auteure » des clichés, méprise due à une simple erreur matérielle dans son assignation, mais bien celle d’ayant-droit de M. A X, justifie pour sa part, par la production de
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6.
l’attestation notarié du 8 septembre 2003 et d’une seconde attestation de l’office notarial sis 2 place Joffre à Paris 7ème en date du 10 septembre 2018 (pièce n°14-1 et 16 en demande) être, en sa qualité de légataire de la quotité disponible de la
¿
succession de M. A X décédé le […], usufruitière des trois-quarts et pleine propriétaire du quart des droits d’exploitation dépendant de la succession, et, comme telle, recevable à agir en perception de ces droits, et, en outre, seule titulaire du droit moral sur les œuvres créées par son époux ; elle verse aux débats, en pièce 14-2, les attestations des trois enfants du couple, héritiers réservataires, reconnaissant les droits invoqués.
Par ailleurs, s’agissant de la paternité de M. A X sur les photographies 3 à 7 en débat, qui sont des portraits en noir et blanc de M. F-G H, elle ne peut être établie par la production des ektachromes ou des planches-contact qui ne sont pas produites par Mme B X de Y ; elle résulte en revanche suffisamment, du crédit « Photononstop/ A X » figurant sur le site même de la défenderesse aux termes du constat (pièce 8 en demande) dès lors que la société Photononstop, personne morale, ne saurait qu’être titulaire des droits d’auteur et non avoir la qualité d’auteur en vertu de la présomption posée par l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.
En revanche l’absence de production par Mme B X de Y des œuvres revendiquées, pose nécessairement difficulté au stade de l’examen de l’originalité.
Sur l’originalité des clichés
Moyens des parties
La demanderesse considère, qu’en application du principe de l’estoppel, la société Diosphere ne peut pas contester l’originalité des photographies litigieuses dès lors qu’elle affirme bénéficier d’une cession de droit d’auteur sur ces mêmes photographies.
Elle soutient par ailleurs que l’originalité des photographies litigieuses découle des choix effectués par son auteur, même photographe de plateau et qu’en l’espèce, M. X a fait des choix personnels à chaque étape retenue par la jurisprudence pour caractériser l’originalité d’une photographie, c’est-à-dire lors de la phase préparatoire de la photographie choisissant lui-même l’appareil et ses réglages, lors de la mise en scène de la photographie qu’il a entièrement maîtrisée, puis au moment de son développement. A cet égard, elle indique que les photographies n° 1 et 2 ne correspondent à aucune scène du film et précise qu’aucune preuve de ce que les photographies n°3 à 7 seraient de simples prises de vues de scènes filmées n’est apportée.
La défenderesse se défend d’invoquer l’existence d’un contrat de cession de droits d’auteur à son profit, écartant tout estoppel. Elle conteste l’originalité des clichés et soutient que le photographe de tournage doit démontrer que ses clichés excèdent la simple fixation de l’image d’un film et traduisent l’empreinte de sa personnalité, et excipe en l’espèce de l’absence de différences fondamentales entre les photographies n° 1 et 2 et les scènes du film Pierrot le fou. Elle en déduit l’absence d’originalité des photographies, dont les différences minimes relevées par la demanderesse avec la scène filmée ne permettent pas de révéler des choix artistiques de la part de M. X. La société Diosphere limited relève en outre que, s’agissant des photographies litigieuses n° 3 à 7 qui sont extraites d’un entretien filmé de M. F-G H pour la télévision, la demanderesse n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces photographies ont été réalisés en dehors de toute émission ou entretien filmé.
Appréciation du tribunal
Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut d’originalité
Mme B X de Y, invoque le principe de l’estoppel soit le fait pour une partie de se contredire délibérément ou par négligence fautive au détriment d’autrui et qui constitue une fin de non-recevoir, non visée dans la liste de l’article 122 du code de procédure civile qui n’est
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pas limitative mais reconnue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 février 2009, qui sanctionne la violation d’une obligation de loyauté et de cohérence processuelles. Cette qualification commande son application aux seules prétentions des parties qui fixent l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile et non aux moyens de fait ou de droit qui les soutiennent. Elle est un principe directeur du procès et doit être appréciée dans ce cadre.
La société Diosphere limited ne soulève le moyen tiré du défaut d’originalité qu’à titre de défense au fond destinée à obtenir le rejet des prétentions adverses, seul objectif qu’elle poursuit en excipant également d’une exploitation paisible des clichés sur son site en vertu d’un accord de distribution conclu avec la banque d’images la Photothèque S.A, elle-même titulaire d’une cession de droit de la part de la société Sunset Boulevard.
Ainsi, sa position procédurale tendant au simple rejet des demandes de Mme B X de Y ne révèle nulle contradiction, ce qui implique la recevabilité du moyen tiré du défaut d’originalité des clichés.
Sur le fond
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Enfin, conformément à l’article L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle, sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
La CJUE, dans son arrêt du 1er décembre 2010 C145/10 Eva Maria P. c/ Standard Verlags GmbH, énonce pour des photographies réalistes qu’il « résulte du dix-septième considérant de la directive n° 93/98, qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci », que « tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » et que, « s’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation ». Elle précise ainsi qu'«< au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage », que « lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée » et qu'«< enfin. lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels
»>. Elle en déduit qu'« à travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est
ainsi en mesure d'imprimer sa "touche personnelle" à l'œuvre créée ». |.. Ra
La spécificité des photographies de plateaux de tournage est liée au rôle dévolu au photographe de refléter, le plus fidèlement possible, l’esprit du film en train d’être tourné et dirigé par le réalisateur qui en a choisi toutes les composantes dont le décor, la mise en scène, les costumes, l’éclairage ou la composition des plans. Ces photographies, souvent réalisées juste avant ou après les prises du réalisateur, étaient destinées à assurer la promotion du film notamment dans la presse ou les salles de cinéma, avant l’introduction de la technique de numérisation des films, qui a, depuis lors, rendu possible l’extraction d’images fixes de qualité.
Dès lors, la liberté créatrice du photographe de plateau, qui est certes seul responsable de la qualité artistique et technique des clichés, n’a vocation à s’exprimer qu’à l’intérieur des contraintes d’ores et déjà issues des choix du réalisateur. Néanmoins, il peut être démontré que le photographe s’est délibérément détaché de l’esprit du film, en explicitant les choix libres et créatifs de ce dernier lui permettant d’exprimer sa « touche personnelle », dans le cadre d’une expression artistique destinée à figer un instant, contrairement à l’art cinématographique lié au mouvement.
Il convient donc de considérer que si le photographe de plateau n’a le choix, ni du lieu, ni du moment où la photo est prise, ni du cadre, ni de la position des personnages, ni des éclairages, réalisés par les auteurs de l’oeuvre cinématographique, il peut revendiquer la qualité d’auteur lorsqu’il opère des choix techniques, esthétiques et artistiques indépendants du réalisateur, tels que ceux relatifs à l’éclairage, le cadrage, la composition de l’image, l’angle de vue, le choix de l’instant et de l’expressivité des personnages, exprimant, dans la représentation qui est en faite, son propre regard, sa sensibilité et son empreinte personnelle.
En matière de photographie de tournage, la cour d’appel de Paris a jugé que « Dès lors qu’un photographe de plateau opère des choix techniques, esthétiques et artistiques indépendants du réalisateur tels que ceux relatifs à l’éclairage, au cadrage, à la composition de l’image, aux choix de l’instant et de l’expressivité des personnages, il exprime ainsi dans la représentation qu’il se fait de la scène qu’il photographie, son propre regard, sa sensibilité et son empreinte personnelle (…) originalité se trouve ainsi caractérisée » (CA Paris, 13 avril 2012, cité page 10 des conclusions du demandeur).
Il convient, d’ores et déjà, de rappeler que Mme B X de Y ne verse pas aux débats les photographies 3 à 7 qu’elle revendique et issues d’une série de portraits en noir et blanc de M. F-G H manifestement réalisés dans le cadre d’un entretien ; ce faisant elle ne peut, uniquement en s’appuyant sur le procès-verbal de constat qu’elle a fait réaliser le 22 octobre 2018 sur le site internet diomedia.com, développer et expliciter les caractéristiques originales des œuvres revendiquées à partir des clichés qu’elle estime contrefaisants.
A cet égard, sa pièce 20 correspondant à des captures d’écran, de qualité très médiocre, de planches de multiples négatifs publiées sur le site de la Cinémathèque française, ne saurait servir de premier terme de comparaison.
Il en résulte que, faute de produire les oeuvres litigieuses permettant de constater la réalisation formelle de la combinaison d’éléments revendiquée fondant leur originalité pour la comparer aux clichés contrefaisants, les demandes de Mme B X de Y au titre des photographies numéros 3 à 7 dont elle échoue nécessairement à établir l’originalité ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
La requérante procède dans ses écritures à l’explicitation des caractéristiques originales des photographies en ces termes :
* Lors de la phase préparatoire de la photographie 1: « A l’époque où M. A X a réalisé la photographie, les appareils numériques n’existaient pas. Il choisissait l’un de ses appareils photographiques : soit un Nikon, soit un Leica soit un Minolta avec moteur, qui nécessitaient de nombreux réglages manuels qu’il effectuait lui-même. Ainsi, il réglait lui-même la mise au point, les plages de vitesses sur l’obturateur mécanique, le diaphragme pour la profondeur de champ, l’ouverture de l’optique et le temps d’exposition (pour la lumière), mais il choisissait également
7.7
la pellicule appropriée en fonction de sa sensibilité ».
*Lors de la mise en scène de la photographie 1 (pièce 17 en demande): «< En extérieur, A X a choisi de photographier F-I Z de face, légèrement contre la plongée, tandis que son regard fixe un événement hors du champ de vision du spectateur. Dans un film où il n’a cessé de jouer avec les couleurs bleu, blanc et rouge pour rendre hommage au pays où les amoureux s’enfuient, A X a choisi de photographier F-I Z le visage peint en bleu, en chemise rouge devant une fenêtre aux coins blancs, totalement en dehors du décor du film, à un des rares moments où l’acteur a abandonné sa veste grise. La photographie ne correspondant à aucune scène du film, A X a mis en scène et dirigé l’acteur en lui donnant des instructions quant à son positionnement et sa pose. Le fait que la photographie ne soit pas une image tirée du film ni prise pendant son tournage, implique nécessairement que les choix entourant sa réalisation appartiennent à A X. A X a finalement choisi un cadrage centré sur son buste et sa tête, et un angle en contre plongée afin de saisir avec clarté ses traits fermés et de traduire l’expression de la peur, de l’essoufflement et de l’anxiété qui émanent de son visage. Celui-ci est en outre mis en valeur par la lumière vive qui le frappe, choisie par A X ».
Il sera procédé à l’examen de l’originalité telle que revendiquée en comparant le cliché versé aux débats avec les trois photogrammes extraits du film «< Pierrot le fou » à 1h42 mn et 47 puis 59 secondes et 1h43 mn et 03 secondes, reproduits en pièce 3 en défense, aucune des parties n’ayant produit le film lui-même, que le tribunal a néanmoins pu visionner.
Une comparaison même rapide avec le cliché en cause exclut de pouvoir considérer celui-ci comme un simple extrait de la scène filmée, dès lors que M. Z n’y apparaît pas filmé de face et tournant le dos à la maison en X, et porte, sur la dernière scène du film, une veste grise ouverte sur sa chemise rouge.
L’explicitation proposée par la demanderesse est centrée sur le cadrage, l’angle de prise de vue, le choix du décor, le jeu des couleurs, le travail de la lumière et la direction d’acteur.
Cependant, si la composition du plan est propre à la photographie, le choix des couleurs mises en exergue, particulièrement emblématiques du film, n’appartient pas au photographe qui n’a fait que positionner l’acteur maquillé de bleu et vêtu de la chemise rouge portée dans la scène finale devant l’un des éléments du décor, même peu visible dans le film.
Et, si le cadrage positionnant le visage de l’acteur précisément au centre du cliché met effectivement en valeur son expression, que renforce encore un contraste lumineux, force est de constater que la physionomie de M. Z bouche entrouverte, sourcils froncés, exprimant la crainte voire une certaine souffrance est identique sur le premier photogramme extrait du film figurant en pièce 3 en défense.
Ainsi, si M. A X, pour construire son cliché, n’a pas simplement reproduit à l’identique une scène du film, il en a simplement recomposé les éléments caractéristiques tels le personnage, sa tenue et décor, pour saisir le personnage imaginé par le réalisateur dans une attitude adoptée par lui dans le film et qui ne résulte pas du choix du photographe.
De ce fait, les choix du réalisateur mis à part, l’empreinte personnelle de M. A X, limitée à la composition du plan et à la mise en valeur technique des intentions du réalisateur, est insuffisamment caractérisée par l’explicitation proposée qui ne fait que refléter l’atmosphère du film et les choix pré existants, et ne peut suffire à caractériser l’originalité revendiquée.
L’explicitation de la photographie 2 (pièce 18 en demande) est la suivante : « A X a choisi de photographier F-I Z de face, avec un cadre centré sur sa tête, tandis
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que ses yeux plissés, presque fermés, fixent un événement hors du champ de vision du photographe. Là encore A X a choisi le moment de prise de la photographie, traduisant ainsi un choix relevant de sa liberté créatrice, comme pour la Photographie 1.
Il a par ailleurs dirigé l’acteur, déterminant son positionnement :
- dans un lieu où la lumière éclaire puissamment une partie de son visage afin de créer un effet clair-obscur avec les autres éléments apparaissant sur la photographie;
- en lui demandant de mettre son bras droit dans la voiture pour ne pas photographier sa main droite au premier plan;
- en lui demandant de mettre son poignet gauche dans la voiture pour ne pas photographier sa main gauche au premier plan;
- en lui demandant de froncer les sourcils de façon excessive et de plisser les yeux pour lui donner une expression de fatigue, de lassitude et d’irritation. »
Les choix revendiqués de l’auteur tiennent ainsi au cadrage serré sur le visage de l’acteur, cigarette allumée à la bouche, le visage de M. Z puissamment éclairé émergeant de son véhicule avec une expression lassitude et d’irritation.
Il est précisé ici que la photographie a été réalisée à l’issue du plan filmé dans lequel l’acteur allume une cigarette, la tête penchée à l’extérieur de son véhicule, et visible sur les photogrammes extraits en pièce 4 de la société Diosphere limited.
Moins encore que dans la photographie précédente l’auteur s’est détaché des choix effectués par le réalisateur pour composer sa scène dont le décor, le personnage, sa position physique à la fois dans et à l’extérieur du véhicule, son accessoire lui-même au centre du plan filmé relèvent tous des intentions du réalisateur, l’apport personnel de M. X s’étant limité à choisir le cadrage sur le visage surexposé de l’acteur, éliminant de fait l’intérêt des supposées directives destinées à rendre invisibles ses mains, dans une expression traduisant ici les émotions de son personnage
d’assassin en fuite exprimées notamment par un froncement de sourcil marqué sur des yeux plissés, et propre à M. Z.
Or, en considérant la destination promotionnelle des clichés de plateau, le simple fait de faire poser les acteurs, et, nécessairement, de les mettre en valeur notamment par l’éclairage, dans le cadre d’une scène dont toutes les composantes ont été décidées par le réalisateur et sont, par ailleurs, présentes à l’écran, ne peut être considéré comme suffisant pour démontrer la créativité du photographe, dont les ressorts se doivent, dans ce cas, d’être particulièrement explicités.
Là encore, l’originalité du cliché, indépendamment de ses qualités esthétiques, n’est pas démontrée par Mme B X de Y au regard des choix essentiellement techniques effectués par le photographe dans le cadre pré-déterminé par le réalisateur.
Il en résulte que les photographies dont la protection est recherchée étant dépourvues d’originalité, les demandes de Mme B X de Y pour contrefaçon de droits d’auteur seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Mme B X de Y, qui est déboutée de ses demandes dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société Diosphere limited la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature et à la complexité du litige.
Par ailleurs, au regard de la nature du litige et de sa solution, l’exécution provisoire du jugement n’a pas lieu d’être ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile. 9 (..
PAR CES MOTIFS 1
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare irrecevable l’action en contrefaçon des droits d’auteur de M. A X de Mme B X de Y en sa qualité d’ayant-droit sur les photographies numéros 1 à 7 pour défaut d’originalité ;
Rejette les demandes de Mme B X de Y au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme B X de Y à payer à la société Diosphere limited la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme B X de Y à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
2 Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 15 MARS 2021 DE NANTER IA IC le greffier AIRE D JU
10.1.
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