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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 15 mars 2022, n° 21051115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21051115 |
Texte intégral
PS – CNDA, 2105115, 15 mars 2022 – […], isolement et vulnérabilité
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21051115
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D E Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 22 février 2022 Lecture du 15 mars 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 30 septembre 2021, M. D E Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille huit-cents (1800) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité centrafricaine, né le […], soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à une atteinte grave de la part des membres d’un groupe armé en raison d’un conflit privé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 octobre 2021 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2022 :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de M. Z, entendu en français et en sango et assisté de M. Aboukhar, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Z, de nationalité centrafricaine, né le […] en Centrafrique, soutient qu’il craint d’être exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part des membres de la milice d’auto-défense de son quartier, en raison d’un conflit privé. Il fait valoir qu’il est d’ethnie peule, de confession musulmane, originaire de la ville de Bangui. Le 10 décembre 2013, il a rejoint le Cameroun avec ses cousins afin de fuir la situation sécuritaire prévalant dans son pays. Progressivement, les conditions de vie dans le camp de réfugiés où il vivait au Cameroun avec ses cousins se sont dégradées et il a décidé de retourner à Bangui en 2016. A la fin de l’année 2017, il est parti en Arabie Saoudite pour y séjourner durant les études qu’il a entrepris d’y suivre. Il est revenu à deux reprises à Bangui pour rendre visite à son oncle. Il s’est G le 15 juin 2019 et a quitté son pays le 28 août 2019. Son oncle, délégué des commerçants du quartier PK5, était en conflit avec les membres de la milice d’auto-défense qui l’ont assassiné le 24 décembre 2019. Ainsi, craignant pour sa sécurité, il a rejoint la France le 17 février 2020 depuis l’Arabie- Saoudite.
4. Les déclarations précises et personnalisées de M. Z, permettent d’établir sa nationalité centrafricaine et sa provenance de la ville de Bangui. En effet, il est
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revenu de manière circonstanciée sur le quartier dans lequel il a vécu et a versé son passeport centrafricain, qui corrobore ses propos à ce sujet.
5. En revanche, si l’assassinat de son oncle par les membres d’un groupe armé n’apparait pas dénué de crédibilité au regard du contexte sécuritaire prévalant dans le quartier PK5 en 2019, il n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles il serait personnellement pris pour cible par ces mêmes individus en cas de retour en Centrafrique. A cet égard, il a décrit de manière succincte ses conditions de vie et les menaces dont il aurait été la cible. Enfin, il n’a mis en évidence aucun élément tangible de nature à établir la réalité de ses craintes personnelles en cas de retour à Bangui, n’ayant su identifier clairement les personnes qui pourraient le persécuter en cas de retour dans son pays et livrant des propos généraux et abstraits à ce sujet. Au demeurant, les pièces produites le 16 février 2022, à savoir les témoignages de son frère et de son épouse, rédigés pour les besoins de la cause, ne sont pas susceptibles, à eux-seuls, d’infirmer l’analyse de la Cour sur le bienfondé de sa demande de protection du fait des agissements de membres d’un groupe armé. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. Z doit également être apprécié au regard du contexte prévalant actuellement en Centrafrique, et plus particulièrement à Bangui, dont il a démontré être originaire.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents
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concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EAS0-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre
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de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En l’espèce, s’agissant de la situation sécuritaire en Centrafrique, il résulte des sources d’informations disponibles, notamment des rapports du secrétaire général des Nations Unies des 4 août 2021 et 12 octobre 2021, ainsi que du rapport intitulé « Situation sécuritaire
– RCA » publié par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de Belgique le 25 novembre 2021, que les conditions de sécurité restent précaires. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021, l'Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 1 209 morts en République Centrafricaine (contre 437 en 2020), dont 484 lors de batailles, 75 lors d’explosions et 650 lors de violences contre des civils. Entre les mois de janvier et octobre 2021, l’ACLED a répertorié 650 civils tués dans des incidents violents ciblant des civils, et ce nombre n’inclut pas les victimes collatérales d’affrontements armés. Ces chiffres sont bien supérieurs à ceux de toute l’année 2020. L’accroissement du nombre de victimes entre les mois de décembre 2020 et janvier 2021 concorde avec l’offensive de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) et celui des mois de février-mars 2021 et le pic du mois de septembre 2021 coïncident avec la contre-offensive des Forces armées Centrafricaines (FACA) et de leurs alliés ainsi qu’avec l’escalade des affrontements et des violences contre les civils dans le nord-est et le centre-sud. Le 19 janvier 2021, le chef de l’État a été réélu à son poste lors d’élections générales marquées par des offensives rebelles dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Bangui. Au mois de février 2021, l’ancien président Bozizé a officiellement pris la tête de la rébellion (CPC) et les violences se sont intensifiées. Le 23 juin 2021, un nouveau premier ministre, F G H, a formé un gouvernement qui, selon RFI, est « resserré autour du président Touadéra et de ses alliés ». Six des trente-deux ministres sont issus des mouvements armés signataires de l’accord de paix de 2019 non affiliés à la CPC. Le 15 octobre 2021, le président Touadéra a décrété un cessez-le-feu unilatéral de son armée et de ses alliés afin de créer des conditions propices au dialogue républicain. Au même moment, des rumeurs d’une offensive rebelle sur la capitale inquiètent la population et gardent en état d’alerte les troupes gouvernementales dans des lieux stratégiques, d’après un article du journal « Jeune Afrique » publié le 19 octobre 2021 et intitulé « Check-points, hommes blancs, et inquiétudes… La Centrafrique à l’heure du cessez le feu ». A la fin du mois d’octobre 2021, la CPC a accusé les forces loyalistes d’avoir violé la trêve à plusieurs reprises. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nationals Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), quant à elle, tout en relevant plusieurs violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, a déclaré que la situation « reste calme ».
12. S’agissant particulièrement de la situation sécuritaire de Bangui, il résulte des sources d’informations disponibles, en particulier des rapports du Secrétaire général des Nations Unies des 14 février et 12 octobre 2020, ainsi que du rapport intitulé « Situation sécuritaire – RCA », publié par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de Belgique le 23 juin 2020, que si la criminalité a augmenté dans le quartier du PK5 et que les combattants anti-balaka disposent toujours de capacités opérationnelles considérables et exercent encore une influence sur la vie politique du pays, il convient de constater une baisse tendancielle des violences et violations des droits humains liées au conflit. Entre le 1er juin
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2019 et le 1er juin 2020, l’ACLED a répertorié 14 incidents et 54 victimes, attribués aux affrontements entre groupes d’autodéfense et commerçants dans le quartier PK5 fin décembre 2019 et à des groupes non identifiés ou aux forces de l’ordre. Si des tensions ont été relevés durant la période électorale, si les trois principaux groupes armés ont décidé de fusionner en une seule entité désignée CPC et si des axes routiers menant à Bangui sont contrôlés par des groupes armés, selon les communiqués de presse et la page Facebook de la MINUSCA, dont le mandat a été prolongé jusqu’au 15 novembre 2022, et un rapport de l'International Crisis Group du 10 décembre 2020 intitulé « Réduire les tensions électorales en République centrafricaine », la situation s’est quelque peu apaisée à Bangui où, en appui aux Forces de défense et de sécurité, la MINUSCA a déployé des unités supplémentaires pour sauvegarder la stabilité, y renforcer la sécurité et rassurer la population. Le communiqué de presse de l’Organisation des Nations Unies en date du 24 février 2021 souligne tout de même que la situation sécuritaire reste actuellement très fragile et instable. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la ville de Bangui connaît, à la date de la présente décision, une situation de violence aveugle dont le niveau n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Dans ces conditions, il y a lieu de s’assurer de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel de subir des atteintes graves, et il appartient au requérant d’apporter tous éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’il court un tel risque. En l’espèce, il résulte des déclarations de M. Z qu’il a quitté son pays en 2013 pour fuir la situation sécuritaire y prévalant, s’est installé dans un camp de réfugié au Cameroun, que ses cousins et sa femme vivent actuellement dans ce camp de réfugiés et qu’il n’a plus aucun membre de sa famille en République Centrafricaine. Dans ces conditions, eu égard à son isolement et à sa vulnérabilité, le requérant doit être regardé comme étant personnellement exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne au sens de l’article L. 512-1 3° précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, M. Z doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cent (1100) euros à verser à Me Y.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 14 juin 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. D E Z.
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Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de mille cent (1100) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D E Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme B, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. C, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 15 mars 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
B. X C. Portes-Jouy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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