Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 10 mars 2020, n° 18/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03842 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 18/03842 – N° Portalis DBZS-W-B7C-STAX
JUGEMENT DU 10 MARS 2020
DEMANDERESSE :
Mme X B-A en son nom propre et es qualité de représentante légale de l’enfant Y B née le […] à
MONTREAL.
[…]
[…] représentée par Me Michel DIEU, avocat au barreau de LILLE et par Me Solène
VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE qui lui a succèdé
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007586 du 15/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEUR :
M. Z C
[…]
[…]
[…] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : I J, 1er vice-présidente
Assesseur : Virginie VASSEUR, Juge
Assesseur : Charlotte HENON, Juge
Greffier : G H, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2019.
A l’audience publique du 14 Janvier 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2020.
Vu l’article 785 du Code de procédure civile, Mme J, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au
Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Mars
2020 par I J, Président, assistée de G H, Greffier.
1
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le […] à MONTRÉAL (Quebec-Canada), Madame X B-
A a donné naissance à l’enfant prénommée Y E F.
Selon exploit d’huissier de justice en date du 14 mai 2018, Madame X
B-A a fait assigner Monsieur Z C devant le tribunal de grande instance de LILLE, aux fins de voir :
- Déclarer recevable, par application de la loi russe, l’action en recherche de la paternité de
Monsieur Z C sur l’enfant ;
Au fond,
- dire et juger que la paternité de l’enfant Y est établie à l’égard de Monsieur Z
C
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner un examen biologique comparé afin d’établir les liens de filiation de l’enfant ;
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2019, Monsieur Z C a conclu :
- à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes de Madame X
B-A ;
- à titre subsidiaire, à la tenue d’une expertise biologique, aux frais de la demanderesse ;
- en tout état de cause, à la condamnation de Madame X B-A aux entiers frais et dépens et au versement d’une somme de 2 760 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 7 mars 2019, s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Madame X B-A de produire son acte de naissance et tout document d’identité permettant de s’assurer de sa nationalité à la date de naissance de l’enfant.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2019, Madame X
B-A a repris les termes de son assignation et conclu au débouté de
Monsieur Z C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 21 novembre 2019, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 14 janvier 2020.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens, selon ce qu’autorise
l’article 455 du code de procédure civile.
2
SUR CE
Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable
Sur la compétence des juridictions françaises :
Les actions relatives à l’établissement et à la contestation de la filiation sont exclues du champ d’application du Règlement CE 220112003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale.
En l’absence de convention internationale applicable en l’espèce, il convient de faire application des articles 14 du code civil, 42 et 43 du Code de procédure civile qui permettent d’attribuer compétence aux tribunaux français chaque fois que la personne physique défenderesse, même étrangère, est domiciliée en FRANCE.
En l’espèce, Monsieur Z C étant domicilié en FRANCE et Madame X
B-A résidant en FRANCE dans le ressort du tribunal de grande instance de LILLE au moment de l’introduction de la demande, celui-ci est donc compétent pour statuer sur la demande.
Sur la loi applicable :
En application de l’ article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance.
Après production de son acte de naissance et de son passeport, Madame X
B-A justifie être née le […] à […]
(Russie) et être de nationalité russe.
Cette règle de conflit désigne en conséquence en l’espèce la loi russe, comme loi applicable au litige.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 49 du code de la famille russe permet, lorsque l’enfant est né de parents non mariés, si aucune demande conjointe des parents ou du père de l’enfant n’est présentée, à l’un des parents ou au représentant de l’enfant ou celui qui en a la charge, de faire établir en justice la paternité de celui-ci, jusqu’à ses 18 ans. L’enfant exerce lui-même l’action lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans.
L’action, engagée par Madame X B-A, mère légale d’Y, pendant la minorité de l’enfant, est dès lors recevable.
3
Sur l’expertise biologique :
L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Les parties s’accordent, à titre subsidiaire, sur la possibilité de recourir à un examen comparé des sangs qui est autorisé par le code de la famille russe (article 49 précité) comme constituant l’un des modes de preuve de nature à authentifier la paternité recherchée
En l’espèce, il est de l’intérêt des parties et de l’enfant de connaître la vérité sur la filiation.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner un examen comparé des sangs de Monsieur
Z C, de Madame X B-A, et de l’enfant afin de déterminer si Monsieur Z C est ou n’est pas le père de ce dernier.
Il convient, de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport
d’expertise et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable, selon la loi russe, l’action en recherche de paternité exercée par
Madame X B-A contre Monsieur Z C ;
Avant dire droit,
ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de
Madame X B-A, de l’enfant Y B et de
Monsieur Z C afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de
Y B, née le […] à […] ;
COMMET pour procéder à cette mesure L’INSTITUT GÉNÉTIQUE NANTES
[…],[…], […], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés,
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office,
4
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original,
Dispense Madame X B-A, partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du paiement de toute consignation, en application des dispositions de
l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 17 septembre 2020
à 9H00 ;
RÉSERVE les dépens.
Après lecture faite, le Juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G H I J
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Conciliation ·
- Logement ·
- Localisation ·
- Bail ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Secteur géographique ·
- Monuments
- Offre ·
- Critère ·
- Eaux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Commande publique ·
- Contrat de concession ·
- Référé précontractuel
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Livraison ·
- Obligation ·
- Garantie ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge de paix ·
- Centrale ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Sécurité sociale ·
- Louage ·
- Agriculteur ·
- Formalités ·
- Commerçant ·
- Juridiction
- Clause ·
- Homologation ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Professionnel ·
- Acte ·
- Salaire ·
- Pièces
- Homme ·
- Commerce ·
- Conseil ·
- Conciliation ·
- Ambulance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Contestation ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Monde ·
- International ·
- Associations ·
- Sursis à statuer ·
- Médecin ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- État
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rémunération
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Violence ·
- Centrafrique ·
- Conflit armé ·
- Source d'information ·
- Droit d'asile ·
- République centrafricaine ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Fonds commun ·
- Nantissement ·
- Tiers saisi ·
- Rachat ·
- Créanciers ·
- Décret ·
- Titre exécutoire ·
- Vente ·
- Créance
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Interdiction ·
- Contrainte ·
- Exploitation ·
- Holding ·
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Euro
- Urssaf ·
- Établissement ·
- Cotisations ·
- Enseigne ·
- Travail dissimulé ·
- Territoire national ·
- Île-de-france ·
- Salaire ·
- Déclaration préalable ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.