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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 18 sept. 2023, n° 23/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00847 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
27, rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10
01.40.38.54.42
CC
RÉFÉRÉ
N° RG R 23/00847 –
N° Portalis 3521-X-B7H-JN7FN
Notification le :
RECOURS n
fait par:
le :
MINUTE N° R23/0954
N° RG R 23/00847 – N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcée à l’audience publique du 18 septembre 2023
Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
Monsieur Patrice BOUVET, Président Conseiller Salarié Madame Sylvie LEBOUCHER, Conseiller Employeur Assesseur
assistés de Madame Charlène CHAUDOREIL, Greffière
ENTRE:
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance: PAVEH (IRAN) 94 PASSAGE DES ROSES
93300 AUBERVILLIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-503893 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […]) Assistée de Me Thibault GEFFROY G242 (Avocat au barreau de
[…])
DEMANDERESSE
ET
1 La S.A.S. Z AA N AB […]
250 BD ST GERMAIN
75007 […]
Non comparante
DEFENDERESSE
3521-X-B7H-JN7FN
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 04 août 2023 par requête déposée au greffe.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 16 août 2023 pour l’audience du 18 septembre 2023.
- Débats à l’audience du 18 septembre 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
Demande principale Chefs de la demande :
- DIRE qu’il y a lieu à référé,
- Rappel de salaires sur mois de juin 2023 998,44 €
- Congés payés afférents 99,84 €
- Indemnité de précarité 542,31 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 596,55 €
DÉDUIRE des condamnations précitées relatives à des créances salariales la somme de 600 €uros versée par l’employeur par deux réglements de 300 euros les 16 et 25 août 2023.
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la demanderesse au regard de la remise tarive des documents de fin de contrat, de l’absence de paiement intégral des sommes dues au titre de la fin de son contrat de travail dans un délai raisonnable et de l’absence de paiement intégral du salaire de juin 2023 3 000,00 € 1 500,00 €Article 700 du Code de Procédure Civile Alinéa 2
Dépens
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y est embauchée par la société Z AA NAB […] par contrat à durée déterminée, à compter du 17 janvier 2023, jusqu’au 17 juillet 2023, en qualité vendeuse.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective de l’habillement et articles de textiles.
Le 14 juin 2023, les parties s’entendent pour une rupture amiable du contrat de travail pour une prise d’effet au 30 juin 2023.
Par courrier, daté du 3 juillet 2023, Madame Y indique qu’elle attendait de percevoir ses indemnités et ses documents de fin de contrat conformes, et que son salaire du mois de juin ne lui a pas été réglé.
Des échanges interviennent entre les parties pour trouver une issue amiable et mettent en place un échéancier pour les sommes dues à Madame Y.
En l’absence de versement, Madame Y saisit le Conseil en sa formation des référés en date du 4 août 2023.
La société Z AAN AB […] procède alors à deux virements de 300 euros chacun en date des 15 et 25 août 2023.
La société procédera le 15 septembre 2023 à l’envoi des documents de fin de contrat de la requérante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.1455-5 du Code du travail : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article R.1455-6 du Code du travail : "La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 35
L’article R.1455-7 du même code indique que Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
N° RG R 23/00847 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN7FN -2
Sur le rappel de salaire du mois de juin 2023 : L’article L.3242-1 du Code du travail dispose que : "La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. :
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires."
En l’espèce, Madame Y produit son bulletin de salaire du mois de juin 2023 et précise ne pas avoir perçu son salaire.
Le Conseil ordonne en conséquence à la société Z AA N AB […] de verser à Madame Y la somme de 998,44 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2023 outre 99,84 au titre des congés payés y afférents.
Sur les indemnités de fin de contrat :
L’article L. 1243-8 du Code du travail dispose que :
« Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
En l’espèce, la requérante n’a pas perçu ses indemnités de fin de contrat.
Ladite indemnité est présente sur le bulletin de salaire de Madame Y.
La société Z AA NAB […] s’est engagée à régulariser le paiement des indemnités mais ne s’est pas exécutée.
Le Conseil ordonne en conséquence à la société Z AA N AB […] de verser à Madame Y la somme de 542,31 euros à titre d’indemnités de fin de contrat.
Sur les congés payés: En l’espèce, le bulletin de salaire du mois de juin de Madame Y prévoit également le versement d’une indemnité de congés payés.
Le paiement de cette indemnité n’a pas été honoré par la partie défenderesse.
Le Conseil ordonne en conséquence à la société Z AA NAB […] de verser à Madame Y la somme de 596,55 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
**
Sur les sommes versées par la société Z AA N AB […] : L’article 1234 du Code civil dispose que : "Les obligations s’éteignent: Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire, Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, "1Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.
En l’espèce, la demanderesse reconnaît à la barre le paiement de 600 euros réalisés par virements des 16 et 25 août 2023.
Il convient en conséquence de déduire ce montant des sommes précitées.
Le Conseil ordonne en conséquence la déduction de 600,00 euros des sommes précitées.
Sur le préjudice : L’article 1240 du Code civil dispose que : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
#1
arrivé à le réparer.
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A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du même code précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la requérante sollicite du Conseil qu’il ordonne le paiement, par la société Z AA NAB […], d’une provision de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a nécessairement subi du fait du non-paiement de son salaire du mois de juin 2023, de ses indemnités, et de la délivrance tardive de ses documents de fin de contrat.
Mais, Madame Y ne produit aucun élément permettant au Conseil de constater et mesurer le préjudice qu’elle a subi.
référé sur cette demande et invite les parties à mieux seLe Conseil dit en conséquence qu’il n’y a pas pourvoir devant la juridiction au fond.
Demandes accessoires : Enfin, il serait inéquitable de laisser au seul salarié l’intégralité des frais engagés du fait de la présente procédure. En conséquence, la société Z AA NAB […].devra lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la société Z AA N AB […], partie qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à la société Z AA N AB […] de verser à madame Y X les sommes suivantes :
- 998,44 €uros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2023,
- 99,84 €uros au titre des congés payés y afférents,
- 542,31 €uros à titre d’indemnité de précarité,
- 596,55 €uros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de congés payés.
DIT QUE la société Z AA N AB […] devra déduire des créances salariales précitées la somme de 600,00 Euros correspondant aux deux réglements effectués par elle-même à madame Y.
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de madame Y X.
CONDAMNE la société Z AA N AB […] au paiement de la somme de 400,00 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Thibault GEFFROY, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE la société Z AA N AB […] aux entiers dépens.
LA GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Charlène CHAUDOREIL
Patrice BOUVETBOUVE copie certifiée conforme
Le directeur des services de greffe judiciaires
2020-00%
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