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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 28 oct. 2021, n° 21017378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21017378 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21017378
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C D Z
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
(4ème section, 2ème chambre)
Audience du 21 octobre 2021
Lecture du 28 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2021 et le 14 octobre 2021, M. C D Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité afghane, né le […], soutient que : il craint d’être persécuté ou exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban qui le suspectent de les avoir dénoncés au gouvernement, d’une part, et du fait de son profil occidentalisé, d’autre part; il est fondé à bénéficier de la protection subsidiaire, en raison de la situation
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prévalant dans la province de B, dont il est originaire.
Vu: la décision attaquée ; la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mars 2021 accordant à
M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier.
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
n° 21017378
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A, rapporteure ; les explications de M. Z entendu en langue pachtou, assisté de M. Ramez, interprète assermenté ; et les observations de Me Y pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l’auteur des persécutions '>.
3. Enfin, aux termes de l’article L. 513-4 de ce code : « Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être appréciés sur le fondement d’événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine (…)».
4. M. Z, de nationalité afghane, né le […] à B, soutient qu’il craint d’être persécuté ou exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban qui le suspectent de les avoir dénoncés au gouvernement, d’une part, et du fait de son profil occidentalisé, d’autre part. Il fait valoir qu’il est originaire du village de Kanda, dans le distrcit de Qarghayi, province de B. Durant trois ans, il a fréquenté quotidiennement la madrasa de son village, à laquelle se rendaient régulièrement des taliban.
Il a fait l’objet de plusieurs tentatives d’enrôlement de la part de ces derniers, qu’il a refusées. A la suite d’une opération des autorités afghanes lors de laquelle des insurgés de la mouvance talibane ont été tués, d’autres membres de celle-ci l’ont accusé de les avoir dénoncés et ont proféré des menaces de mort à son encontre, par l’intermédiaire de son père. La semaine suivante, ils se sont rendus au domicile familial en son absence et ont agressé son père. Craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Afghanistan en octobre 2014 et a rejoint la France en mai 2017.
5. Il est vrai que l’instruction, notamment orale, ne permet de tenir pour établi ni qu’il ait fait l’objet de tentatives de recrutement de la part des taliban contrôlant sa localité, auxquelles il aurait pu se soustraire, ni qu’il ait été accusé par eux de les avoir dénoncés aux
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n° 21017378
autorités de l’époque. A cet égard, il est resté évasif sur les représailles dont sa famille, notamment son père, aurait subies de ce fait.
6. Mais les explications étayées et circonstanciées de M. Z, corroborées par la production de sa taskera et de son attestation de nationalité délivrée par l’ambassade d’Afghanistan à Paris, permettent de tenir pour établis sa nationalité, sa provenance géographique ainsi que son parcours d’exil depuis cinq ans en Europe. Il a également su développer ses liens avec son cousin, dont la qualité de réfugié a été reconnue en France et qui
a ensuite été naturalisé Français, au vu notamment de sa carte nationale d’identité française délivrée le 3 août 2021, lequel a attesté en sa faveur le 14 octobre 2021. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. Z, qui suit aussi des cours de langue française, peut craindre avec raison d’être persécuté par les autorités de fait talibanes en cas de retour d’Afghanistan, en raison de l’opposition politique qui pourrait lui être imputée, à raison notamment de ses liens familiaux avec ce cousin, ancien réfugié désormais naturalisé. A cet égard, il ressort de la documentation publique disponible, en particulier du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) publié le 26 mars 2021 et intitulé : « Afghanistan: risques au retour liés
à l’occidentalisation », que les rapatriés perçus comme occidentalisés et apostats sont particulièrement exposés aux risques de persécution de la part de la mouvance islamiste.
M. Z est donc fondé à sé prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocate de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 000 (mille) euros au profit de Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 décembre 2020, visée ci-dessus, est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. C D Z.
Article 3: L’OFPRA versera à Me Y une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. C D Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 28 octobre 2021. E L A EDU DR
O Sheffe de chambre : N IO Le président : T A N ASILA
2ème Chambre
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ème Section
C
35, Rue Cuvier 'T. X L
Khodri I
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[…]
M
n° 21017378
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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