Infirmation 30 septembre 1999
Cassation 30 mai 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 sept. 1999, n° 95/09298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 95/9298 |
Texte intégral
10 POURVOI COUR d’ APPEL V39 21 597 COPIE cassation partielle du 30/051 2002 de
VERSAILLES aliet 615 FS-D
REPUBLIQUE FRANCAISE Extrait des minutes de Graff AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS de la Cour d’Appel de Versailles
Le TRENTE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX ARRET n° 2 NEUF, du 30 / 09 / 99
La COUR d’APPEL de VERSAILLES, 16ème Chambre Civile, RG n° 9592/98, jonction
a rendu l’arrêt contradictoire suivant, prononcé en audience publique, avec le RG n° 12/99
La cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE,
AFFAIRE
Le HUIT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX.
NEUF,
BANQUE PARISIENNE DE Devant
- Madame Françoise CANIVET, PRESIDENT, CREDIT (BPC)
- Madame Nathalie OBRAM, CONSEILLER, et rédacteur,
- Monsieur A B, X,
Assistés de Madame Agnès ANGELVY, faisant fonction de GREFFIER.
C/ Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
Dans l’AFFAIRE:
Madame Z C
ENTRE,
BANQUE PARISIENNE DE CREDIT (BPC), ayant son siège social […]
[…], agissant poursuites et diligences en ses représentants légaux, domiciliés Appel d’un jugement rendu le
12 Novembre 1999 par le TGI audit siège en cette qualité, de VERSAILLES.
APPELANTE de la procédure RG 9592/98 et INTIMEE de la procédure
RG 12/99, CONCLUANT par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, Avoués.
PLAIDANT par Maître DE CHAUVRON, Avocat au Barreau PARIS.
ET,
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire Madame Z C,
Délivrée le […]
[…] INTIMEE, de la procédure RG 9592/98 et APPELANTE de la à SCP LAMBERT… procédure RG 12/99, à SCP JULLIEN… CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Avoués, pie simple le 30/04/04 PLAIDANT par Maitre C, Avocat au Barreau de PARIS.
à He SALAMA
- 1 -
L’exposé du litige
Z C, qui fut l’avocat d’Y D et celui de la société AS § C en liquidation judiciaire dont il était le gérant, a procédé à des actes d’exécution pour le recouvrement de ses honoraires notamment sur ses parts de fonds communs de placement.
La société Banque Parisienne de Crédit (BPC), établissement dépositaire de ces parts de fonds communs de placement, a également poursuivi une saisie sur ces valeurs et présente la double qualité de tiers saisi et de créancier saisissant.
Ces deux créanciers d’Y D se trouvent en litige dans la présente procédure ; il sera renvoyé au jugement de première instance en ce qui concerne le détail des procédures respectivement menées et retenu essentiellement :
que la BPC, créancière au titre de la caution donnée par Y
-
D des engagements de la société AS § C, a obtenu selon ordonnance du
13 septembre 994, rendue par le juge de l’exécution d’Evry, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour 1.200.000 F dont la cour d’appel de
Paris, par arrêt du 27 janvier 1997, a refusé la main-levée; que sur les diligences menées par la BPC pour obtenir un titre exécutoire, Y D
a été condamné par arrêt du 13 novembre 1997 rendu par la cour d’appel de
Versailles, à payer la somme de 1.000.000 de francs avec intérêts au taux légal
à compter de l’assignation et anatocisme ;
- que, de son côté, Z C a obtenu contre Y D les décisions suivantes :
décision 12 novembre 1996 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de
Paris, distinguant les honoraires dus personnellement par Y D fixés
à 168.280,79 F TTC, et ceux dus par la société AS § C, représentée par le mandataire liquidateur, fixés à 303.015,76 F, décision rendue exécutoire le 15 juillet 1997;
ordonnance sur requête rendue le 26 novembre 1996 par le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, autorisant Z
C à procéder à la saisie conservatoire des valeurs mobilières ou des sommes détenues par la BPC pour le compte d’Y D et à l’inscription
d’un nantissement sur les mêmes valeurs, ce pour garantie d’une créance de
471.296,55 F, ces mesures ayant été pratiquées par actes du 28 novembre 1996;
2
Ensuite, Z C a procédé aux opérations de conversion de la saisie conservatoire en saisic vente, en signifiant l’acte de conversion au débiteur comme dit à l’article 247 du décret du 31 juillet 1992, en signifiant
à la BPC le 23 juillet 1997 la décision du Bâtonnier rendue exécutoire le 15 juillet 1997, après rejet de son recours devant le Premier Président, et un acte de nantissement judiciaire définitif pour la somme principale de
168.280,79 F, outre les intérêts et frais, soit pour un total de 175.300,11 F, enfin en faisant délivrer le 29 juillet 1997 un procès-verbal de saisie-vente de droits d’associés ou de valeurs mobilières, en dernier lieu en présentant à la
BPC une demande de rachat des parts de fonds communs de placement.
La BPC déclarait qu’elle détenait 8.483,9932 parts dont la contre valeur était, au 1er juillet 1997, de 1.370.928,47 F et rappelait qu’elle-même avait, antérieurement, le 16 septembre 1994, fait pratiquer une saisie conservatoire de droits d’associés sur l’autorisation du juge de l’exécution d’Evry en date du
13 septembre 1994.
Bien que Z C ait signifié à la BPC un certificat de non contestation, cet établissement ne faisait pas droit à sa demande de rachat des parts du fonds commun de placement, Z C a alors saisi le 08 juin 1998 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris lequel
a renvoyé les parties devant celui du tribunal de grande instance de Versailles
à la demande de la BPC présentée sur le fondement de l’article 47 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Par jugement du 12 novembre 1998, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a
I – ordonné qu’il soit procédé au rachat, par le Fonds Commun de Placement
Aurepar Sécurité des parts appartenant à Y D, déposées auprès de
Banque Parisienne de Crédit, à concurrence de la somme de 168.280,79 F, outre les intérêts et frais,
· ordonné que le produit de la vente soit versé entre les mains de
Z C à concurrence de cette somme de 168.280,79 F et des intérêts et frais,
- dit que ce rachat et ce versement devraient intervenir au plus tard dans les quinze jours de la notification du placement, sous peine d’astreinte provisoire de 10.000 F par jour de retard à la charge de la BPC,
3
dit n’y avoir lieu à condamnation personnelle de la BPC en
-
application de l’article 24 de la loi du 09 juillet 1991.
II – dit que le nantissement provisoire du 28 novembre 1996, garantissant la créance de Z C à hauteur de 303.015,76 F se trouvait caduc en application de l’article 216 du décret du 31 juillet 1992 ;
- en conséquence, a ordonné la main levée de ce nantissement à concurrence de cette somme de 303.015,76 F,
a débouté Z C de sa demande de consignation du produit de la vente des parts à hauteur de cette somme.
La BPC a interjeté appel de cette décision par déclaration visée le 30 novembre 1998 ; Z C a également interjeté appel de cette décision par déclaration visée le 2 décembre 1998; ces deux recours ont été joints par ordonnance du 11 février 1999.
La BPC demande à la Cour par ses dernières conclusions signifiées le
15 juillet 1999, auxquelles il est expressément fait référence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le nantissement et la saisie pratiquée par Z C à hauteur de 168.281,79 F et en ce qu’il a ordonné à la
BPC de lui verser ladite somme, sous astreinte; de confirmer le jugement pour le surplus; de débouter Z C de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 40.000 F au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile;
A l’appui de son appel, cet établissement bancaire soutient:
que la saisie qu’elle-même a fait pratiquer en 1994 lui confère un privilège permettant de primer tous les créanciers d’ Y D dont les actes conservatoires sont postérieurs à cette saisie ;
- que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris était territorialement incompétent pour autoriser les saisies conservatoires et sûretés sollicitées par Z C alors que le débiteur était domicilié dans
l’Essonne ;
- que les mesures prises par Z C en vertu de l’autorisation du 26 novembre 1996 sont caduques alors que Z C ne lui a pas signifié, dans les huit jours, une copie des actes attestant les diligences
requises par l’article 215, à savoir l’introduction, dans le mois qui suit
l’exécution de la mesure, d’une procédure ou l’accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
qu’il résulte des articles 217 et 260 du décret du 31 juillet 1992, que la main levée peut être demandée à tout moment et que la confirmation de la publicité provisoire par celle définitive, implique que la première soit valable,
- qu’en application de l’article 186 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, la totalité des sommes saisies par la BPC devrait, en cas de vente en exécution de la saisie du 29 juillet 1997 pratiquée par Z C, être consignée au profit de la BPC et non versées à Z C.
Z C, de son côté, par ses demières écritures signifiées le
20 juillet 1999, auxquelles il est fait référence, demande à la Cour la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné qu’il soit procédé au rachat des parts appartenant à Y D, ordonné que le produit de la vente soit versé entre les mains de Z C à concurrence de 168.280,79 F et des intérêts et frais, prévu que ce rachat et ce versement devraient intervenir au plus tard dans les quinze jours de la notification du placement, sous peine d’astreinte; au contraire, elle demande
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de condamnation personnelle de la BPC, dit que son nantissement provisoire du 28 novembre 1996 était caduc, ordonné la main-levée pour 303.015,76 F, rejeté sa demande de consignation du produit de la vente des parts à hauteur de 303.015,76 F.
A l’appui de son recours, Thérèse MAZAN soutient essentiellement :
que la BPC ne démontre pas son intérêt à agir, alors qu’elle n’établit pas se prévaloir d’une saisie conservatoire valable et détenir encore une créance à l’égard de Y D,
que la saisie conservatoire de la BPC, portant non sur une créance
-
mais sur des valeurs mobilières ne vaut pas consignation au sens de l’article
2075-1 du Code Civil :
que lorsque la procédure pour obtenir un titre exécutoire a été mise en oeuvre avant même que la saisie conservatoire n’ait été pratiquée, le
- 5 -
créancier n’est pas dans l’obligation d’informer le tiers saisi des voies de recours successivement exercées ;
Sur ce, la Cour
I Sur l’intérêt à agir de la BPC
Considérant que Z C ne peut critiquer la saisie de la
BPC pratiquée selon procès-verbal du 16 septembre 1994 alors que la contestation d’Y D, a été rejetée par arrêt irrévocable du 28 janvier
1997 et alors, d’autre part, qu’elle ne démontre nullement que la BPC ait reçu règlement intégral de la condamnation prononcée contre le débiteur, qu’ il
n’appartient pas à Cour, Y D n’étant pas dans la procédure, de déterminer le solde encore dû par lui à la BPC ;
II Sur le privilège invoqué par la BPC
Considérant que l’article 74 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que
l’acte de saisie rend indisponible les droits pécuniaires du débiteur; que cette indisponibilité implique interdiction d’aliéner et de donner en gage, qu’en conséquence le nantissement diligenté le 26 novembre 1996 par Z
C est inopposable à la BPC,
Considérant, et en ce qui concerne la saisie conservatoire effectuée par
Z C le même jour, qu’il sera relevé que les parts de fonds commun de placement, relevant de la loi 88-1201 du 23 décembre 1988, constituent des valeurs mobilières et non une créance portant sur une somme
d’argent, que, dès lors, sont seules applicables les dispositions de l’alinéa deux de l’article 75 de la loi du 9 juillet 1991, ainsi que celles de l’article 186 du décret du 31 juillet 1992, autorisant le concours de plusieurs saisies sur les mêmes biens ;
Que par conséquent, la BPC ne peut être soutenir que șa saisie provisoire du 16 septembre 1994 fait obstacle à celle pratiquée ultérieurement par Z C ;
- 6 -
III – Sur la contestation par la BPC de la régularité de la saisie conservatoire effectuée par Z C le 28 novembre 1996 et des
significations au débiteur
Considérant que la BPC soutient que l’ordonnance du 26 novembre
1996 autorisant Z C à procéder à une saisie conservatoire et à
l’inscription d’un nantissement a été délivrée par un juge de l’exécution territorialement incompétent, celui de Paris, alors qu’à cette date Y
D était encore domicilié dans l’Essonne, à […] , que les significations qui ont été faites à Paris, au domicile de l’épouse dont le débiteur est séparé de fait, sont inégulières,
Considérant, néanmoins, que la BPC, qui n’a pas appelé en la cause
Y D, ne démontre nullement qu’au 26 novembre 1996 Y
D n’ait pas été domicilié […] alors, comme retenu par le premier juge, que tous les actes que Z C a fait diligenter à l’égard de ce débiteur ont été délivrés à cette adresse, sur vérifications de l’huissier telles que prescrites aux articles 655 et 656 du
Nouveau Code de Procédure Civile;
Que ce moyen sera rejeté ;
IV Sur le non respect des article 215 et 216 du décret du 31
-
juillet 1992 invoqué par la BPC et ses incidences
Considérant, en fait, que le premier juge a exactement relevé que les mesures provisoires du 28 novembre 1996 ont été pratiquées alors que Z
C ne disposait pas de titre exécutoire, la décision du 12 novembre
1996 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, fixant les honoraires dus par Y E, à titre personnel, à 168.280,79 F TTC n’ayant été rendue exécutoire que le 15 juillet 1997; que si l’intéressée avait formé un recours devant le Premier Président avant même de diligenter sa saisie, c’est seulement
à la date du 27 décembre 1996 qu’elle avait fait signifier copie de ses diligences à la BPC, en sa qualité de tiers saisi, soit passé le délai de huit jours prescrit à l’article 216 ;
Considérant que la caducité prévue à l’article 216 pour non respect du délai de 8 jours imparti au créancier saisissant pour signifier au tiers saisi copie attestant des diligences requises par l’article 215, ne constitue pas une nullité de plein droit de toute la procédure mais un cas de main levée de la saisie conservatoire qui suppose bien évidemment que celle définitive, s’y substituant, ne soit pas effective, ce qui est le cas en l’espèce, alors que
- 7 -
Z C a signifié l’acte de conversion et mené à son terme la procédure de saisie vente, par l’ordre de vente, sans qu’aucune demande 'ait
été formulée ;
Que, par conséquent, la BPC est désormais irrecevable à opposer la caducité de l’article 216 du décret en ce qui concerne la créance de
168.280,79 F, outre les intérêts et frais, soit pour un total de 175.300,11 F, son argumentation sur les articles 217 et 260 étant inopérante ;
Considérant, en ce qui concerne la créance de 303.015,76 F, que l’acte de saisie conservatoire de Z C ne fait nullement état de la saisine du Premier Président de sa contestation du refus du bâtonnier de condamner
Y D aux honoraires exposés pour la société dont il était le gérant, qu’elle ne peut donc prétendre que le tiers saisi connaissait les diligences mises en oeuvre par elle pour obtenir un titre exécutoire, qu’ elle devait, par conséquent, informer le tiers saisi de cette saisine dans les huit jours, qu’ayant manqué à cette obligation, la saisie conservatoire se trouve caduque pour cette créance de 303.015,76 F, que sa main levée doit être ordonnée ;
V Sur les incidences de ces procédures sur le prix de vente
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner qu’il soit procédé, en totalité, au rachat par le Fonds Commun de Placement Aurepar Sécurité des parts appartenant à Y D, déposées auprès de Banque Parisienne de Crédit et de dire, par application de l’article 186 du décret, que la répartition du prix se fera au marc le franc entre les créanciers qui ont procédé à une saisie, qu’elle soit conservatoire ou définitive, avant la vente, les fonds à revenir à ceux titulaires d’une saisie conservatoire étant consignés jusqu’à l’obtention
d’un titre exécutoire, et si un tel titre n’est pas obtenu, la somme consignée tant
à répartir entre les créanciers non intégralement désintéressés ou remise au
débiteur ;
Que cette vente sera effectuée selon les modalités prévues à la loi 88
1201 du 23 décembre 1988 et aux articles 187 à 193 du décret du 31 juillet
1992 (par renvoi de l’article 249 du dit décret);
VI Sur la demande de condamnation de la BPC en application
-
de l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991
Considérant que la BPC n’a nullement fait obstacle aux droits de
Z C mais a cherché à préserver ses propres droits de créancier
- 8
-
-
saisissant, que le rejet de cette prétention de Z C doit être
confirmé ;
VII – Sur les demandes de dommages et intérêts et au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Cívile
Considérant que compte tenu des difficultés nées du concours de saisies et de sûretés et de créanciers, il n’y a lieu à dommages et intérêts et pas plus à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que chacune des partie conservera à sa charge ses propre dépens;
Par ces Motifs
REFORME le jugement prononcé le 12 novembre 1998 par le Juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles ;
DIT le nantissement pratiqué le 28 novembre 1996 par Z
C inopposable à la BPC ;
CONSTATE, en ce qui concerne la créance de Z C de
168,280,79 F, outre les intérêts et frais, qu’une saisie définitive s’est substituée
à la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 1996;
DIT la BPC irrecevable à invoquer la caducité de la saisie de Z
C pour la somme de 168.280,79 F (cent soixante huit mille deux cent quatre vingt francs et soixante dix neuf centimes) et ses accessoires, et DIT, pour cette créance, la saisie de Z C opposable à la BPC, ces
deux créanciers devant venir en concours,
DIT caduque la saisie conservatoire de Z C relativement
à la créance de 303.015.76 F (trois cent trois mille quinze francs et soixante seize centimes); EN ORDONNE main levée,
ORDONNE qu’il soit procédé au rachat par le Fonds Commun de
Placement Aurepar Sécurité de la totalité des parts appartenant à Y
D, déposées auprès de Banque Parisienne de Crédit, selon les modalités prévues la loi 88-1201 du 23 décembre 1988 et aux articles 187 à 193 du
décret du 31 juillet 1992;
DIT que la répartition du prix se fera au marc le franc, comme disposé
à l’article 186 du décret du 31 juillet 1992, entre les créanciers qui ont procédé
- 9.
à une saisie, qu’elle soit conservatoire ou définitive, les fonds à revenir à ceux titulaires d’une saisie conservatoire étant consignés jusqu’à l’obtention d’un titre exécutoire, et si un tel titre n’est pas obtenu, la somme consignée étant à répartir entre les créanciers non intégralement désintéressés ou remise au débiteur ;
DEBOUTE Z C de sa demande tendant à la condamnation personnelle de la BPC en application de l’article 24 de la loi du
09/07/91;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et présentées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile;
LAISSE à la charge de chacune des parties le montant de ses propres dépens.
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Françoise CANIVET, PRESIDENT, qui l’a prononcé,
Madame Marie-Hélène EDET, GREFFIER, qui a assisté au prononcé,
Le PRESIDENT Le GREFFIER
Ja. ti
- 10 -
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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