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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 févr. 2026, n° 2025001358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001358 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MAESTIS c/ EN PRESENCE DE SAS HIGH CO VENTURI, SAS ARISTID SERVICES, EN PRESENCE DE SAS RETAILTECH, EN PRESENCE DE SAS HIGH CO BOX, EN PRESENCE DE SA HIGH CO |
Texte intégral
*1DE/06/52/96/04*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 26/02/2026
PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT, MM X Y ET
PATRICK FOLLEA, JUGES
Copie exécutoire : Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Me Alexandre LIMBOUR, Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7 Copie à la SELARL ASPERTI – DUHAMEL
ASSISTE DE MME Z AA,
par sa mise à disposition au greffe
RG 2025001358 07/03/2025
ENTRE : SAS AE, dont le siège social est 38, rue des Mathurins 75008 Paris RCS B […] Partie demanderesse : comparant par la SELARL W AVOCATS – Me Frédéric WIZMANE Avocat (E223) ET : 1) SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est 49, avenue d’Iéna 75016 Paris RCS B 410835987 Partie défenderesse : comparant par le Cabinet CHEMARIN & LIMBOUR – Me Alexandre LIMBOUR Avocat (L0064) En présence de : 1) SAS RETAILTECH, dont le siège social est 8, rue Catherine de la Rochefoucauld 75009 Paris – RCS B 910091214 2) SA HIGH CO, dont le siège social est […][…] RCS B 353113566 3) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est […][…] – RCS B 403096670 4) SAS HIGH CO VENTURI, dont le siège social est […][…] – RCS B 880327069 Parties défenderesses : comparant par Me Antoine BEAUQUIER Avocat (T01) Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat (D0538) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AE nous demande de : Vu les articles 145, 493 à 497 du Code de procédure civile. Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces. Rétracter intégralement l’ordonnance du 9 octobre 2024 en raison ;
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025001358 ORDONNANCE DU JEUDI 26/02/2026
i. du caractère général et disproportionné de la mesure d’instruction, et/ou ii. de l’absence de circonstances permettant de justifier la dérogation au principe du contradictoire, et/ou iii. de l’absence de motifs légitimes, et/ou iv. de l’atteinte disproportionnée de la mesure au secret des affaires et au secret des correspondances ; chaque moyen justifiant à lui seul la rétractation intégrale de l’ordonnance ; Ordonner à la SAS AB AC AD de restituer à la société AE le procès-verbal du Commissaire de justice et la totalité des pièces et documents collectés et séquestrés en exécution de l’ordonnance du 9 octobre 2024 et de détruire toute copie de ces éléments et du procès-verbal du commissaire de justice ; A titre subsidiaire, Ordonner qu’il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce ; Dire que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l’éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains des commissaires de justice instrumentaires et séquestres jusqu’à décision définitive ; Dire que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces saisies lors des opérations de constat des commissaires de justice instrumentaires doit se faire conformément aux dispositions des articles R. […]. 153-8 du Code de commerce ; Fixer un délai de quatre (4) mois à la société AE pour organiser la protection de son secret des affaires, et remettre à Monsieur le Président :
— Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ; – Une version non confidentielle ou un résumé lorsqu’une telle production est envisageable ; – Un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel. En tout état de cause, Condamner la société ARISTID SERVICES à payer à la société AE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Par ordonnance en date du 7 mars 2025 à laquelle il y a lieu de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, nous avons : « Vu l’article 446-2 du code de procédure civile, Dit que les conseils de la SAS AE et des sociétés RETAILTECH et HIGH CO devront conclure pour le 7 mai 2025. Dit que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 4 juillet 2025. Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du vendredi 4 juillet 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservé les dépens.» Par ordonnance en date du 13 novembre 2025 à laquelle il y a lieu de reporter, nous avons : « Vu l’article 446-2 du code de procédure civile, Dit que le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX et SAS HIGH CO VENTURI devra conclure pour le 10 décembre 2025. Dit que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 23 décembre 2025.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025001358 ORDONNANCE DU JEUDI 26/02/2026
Dit que le conseil de la SAS AE devra conclure pour le 9 janvier 2026. Dit qu’il n’y aura aucune conclusion au-delà du 13 janvier 2026. Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du jeudi 29 janvier 2026 à 14h en cabinet devant nous pour régularisation des conclusions et plaidoirie, Réservé les dépens». A l’audience de ce jour : Le conseil de la SAS AE dépose des conclusions récapitulatives n°4 et nous demande de : Vu l’article 6§1 de /a CEDH, Vu les articles 145, 493 à 497 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées : Cass, Com., 14 novembre 2024, n°23-17.682; Cass. com., 18 sept. 2019, n° 18-11.678 ; Cass. com. 5 février 2025, 23-10.953, Publié au bulletin, Vu les pièces,
RETRACTER intégralement l’ordonnance du 9 octobre 2024 en raison :
i. du caractère général et disproportionné de la mesure d’instruction, et/ou
ii. de l’absence de circonstances permettant de justifier la dérogation au principe du contradictoire, et/ou
iii. de la déloyauté de la société ARISTID SERVICES dans sa présentation des faits dans sa requête et/ou
iv. de l’absence de motifs légitimes, l’action potentielle étant notamment manifestement vouée à l’échec et/ou
v. de l’absence de preuve du caractère indispensable de la mesure d’instruction à la preuve des faits allégués et/ou
vi. de l’atteinte non strictement proportionnée au secret des affaires et au secret des affaires en raison de la copie de plus de 4 années d’échanges par emails ;
chaque moyen justifiant à lui seul la rétractation intégrale de l’ordonnance ; ORDONNER à la SAS AB AC AD de restituer à la société AE le procès-verbal du Commissaire de justice et la totalité des pièces et documents collectés et séquestrés en exécution de l’ordonnance du 9 octobre 2024 et de détruire toute copie de ces éléments et du procès-verbal du commissaire de justice ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER qu’il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce ;
DIRE que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l’éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains des commissaires de justice instrumentaires et séquestres jusqu’à décision définitive ;
DIRE que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces saisies lors des opérations de constat des commissaires de justice instrumentaires doit se faire conformément aux dispositions des articles R. […]. 153-8 du Code de commerce ;
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025001358 ORDONNANCE DU JEUDI 26/02/2026
FIXER un délai de quatre (4) mois à la société AE pour organiser la protection de son secret des affaires, et remettre à Monsieur le Président : Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ; Une version non confidentielle ou un résumé lorsqu’une telle production est envisageable ;
Un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ARISTID SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société ARISTID SERVICES à payer à la société AE la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES dépose des conclusions n°5 et nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles R.153-3 et suivants du Code de commerce, Vu la Requête soutenue par la société ARISTID SERVICES, Vu l’Ordonnance rendue sur requête rendue le 9 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris, Vu la nécessité de déroger au contradictoire, Vu l’absence d’instance au fond, Vu les pièces et la jurisprudence,
DIRE et JUGER que la société ARISTID SERVICES justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande de mesure d’instruction ;
DIRE et JUGER que la société ARISTID SERVICES a démontré la nécessité de déroger au contradictoire ;
DIRE et JUGER que l’ensemble des mesures d’instructions sollicitées par ARISTID SERVICES aux termes de sa Requête du 4 octobre 2024 et autorisées par Monsieur le Président aux termes de son Ordonnance du 9 octobre 2024 sont manifestement proportionnées au but poursuivi et légalement admissibles ;
CONSTATER, en conséquence, le bien-fondé de la Requête du 4 octobre 2024 et de l’Ordonnance du 9 octobre 2024;
En conséquence,
DEBOUTER la société AE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance sur requête rendue le 9 octobre 2024;
DONNER ACTE à la société ARISTID SERVICES de ce qu’elle consent à ce que la levée dudit séquestre s’effectue dans les conditions posées aux articles R.153-3 et suivants du Code de commerce ;
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025001358 ORDONNANCE DU JEUDI 26/02/2026
SOLLICITER, avant de statuer sur la levée du séquestre, l’avis de la société ARISTID SERVICES — ou à tout le moins de ses Conseils — sur les éléments remis par la société AE en application de l’article R. 153-3 du Code de commerce ;
PROCEDER, s’agissant des pièces non couvertes par le secret des affaires, à la levée pure et simple du séquestre provisoire et en ordonner la communication à la société ARISTID SERVICES ;
PROCEDER, s’agissant des pièces couvertes par le secret des affaires, à la levée du séquestre provisoire selon les modalités prévues à l’article R. 153-6 du Code de commerce, et en ordonner la communication dans le cadre d’un cercle de confidentialité ; En tout état de cause :
CONDAMNER la société AE à payer à la société ARISTID SERVICES la somme de 40.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AE aux entiers dépens de l’instance. Le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX et SAS HIGH CO VENTURI a pris connaissance des conclusions régularisées ce jour. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 26 février 2026 à 16h00. Sur ce, La société requise AE soutient que l’ordonnance du 9 octobre 2024 doit être rétractée pour non-respect des conditions de fond posées par l’article 145 du code de procédure civile, en raison : 1-du caractère disproportionné de la mesure d’instruction ; 2-de l’absence de circonstances permettant de justifier la dérogation au contradictoire ; 3-de la déloyauté de la société ARISTID SERVICES dans sa présentation des faits 4-de l’absence de motifs légitimes 5- de l’absence de preuve du caractère indispensable de la mesure d’instruction à la preuve des faits allégués 6-de l’atteinte au secret des affaires et des correspondances dans l’application de la mesure d’instruction. Nous analyserons ces six affirmations ; Sur le caractère disproportionné de la mesure d’instruction : A l’audience contradictoire du 29 janvier 2026, les termes de la mesure d’instruction ont été passés en revue :
— La durée de quatre ans est justifiée par deux années correspondants à la préparation nécessaire à l’appel d’offre d’octobre 2022 et deux années pour constater les conséquences éventuelles de la mise sur le marché de la solution querellée, – La liste des correspondants visés par la mesure correspond aux personnes employées par ARISTID SERVICES ayant travaillé sur sa solution, – Aucune contestation de la liste des mots-clés n’est apportée par AE.
Nous disons que les termes de l’ordonnance du 9 octobre 2024 ne sont pas disproportionnés.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025001358 ORDONNANCE DU JEUDI 26/02/2026
Sur l’absence de circonstances permettant de justifier la dérogation au contradictoire : L’article 845 du code de procédure civile dispose que : « Le Président peut ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. » Dans le cas d’espèce, la nature de l’activité contestée de AE, basée sur des données numériques stockées sur différents supports informatiques, pouvait lui permettre d’organiser la disparition ou l’altération des preuves recherchées. Nous disons que l’effet de surprise de mesures non contradictoires apportent donc la sécurité nécessaire à la recherche des données nullement nécessaires à l’exploitation concernant le volet potentiellement délictuel de son activité. Sur la déloyauté de la société ARISTID SERVICES dans sa présentation des faits : A l’audience du 29 janvier 2026, nous disons que la confrontation des positions du requérant et des requis n’a pas mis en évidence une présentation des faits déloyale de la société ARISTID SERVICES. Sur l’absence de motifs légitimes : Nous disons que la présentation des faits par ARISTID SERVICES met en évidence des soupçons de concurrence déloyale et de parasitisme. La présence à la manœuvre de AE d’un même acteur personne physique successivement chez ARISTID SERVICES, puis chez AE puis chez les sociétés RETAILTECH et HIGH CO présentes dans la procédure, en vue de concurrencer ARISTID SERVICES, sur un premier appel d‘offre puis sur le marché de la grande distribution peut caractériser un acte de concurrence déloyale par le détournement d’informations confidentielles. De plus, la disponibilité en deux ans de la solution HIGH CO MERELY, construite avec l’aide de consultants de AE, pour un investissement plutôt limité (60 M €) au regard du coût de développement de la solution de ARISTID SERVICES (600 M €) peut laisser penser que les sociétés requises ont bénéficié de l’investissement consenti par ARISTID SERVICES sans bourse déliée, ce qui caractérise un acte de parasitisme. Nous disons que ARISTID SERVICES justifie de motifs légitimes. Sur l’absence de preuve du caractère indispensable de la mesure d’instruction à la preuve des faits allégués : La présomption de fautes délictuelles préjudiciable à l’exercice paisible de la liberté du commerce et de l’industrie, caractérisée par des actes de concurrence déloyale et de parasitisme doit être démontrée ; c’est l’objet des mesures d’instruction « pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». Dans le cas d’espèce, la mesure est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la société ARISTID SERVICES. Sur l’atteinte au secret des affaires et des correspondances dans l’application de la mesure d’instruction : Nous disons que la levée de séquestre qui sera ordonnée respectera le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires, et se fera conformément aux articles R[…]153-8 du code de commerce. Nous disons que la requête formée le 9 octobre 2024 répond aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence nous débouterons AE de sa demande de rétractation de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025001358 ORDONNANCE DU JEUDI 26/02/2026
Sur la demande de libération des pièces séquestrées par le commissaire de justice instrumentaire : Nous relevons que ARISTID SERVICES, par ses conclusions dans la présente affaire, demande la libération des éléments séquestrés par le commissaire de justice et leur remise immédiate à ARISTID SERVICES, dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée. Cependant, AE a saisi le tribunal d’une demande de rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Il est donc nécessaire, afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux articles R[…]153-8 du code de commerce. Nous ordonnerons, afin de préparer cette opération, à AE d’effectuer un tri des pièces selon les modalités définies dans le dispositif et le calendrier ci-dessous. Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante ; Demandons à AE de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ; Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ; Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Disons que ce tri sera communiqué à Maître AF, en la personne de l’un de ses associés, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré. Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, AE, conformément aux articles R[…]153-8 du code de commerce communiquera au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ». Fixons le calendrier suivant : Envoi au Président de ce tribunal par AE avant le 26 mars 2026 d’un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces. Communication à Maître AF, et au Président, les tris des fichiers demandés avant le 7 mai 2026. Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l’égide de Maître AF en son Etude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s’opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l’appréciation du juge lors de l’audience de mainlevée de séquestre. Le conseil du requérant devra, avant ces ou ces réunions communiquer à Maître AF un accord de confidentialité qu’il signera avec le requérant au terme duquel l’avocat s’engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n’en solliciter aucune. Renvoyons l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre ; Disons que Maître AF, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de ARISTID SERVICES, qu’après que tous les délais d’appel seront expirés et que, dans cette attente, Maître AF, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, ARISTID SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous condamnerons donc AE à payer à ARISTID SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’application des
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025001358 ORDONNANCE DU JEUDI 26/02/2026
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejetterons le surplus de la demande. Sur les dépens : Les dépens seront à la charge de AE qui succombe. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, nous :
Déboutons la société AE de sa demande de rétractation de l’Ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024 ; Déboutons la société AE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandons à la société AE de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ;
Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ; Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Disons que ce tri sera communiqué à Maître AF pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société AE, conformément aux articles R[…]153-8 du code de commerce communiquera au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires » ; Fixons le calendrier suivant :
Envoi au Président de ce tribunal par la société AE avant le 26 mars 2026 d’un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces. Communication à Maître AF, et au Président, les tris des fichiers demandés avant le 7 mai 2026. Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l’égide de Maître AF en son Etude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s’opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l’appréciation du juge lors de l’audience de mainlevée de séquestre. Le conseil du requérant devra, avant ces ou ces réunions communiquer à Maître AF un accord de confidentialité qu’il signera avec le requérant au terme duquel l’avocat s’engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n’en solliciter aucune. Renvoyons l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre ; Disons que Maître AF, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société ARISTID SERVICES,
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qu’après que tous les délais d’appel seront expirés et que, dans cette attente, Maître AF, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ; Condamnons la société AE à payer à la société ARISTID SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société AE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 160,66 €TTC dont 26,35 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AG AH, président et Mme AI AJ, greffier.
Mme AI AJ M. AG AH
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