Infirmation partielle 29 mai 2024
Infirmation partielle 23 juillet 2025
Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 déc. 2021, n° 2021028084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021028084 |
Texte intégral
Copie exécutoire I-J REPUBLIQUE FRANCAISE H
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
B10
Copie à M. C, Expert TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/12/2021 par sa mise à disposition au Greffe
25
RG 2021028084
ENTRE :
SAS EXPLOBIDCO, dont le siège social est 1 rue Euler 75008 Paris RCS B 852649102
Partie demanderesse : assistée de Me H I-J, Avocat (A377) et comparant par Me Richard ESQUIER, Avocat (R144)
ET:
1) SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ASSOCIES, Avocat (P133)
2) SOCIETE ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse assistée de Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE du Cabinet
DAC BEACHCROFT France AARPI, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel
Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
Au travers de ses filiales, la société EXPLOBIDCO exploite trois établissements hôteliers L’hôtel MAGIC CIRCUS, exploité par la société HOTEL PARIS II, sis […] à Magny (77700), L’hôtel Z A, exploité par la société UBX II France SARL, sis […],
L’hôtel ARCHIBALD – EURO EXPLORERS HOLDING – VERQUIN, exploité par la société EURO EXPLORERS HOLDING, sis […] à
[…], Tous trois situés à proximité du parc de loisirs Disneyland. EXPLOBIDCO agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra, a souscrit le 23 janvier 2020 un contrat Assurance multirisque hôtels aux fins de couvrir les trois établissements, listés à la police. Les risques couverts sont coassurés par CHUBB
EUROPEAN GROUP SE (ci-après désigné « CHUBB ») à hauteur de 60% (apériteur) et ZURICH INSURANCE PLC (ci-après désigné « ZURICH »), à hauteur de 40%.
Les hôtels ont fermé respectivement les 15 mars 2020 (MAGIC CIRCUS) et 17 mars 2020
(DREAMCASTLE et ARCHIBALD EURO EXPLORERS HOLDING – VERQUIN).
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Arguant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, pris par le ministre de la Santé afin d’enrayer la progression de la pandémie de Covid 19, puis de l’interdiction faite par le préfet de Seine-et
Marne d’accueillir une clientèle touristique du 4 avril au 11 mai 2020, EXPLOBIDCO a procédé à une déclaration de sinistre auprès de CHUBB le 9 avril 2021 afin de solliciter le bénéfice de l’extension des garanties au titre des pertes d’exploitation des établissements assurés. CHUBB y a opposé une fin de non-recevoir le 9 mai 2021.
C’est dans ces conditions qu’EXPLOBIDCO a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 21 décembre 2020, EXPLOBIDCO assigne CHUBB et ZURICH
EXPLOBIDCO, par cet acte et à l’audience du 1er septembre 2021, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la police d’assurance souscrite par la société EXPLOBIDCO auprès des sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE,
Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1190, 1192, 1231-7 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile, A titre liminaire et en tout état de cause :
Débouter les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE de :
leurs demandes de nullité de l’assignation signifiée par la société EXPLOBIDCO, d’irrecevabilité des demandes formées par cette dernière et de mise hors de cause des sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE, la société
EXPLOBIDCO ayant la capacité, la qualité et l’intérêt à agir en justice à l’encontre des sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE afin de recouvrer les pertes d’exploitation subies par les sociétés HOTEL PARIS II, UBX II
SARL et EURO EXPLORERS HOLDING, propriétaires des établissements assurés, et toutes indemnités en relation ;
A titre princi
Condamner les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE à payer entre les mains de la société EXPLOBIDCO, dûment mandatée, au titre des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture en raison d’une contrainte administrative, la somme totale de 9.600.500 €, à répartir comme suit :
o 5.760.300 € à la charge de la société CHUBB EUROPEAN GROUP,
o 3.840.200 € à la charge de la société ZURICH INSURANCE ; Subsidiairement :
Condamner les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE à payer entre les mains de la société EXPLOBIDCO, dûment mandatée, au titre des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture en raison d’une interdiction des autorités officielles compétentes, la somme totale de 8.392.600 €, à répartir comme suit :
o 5.035.600 € à la charge de la société CHUBB EUROPEAN GROUP,
o 3.357.000 € à la charge de la société ZURICH INSURANCE ; Très subsidiairement :
Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de : 0 Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
O Entendre les parties ainsi que tout sachant ; chiffrer le montant des pertes
d’exploitation subies par les sociétés assurées en conformité avec les principes posés par la police d’assurance et notamment :
• Calculer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé par les établissements assurés en l’absence de fermeture ou de pandémie,
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Déterminer le taux de marge brute et l’appliquer à la perte de chiffre d’affaires,
Calculer les frais supplémentaires d’exploitation, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties afin de recueillir leurs observations dans un délai raisonnable ; déposer l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du Tribunal de commerce de Paris dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation, Fixer le montant de la provision qui sera consigné par les sociétés S
CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE à titre
d’avance ;
Candamner les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE à payer entre les mains de la société EXPLOBIDCO une provision de 2.500.000 €, à répartir comme suit :
o 1.500.000 € à la charge de la société CHUBB EUROPEAN GROUP,
O 1.000.000 € à la charge de la société ZURICH INSURANCE; En tout état de cause :
Condamner les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE in
-
salidum à payer à la société EXPLOBIDCO la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamner les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE in
-
solidum à payer à la société EXPLOBIDCO la somme de 15.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile;
Condamner les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître H I-J, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
ZURICH, à l’audience du 13 octobre 2021, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de
Vu les articles 16, 31, 32, 117, 122, et 873-1 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1192, 1231-7, 1240 et 1353 du Code civil
Vu le principe « Nul ne plaide par procureur » A titre principal
Juger que les pouvoirs des Sociétés EURO EXPLORERS HOLDING SAS, HOTEL
-
PARIS II, et UBX II (France) SARL sont irréguliers;
Juger que la Société EXPLOBIDCO n’a pas la capacité d’agir en justice dans les intérêts de la Société EURO EXPLORERS HOLDING SAS, de la Société HOTEL
PARIS II, et de la Société UBX II (France) SARL ;
En conséquence.
Juger que l’assignation en date du 22 décembre 2020 délivrée à la compagnie CHUBB et à la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à la requête de la Société EXPLOBIDCO est nulle ; A titre subsidiaire
Juger que les pouvoirs des Sociétés EURO EXPLORERS HOLDING SAS, HOTEL
PARIS II, et UBX II (France) SARL produits par la Société EXPLOBIDCO sont irréguliers;
Juger que les Sociétés EURO EXPLORERS HOLDING SAS, HOTEL PARIS II, et UBX II (France) SARL ne sont pas parties à la présente instance;
En conséquence,
Juger irrecevable les demandes formées par la Société EXPLOBIDCO à l’encontre de la compagnie ZURICH ;
A titre très subsidiaire
Juger que les conditions d’application des garanties du contrat d’assurance ne sont pas remplies;
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Juger que la Société EXPLOBIDCO ne justifie pas le montant de ses réclamations
Débouter la Société EXPLOBIDCO de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY;
A titre extrêmement subsidiaire
Juger que la période d’indemnisation ne saurait excéder la période débutant au 4 avril
2020 au 15 avril 2020, soit après application de la franchise contractuelle de 3 jours ouvrés, une période de 33 jours ;
Juger qu’une seule sous-limite de 5 000 000 d’euros est applicable au présent litige ; Rejeter la demande d’expertise judiciaire ; Juger comme mal fondée la demande de provision
-
En tout état de cause
Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et Rejeter son prononcé dans le jugement à intervenir; A défaut de mise à l’écart de l’exécution provisoire, juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera subordonnée à la constitution d’une garantie consistant dans la consignation par la société EXPLOBIDCO d’une somme d’argent équivalente
à celle qui viendrait à être éventuellement mise à la charge de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et de son coassureur ;
Juger que la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY n’a commis aucune résistance abusive à l’encontre de la Société EXPLODICO
Rejeter en conséquence, la demande de la Société EXPLOBIDCO tendant au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’une prétendue résistance abusive
Condamner la Société EXPLOBIDCO au paiement de la somme de 15 000 euros à la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CHUBB EUROPEAN GROUP SE, defenderesse, à l’audience du 13 octobre 2021, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de que société EXPLOBIDCO est dépourvue de la capacité d’agir en justice dans les intérêts de la société EUROEXPLORERS HOLDING SS, de la société HOTEL
PARIS II et de la société UBX II (France) SARL compte tenu de l’irrégularité des pouvoirs produits ;
En conséquence
Dire nulle l’assignation du 22 décembre 2020 délivrée à la requête de la société EXPLOBIDCO et dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes y figurant ; Dire en tout état de cause irrecevables les demandes formées par la société
EXPLOBIDCO pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés défenderesses dont CHUBB EUROPEAN GROUP SE et prononcer la mise hors de cause de celle-ci ;
Dans l’hypothèse où les demandes présentées seraient considérées comme non atteintes d’une nullité de fond et par ailleurs recevables A titre principal
Juger inapplicable l’extension de garantie « mise en quarantaine ou fermeture de l’établissement en raison d’une contrainte administrative ou d’une interdiction des Autorités officielles compétentes '>
En conséquence
Débouter la société EXPLOBIDCO de toutes ses demandes ;
A titre très subsidiaire
Juger que la société EXPLOBIDCO se méprend sur la période d’indemnisation réclamée et ne justifie pas en outre, par la production de l’intégralité de ses pièces comptable et par un calcul conforme au principe indemnitaire et aux dispositions de la police, de la réalité et du quantum des pertes d’exploitation qu’elle invoque;
En conséquence
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Débouter la société EXPLOBIDCO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de la société
EXPLOBIDCO et qu’il était retenu que l’extension contrainte administrative doit jouer Limiter la période d’indemnisation à celle courant du 4 avril 2020 au 11 mai 2020 et ce en tenant compte des dispositions contractuelles et du principe indemnitaire, en effectuant une réfaction à la baisse tenant compte de toutes les circonstances extérieures à la fermeture de l’établissement lui-même, et en déduisant, outre la franchise contractuelle de trois jours, toutes les économies de charges et/ou aides de toute nature reçues ;
Juger plus subsidiairement qu’aucune condamnation supérieure au plafond de 5.000.000 € ne peut être prononcée à l’encontre des Co-assureurs CHUBB EUROPEAN GROUP et ZURICH ;
Juger que chaque Co-assureur ne pourrait être tenu que pour la part qui est propre, soit 60% pour CHUBB EUROPEAN GROUP SE et 40% ZURICH ; En tout état de cause
Débouter la société EXPLOBIDCO de sa demande de dommages et intérêts en
l’absence de démonstration d’une faute imputable à CHUBB EUROPEAN GROUP
SE, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Débouter la société EXPLOBIDCO de toutes demandes additionnelles ou contraire aux termes du dispositif des présentes écritures ;
Condamner la société EXPLOBIDCO à payer la somme de 10.000 € à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société EXPLOBIDCO aux entiers dépens de la présente instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP RAFFIN et associés.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 13 octobre 2021 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021, date reportée au 9 décembre 2021 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties, Motivations
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
Moyens
ZURICH défenderesse, soutient, au visa de l’article 117 du code de procédure civile que
l’assignation est nulle au motif que les délégations de pouvoir consenties par HOTEL PARIS II, UBX II France et EURO EXPLORERS sont nulles, en présence d’incohérences entre les mentions des Kbis des sociétés concernées et les pouvoirs produits par EXPLOBIDCO.
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CHUBB, défenderesse, soutient qu’EXPLOBICO prétend agir par délégation de pouvoir de trois sociétés au terme d’un cheminement très complexe et quasi inextricable de représentations successives, et fait siens les moyens de ZURICH.
EXPLOBIDCO, demanderesse, soutient qu’elle a été dûment mandatée par ses trois filiales,
Mr. de Vries et Mme X représentants légaux de la société FABULOUS HOTEL GROUP BV, elle-même présidente de HOTEL PARIS II et de EURO EXPLORERS HOLDING ayant régularisé lesdits pouvoirs ;
M. Y ayant régularisé le pouvoir en sa qualité de gérant au nom de UBX II SARL.
MOTIVATION
ATTENDU QUE L’ARTICLE 31 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QUE « L’ACTION EST
OUVERTE A TOUS CEUX QUI ONT UN INTERET LEGITIME AU SUCCES OU AU REJET D’UNE
[…]
SEULES PERSONNES QU’ELLE QUALIFIE POUR ELEVER OU COMBATTRE UNE PRETENTION, OU POUR
DEFENDRE UN INTERET DETERMINE; » QU’EN L’ESPECE LA SOCIETE EXPLOBIDCO A BIEN REÇU
DES MANDATS DE LA PART DES SOCIETES HOTEL PARIS II, UBX FRANCE SARL ET EURO
EXPLORER HOLDING EN VUE DE LES REPRESENTER DANS LE PRESENT LITIGE AVEC LES
[…], […]
PAR DES REPRESENTANTS LEGAUX DES SOCIETES (UBX II SARL, PAR SON GERANT MONSIEUR
K-L Y (PIECE 24) ET FABULOUS HOTEL GROUP BV, PRESIDENT,
PERSONNE MORALE DES SOCIETES HOTEL PARIS II ET EURO EXPLORER HOLDING PAR SES
ADMINISTRATEURS («< DIRECTORS ») MONSIEUR MENNO DE VRIES ET MADAME LAETITIA
X, (PIECE 31));
[…]
CHUBB DE LEUR DEMANDE EN NULLITE DE L’ASSIGNATION.
SUR LA RECEVABILITE
Moyens
ZURICH, défenderesse, soutient, au visa tant des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile que de l’adage «nul ne plaide par procureur » qu’EXPLOBIDCO est dépourvue d’intérêt à agir ;
CHUBB, défenderesse, rejoint les moyens de ZURICH. La singularité de la situation procédurale est encore soulignée, si besoin était, par l’affirmation d’EXPLOBIDCO que celle ci « ferait son affaire de la répartition de la provision au profit des trois sociétés exploitantes » ; qu’EXPLOBIDCO confond sa capacité à souscrire pour autrui et sa capacité
à solliciter des condamnations à son profit au titre de préjudice subis par autrui; qu’en l’absence desdites sociétés à la cause, les demandes sont irrecevables ;
EXPLODICO demanderesse, fait valoir, au visa de l’article 1205 du code civil, que le stipulant dispose de la qualité à agir à l’encontre du promettant, en sa qualité de souscripteur de la police, produit les délégations de pouvoir « l’autorisant expressément à recouvrer les montants d’indemnisation pouvant être obtenus… », et qu’à ce titre elle agit tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, et notamment les sociétés du groupe ou filiales, que les établissements les établissements MAGIC CIRCUS, Z A et
EXPLORERS ont été désignés comme bénéficiaires à la souscription.
of
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LB – PAGE 7 4 EME CHAMBRE
Motivation
Attendu que l’article 1205 du code civil dispose que : « on peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse » ; qu’en l’espèce la représentation en justice des assurés (les sociétés HOTEL PARIS II, UBX France SARL et EURO EXPLORER HOLDING) par le souscripteur de la police (EXPLOBIDCO) repose sur la stipulation pour autrui par laquelle le stipulant
(EXPLOBIDCO) obtient des promettants (CHUBB et ZURICH) la promesse qu’ils exécuteront le contrat au profit des bénéficiaires (les établissements des sociétés assurées); que le stipulant dispose de qualité pour agir à l’encontre du promettant en lieu et place du bénéficiaire ;
ATTENDU, DE PLUS, QUE L’ARTICLE 122 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QUE
< CONSTITUE UNE FIN DE NON-RECEVOIR TOUT MOYEN QUI […]
IRRECEVABLE EN SA DEMANDE, SANS EXAMEN AU FOND, POUR DEFAUT DE DROIT D’AGIR, TEL LE
DEFAUT DE QUALITE, LE DEFAUT D’INTERET, […]
JUGEE. » ; QU’EN TANT QUE SOUSCRIPTEUR ET ASSURE DE L’ASSURANCE MULTIRISQUES HOTELS
(CONTRAT N° FRPKNA45142, PIECE N° 7) LA SOCIETE EXPLOBIDCO POSSEDE A LA FOIS LA
QUALITE ET L’INTERET A AGIR;
Le tribunal déboutera les sociétés ZURICH et CHUBB de leur demande d’irrecevabilité.
Sur le fond
Moyens
EXPOBIDCO, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que les extensions de garanties prévues à la Police ne sont assorties d’aucune clause d’exclusion; elles couvrent les pertes d’exploitation résultant de l’interruption ou la réduction de l’activité et l’engagement de frais supplémentaires qui seraient consécutifs à des événement limitativement énumérés au nombre desquels figure la mise en quarantaine ou la fermeture de l’établissement en raison d’une contrainte administrative ou d’une interdiction des autorités officielles compétentes; en l’espèce, les mesures prises dès le mois de mars 2020 sont constitutives de contraintes administratives interdiction de tout rassemblement, de tout déplacement de personne hors de son domicile, interdiction corrélative dans toute l’Europe, fermeture des frontières aux non ressortissants, interdiction faite aux restaurants de recevoir du public; qu’il convient de ne pas amalgamer la contrainte administrative avec la fermeture administrative;
Que subsidiairement la fermeture des restaurants résulte des mesures d’interdiction gouvernementales et celle des hôtels en raison des mesures d’interdiction préfectorales ;
Sur le quantum : que le plafond d’indemnisation de 5 millions d’euros s’applique par sinistre, en l’espèce par établissement, que la garantie est limitée à 3 mois, que la fermeture des restaurants a été effective du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, celle des hôtels du 15 mars 2020 au 11 mai 2020.
ZURICH, défenderesse, réplique que les parties au contrat d’assurance, lors de la souscription, sont convenues de prendre en compte le risque de pandémie, mais que, toutefois, elles ont décidé de strictement délimiter ce risque à la pandémie survenant spécifiquement à l’intérieur des locaux assurés, que toute autre pandèmie n’entre donc pas
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dans le champ de la garantie, que le juge ne saurait se livrer à une quelconque interprétation au risque d’encourir le grief de dénaturation, conformément à l’article 1192 du code civil;
Que le terme « fermeture » telle que définie par la police au titre de l’extension de la garantie perte d’exploitation au visa du chapitre 6 de la police doit nécessairement être analysé de la continuité de l’emploi du terme « mise en quarantaine » dans la clause, que la décision de fermeture de l’établissement doit intervenir dans le but de permettre la disparition d’un risque sanitaire survenu spécifiquement au sein de l’établissement assuré, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ;
Que la demanderesse fait abstraction de la définition de la « contrainte » telle que définie par le lexique des termes juridiques par G Cornu, qu’elle ne démontre pas le lien de causalité E
entre l’événement et la perte, que l’arrêté du 14 mars 2020 qui a ordonné la fermeture de certains commerces a institué une dérogation pour les hôtels et les pensions de famille, dérogation confirmée par l’article 8-1 du décret du 23 mars 2020, que seuls les rassemblements de plus de 100 personnes étaient devenus interdits, que la demanderesse concède que la décision de fermeture ne relevait pas de l’obligation de fermeture, mais des conditions d’exploitation imposées, que dès lors, sa décision relevait de motifs purement économiques, ce qu’a relevé le juge des référés dans son ordonnance de passerelle, que cette approche aurait pour conséquence directe de priver d’aléa le contrat d’assurance,
l’évènement déclencheur des garanties étant à la discrétion de l’assuré et ne dépendant plus
d’un évènement déclencheur purement éventuel, indépendant de la volonté des parties; Qu’il n’y a pas eu d’interdiction d’autorités officielles compétente au visa du chapitre 6 de la police, dans la mesure où les arrêtés n’ont pas ordonné la fermeture des hôtels mais restreint l’exploitation de ceux-ci à l’hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l’hébergement d’urgence ou l’hébergement pour des besoins professionnels, que de ce fait les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne ne sauraient être considérés comme des faits générateurs de la garantie ;
Qu’en tout état de cause l’interdiction des autorités officielles intervenant après la fermeture, celle-ci ne saurait en être fait générateur ;
Quant au quantum, la demanderesse ne justifie pas des sommes réclamées.
CHUBB, défenderesse, soutient qu’une police d’assurance rédigée par le mandant de l’assuré n’est pas un contrat d’adhésion, que la volonté des deux parties doit être recherchée, donc de l’assureur et l’interprétation en faveur de celui-ci, contre celui qui se prétend créancier de l’obligation et qui a fait rédiger le contrat :
Que la fermeture par contrainte administrative s’oppose à la fermeture décidée par l’assuré et elle induit nécessairement l’exercice de ce pouvoir de contrainte de l’administration dirigé contre l’établissement, que ce risque fait souvent l’objet d’une extension pour les établissements recevant du public, qui sont susceptibles d’une telle mesure ;
Que par les contraintes administratives soulevées par la demanderesse (interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes, fermeture des lieux accueillant du public et non indispensable à la vie de la nation, restaurants et bars d’hôtels), interdiction de tout déplacement dans un rayon de plus d’un kilomètre autour du domicile, fermeture des frontières, celle-ci ne fait que justifier de sa propre décision de fermeture ;
Que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 n’ont pas ordonné la fermeture des hôtels, que la restauration et petits déjeuners pouvaient fonctionner en « room service"; que la garantie éventuelle suppose la fermeture de l’établissement dans son entier ;
Que les restrictions de circulation de toutes sortes ne constituent pas une contrainte administrative ayant affecté directement les hôtels ;
Que les conditions de mobilisation de garantie ne sont pas réunies : absence de toute contrainte administrative imposant la fermeture de l’hôtel,
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absence de l’incidence de l’impossibilité d’accueillir les clients dans la salle de restaurant,
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absence de prise en compte des mesures concernant la clientèle potentielle ou d’autres établissements; que les arrêtés préfectoraux des 4 et 15 avril 2020 ne sont pas des arrêtés de fermeture à proprement parler, ceux-ci pouvant recevoir une clientèle professionnelle et ne visent pas expressément les établissements assurés, qui, en tout état de cause étaient fermés dės la mi-mars, et sont restés fermés après la levée des arrêtés ;
Que la demanderesse s’est gardée d’évoque la couverture spécifique du risque de pandémie prévue au contrat ;
Que le quantum de la demande n’est pas justifié.
Motivation
Attendu que les Conditions Spéciales ont été rédigées par le courtier MARSH, non présent à la cause, ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion ; qu’en cas d’interprétation, aux termes de l’article 1190 du code civil, celle-ci opère en faveur du débiteur de l’obligation, en l’espèce s’agissant d’une indemnisation les assureurs, et subsidiairement contre celui qui a stipulé ;
Attendu qu’au chapitre 6 des Conventions Spéciales, le contrat prévoit en son article 1.1 (pièce n° 7, page 35) que: «L’assurance est étendue aux pertes d’exploitation pendant la période d’indemnisation résultant de la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise, de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation, Consécutifs à
la mise en quarantaine ou fermeture de l’établissement en raison d’une contrainte administrative ou d’une interdiction des Autorités Officielles compétentes
une intoxication alimentaire ou après maladie ou pandémie sévissant dans les risques assurés. »
(soulignement effectué par le tribunal)
Attendu que la police est une police à risques dénommés, qui connaît dans les Conventions
Spéciales, une extension ; que les cinq risques énumérés pour ces extensions constituent des évènements indépendants ; qu’en conséquence si un évènement peut relever de deux types de risques garantis distincts, l’assuré est libre du choix du moyen dans sa demande et n’a pas, en l’espèce, l’obligation de choisir le risque pandémie ;
Sur la fermeture des hôtels
Attendu qu’EXPLOBIDCO a choisi de former sa demande sur le fondement de « la mise en quarantaine ou fermeture de l’établissement en raison d’une contrainte administrative ou
d’une interdiction des autorités officielles compétentes » ; qu’en l’espèce il n’y a pas eu de mise en quarantaine mais que s’agissant de cette double alternative, EXPLOBIDCO fait valoir qu’il y a eu « fermeture des établissements » pour cause de « contrainte administrative » du 15 mars au 3 avril, puis pour cause d’une « interdiction des autorités compétentes » du 4 avril au 11 mai, le cas échéant, puis pour cause de « contrainte administrative » au delà ;
Attendu que la fermeture des établissements hôteliers est intervenue le 15 mars 2020 pour
l’établissement exploité par la société HOTEL PARIS II (Magic Circus) et le 17 mars 2020
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pour ceux exploités par les sociétés UBX II (Z A) et EURO EXPLORERS
HOLDING (Explorers) et jusqu’au 11 mai 2020 pour les trois établissements hôteliers et se prolongeant pour les restaurants ; qu’EXPLOBIDCO demande à titre principal pour les hôtels la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation pour la période 15 ou 17 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020 et pour les restaurants de ces sociétés jusqu’au 15 juin 2020;
Attendu que la contrainte administrative ayant donné lieu à la fermeture des hôtels, relevée par le demandeur, réside dans les dispositions règlementaires visant à prévenir la propagation du virus COVID-19 qui prévoient notamment :
l’interdiction sur tout le territoire de « tout rassemblement … mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert » (arrêté du 13 mars 2020), l’interdiction d’accueillir du public pour les restaurants et débit de boisson bien que ceux-ci soient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter ou de « room service » (arrêté du 14 mars 2020),
l’interdiction de tout déplacement de personne hors domicile ou dans un rayon supérieur à 1 km (décret du 23 mars 2020), la fermeture des frontières aux ressortissants ne détenant pas la nationalité d’un Etat membre de l’Union Européenne ; que ces mesures ont entrainé la fermeture du parc Disneyland Paris privant de ce fait les établissements assurés d’une grande partie de leur clientèle; que toutefois, aucune mesure d’interdiction ou de contrainte administrative ne s’impose à cette date aux hôtels; que le décret du 23 mars 2020 précise clairement que les « hôtels et hébergements similaires » peuvent « continuer à recevoir du public » ; qu’en l’espèce, aucun lien de causalité entre le fait générateur déclaré, « la contrainte administrative, » et le préjudice des pertes
d’exploitation n’est démontré ; que « la contrainte administrative » conduisant à la fermeture du parc Disneyland ne peut être retenue comme une cause de fermeture des hôtels assurés au sens du contrat puisqu’elle ne s’impose pas directement; que surabondamment, si la fermeture des hôtels po ait être décidée par les assurés eux-mêmes par suite de la survenance d’un évènement ne les affectant qu’indirectement, le contrat d’assurance est privé de l’aléa et la garantie n’est plus indépendante de la volonté des parties; qu’en conséquence la fermeture des établissements hôteliers assurés les 15 et 17 mars 2020 relève d’une décision de gestion ;
Attendu que l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 (n° 2020/DCSE/001) stipule dans son article 1er que « la location à titre touristique des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire du département de la Seine-et-Marne est interdite jusqu’au 15 avril 2020, » mesure qui a été prorogée jusqu’au 11 mai 2020; que les sociétés ZURICH et CHUBB font valoir que cet arrêté n’impose pas une fermeture de l’établissement hôtel puisque l’article 2 prévoit « que cette interdiction ne conceme pas l’hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l’hébergement d’urgence ou l’hébergement pour des besoins professionnels »> ; que la décision est indéniablement prise par une autorité officielle compétente; que, toutefois, s’il y a restriction d’activité des établissements hôteliers avec cet arrêté, elle ne concerne qu’une catégorie de clients et ne peut être assimilée à une interdiction d’exercer entrainant la fermeture des établissements;
Attendu, de plus, que l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 ne peut constituer la cause de la fermeture des établissements hôteliers assurés, puisque ces hôtels étaient fermés depuis plus de deux semaines lors de son entrée en vigueur ; que lorsque la garantie stipule « la fermeture de l’établissement en raison d’une contrainte administrative ou d’une interdiction des autorités officielles compétentes, » il y a lieu de s’interroger sur le sens du terme « fermeture » ; que pour le dictionnaire Larousse « fermeture » signifie « 1. L’action de
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fermer une porte, un robinet etc. 2. Le dispositif qui sert à fermer, 3. La cessation momentanée ou définitive de l’activité d’un commerce, d’une activité industrielle, etc. » et pour le dictionnaire Robert : « 1. Dispositif servant à fermer 2. Action de fermer : état de ce qui est fermé (local, etc.); que l’évènement garanti provoquant une variation de l’activité consécutive à la fermeture, est bien une action de fermeture ; qu’en l’espèce, la fermeture étant bien antérieure à l’arrêté préfectoral, il ne pourra être soutenu que la fermeture des hôtels résulte « d’une contrainte administrative ou d’une interdiction des autorités officielles compétentes »
Attendu surabondamment que les conditions de la garantie doivent être réunies au jour de la survenance de l’élément objet de la déclaration de sinistre, or, en l’occurrence, la fermeture des établissements hôteliers assurés précède de plus de 15 jours l’arrêté préfectoral; qu’il ne peut être soutenu qu’il importe peu que les sociétés HOTEL PARIS II, UBX II et EURO
EXPLORERS HOLDING aient décidé de la fermeture des hôtels préalablement à
l’interdiction préfectorale qui en l’espèce, est l’évènement garanti, puisque celle-ci ne peut être la cause de la fermeture ;
Le tribunal déboutera la société EXPLOBIDCO de sa demande de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation pour l’activité hébergement des hôtels Magic Circus, Z A et Explorers
Sur l’activité restauration
Attendu que l’article 1.1 du chapitre 6 de la convention spéciale stipule que l’évènement garanti objet de l’extension est « la fermeture de l’établissement » ; que « l’établissement » n’est pas défini ni dans la Convention Spéciale ni dans les conditions particulières ; que ce même article de la convention spéciale précise que « l’assurance est étendue aux pertes
d’exploitation pendant la période d’indemnisation résultant de la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise (…) » consécutive à un événement garanti; que « l’activité » n’est pas non plus définie, y compris dans les conditions particulières; qu’en conséquence la restauration est une partie intégrante de l’activité de l’établissement et que la fermeture des restaurants constitue bien une réduction d’activité, objet de la garantie pertes d’exploitation ; que si l’évènement garanti est la « fermeture de l’établissement, » au singulier, on ne peut en déduire, comme le soutient une défenderesse, que l’établissement doit fermer dans sa totalité pour constituer un événement garanti; que si c’était le cas, il ne pourrait être question dans la garantie « de réduction de l’activité » mais seulement de son « interruption » ; qu’en conséquence la fermeture de l’activité restauration donne lieu à la mobilisation de la garantie;
Attendu que les établissements exploités par les sociétés HOTEL PARIS II (Magic Circus), UBX II (Z A) et EURO EXPLORERS HOLDING (Explorers) comprennent chacun une activité de restauration ; que les restaurants ont fait l’objet, dans l’arrêté du 14 mars 2021, d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public qui est manifestement une contrainte administrative; que cette mesure, confirmée par le décret du 23 mars 2020, était modérée par la possibilité de poursuivre une activité de « room service » pour les restaurants et bars
d’hôtels et accessoirement de ventes à emporter ; qu’en décidant de la fermeture des hôtels, les assurés se sont privés d’une part de l’activité qui aurait pu être celle des restaurants
d’hôtels pendant cette période, notamment avec le « room service » et accessoirement avec les ventes à emporter; que seule la restauration en salle a fait l’objet de « la contrainte administrative » d’interdiction d’accueillir du public et donc de fermeture en raison de celle-ci qu’il sera dit que la restauration en salle des établissements exploités par les sociétés HOTEL PARIS II, UBX II et EURO EXPLORERS HOLDING a fait l’objet d’une
do
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fermeture en raison d’une contrainte administrative, à l’exclusion du « room service » et des ventes à emporter, le cas échéant;
Attendu que pour l’activité restauration, la fermeture résultant de l’interdiction d’accueillir du public s’est prolongée jusqu’au 2 juin 2020 et pour les établissements situés en Ile de France jusqu’au 15 juin 2020 par des arrêtés successifs; que la garantie pertes d’exploitation est mobilisable pour l’activité restauration en salle sur la période courant du 15 mars 2020 jusqu’au 15 juin 2020;
Le tribunal dira que les conditions requises par le contrat souscrit par la société EXPOBIDCO auprès des sociétés en co-assurance ZURICH et CHUBB au titre de la garantie pertes d’exploitation sont remplies pour l’activité restauration en salle pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020, à l’exclusion de l’activité « room
service » vente à emporter et que la garantie est mobilisable.
Sur le quantum
Attendu que les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur perte d’exploitation en produisant une attestation non contradictoire établie par leur expert comptable pour l’activité restauration (période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020); que cette attestation précise que
« nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu’il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant communication de cette attestation de mettre en oeuvre au regard de leurs propres besoins » ; que ces attestations ne sont pas accompagnés des documents comptables et financiers et qu’aucun lien n’y est fait ; que l’appréciation de l’existence d’un préjudice ne peut être exclusivement fondée sur un rapport d’expertise établi à la demande
d’une des parties;
Attendu que la compagnie ZURICH fait valoir que l’article 146 du code de procédure civil dispose qu'«< une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui
l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » ; qu’il est toutefois contradictoire de s’opposer à la recevabilité des attestations des experts comptable des assurés sur leurs fondements non contradictoires, de réclamer les documents comptables et financiers les justifiant et de s’opposer à une expertise judiciaire demandée par EXPLOBIDCO à titre très subsidiaire ; qu’en conséquence, le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre de
l’article 232 du code de procédure civile à la charge du demandeur EXPLOBIDCO dans les termes prévus ci-après qu’il est justifié de verser à EXPOBIDCO une provision à valoir sur l’indemnité qui sera définitivement fixé après expertise ; que le tribunal au vu des éléments produits au débat condamnera solidairement ZURICH et CHUBB à payer à EXPOBIDCO une provision d’un montant de 500 000 € pour l’activité restauration.
Sur la limite de la garantie
Attendu qu’au Titre V des Conventions Spéciales figure un sous-titre ainsi rédigé :
< Limitation contractuelle d’indemnité par sinistre: selon établissement assuré » ; que dans le tableau des limites des Pertes Financières pour les garanties < Contraintes administratives » il est indiqué que la limite du montant des garanties s’élèvent à « 5 000 000
€ par sinistre (avec une durée d’indemnisation maximum de 3 mois) » et une franchise de 3 trois jours ; que les conditions générales donnent la définition suivante du terme « sinistre » :
« dommage ou ensemble de dommages susceptibles d’entrainer la garantie des assureurs en exécution du contrat et résultant d’un même événement garanti » ; que les défenderesses font valoir que dès lors que le sinistre résulte d’un même événement – à savoir les décisions administratives destinées à freiner l’expansion de la pandémie la limite de 5 millions
d’euros s’applique pour ce sinistre sans distinction des établissements concernés ;
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Attendu toutefois que dans les conditions particulières figure la limite contractuelle d’indemnité qui s’applique par sinistre pour chaque établissement; que dans les Conventions Spéciales le sous titre indique bien que la limitation s’apprécie par établissement assuré; qu’en conséquence la déclinaison des limites pour l’évènement
< Contraintes administratives » se décline bien par sinistre et par établissement et le plafond d’indemnité applicable à cet événement est bien de 3 x 5 000 000 = 15 000 000 ;
Sur la résistance abusive
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée aux compagnies ZURICH et CHUBB a été de nature à faire dégénérer leur droit de résister en justice en abus, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts d’EXPLOBIDCO.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société EXPOBIDCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement les compagnies ZURICH et CHUBB à payer à la société EXPLOBIDCO la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution sans constitution de garantie.
Sur les dépens
Le tribunal réservera sa décision sur les dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit que la demande de la société SAS EXPLOBIDCO, demanderesse et représentant
•
les sociétés SAS HOTEL PARIS II, SARL UBX II France et SAS EURO EXPLORERS
HOLDING est recevable;
Déboute la société SAS EXPLOBIDCO de sa demande de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation pour son activité hôtelière à partir du 15 et 17 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020;
Dit que les conditions requises par le contrat souscrit par la société EXPLOBIDCO
· auprès des sociétés en co-assurance ZURICH INSURANCE PLC et CHUBB
EUROPEAN GROUP SE au titre de la garantie pertes d’exploitation sont remplies pour l’activité de restauration en salle pour la période allant du 15 mars au 15 juin
2020 et que la garantie est mobilisable;
Condamne les compagnies CHUBB EUROPEAN GROUP SE et ZURICH
●
INSURANCE PLC à payer à la société SAS EXPOBIDCO une provision de
500 000 €;
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Nomme comme expert judiciaire :
Monsieur B C
Cabinet PROREVISE
[…]
Tél : 01.53.83.85.00
Port. 06.22.79.10.32
Fax: 01.42.25.66.21
Email: B.gras@prorevise.fr
Avec pour mission de :
●
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par les demanderesses et/ou leur expert-comptable, accompagnée de leurs bilans et comptes d’exploitation sur les dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Donner son avis, pour chacune des sociétés demanderesses, sur le montant O de sa perte de marge brute causée par la fermeture en raison d’une contrainte administrative ou de l’interdiction d’une autorité officielle compétente de leurs restaurants respectifs et déterminée en conformité avec les principes posés par la police d’assurance, pendant la durée de cette fermeture, soit, pour la seule restauration en salle, pendant les périodes du 15 mars 2020 au 15 juin
2020;
Donner son avis sur la perte de chiffre d’affaires entendu comme la différence entre le chiffre d’affaires prévisionnel et celui effectivement réalisé pendant la période d’indemnisation,
Donner son avis sur le chiffre d’affaires prévisionnel qui aurait été réalisé par O
l’entreprise en l’absence de sinistre calculé en tenant compte de la tendance générale de l’entreprise et des facteurs internes ou externes ayant modifié la marche générale de celle-ci avant le sinistre ou qui auraient pu la modifier si le sinistre n’avait pas eu lieu, Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (produits d’exploitation charges variables
-
d’exploitation) incluant les charges salariales et les économies réalisées et où les produits d’exploitation sont définis comme le chiffre d’affaires hors taxes corrigé de la variation de stock sur la période,
Donner son avis sur le montant des frais supplémentaires d’exploitation,
Donner son avis sur le montant des aides / subventions perçues par les demanderesses par l’Etat ainsi que par tout organisme public ou privé,
Fixe à 3 000 € le montant de la provision à consigner par la société SAS EXPLOBIDCO avant le 31 janvier 2022 au Greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la
●
désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile);
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il
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compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport;
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels,
·
éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause; Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus;
Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
●
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la
●
présente expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire sans garantie ;
●
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
●
Condamne solidairement les compagnies CHUBB EUROPEAN GROUP SE et
●
ZURICH INSURANCE PLC à payer à la société EXPLOBIDCO la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens.
.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2021, en audience publique, devant M. N-O P, M. D E et M. F G.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 24 novembre 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. N-O P, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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