Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 8 déc. 2020, n° 19/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02538 |
Texte intégral
C OUR D’APPEL D’ORLÉANS
RE CHAMBRE DE LA FAMILLE P S AN H
ARRÊT du : 8 DECEMBRE 2020
N° : 558 N° RG 19/02538 N° Portalis DBVN-V-B7D-F7V4
GROSSES+ EXPÉDITIONS: le 08/12/2020
APPEL d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance de BLOIS en date du 29 mai 2019.
PARTIES EN CAUSE:
APPELANTE: Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240204541846
C Y divorcée X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant, avocat au barreau de BLOIS, et par
Me Alexandra MIZZI, avocat plaidant, avocat au barreau de BLOIS,
INTIME: Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242957159443
E X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de O
Madame la Première Présidente,
• Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
• Madame F G, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
L’ordonnance de clôture a été signée le 14 octobre 2020. SAPPEL
Page 1 de 11 N° RG 19/02538 N° Portalis DBVN-V-B7D-F7V4 – Arrêt du 08 DECEMBRE 2020 N S
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 20 OCTOBRE 2020, après rapport de
Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller.
Madame le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été mis à disposition des parties le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
(08/12/2020), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt par Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier.
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
M. E X et Mme C Y se sont mariés le […] à La Ferté-Saint
Cyr (41) après contrat de séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts, requ le 22 octobre 1998 par Me Gautry, notaire à Saint Ay (45).
De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
-Léo, né le […], w
- Emma, née le […].
Saisi par requête du 26 août 2013 déposée par Mme Y, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois a notamment, par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2014, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a, sur les mesures provisoires:
-- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour elle de régler l’emprunt immobilier afférent à ce bien (1 695,53 euros par mois),
- dit que les autres dettes du couple seront assumées par moitié par chacun des époux.
- réparti la jouissance des véhicules du couple,
- attribué la jouissance par moitié entre les époux de l’appartement de Val Thorens pendant les vacances scolaires des enfants au regard des semaines de résidence des enfants à leur domicile,
- rejeté la demande formée par l’époux au titre du devoir de secours, désigné Me Michel, notaire à Blois, pour gérer les biens de la société d’acquêts et de
l’indivision des époux,
- désigné Me Michel afin d’effectuer un inventaire estimatif des biens communs et un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil (ce notaire étant par la suite remplacé par Me B),
- constaté l’exercice conjoini de l’autorité parentale sur les deux enfants,
- fixé la résidence habituelle d’Emma en alternance au domicile de chacun des parents et la résidence de Léo au domicile du père, avec attribution à la mère d’un droit de visite et
d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
-- fixé à 300 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de Léo mise à la charge de la mère.
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Léo a été entendu par le juge aux affaires familiales le 26 février 2014.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2014 et par arrêt rendu le 13 octobre 2015, la cour d’appel d’Orléans a infirmé partiellement l’ordonnance de non conciliation en fixant la résidence de Léo en alternance au domicile de chacun des parents et en supprimant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de la mère.
acte d’huissier du 22 octobre 2014, Mme Y a fait’ assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Saisi de conclusions d’incident par Mme Y, le juge de la mise en état a, par ordonnance du
12 juillet 2018:
- rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur Emma.
--- dit qu’Emma ne pourra passer son permis moto qu’à sa majorité,
- donné acte à Mme Y de son accord pour qu’elle engage sa formation de permis de conduire B.
- déclaré irrecevable la demande de Mme Y de voir fixer la résidence de Léo à son domicile entre le 9 février 2017 et le 29 septembre 2017 et constaté que Léo réside au domicile de sa mère depuis le 9 février 2017 et qu’il est à la charge principale de celle-ci depuis cette date,
- fixé à 300 euros par mois, le montant de la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à compter du 9 février 2017,
-- dit que M. X doit prendre en charge la moitié des frais liés au passage du permis de conduire de Léo,
- débouté Mme Y de sa demande de partage des frais d’achat du véhicule de Léo.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois a notamment :
- dit n’y avoir lieu à ordonner une communication de pièces,
- déclaré irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par Mme Y,
- constaté que M. X ne formule pas de demande portant au principal sur une demande en divorce pour faute,
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
- fixé les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 24 août 2013,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constaté que chacun des époux perdra l’usage du nom du conjoint à la suite du divorce,
- donné acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et les a invités à engager les démarches utiles à la liquidation, le cas échéant en se rapprochant du notaire de leur choix pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage engagées,
- condamné Mme Y à payer à M. X une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros,
- débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts,
- maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale sur Emma,
- maintenu la résidence d’Emma en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant même heure,
- les semaines impaires chez sa mère, les semaines paires chez le père, M
, de février et de Pâques cette alternance étant maintenue pendant les vacances de la Toussaint EL
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- instauré, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël et d’été, une alternance chaque année, la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère les années impaires et inversement les années paires,
à charge pour chacun des parents d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de sa période de résidence,
-- dit que chaque parent assumera la charge de l’enfant durant sa période de résidence,
- dit que les frais relatifs à l’enfant (cantine, garderie; transports scolaires, frais de scolarité, frais de santé non-remboursés) seront partagés par moitié entre les parents,
-- maintenu la contribution à l’entretien et l’éducation de Léo à la somme de 300 euros par mois mise à la charge du père,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. X aux dépens.
i
Par déclaration notifiée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 12 juillet 2019, Mie Y a formé appel du jugement portant sur les points suivants :
- le rejet des dommages et intérêts,
- le montant de la prestation compensatoire,
- le rejet des autres demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2020, Mme Y, appelante, demande à la cour de :
- déclarer M. X irrecevable et mal fondé en son appel incident et le débouter de toutes ses demandes nouvelles, fins et prétentions,
- déclaror recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
-confirmer la décision de première instance sauf en ce qu’elle a:
° rejeté sa demande de dommages et intérêts, .
Ol’a condamnée au versement d’une prestation compensatoire de 80 000 euros,
O* rejeté les autres demandes, Statuant à nouveau,
- condamner M. X à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des article 266 et 1240 du code civil,
-rejeter au nom de l’équité la demande de prestation compensatoire formulée par M. X. en application de l’article 270 al 3 du code civil,
A titre subsidiaire,
-juger que M. X n’a pas vocation à recevoir une prestation compensatoire, faute de remplir les conditions posées par les articles 270 et suivants du code civil, A titre infiniment subsidiaire, si le droit à prestation compensatoire de M. X devait être confirmé et l’application de l’article 270 alinéa 3 du code civil rejetée,
- diminuer de façon significative la somme allouée en première instance à M. X au titre de la prestation compensatoire,
- juger qu’elle ne peut faire face à un versement en capital et l’autoriser à s’acquitter du montant de la prestation compensatoire en versements mensuels sur une durée de 8 années,
-condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et 5 000 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
p
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Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, M. X, intimé, demande à la cour
de :
- juger mal fondé l’appel interjeté par Mme Y à l’encontre du jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance Blois,
En conséquence,
- débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer la décision de première instance sauf en ce qu’elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, condamné Mme Y au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de
80 000 euros en capital,
Cdit queles frais fixes relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, rejeté ses autres demandes,
- le juger recevable et bien fondé en son appel incident, Y faisant droit, infirmant la décision et statuant à nouveau,
- ordonner, avant tout débat, de satisfaire sa demande de communication de pièces sous telle astreinte qu’il plaira à la cour de fixer,
-juger qu’il ne pourra être statué tant que cette communication n’aura pas été satisfaite et que les parties n’auront pas été à même d’en débattre contradictoirement,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y, subsidiairement aux torts partagés et, à défaut, pour altération définitive du lien conjugal, condamner Mme Y à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 266 et 1240 du code civil,
- juger que les frais fixes des enfants seront partagés entre les parents au pr orata de leurs revenus,
--- condamner Mme Y à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de
265 000 euros en une seule fois,
- condamner Mme Y à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Arnoult en application de l’article 699 du même code.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément
à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2020.
SUR CE
Sur la procédure
M. X demande à la cour d’enjoindre à Mme Y de communiquer des pièces sous astreinte et de dire qu’il ne pourra être statué tant que cette communication n’aura pas été satisfaite et que les parties n’auront pas été à même d’en débattre contradictoirement.
Il sollicite ainsi que soient versées les pièces suivantes :
- le montant du chiffre d’affaire annuel de l’activité générée pour chacun des clients du cabinet
Y sur les années 2011, 2012, 2013 et 2017 à 2019 ainsi que la marge directe de l’appelante
(chiffre d’affaire amputé de la sous-traitance confiée dans un premier temps à PRO ACTIERH puis à Mme H I),
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to
- pour 2016, les pages 2035A, 2035B et 2035 immobilisations et amortissements de la déclaration fiscale du cabinet Y,
- pour 2017, idem,
- pour 2018 et 2019, l’intégralité des pages de la déclaration fiscale du cabinet Y.
S’agissant des déclarations fiscales 2016, 2017 et 2019, la cour constate que ces pièces ont déjà été communiquées (pièces n°62, 63, 72,119 et 121).
Pour le reste des pièces dont il sollicite la communication, la cour souligne que les informations demandées sont confidentielles et qu’au surplus elles n’apporteraient rien de plus aux débats, la cour devant en tout état de cause se situer, pour apprécier la situation des parties, à la date du présent arrêt et non plusieurs années auparavant.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de communication de pièces.
Sur le principe et la cause du divorce
Mme Y demande à la cour de déclarer M. X irrecevable et mal fondé en son appel incident et de confirmer la décision sur ce point.
M. X demande à la cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y, subsidiairement aux torts partagés et, à défaut, pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 1077 du code de procédure civile prévoit que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Il en résulte dès lors que la demande de M. X reposant sur l’altération définitive du lien conjugal, formée « à défaut », est irrecevable dans la mesure où il se fonde à titre principal sur la faute. Il convient dès lors d’examiner les seules demandes en divorce pour faute présentées par chacune des parties.
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par
l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 212 du code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Mme Y soutient que son mari s’est montré infidèle, notamment au sein du domicile. conjugal, dès mars 2013..
M. X fait valoir que la décision de divorcer avait été prise par le couple en avril 2013 et que Mme Y était d’accord pour que sa compagne vienne au domicile conjugal en attendant qu’il trouve un autre logement avec sa compagne. Il indique par ailleurs que Mme
Kolba elle-même commis de nombreux adultères et qu’elle a eu la volonté de lui nuire au plan professionnel..
M.. X a versé aux débats une pièce n° 6: accord du 26 mars 2012 entre les époux
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intitulé « dérogation à l’article 212 du code civil », aux termes duquel les époux s’accordaient
< mutuellement la possibilité d’avoir des aventures extra-conjugales. Ces rapports sexuels devront être protégés par un préservatif »>.
Ainsi, au regard de la pièce n°6, les torts reprochés à M. X reposent en réalité sur une organisation conjugale mutuellement consentie, sans qu’il soit toutefois établi que cet accord permettait à l’époux de faire preuve d’un comportement libertin pleinement affiché au domicile conjugal devant des tiers, en l’espèce, l’employée de maison, de sorte que la cour retient que le comportement M. X est constitutif d’une faute au sens de l’article 242 du code civil.
Quant aux faits reprochés par M. X à son épouse, ce dernier est défaillant à démontrer la volonté de son épouse de lui nuire au plan professionnel. Il résulte toutefois du procès-verbal
d’huissier du 17 décembre 2018, la preuve d’une relation adultère de Mme Y (pièce.n°192) constitutive d’une faute au sens de l’article 242 du code civil, de sorte qu’il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés. La décision déférée sera done infirmée sur ce point et modifiée en ce sens.
Sur les dommages et intérêts
En premier lieu, des dommages et intérêts peuvent être alloués à un époux sur le fondement de l’article 266 du code civil lorsque la dissolution du mariage entraîne des conséquences
d’une particulière gravité, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Il est constant que cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce.
En second lieu, indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Chaque partie demande des dommages et intérêts sur ces deux fondernents.
En présence d’un divorce prononcé aux torts partagés, chaque partie sera dès lors déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil, lequel n’a pas vocation à
s’appliquer.
S’agissant de la demande formée sur le fondement de l’article 1240 du même code, il appartient à chacun d’établir qu’il a subi un préjudice, lié à une faute.
Mme Y fait à nouveau état du comportement de son mari qui aurait commis un adultère au domicile conjugal, lequel aurait été porté à sa connaissance par l’employée de maison et du fait que sa maîtresse aurait garé sa voiture devant son cabinet pour partir en escapade avec M. X dans le camping-car du couple.
M. X estime quant à lui avoir été « piégé » par son épouse qui « a feint d’accepter sa relation extra-conjugale », celle-ci ayant au surplus voulu lui nuire au plan professionnel et parental, ce qu’il ne démontre pas.
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zij
Faute pour les parties d’établir l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain, en lien avec une faute, dans les conditions prévues par les règles de la responsabilité civile, elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la prestation compensatoire
Mme Y demande à la cour de débouter M. X de sa demande de prestation compensatoire au nom de l’équité, ou comme ne remplissant pas les conditions des articles 270 et suivants du code civil et subsidiairement, de diminuer de façon significative la somme allouée en première instance et de lui accorder la possibilité de s’acquitter du montant de la prestation compensatoire en versements mensuels de 8 années.
M. X sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 265 000 euros en capital.
Selon les dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours et
l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. L’article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 270 alinéa 3 du code civil prévoit que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application des dispositions des articles 274 et 275 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire, celles-ci étant limitativement prévues par la loi. Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’appréciation de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée, soit en l’espèce celle du présent arrêt, en l’état de l’appel incident sur le principe du divorce formé par M. X.
En l’espèce, pour prétendre au débouté de son époux sur le fondement de l’équité, Mme Y fait à nouveau état du comportement infidèle de celui-ci, alors que la cour n’a pas retenu les torts exclusifs de l’époux comme constituant la cause de divorce; elle ne fait état d’aucun autre
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élément. Dès lors, la cour considère que la demande de Mme Y aux fins de rejet de la prestation compensatoire au regard de l’équité, n’est pas fondée.
La situation des époux, mariés sous le régime la séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts, est la suivante au regard des critères légaux ci-dessus énoncés:
- la durée du mariage : elle est de 22 ans, dont presque 15 ans de vie commune jusqu’à la date des effets du divorce fixée au 24 août 2013, celle-ci n’étant pas contestée.
- l’âge et l’état de santé des époux : les époux sont tous les deux âgés de 50 ans à la date de
l’arrêt. Mme Y indique avoir été victime d’un AVC en 2009 sans en justifier et M.
X déclare souffrir d’apnée du sommeil et de diverticules (pièce n°204) ainsi que poursuivre des soins psychologiques.
- leurs qualification et situation professionnelles :
Mme Y exerce la profession d’expert-comptable. En 2018, elle a perçu la somme moyenne de 12578 euros par mois (pièce n°87: avis d’imposition) et, en 2019, de 8 470 euros par mois
(pièces n° 119 et 121 déclaration d’impôt).
Elle vit seule dans l’ancien domicile conjugal et rembourse un prêt immobilier à hauteur de 2 789 euros par mois. Elle paye seule les frais de scolarité à l’étranger d’Emma à hauteur de
22 000 euros par an alors que la décision entreprise a prévu le partage par moitié. Elle rembourse le montant résiduel des emprunts immobiliers pour les immeubles en location à hauteur de 12 000 euros par an.
Elle souligne que les sociétés de M. X présentent des curiosités comptables et que son époux est titulaire d’un diplôme d’expert-comptable qu’il n’utilise pas. Néanmoins, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la façon dont sont gérées les sociétés de l’intimé, ni d’émettre un avis sur les orientations professionnelles choisies par
M. X.
M. X exerce la profession de consultant et formateur. Il est le dirigeant de quatre sociétés.
En 2018, il a perçu la somme de 40 294 euros, soit la somme mensuelle de 3 357 euros
(pièce n°205: avis d’imposition). Il ne fait pas état de ses charges.
- les conséquences des choix professionnels :
Mme Y estime avoir contribué à l’activité de son époux et non l’inverse.
M. X considère avoir travaillé à l’expansion professionnelle de son épouse. Il précise ne pas pouvoir être à la fois gérant de sociétés et expert-comptable. Il ressort des attestations produites aux débats qu’il existait une mutualisation des moyens entre la structure dirigée par Mme Y et celle dirigée par M. X, sans que la cour ne puisse déterminer qui des deux époux a le plus contribué à l’expansion professionnelle de l’autre.
- le patrimoine et les droits existants et prévisibles : les droits des parties dans le partage des biens est de 883 768,80 euros, soit 441 884, 40 euros revenants à chacun des époux
(pièce n° 67 projet d’acte de partage de Maître B du 14 décembre 2015).
la pension de retraite :
Mme Y fait état d’un départ à la retraite à 62 ans avec un taux plein, avec des revenus simulés 2019/2031 de 65 000 euros par an avec une évolution de 2% par an, soit 2 652 euros par mois (pièce n°94). D’ORLEAN
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Elle fait valoir des simulations pour M. X qui reposent sur des hypothèses de carrière dont la cour ne saurait tenir compte. M. X bénéficiera d’une pension de 805 euros à l’âge de 62 ans, outre une retraite complémentaire de 4 958 euros par an, soit un total mensuel de 1-218 euros (pièces
n°115,185 et 186).
La prestation compensatoire n’a pas pour but de niveler les conditions respectives des époux après le divorce mais elle est destinée à compenser, autant qu’il est possible, une disparité créée par la rupture du lien conjugal et dont les causes sont, en conséquence, à rechercher dans les choix de vie effectués en commun.
Au vu des pièces produites et des éléments ci-dessus mentionnés, la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux est établie, notamment au regard de la situation des parties sur le plan des revenus actuels et futurs, de sorte que le principe du versement d’une prestation compensatoire au profit de M. X est démontré. En tenant compte de l’ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, cette disparité sera compensée par l’allocation d’une somme de 50 000 euros au profit de M. X, sans que Mme Y soit autorisée à faire des versements sur
8 années, la preuve n’étant pas rapportée de ce qu’elle n’est pas en mesure de verser la prestation compensatoire sous forme de capital.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point et modifié en ce sens..
Sur les frais fixes des enfants
M. X demande à la cour de juger que les frais fixes des enfants seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus et non plus par moitié.
Mine Y s’y oppose, arguant l’existence d’un accord qui aurait été passé et sur lequel
l’intimé ne pourrait revenir.
M. X reconnaît que les époux s’étaient effectivement mis d’accord mais que les frais fixes des enfants devaient être prélevés sur les fonds détenus chez le notaire à la suite de la vente d’un bien immobilier, mais que Mme Y s’y oppose. Il est cependant défaillant à démontrer cette assertion.
En l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce
point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance seront confirmés et les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats non publics, contradictoirement et en dernier
ressort,
Déboute M. E X de sa demande de communication de pièces,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois le 29 mai 2019 à l’exception de la cause du divorce et du montant de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la demande de M. E X reposant sur l’altération définitive du lien conjugal est irrecevable,
Prononce le divorce entre les époux aux torts partagés,
Déboute Mme C Y et M. E X de leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil,
Fixe à 50 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire qui devra être mis à la charge de Mme C Y,
La condamne en tant que de besoin à payer cette somme à M. E J K,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura enga gés.
Prononcé le 8 DECEMBRE 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
E. PRADEL C/ GIRARD
- Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les present a execusas UBLIQUE FRANÇAIS Mains & olumn
Procureurs Géneraux et aux Procureurs de la Républiye, les Tribunau). de Grande Instance dy tenir la main tous Commendants et Officiers de la Force Publique de préter main fo
vede quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Grade rsqu’ils en seront également requis
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