Désistement 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 mars 2019, n° 18/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03727 |
Texte intégral
POURVOI de AP N° 2019/323 Page 1 le 140319 DOSSIER N° 18/03727 et 19/381
Arrêt N° 2019/323 de Y et Moto du 12 mars 2019
[…]..bo na lang La Cour de Cassation COUR D’APPEL DE RENNES gelats, albin formé par Hadly! 9998
12ème chambre correctionnelle
……. mention ARRÊT ENNES, le hed chorion e
Prononcé publiquement le 12 mars 2019 par la 12ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
ARRET NOTIFIE C AT
LE120319 Né le […] à […] Fils de C AF et de W AA personne A: De nationalité française, concubin, commercial Détenu à la maison d’arrêt de Fresnes, (Mandat d’arrêt du 26/03/2018 exécuté le 555-1 (art du CPP) 20/02/2019), écrou n° 1003531,
Demeurant […]
Prévenu, appelant, comparant sous escorte lors des débats, Assisté de Maître ANFUSO Victoria, avocat au barreau de PARIS
Y J ARRET NOTIFIE Né le […] à […]
LE:120319 Fils de Y Q et de ED EE De nationalité algérienne, marié, sans profession A:
Détenu à la maison d’arrêt d’Angers, (Mandat de dépôt du 08/07/2016, maintien du mandat ome art 555-1 de dépôt du 26/03/2018), écrou n° 35484
Prévenu, appelant, comparant sous escorte lors des débats, du CPP) Assisté de Maître CX-CY EH, avocat au barreau de PARIS
AB EI CC ARRET NOTIFIE Né le […] à […]:130319 Fils de AB AC et d’AD AE
A er o De nationalité marocaine
P Rennes V/e²/026/03/2018), écrou n° 27682 Détenu au centre pénitentiaire de Ploemeur-Lorient, (Maintien du mandat de dépôt du
int 555-1 CPP Prévenu, appelant, comparant sous escorte lors des débats, Assisté de Maître D AN, avocat au barreau de RENNES
En présence de Monsieur AF AG, interprète en langue arabe lors des débats
ARRET NOTIFIE AP AO LE: 130319 Né le 15 juillet 1966 à PARIS 14, PARIS (075) Fils de AP Hady et d’OULDFERHAT Malha A perso оппе De nationalité française, concubin, chauffeur (art 555-1 Détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, (mandat d’arrêt du 26/03/2018 exécuté le 22.02.2019), du CPP) AH élu chez Me CX-CY – […], appelant, comparant sous escorte lors des débats, Représenté puis assisté de Maître CX-CY EH, avocat au barreau de PARIS dûment mandaté,
(N
E
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ET:
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DIRECTION
REGIONALE DES DOUANES DE BRETAGNE.
[…]
Partie intervenante, intimée, représentée par le ministère public (art. 343 du code des douanes)
EG EC ED EE épouse Y AH élu chez Maître X AI […]
Partie intervenante, appelant, non comparant, représenté par Maître AI X. avocat au barreau de RENNES
Y AU.
AH élu chez Maître X AI […]
Partie intervenante, appelant, non comparant, représenté par Maître AI X. avocat au barreau de RENNES
Y AV.
AH élu chez Maître X AI […]
Partie intervenante, appelante, non comparante, représentée par aître TESSIER Maxime, avocat au barreau de RENNES
Y AW, AH élu chez Maître X AI […]
Partie intervenante, appelante, comparante, assistée de Maître AI, avocat au barreau de RENNES
Y AX,
AH élu chez Maître X AI […]
Partie intervenante. appelant. non comparant, représenté par Maître AI X. avocat au barreau de RENNES
Y AY.
AH élu chez Maître X AI […]
Partie intervenante, appelant, non comparant. représenté par Maître AI X. avocat au barreau de RENNES
Y AZ,
AH élu chez Maître X AI […]
Partie intervenante. appelant. non comparant. représenté par Maître AI X. avocat au barreau de RENNES
Y AJ épouse AK AL, AH élu chez Maître X AI […]
Partie intervenante, appelante, comparante, assistée de Maître AI X, avocat au barreau de RENNES
Y BA,
AH élu chez Maître X AI […]
Partie intervenante, appelant, non comparant, représenté par Maître AI X. avocat au barreau de RENNES
Y BB,
AH élu chez Me X AI […]
Partie intervenante, appelante. non comparante, représentée par Maître AI X. avocat au barreau de RENNES
CN
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K AA épouse Y, AH élu chez Me CX-CY – […]
Partie intervenante, appelante, comparante, assisté de Maître CX-CY EH, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant
COMPOSITION DE LA COUR:
Lors des débats et du délibéré :
Président Monsieur Z
Conseillers Monsieur A
Madame B
Prononcé à l’audience du 12 mars 2019 par AM Z, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC: en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER en présence de Mme NOSLAND lors des débats et lors du prononcé de
l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 22 février 2019, le président a constaté:
- l’identité de AT C, prévenu comparant et assisté de Maître ANFUSO Victoria, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard, le prévenu n’étant pas extrait pour le prononcé ;
- l’identité de J Y, prévenu comparant et assisté de Maître CX SABAN, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard, le prévenu n’étant pas extrait pour le prononcé ;
- l’identité de CB CC AB, prévenu comparant et assisté de Maître D AN, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard, le prévenu n’étant pas extrait pour le prononcé ;
- l’absence de AO AP, prévenu, qui n’a pas comparu mais a demandé à être représenté au cours des débats par Me CX-CY ;
Maître ANFUSO Victoria et Maître AI X, ont déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
Mme B, en son rapport, qui a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire,
J Y, prévenu, qui a déclaré se désister de son appel sur la déclaration de culpabilité, L’avocat général, qui a déclaré se désister à son tour dans les mêmes termes, AT C et CB CC AB, sur les motifs de leur appel,
A cet instant, CB CC AB ne parlant pas suffisamment la langue française, le président a fait prêter serment à Monsieur AF AG, interprète en langue arabe, conformément à l’article 407 du code de procédure pénale; l’interprète a apporté son concours lors des débats chaque fois que cela a été nécessaire ;
CN
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Ont été entendus :
AT C, J Y et CB CC AB. en leurs déclarations:
AJ Y, en ses observations:
AW Y, en ses observations;
Puis à 12H30, l’audience a été suspendue; la présence de l’interprète, après avis d’ CB CC AB et de son conseil Me D n’a pas été jugée nécessaire pour le reste de l’audience :
A la reprise de l’audience. à 14H30. le président a constaté l’identité de AO AP. comparant sous escorte, qui accepte de comparaître volontairement, assisté de Me CX-CY, la cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard, le prévenu n’étant pas extrait pour le prononcé :
Ont été entendus :
Mme B, en son rapport, qui a informé AO AP, prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations. de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le prévenu, sur les motifs de son appel et en ses déclarations. M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître AI, en ses conclusions et plaidoirie, Maître D, en sa plaidoirie.
Maître ANFUSO. en ses conclusions et plaidoirie. Maître EH CX-CY, conseil de AA K épouse Y. en son désistement d’appel,
Les prévenus, qui ont eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 12 mars 2019;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale. le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Affaire 18/3727 :
LE JUGEMENT :
La chambre correctionnelle J.I.R.S. DE RENNES par jugement contradictoire en date du 26 MARS 2018, a:
Sur l’exception de nullité :
- joint l’examen du moyen de nullité soulevé au fond par CB CC AB. O K, P BM DW, CQ DA CR, AT C et J Y,
- rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance saisissant la juridiction ainsi que celle de sursis à statuer,
(N S
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pour C AT RECIDIVE DE PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE
DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT,
[…]
RECIDIVE DE IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC,
[…]
RECIDIVE DE ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, NATINF 007993 RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, NATINF 007990
RECIDIVE DE OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS,
[…]
RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, NATINF
007991 RECIDIVE DE DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE
PUBLIQUE […]: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE, NATINF 028784
RECIDIVE DE IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE
DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT), […]
- EF C AT des délits reprochés pour la période allant du 1er janvier
2013 au 30 juin 2014; déclaré C AT coupable des délits reprochés du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2015;
- condamné C AT à 6 ans d’emprisonnement délictuel ;
- décerne mandat d’arrêt contre lui;
- prononcé la confiscation de l’ensemble des scellés ;
pour Y J BLANCHIMENT: AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE L’ORIGINE
DES BIENS ET REVENUS DE L’AUTEUR D’IMPORTATION NON AUTORISEE DE
[…]
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT, […]
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC, […]
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, NATINF 007993 TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, […] DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, NATINF 007991 DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE
[…]: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE, NATINF 028784
IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR
LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT), […]
- déclaré Y J coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- condamné Y J à un emprisonnement délictuel de 9 ans ;
- ordonné son maintien en détention ;
- ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation des biens lui appartenant ou dont il a la libre disposition, où qu’ils se trouvent (en France ou à l’étranger, de quelque nature qu’ils soient, meubles ou immeubles, divis ou indivis, matériels ou immatériels) notamment les 2 biens immobiliers saisis par le juge d’instruction : 1 appartement situé […] (lots 40, 102, 165) mentionné sous les références cadastrales suivantes : section AK numéro 396(p30) et 1 appartement situé […] (lots 41, 103, 144) mentionné sous les références cadastrales suivantes section AK numéro
396(p33);
(N
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pour AB EI CC BLANCHIMENT: AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE L’ORIGINE
DES BIENS ET REVENUS DE L’AUTEUR D’IMPORTATION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS EN BANDE ORGANISEE. NATINF 020678 PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT. NATINF
012214
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC, […]
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS. NATINF 007993
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, […]
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, NATINE 007991
DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE […] : FAIT REPUTE
IMPORTATION EN CONTREBANDE. NATINF 028784 IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR
LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT), […]
- déclaré AB CB CC coupable des faits qui lui sont reprochés :
- condamné AB CB CC à un emprisonnement délictuel de 8 ans :
- prononcé à son encontre à titre de peine complémentaire l’interdiction définitive du territoire français : ordonné, à titre de peine complémentaire. la confiscation des biens lui appartenant ou dont il a la libre disposition, où qu’ils se trouvent (en France ou à l’étranger. de quelque nature qu’ils soient. meubles ou immeubles, divis ou indivis. matériels ou immatériels) saisis dans le cadre de la présente procédure, notamment les 6 biens immobiliers saisis par le juge d’instruction : l’appartement numero 40 au 6éme étage de l’immeuble situé à l’adresse "et.6 n.40.2.B. res WARDA Narjiss 112. […] sur la commune de TANGER au MAROC, l’immeuble de construction récente sur 5 niveaux localisé à
l’adresse "[…], […] sur la
#1
commune de MARTIL au MAROC, l’immeuble de construction récente sur 5 niveaux localisé à l’adresse "Et.2, Ap.3, […], […] au MAROC, l’appartement numéro 08 de la résidence située à l’adresse […], […]
MAROC, l’immeuble de construction récente sur 5 niveaux en état d’avancement des travaux localisé à l’adresse "Et0, […], […], […] « sur la commune de MARTIL au MAROC et la maison mitoyenne bâtie sur 3 niveaux localisée à l’adresse » […] sur la commune de R au MAROC:
- ordonné son maintien en détention ;
SUR L’ACTION DOUANIERE :
- déclaré recevable l’action pour l’applications des sanctions fiscales exercée par l’administration des douanes ;
- condamné CB CC AB et BM AC I solidairement avec F
BE (définitivement condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes le 7 novembre 2017) au paiement d’une amende douanière de 171 750 euros correspondant à l’estimation du prix des 114,5 kg de résine de cannabis saisis le 18 décembre 2013 : condamne solidairement O K. CQ DA CR. J
Y, CB CC AB, AT C, AR AQ. AS
G, AO AP. BM AC I au paiement d’une amende douanière de 223 520 € correspondant à l’estimation du prix des 101.6k de résine de
c N
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cannabis saisis le 1er octobre 2015, la solidarité étant limitée à 74500€ pour C AT, AQ AR, G AS, AP AO et la solidarité concernant la totalité de l’amende pour O K, CQ DA CR, J Y, CB CC AB ;
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : Monsieur C AT, le […], sur le dispositif pénal du jugement M. le procureur de la République, le […] contre Monsieur C AT Monsieur Y J, le […] sur le dispositif pénal et douanier du jugement M. le procureur de la République, le […] contre Monsieur Y J Monsieur Y AU, le […], sur les confiscations,
Madame Y AV, le […], sur les confiscations, Monsieur Y AW, le […], sur les confiscations, Monsieur Y AX, le […], sur les confiscations,
Monsieur Y AY, le […], sur les confiscations, Monsieur Y AZ, le […], sur les confiscations,
Monsieur Y BA, le […], sur les confiscations,
Monsieur Y BB, le […], sur les confiscations, Madame K AA, le […], sur les confiscations, Madame Y AJ, le […],sur les confiscations,
Monsieur EG EC ED EE, le […], sur les confiscations, Monsieur AB CB CC le 04 avril 2018, sur la confiscation des biens lui appartenant en France ou à l’étranger M. le procureur de la République, le 04 avril 2018, sur la confiscation des biens appartenant à Monsieur AB CB CC en France ou à l’étranger Monsieur C AT, le 04 avril 2018, sur le dispositif civil du jugement
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à AT C
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce l’importation, l’acquisition, le transport, la détention et l’offre ou cession de produits stupéfiants, notamment du cannabis.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des stupéfiants.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des stupéfiants.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, importé en contrebande des marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants).
CN
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Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 mars 2009 par la Cour d’appel de PARIS pour un délit passible de 10 ans d’emprisonnement.
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 al.1 et 2, 450-3, 450-5, 132-9, 222-36 al.2. 222-36 al. 1, 222-37 al. 1, 222-38, 222-41.222-44, 222-45, 222-47, 222-48. 222-49, 222-50.
222-51. 131-26-2. 324-5, 324-1, 324-1-1, 324-2, 324-3 à 324-8 et 132-71 du Code Pénal et les articles L.5132-7, L.5132-8 al. 1, R.5132-74, R.5132-78 du Code de la Santé Publique et l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22 février 1990, les articles 419 $1$2§3.215.215 bis. 38§4. 414 al.3. 435. 436. 438. 432bis. 369, 417§1§2. 39.40 du Code des Douanes. l’article 1§1 al. 1 de l’Arrêté Ministériel du 11 décembre 2001, l’article 1$1 al. 1 de l’Arrêté Ministériel du 29 juillet 2003.
Considérant qu’il est fait grief à J Y
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1 octobre 2015. en tout cas depuis temps non prescrit. participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce l’importation. l’acquisition, le transport, la détention et l’offre ou cession de produits stupéfiants. notamment du cannabis.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015. en tout cas depuis temps non prescrit, importé des stupéfiants.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1 octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des stupéfiants.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1¹ octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit. détenu des marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1 octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, importé en contrebande des marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants).
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1 octobre 2015. en tout cas depuis temps non prescrit. apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de délits, et d’avoir facilité par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un trafic de stupéfiants: blanchiment aggravé.
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 al. 1 et 2. 450-3. 450-5, 132-9, 222-36 al.2. 222-36 al.1.222-37 al. 1, 222-38.222-41.22 -44.222-45,222-47,222-48, 222-49, 222-50.
222-51, 131-26-2, 324-5, 324-1. 324-1-1. 324-2. 324-3 à 324-8 et 132-71 du Code Pénal et les articles L.5132-7. L.5132-8 al. 1. R.5132-74. R.5132-78 du Code de la Santé Publique et l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22 février 1990. les articles 419 §1§2§3.215, 215 bis. 38§4. 414 al.3, 435, 436, 438, 432bis, 369, 417§1§2. 39.40 du Code des Douanes, l’article 1§1 al. 1 de l’Arrêté Ministériel du 11 décembre 2001, l’article 1 §1 al. 1 de l’Arrêté Ministériel du 29 juillet 2003.
(N
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Considérant qu’il est fait grief à CB CC AB
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce l’importation, l’acquisition, le transport, la détention et l’offre ou cession de produits stupéfiants, notamment du cannabis.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des stupéfiants.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des stupéfiants.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, importé en contrebande des marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants).
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de délits, et d’avoir facilité par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un trafic de stupéfiants: blanchiment aggravé.
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 al. 1 et 2, 450-3, 450-5, 132-9, 222-36 al.2, 222-36 al.1, 222-37 al.1, 222-38, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50,
222-51, 131-26-2, 324-5, 324-1, 324-1-1, 324-2, 324-3 à 324-8 et 132-71 du Code pénal et les articles L.5132-7, L.5132-8 al. 1, R.5132-74, R.5132-78 du Code de la Santé Publique et l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22 février 1990, les articles 419 §1§2§3, 215, 215 bis, 38§4, 414 al.3, 435, 436, 438, 432bis, 369, 417§1 §2, 39,40 du Code des Douanes, l’article 1§1 al.1 de l’Arrêté Ministériel du 11 décembre 2001, l’article 1§1 al.1 de l’Arrêté Ministériel du 29 juillet 2003.
Affaire 19/381:
LE JUGEMENT :
La chambre correctionnelle J.I.R.S. de RENNES par jugement itératif défaut en date du 28 JANVIER 2019, a:
pour AP AO RECIDIVE DE PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE
DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT,
[…],
[…]
RECIDIVE D’ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, NATINF 007993
CN
N° 2019/323 Page 10
RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS. NATINF 007990
[…],
[…]
RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, NATINF
007991
RECIDIVE DE DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA
SANTE PUBLIQUE […]:
FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE, NATINF 028784 RECIDIVE D’IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE
DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT). […]
- déclaré l’opposition formée par AP AO non avenue :
- dit que le jugement du 26 mars 2018 qui l’a condamné : SUR L’ACTION PUBLIQUE : a déclaré AP AO coupable des faits qui lui sont reprochés : l’a condamné à un emprisonnemment délictuel de 4 ans : a décerné mandat d’arrêt à son encontre ;
SUR L’ACTION DOUANIERE a condamné solidairement K O.
CR CQ DA, AB EI CC. C AT, AQ AR.
G AS. AP AO au paiement d’une amende douaniere de 223 520 €, la solidarité etant limité à 74500€ pour C AT, AQ AR. G AS, AP AO portera son plein et entier effet à l’égard de cette personne et sera exécuté selon ses forme et teneur :
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : Monsieur AP AO, le 06 février 2019 sur le dispositif pénal et douanier du jugement
M. le procureur de la République, le 06 février 2019 contre Monsieur AP AO
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à AO AP
- d’avoir, sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1 octobre 2015. en tout cas depuis temps non prescrit. participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement. en l’espèce l’importation. l’acquisition. le transport, la détention et l’offre ou cession de produits stupéfiants. notamment du cannabis.
- d’avoir sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des stupéfiants.
- d’avoir, sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1 octobre 2015. en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des stupéfiants.
- d’avoir, sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1 octobre 2015. en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande.
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- d’avoir, sur le territoire national mais également en ESPAGNE et au MAROC de 2013 au 1er octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, importé en contrebande des marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants).
En état de récidive légale pour les faits d’acquisition, transport, détention, offre ou cession, détention, en contrebande de produits stupéfiants pour avoir été condamné le 14 septembre 2011 par le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY pour des faits identiques (articles 132-9, 133-3 du Code Pénal).
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 al.1 et 2, 450-3, 450-5, 132-9, 222-36 al.2, 222-36 al.1, 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 et l’article 132-71 du Code Pénal et les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1, R. 5132-74, R.
5132-77 et R. 5132-78 du Code de la Santé Publique et l’article 1er de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, les articles 419 §1, §2, §3, les articles 215, 215 bis, 38 §4, 414 al.3, 435, 436, 438, 432 bis, 369, 417 §1§2, les articles 38 §1,§2, 39 et 40 du Code des Douanes, l’article 1 §1 al. 1 de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2001, l’article 1 §1 de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2003.
* * *
EN LA FORME:
Sur l’appel des consorts Y
Selon l’article 497 du code de procédure pénale, la faculté d’appel appartient au prévenu, à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement, à la partie civile quant à ses intérêts civils, au procureur de la République, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action publique, au procureur général.
En l’espèce, les consorts Y et Madame BC K épouse Y qui font appel de la décision de confiscation d’un immeuble et ne disposent d’aucun des qualités juridiques visées à l’article 497 du code de procédure pénale, sont irrecevables en leur appel. Mme AA K épouse Y se désiste d’ailleurs de son appel sur la confiscation des biens immobiliers.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Les autres appels, interjetés dans les formes et délais prescrits, sont recevables.
A l’audience d’appel, J Y a comparu, assisté de son conseil. Il a indiqué se désister de son appel sur la culpabilité. Le ministère Public a indiqué pour sa part se désister de son appel incident sur la culpabilité. Il y a lieu de leur en donner acte.
Sur l’intervention volontaire des consorts Y
Selon l’article 479 du code de procédure pénale, « Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite (….) ».
Les consort Y n’ont pas demandé en première instance la restitution de l’immeuble sis […],
165- référence cadastrale section AK n°396).
L’article 484 du code de procédure pénale dispose "Lorsque la cour d’appel est saisie
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du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481(…)".
En l’espèce la Cour étant saisie du fond de l’affaire par l’appel de J Y sur l’ensemble du dispositif pénal, est compétente pour statuer sur la demande de restitution formée par intervention volontaire des consorts Y.
Rappel des faits
Dans le cadre des interceptions téléphoniques mises en place sur la ligne marocaine susceptible d’être utilisée par BM AC I.évadé du centre pénitentiaire de Ploëmeur dans le Morbihan depuis le 6 septembre 2002 et sur les lignes de plusieurs de ses correspondants, était révélée courant décembre 2013, l’imminence d’une remontée de produits stupéfiants via l’Espagne. organisée depuis le Maroc (D 119. D 564 tome 31).
Le 16 décembre 2013, le parquet de Nantes ouvrait une information judiciaire du chef d’association de malfaiteurs (D 121)
Outre les écoutes téléphoniques, les surveillances mises en place établissaient une remontée de produits stupéfiants depuis l’Espagne au moyen de trois véhicules progressant en « gofast » au cours de la nuit du 17 au 18 décembre 2013 (D 135). Le convoi composé d’une Mercedes classe E, d’une Golf et d’une Hyundai, avait déjoué un contrôle de la Guardia Civil avant de forcer un barrage douanier près de la frontière. Pris en chasse les véhicules dans lesquels se trouvaient les seuls conducteurs pour la Golf et la Hyundai. deux personnes étant vues à bord de la Mercedes. se séparaient entre Bidart et Bayonne. Les services de police interpellaient à Bayonne Karim GHEDIED et Franck BE, beau-frère de BM AC I, alors qu’ils venaient récupérer la cargaison contenant 114,5 kgs de cannabis (D 1 à D 108).
Une enquête de flagrance était ouverte par le procureur de la République de Bayonne sur ces faits. Il se dessaisissait au profit de son homologue de la JIRS de Rennes (D27).
Une information judiciaire était alors ouverte le 21 décembre 2013 auprès d’un juge d’instruction de la JIRS de Rennes à l’encontre de BD BE et H
GHEDIED suite à cette importation de produits stupéfiants en bande organisée (D 109).
Le 28 janvier 2014, le juge d’instruction nantais se dessaisissait également de son dossier au profit de la JIRS de Rennes (D 116).
Les investigations se poursuivaient et six hommes étaient interpellés. Il s’agissait de BF BG, BH BI et BJ BK, AT AC
I, un frère de BM AC I (D 564 tome 31). Cette équipe, à l’origine de l’importation saisie à Bayonne, était composée de plusieurs nantais susceptibles de procéder à une livraison de produits stupéfiants sur Nantes. Ils étaient tous les six renvoyés devant la formation de jugement JIRS du tribunal correctionnel de Rennes et jugés en mars 2016 en première instance.
Une disjonction du dossier opérée en février 2015 (D 1139), permettait de poursuivre les investigations concernant les fournisseurs de ces produits stupéfiants, sur la base des informations recueillies notamment contre l’homme surnommé Beau Gosse" et BM
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AC I. L’OCRTIS et la PJ de Nantes étaient cô-saisis. Les investigations et surveillances téléphoniques confirmaient le rôle de «Beau Gosse» plus tard identifié en la personne d’ CB CC AB (D2006/1, D1171/7) et ses liens avec BM AC
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I dans l’importation depuis le Maroc et la vente auprès de plusieurs acquéreurs en France de plusieurs centaines de kilogrammes de résine de cannabis par mois en Espagne, à destination notamment du marché français.
L’enquête permettait d’établir qu’ CB CC AB était localisé au Maroc mais qu’il voyageait souvent en Espagne notamment pour vérifier les arrivées à Algesiras de divers envois de véhicules plusieurs fois par semaine(D 3494). Il lui était aussi attribué un entrepôt de stockage à Séville et des relations avec plusieurs clients en France, qui achetaient par dizaines ou centaines de kilogrammes chacun.
Des liens entre < Beau Gosse » et son contact espagnol prénommé J, en réalité J Y, étaient mis à jour, notamment à l’occasion de l’organisation d’une remontée de stupéfiants vers la France. Il apparaissait que J Y était à la réception des produits stupéfiants en Espagne, dans la région de Huelva en Andalousie.
J Y était également déjà identifié dans une autre information judiciaire ouverte à la JIRS de Paris portant sur des importations de résine de cannabis dans laquelle il apparaissait en contact à ce sujet avec ses beaux-frères K (Tome 26, D 1et2). Une information distincte était ouverte le 6 décembre 2012 à la JIRS de Paris (Tome 26, D3) au cours de laquelle les investigations établissaient qu’elle concernait en partie des personnes impliquées dans dossier rennais. Il s’agissait des beaux-frères de J Y, P et O K, ainsi que de CQ DA CR dit «AZOLAN » ou «Le roumain '>, AR AQ, AS G, AO AP et P BM DW. Le juge d’instruction de Paris se dessaisissait auprès de la JIRS de Rennes le 30 mars 2016(D 3466).
La phase des interpellations débutait début octobre 2015 lorsque les enquêteurs de l’antenne du SRPJ de Nantes et de l’OCRTIS découvraient qu’une nouvelle remontée de stupéfiants depuis l’Espagne se préparait.
Fin septembre 2015 un véhicule Renault Laguna était placé sous géolocalisation. Le ler octobre 2015, un dispositif de surveillance et d’interpellation était mis en place dès la frontière avec l’assistance des effectifs de la BRI de Bayonne. O K était repéré circulant à bord d’un véhicule FORD Fiesta qui passait la frontière de Biriatou à 18h45 (D2226/1). A 19h30, le véhicule Renault Laguna était intercepté sur l’autoroute A63 à hauteur du péage de Benesse-Maromme (40) avec à son bord (D2227/1) CQ DA CR et BO BP. Ils étaient immédiatement placés en garde a vue et la fouille du véhicule amenait la découverte de 101,6 kg de résine de cannabis. Lors de sa garde à vue, BO BP reconnaissait avoir touché la somme de 1000 euros pour effectuer le retour en voiture avec CQ DA CR mais niait avoir eu connaissance de la présence de produits stupéfiants dans le véhicule. A 19h40, après avoir tenté à maintes reprises de joindre téléphoniquement CQ DA CR, O K entrait sur l’aire de repos de Saubion sur l’autoroute A63 (40), où il était immédiatement interpellé et placé en garde à vue (D2228/1).
Le frère de O K, P K, était interpellé le 2 octobre 2015 à son AH au Bourget (D2289). La perquisition réalisée sur place permettait notamment la découverte et la saisie de 22 500 euros, somme composée de 45 billets de 500 euros (D2291/3).
La poursuite des investigations sur commission rogatoire permettait de confirmer le rôle de J Y, CB CC AB et BM AC I, tous les trois étant hors du territoire national.
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La diffusion internationale d’un mandat d’arrêt à l’encontre de J Y générait son interpellation le 9 octobre 2015 à Casablanca par les autorités marocaines (D245 1). CB CC AB était interpellé le 21 février 2016 par les autorités espagnoles à Ceuta (Espagne) (D3630), sur mandat d’arrêt européen.
Enfin. BM AC I était interpellé en Algérie le 2 novembre 2015 par les services de police algériens, dans le cadre d’une affaire d’enlèvement d’enfant et demande de rançon. Il était depuis lors incarcéré dans ce pays. sans avoir pu être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L’enquête permettait de recenser de nombreuses tentatives d’importations, ainsi que des importations réussies, de résine de cannabis depuis 2012. parmi lesquelles :
Courant juillet-août 2013 Des communications du 30 juillet 2013 entre les frères K révélaient un projet de livraison de marchandise en plusieurs étapes par la mer (D751/5 tome 32). Une première remontée était destinée à obtenir de la trésorerie pour financer une deuxième remontée plus importante. Le 10 août, une communication téléphonique entre les frères K révélait qu’P K avait trouvé un client parisien pouvant acheter «< 50 » immédiatement. (D961/2).
Une communication du 19 août 2013 entre P K et AO AP apprenait que «< 40 mètres» étaient prêts (soit environ 4 tonnes car un mètre correspond à 100 kg comme O K le confirmait lors de l’audience du tribunal), que les garde-côte savaient été achetés (ceux de la terre) mais pas ceux de la mer, qu’il fallait consulter J Y (D 781/3 et suivants tome 32).
Courant octobre-novembre 2014
L’exploitation de la ligne utilisée par P K révélait un projet d’importation de résine de cannabis avec transport de type Go Fast en voiture courant octobre-novembre 2014 (D 1810/14 tome 39). Les écoutes révélaient notamment qu’un véhicule avec cache utilisé par AR AQ avait été récupéré et que le transport s’effectuerait dans un premier temps par la mer puis par voie terrestre (D1810/19 et suivants tome 39). Un chargement test avec des pommes de terre était envisagé (D 1810/20 tome 39).
BM AC I était le fournisseur de ces produits stupéfiants.
Le 23 septembre 2014. les interceptions téléphoniques entre les frères K permettaient d’apprendre qu’ils attendaient « 2 mètres », soit 200 kg. Ils semblaient très impatients que J Y, alors incarcéré en Espagne, bénéficie d’une libération conditionnelle pour se remettre au travail (D1747/17 tome 39). Le 2 novembre. lors d’une conversation entre P K et J Y, la discussion portait notamment sur la voiture avec cache qu’ils avaient récupérée et confiée à AR AQ (D1810/18 tome 39). Le 7 novembre, une conversation entre J Y et P K révélait que la marchandise était attachée à un bateau (D1810/200). Le 26 novembre, une interception téléphonique entre CB CC AB et AS G révélait qu’une partie de la marchandise devait sortir le jour même et la seconde le lendemain (D2143/3). Le 20 décembre, dans une conversation entre
CB CC AB et un policier espagnol, il était indiqué que la marchandise arrivait aux portes de Séville. Le fonctionnaire devait en assurer le passage (D3126/22 et 24).
La veille. 19 décembre. CB CC AB évoquait un transport à bord d’un Caddy VOLKSWAGEN (D3126/14). Ce fait aboutissait à la saisie par les autorités espagnoles de 580 kg de cannabis le 8 janvier 2015.
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Courant janvier 2015 il était également question d’un transport à bord d’un véhicule Skoda et 356 kg étaient effectivement saisis par les autorités espagnoles le 27 janvier 2015 (D3126/59 et suivants).
- transaction Séville du 26février 2015
Courant février 2015, les interceptions des échanges téléphoniques entre O K et BM AC I révélaient une livraison imminente, impliquant également J Y (D 2096 et suivants).
Les conversations téléphoniques des 21 et 22 février 2015 entre CB CC AB et J Y confirmaient un transport avec la précision que le transporteur pouvait arriver jusqu’à 10 milles de Larache, ville portuaire marocaine (D2561/11).
Les surveillances réalisées le 26 février par les policiers espagnols relataient les éléments suivants: à 15h, un véhicule Lancia avec à son bord 3 individus parmi lesquels O K et CQ DA CR était stationné sur le parking d’un centre commercial à Alcalà de Guadeira (Séville). Ils étaient rejoints par un homme conduisant un véhicule Mazda puis par un véhicule Ford Focus. Le conducteur du véhicule Ford Focus rernettait plusieurs sacs à CQ DA CR (D2010, D2011,D2574 et suivants). Les fonctionnaires de police espagnols estimaient la contenance cumulée de ces sacs à près de 70 kilogrammes de résine de cannabis. CQ DA CR convoyait lui-même cette marchandise à bord d’une Lancia jusqu’en région parisienne.
Devant le tribunal correctionnel, O K et CQ DA CR ont prétendu que lors de cette rencontre, ils n’avaient récupéré qu’une plaquette « échantillon ». Lors de l’audience du tribunal, J BX a indiqué, quant à lui, qu’ils étaient repartis avec une trentaine de kilogrammes de résine de cannabis.
Transports et projets de transport en mars et avril 2015
Le 2 mars 2015, une conversation téléphonique entre BM AC I et J Y révélait un projet de transport de 450 kg de résine dans un véhicule Q7. Les 7 et 12 mars, J Y et CB CC AB se contactaient pour organiser la logistique d’un transport par voie terrestre. CB CC AB rassurait notamment J Y en lui confirmant que tout était prêt de son côté, aussi bien pour le véhicule que pour le chauffeur (D2433-D 1859).
Le 31 mars, P K EP BM AC I pour l’organisation du transport avec le téléphone de J Y à Huelva. Les deux frères travaillaient donc avec J Y et CB CC AB sur ce transport de 80 sacs en bateau (D1859/55). Le 31 mars, O K EP CB CC AB avec le téléphone de J Y et lui précisait que le transport était prévu pour le lendemain. Il précisait que le véhicule était doté d’un double fond (D2607). Des conversations du mois d’avril révélaient cependant que ce transport était bloqué, des problèmes de trésorerie étant évoqués (D 3234).
En parallèle, J Y et BM AC I tentaient d’organiser des transports de marchandise en conteneurs (D2406).
Les interceptions téléphoniques révélaient de nombreux préparatifs pour des livraisons qui n’aboutissaient finalement pas (D2641, D2644 notamment). Ainsi le 14 mai 2015 un bateau avait coulé.
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Livraison de plus de 2 tonnes de résine de cannabis en juillet 2015
Les interceptions téléphoniques de J Y réalisées par les autorités espagnoles révélaient qu’une importante livraison était prévue le 10 juillet 2015 (D2792 1).
Une embarcation semi-rigide devait se rendre de l’Espagne au Maroc. où serait chargée la drogue d’un endroit proche de la municipalité marocaine de Larache pour ensuite reprendre sa route vers l’Espagne et jeter les stupéfiants à la mer à un point précédemment convenu, à une distance approximative de 10 milles de la côte espagnole.
Un second bateau, un chalutier de 18 à 20 mètres battant pavillon espagnol qui pêchait habituellement dans ces eaux, devait ensuite prendre le tout dans ses filets avec des mesures de sécurité pour jeter la marchandise à l’eau en cas de contrôle. (D2792/15).
Enfin. à 1 ou 2 milles des côtes, la marchandise devait être transbordée sur deux bateaux vedettes plus rapides qui devaient l’emmener près de Huelva, à Isla Cristina. Le responsable principal de l’organisation ayant la charge de cette partie finale de l’opération était identifié comme étant DH BQ BR, espagnol né le […].
Concernant la quantité, les interceptions révélaient qu’il s’agissait de 70 à 80 ballots (D) 2792/14), sachant qu’un ballot pèse environ 30 kg. la livraison portait donc sur 2.1 à 2.4 tonnes de résine.
L’objectif était de réaliser plusieurs transports de drogue en utilisant cette méthode, en profitant de ce que le canot pneumatique se trouvait déjà en haute mer. Une quantité équivalente au premier transport devait être acheminée au cours des jours suivants, ce que Toutik Y confirmait lors de l’audience du tribunal.
Cependant les opérations ne se déroulaient pas comme prévu.
J Y et les frères K ne pouvaient payer à temps les fournisseurs marocains et la livraison était reportée à la prochaine pêche(D 2799/11). Par ailleurs le bateau qui se trouvait en haute mer devait être ré-approvisionné en essence (1) 2799/4). La marchandise était immergée le 16 juillet mais en remontant la drogue qui était maintenue en un seul bloc par différents cordages, un de ceux-ci se rompait (D 2954/24). Les conversations interceptées entre CC AB et Toufk BX sur la perte de cette marchandise permettaient de savoir que seule une partie du produit était à eux. à savoir les ballots sur lesquels figurait la lettre W (D 3400/26) et qu’une partie de la marchandise avait néanmoins été récupérée (D 3400/26).
Au total. 975 kilogrammes de résine de cannabis étaient saisis. dans le véhicule de L
DC DD DE et DF DG DE ainsi qu’au AH de DH BQ BR.
Une communication du 30 juillet 2015, soit la veille de la découverte des 975 kg. entre O K et CQ DA CR laissait à penser que « Beau Gosse»>. CB CC AB avait été « doublé » et que la marchandise en question avait été récupérée à son insu. (D 2876/21), CB CC AB évoquant d’ailleurs ses doutes sur J Y dans une conversation avec « Youssef » le 2 août 2015 (D 3400-39).
Il résultait des interceptions téléphoniques que les produits saisis dans le véhicule de lon CR le 1er octobre 2015 provenaient de la drogue importée depuis le Maroc mi juillet 2015 (D 2876/23 à 32).
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En parallèle de ces très importantes importations de juillet, des interceptions de conversations entre CB CC AB et AS G révélaient le 10 juin qu’un transport venait de s’achever (D2331/5). CB CC AB et AT C évoquaient également la livraison de 160 kg de cannabis, CB CC AB demandant à son interlocuteur s’il pouvait revendre cette marchandise tout en le prévenant qu’elle n’était pas de bonne qualité (D2048).
Au total pour les opérations de juillet 2013 (saisie de 114kgs), juillet 2015 (livraison de 2 tonnes), octobre 2015 (saisie 101,6kgs), en excluant toutes les autres évoquées lors des échanges téléphoniques, le chiffre d’affaires pouvait être estimé à 4.459.700 euros pour les grossistes, leur bénéfice dépendant uniquement du prix d’achat aux producteurs locaux. Pour les semi-grossistes le chiffre d’affaire était évalué à 10.764.500 euros, ayant pu représenter un bénéfice de 6.447.300 euros.
Néanmoins, les enquêteurs estimaient à près de 10 tonnes les importations sur la période de prévention au regard des interceptions téléphoniques et saisies réalisées tant en France qu’en Espagne.
Aucun des mis en examen n’apportait de réponse aux questions précises du magistrat instructeur, les uns refusant de s’expliquer, les autres n’ayant pas de souvenir des conversations qui leur étaient soumises
Etaient renvoyés le tribunal correctionnel en qualité:
- d’exportateur /fournisseur depuis le Maghreb (BM AC I et CB CC AB),
- de négociant / organisateur d’importations en lien direct avec les fournisseurs précités (J Y, O K, AT C, AS G, AO AP),
- de distributeur/revendeur de produits stupéfiants dans la région parisienne (lon DA CR),
- de collecteur de fonds (AR AQ, AS G),
- d’assistant des frères K(P SAJD DW).
Les faits concernant P K faisaient l’objet d’une disjonction, trois pourvois ayant été formés devant la Cour de cassation dont un toujours pendant.
J Y, surnommé « Dominique, »Le Largo« , »l’Anglais"
Suite au mandat d’arrêt délivré parle juge d’instruction J Y était interpellé le 9 octobre 2015 par les autorités marocaines alors qu’il se trouvait à l’hôtel palace d’Anfa à Casablanca (D 359/5). Il était placé sous écrou extraditionnel entre le 10 octobre 2015 et le 5 juillet 2016.
J Y faisait choix de se taire tout au long de l’instruction, expliquant à l’audience avoir agi sur les conseils de son avocat qui avait sollicité la nullité de la mise en examen et l’annulation d’interceptions téléphoniques d’une ligne marocaine, requêtes rejetées par la chambre de l’instruction. Lors de l’audience du tribunal, il reconnaissait partiellement les faits reprochés, considérant qu’il avait participé à l’importation d’une centaine de kgs de cannabis tout au plus et il contestait avoir des liens avec les forces de l’ordre tout comme avoir participé au trafic en 2013 alors qu’il était détenu en Espagne.
Les investigations téléphoniques mettaient en évidence l’existence de plusieurs lignes téléphoniques utilisées par J Y qui faisaient l’objet de mises sur écoutes successives.
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Alors qu’il ne disposait d’aucun emploi ni revenu connu.. il apparaissait qu’il avait pour projet en novembre 2012 d’acheter un hôtel à Versailles vendu au prix de 150 000€. les travaux de remise en état s’élevant à 350 000€(Tome 37 D 1290/265), ce que J Y reconnaissait à l’audience du tribunal et de la cour, disant y avoir renoncé en raison du coût. Il ressortait également d’une interception téléphonique le 19 avril 2013 qu’il souhaitait visiter une maison en vente à Montigny le Bretonneux pour un prix de 430000€ (Tome 40. D 2037).
Les interceptions réalisées par l’OCRTIS courant 2012 dans le cadre d’ informations ouvertes auprès de M. M, juge d’instruction de la JIRS de Paris (Tome 26 D1-2. D 3 ) faisaient apparaître son implication dans un trafic de stupéfiants avec ses deux beaux-frères K et lon DA CR (Tome 37. D 1290/857, Tome 29, D 61 à D 66, D 49 à D 53, D 267/7).
Le 13 novembre 2012. il était aperçu à l’aéroport d’Orly, venant accueillir DI DJ DK, dit "le boiteux connu pour trafic de stupéfiants en Espagne: il était relevé un passage avec lui à Tanger le 3 avril 2012 (D 1290/402 tome 37).
Le 15 novembre 2012, il discutait avec AR AQ. condamné dans la présente procédure, de la récupération d’un appareil photo" et de la mise en place d’une importation de cannabis (Tome40, D 1935/2).
Dans une conversation du 28 décembre 2012, il informait son interlocuteur marocain qu’il avait un bateau de pêche« qui pouvait sortir »50« , indiquant vouloir une »grande" pour lui, ce qui pouvait correspondre à une tonne de cannabis. précisant que tout était payé. s’agissant des policiers et douaniers ( Tome 40D 1935/6).
Au cours du premier semestre 2013, J MEDDAIH était associé à un projet d’importation de cocaïne depuis la Colombie avec un envoi test de 3 kg le mettant en cause, ainsi que DL DM DN. EI AK EJ EK et Miller
BS BT comme le révélaient plusieurs conversations interceptées (D321/6). A l’audience du tribunal correctionnel. il déclarait qu’il s’agissait de la construction de logements.
Selon les informations de l’OCRTIS. J Y était défavorablement connu comme ayant été le second du dénommé BZ CO EL T surnommé « Yeyo ». Ce dernier avait fait l’objet par le passé d’une enquête diligentée par les autorités espagnoles visant des faits d’importation de résine de cannabis à destination de l’Europe et principalement de la France dont le volume du trafic était évalué à 14 tonnes de résine de cannabis par an.( D 1.2 tome 26, D1290/12 tome 37).
Il ressortait des interceptions réalisées sur la ligne de « Yeyo » en janvier et février 2014 que celui-ci incarcéré en Espagne courant 2013 pour trafic de stupéfiants, poursuivait ses activités de transport par mer de la drogue (D 1025/3 tome 35, D 1064 /4 tome 35).
Dans une conversation du 25 décembre 2013, J Y conseillait d’ailleurs
à son épouse de demander de l’argent à BZ CO EL T pour l’aider à vivre avec les enfants, pendant qu’il se trouvait en détention (Tome 34, D884/80).
D’après une conversation du 8 octobre 2013 entre les deux frères K. il était indiqué que BZ CA allait envoyer un avocat à J Y (D 961/4).
Les frères K faisaient le lien entre entre BZ CO EL T et J Y durant sa détention ainsi qu’il ressortait des écoutes téléphoniques.
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A l’audience du tribunal correctionnel, J Y contestait avoir été le second de « Yeyo » admettant seulement que celui- lui avait offert un séjour à Dubaï.
Pendant la période de prévention le concernant, du ler janvier 2013 au ler octobre 2015, J Y était détenu 19 mois en Espagne. Ecroué le 14 mai 2013, il bénéficiait d’une semi-liberté à compter du 10 octobre 2014, cherchant selon les surveillances techniques dès sa sortie, à reprendre contact avec « Yeyo » (D 1654).
Il ressortait des écoutes que J Y avait bénéficié des services de BU BV pour obtenir de faux contrats de travail et bulletins de paye présentés aux magistrats espagnols pour les convaincre de lui accorder un aménagement de peine. A la consultation du site internet « société.com », l’enseigne MISTER AFFAIRE apparaissait fictivement comme exploitée par J Y au […] le Bretonneux (D 939). Les interceptions des communications sur la ligne utilisée par son épouse confirmaient l’intensité des démarches entreprises par P K et AA Y pour lui permettre de présenter un faux projet de libération conditionnelle (D 884 tome 34, D 939/96 et 105 tome 34).
Au cours de son incarcération, il bénéficiait de rencontres aux parloirs, notamment avec plusieurs prévenus de la procédure, ses beaux-frères K DO AP. Il obtenait également des permissions de sortir évoquées par les autres protagonistes au cours de leurs échanges téléphoniques. (D1710/8 conv du 11 juillet 2014 entre O K et CQ DA CR). Il apparaissait en outre d’après les conversations interceptées sur la ligne fixe de son épouse, entre lui et cette dernière que des portables devaient lui être apportés par ses visiteurs (D 884/39, D 884/55 à 58 tome).
En outre, il restait en contact régulier par téléphone avec les autres membres du trafic, donnait des consignes, était sollicité pour la conduite à tenir.
Le 29 juillet 2013, P K indiquait à son frère O qu’il allait voir J Y et lui parler d’un projet d« affaires »à Malaga qui concernaient les deux frères et pour lesquels il fallait s’assurer de la complicité des garde-côtes (D751/2 tome 27).
Le 23 septembre 2013, AO AP faisait à P K un résumé de sa visite à J Y. Il avait appris que le < petit» (BZ CO EL CA) devait la somme de 800 000 (euros) à J Y lequel avait demandé à AO AP d’attendre jusqu’au mardi suivant ses instructions afin de récupérer une tonne voire deux auprès du« petit »(D 961/32 ). Il précisait que, selon les consignes de J Y, l’argent ne devrait pas être remis au petit mais gardé pour eux afin de «bosser », «faire une caisse pour le boulot» (D961/32 tome 35).
Dans une conversation du 16 juillet 2013 interceptée sur la ligne de AA BW épouse Y, son frère P lui disait de prévenir son mari que parmi les deux personnes qui lui devaient de l’argent, celui qui devait « les cinquante mille »allait payer dans 10 ou 20 jours et le deuxième qui devait beaucoup, avait fait l’objet d’un rappel mais qu’il pouvait vendre ses appartements, message que AA OUMERABET retransmettait le lendemain à J Y (D 884/61 à 63 tome 34).
Dans une conversation du 11 juillet 2014, CQ DA CR demandait à O K de voir avec J Y pour contacter un douanier pour un transport (D 1710/8 tome 39).
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Ses beaux-frères se déclaraient impatients de le voir revenir au « travail » pour enchaîner « les trucs » (D 1747/17).
Dès sa sortie. J Y reprenait ses activités.
Le 2 novembre 2014. P K l’informait au cours d’une conversation au téléphone que AR AQ avait récupéré la voiture avec cache (D 1810/18) et tous deux évoquaient un transport par bateau. J Y conseillant de faire un chargement test avec des pommes de terre (D 1810/20).
Des liens avec BM AC I étaient révélés régulièrement. notamment dans des interceptions de leurs lignes respectives (D2406). Ainsi, le 2 mars 2015. BM AC I et J BX s’appelaient à plusieurs reprises, notamment à 15h06 pour évoquer la mauvaise qualité d’un produit livré (D1859/4 et D2406/20). ce dont J Y se plaignait auprès d’CB CC DP le 7 mars 2015 (D 1859/28). Le 5 avril 2015 (D 2406/74). BM AC I. P K et J
Y évoquaient ensemble des transports en conteneur depuis Casablanca vers Algesiras par le biais d’une société, le tout à destination de l’Angleterre et de l’Italie, puis le transport de conteneurs venant d’Agadir vers Huelva à destination des Pays Bas.
Concernant CB CC AB, leurs conversations courant février et mars 2015. évoquaient là encore des importations de produits stupéfiants, les modalités de leur transport et l’organisation à mettre en place pour passer la frontière espagnole (D 1859/11. D 1859/14, D 1859/28, D 1853, D 2607, D 2611, D 2824, D 2859). Le 21 février. J
Y reprochait à CB CC AB une arrivée tardive à la frontière (D 1859/11). Le 7 mars 2015, il s’énervait de la mauvaise qualité des produits. disant à CB DQ AB qu’il valait mieux faire passer 400-450 (kgs) en deux fois qu’un grand (un tonne) en une fois ((D 1859/28 et 29). Le 1 avril 2015. J Y informait CB DQ AB d’un transport fait par une de ses connaissances avec une « gomma »(bateau pneumatique)(D 1859/65).
J Y disposait, selon les écoutes, d’accointances avec les forces de l’ordre. Dans une conversation du 29 juillet 2013, les frères K indiquait que J Y détenait le planning des gardiens de la terre (D 751/2). O K précisait en juillet 2014 à CQ DA que J Y pouvait trouver un douanier complaisant pour le passage des bateaux (D1710/1). Le 2 mars 2015. dans une conversation avec BM AC I. il indiquait être allé parler aux policiers d’Algesiras, qu’il s’était « assis avec des policiers » et allait rentrer « des grandes voitures où il y un mètre ou deux », s’engageant à améliorer la commission des policiers (D 24606/20). Le 27 février 2015, il indiquait à CB CC AB que "tout est payé ici et que la police travaille bien (D 1859/14).
Les interceptions téléphoniques révélaient le rôle majeur joué par J Y dans l’importation avortée de produits stupéfiants mi-juillet 2015 (D 2792/3). Faute de paiement des fournisseurs. la livraison était reportée à la prochaine sortie de pêche des chalutiers. J Y intervenait très activement pour obtenir en urgence des liquidités auprès de prêteurs. (D2799/6, 132799/1 1. D2799/12). Lorsque le bateau qui se trouvait en haute mer pour récupérer le produit et le ramener en Espagne devait être réapprovisionné en essence, il donnait lui-même à « Youssef »le numéro de la personne devant mettre l’essence (D2799/14) et il fixait avec CB CC AB l’horaire précis de ce réapprovisionnement (D2199/17).
Suite à l’échec partiel de cette importation, les relations entre CB CC AB et J Y s’étaient tendues (D 3400/41).
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Lors de l’audience du tribunal, J Y expliquait que l’importation devait concerner 4 tonnes de résine de cannabis au total, transportée en 2 fois, que la moitié de la marchandise provenait d’CB CC AB, l’autre moitié appartenait à BZ CO EL T.
Devant la cour, J Y affirmait ne pas disposer de téléphone portable en détention et n’avoir pas poursuivi le trafic de stupéfiants pendant son incarcération. Il contestait comme il l’avait fait devant le tribunal avoir des relations privilégiées avec les garde-côtes.
Sur le patrimoine des époux Y-K
J Y a épousé AA K le 8 mai 2003. Ils ont trois enfants âgés de 14, 11 ans et 9 ans.
Les époux Y disposaient avec leurs enfants de sommes d’argent placées avoisinant les 40.000 euros et d’une assurance vie de 7.761 euros, alors que le couple déclarait entre 2008 et 2015 des revenus faibles voire nuls. (D3739/2, D3744/1).
L’hypothèse d’un achat d’un hôtel à Versailles avait également été envisagée par les époux Y puis abandonnée.
Selon la commission rogatoire effectuée en Espagne, J Y avait acquis le 19 février 2008des parts dans un restaurant pour 200 000€ et avait revendu des parts de ce même établissement pour un montant de 50 000€ le 21 novembre 2008, comme son épouse (D 3711/2).
Aucun bien immobilier le concernant n’ était recensé en Espagne. Pourtant une propriété en Andalousie évoquée à plusieurs reprises dans les conversations interceptées. Dans une conversation le 7 novembre 2015 avec un correspondant au Maroc, J Y évoquait ainsi sa libération conditionnelle qu’il comptait passer dans sa maison à Huelva (Tome26, D 117/21). Lors de sa garde à vue AO AP indiquait « On allait à Madrid voir J puis dans sa maison en bas de l’Espagne vers Séville »(D 3682/2), dont il devait récupérer le double des clefs (D 3682/3). Le 9 juin 2013, P K se plaignait auprès de sa soeur de l’état dans lequel son beau-frère avait laissé la maison (D 884/31). Le 20 juillet 2014Karima Y, épouse de J Y précisait à son interlocutrice qu’elle se trouvait en compagnie de son mari et son frère P BY dans leur villa à Mazagone (province de Huelva) en Espagne (Tome 34, D 921/55). Dans une conversation le 30 septembre 2014, J Y indiquait avoir appris par BZ CA que la banque voulait saisir sa maison et que son avocat espagnol lui conseillait d’installer un locataire (D 884/114 tome 34).
Devant la cour, J Y déclarait avoir servi de prête-nom pour éviter au véritable propriétaire une saisine de la maison.
Les époux Y ont acquis un appartement situé à Montigny le Bretonneux (78) en décembre 2009 pour un prix de 210.000 euros (Tome37, acte de vente D 1290/52 à56). L’acte de vente indique que cet appartement a été financé pour 145.000 euros par la succession du père de J Y, l’origine du solde n’étant pas précisée (D 2685 investigations PIAC). La succession du père de J Y n’a jamais été déclarée auprès des services fiscaux français Ce bien a fait l’objet d’une estimation par les services de France Domaine pour un prix de 240.000 euros.
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Les parents de J Y. Q et EE BX. résidents algériens. parents de 10 enfants ont, procédé à l’acquisition en octobre 2001 dans le même immeuble d’un appartement pour un prix de 108.238 euros. En mars 2007 Q Y est décédé en Algérie.
Lors de son audition le 14 octobre 2016, AA K épouse Y a expliqué que son beau-père Q Y a acheté cet appartement en 2001 pour son fils J (D3709/3), que le couple a vécu dans cet appartement depuis son acquisition jusqu’à l’achat de leur appartement plus grand en 2009 et qu’ils perçoivent 900 euros de loyer mensuel provenant de cet appartement. son mari étant le vrai propriétaire du bien. Elle a déclaré détenir à son AH un document attestant du partage réalisé
(D3709/4).
Le bien est estimé à une valeur de 200.000 euros par les services de France Domaine.
J Y est le dernier enfant d’une fratrie de dix et il aurait, selon l’acte de dévolution successorale, hérité de 14 parts sur 120. Dans deux attestations sur l’honneur portant la mention “valable uniquement à l’étranger", la mère de J Y a attesté d’une part avoir remis 116000€ à son fils J Y par virement de son compte livret LCL en date du 1er mars 2009, représentant sa quote-part d’héritage et avoir autorisé son fils à percevoir le montant du loyer de l’appartement acquis par son défunt mari pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille tant qu’il n’aura pas trouvé d’emploi (D 3710/11 et 12).
Le juge d’instruction a ordonné la saisie en valeur de deux biens précités, considérant que Touffik Y avait la libre disposition de l’appartement au nom de son père.
Devant la cour, J Y a affirmé ne pas être propriétaire de l’appartement acquis par ses parents et indiqué posséder en Algérie une partie d’un immeuble, suite à la succession de son père.
Ses deux soeurs ont confirmé ses dires, indiquant que la famille l’avait autorisé à percevoir les loyers, pensant en toute bonne foi qu’il était sans ressources. Elles ont ajouté qu’il avait bénéficié d’une avance sur succession pour pouvoir s’acheter un appartement.
Lors de l’audience. le tribunal a reconnu J Y coupable de l’ensemble des faits reprochés et l’a condamné à la peine de 9 ans d’emprisonnement et ordonné à son encontre la confiscation de l’ensemble des biens lui appartenant ou dont il a la libre disposition, notamment les deux appartements sis à Montigny Le Bretonneux, outre une amende douanière. Il a ordonné son maintien en détention.
Le ministère public demande de déclarer irrecevable l’appel des consorts Y, de confirmer la décision du tribunal sauf à prononcer une confiscation partielle de l’appartement acquis par les parents Y, au regard des droits des indivisaires. Il demande le maintien en détention de J Y.
Le conseil de J Y demande à la cour de considérer que l’activité délictueuse de celui-ci n’a commencé qu’à sa sortie d’incarcération, aucun élément de la procédure autre qu’une relation indirecte de propos qu’il aurait tenus, ne permettant d’établir sa participation aux faits d’ association de malfaiteurs de trafic de stupéfiants. Il estime, en conséquence, nécessaire de diminuer la peine prononcée par le tribunal. Il ajoute que les mesures de confiscations prononcées par le tribunal sont exagérées et qu’il peut tout au plus être procédé à la confiscation en valeur de l’appartement acquis par J Y avec son épouse, pour un montant égal à sa part de communauté.
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La mère et les frères et soeurs de J Y font appel de la saisie du bien acquis au nom du père défunt , sis […], 102, […])et forment également une intervention volontaire aux fins de restitution de l’immeuble saisi. Ils demandent de dire que les consorts Y doivent être considérés comme des propriétaires de bonne foi et en conséquence d’infirmer le jugement et ordonner la restitution intégrale de l’appartement aux consorts Y; à titre infiniment subsidiaire, ils demandent de dire que la confiscation sera seulement partielle et limitée à la part dont J Y est héritier et d’ordonner en conséquence la restitution de l’appartement aux consorts Y.
Leur conseil soutient par conclusions déposées le 13 février 2019 et soutenues à l’audience que leur intervention volontaire est parfaitement recevable devant la cour d’appel. Il souligne que J Y n’est pas l’unique propriétaire des biens et qu’il n’en a pas la libre disposition, percevant seulement les loyers pour subvenir à ses besoins, la famille pensant qu’il se trouvait dans la précarité; qu’en outre la confiscation serait injustifiée dans la mesure où J Y a déjà reçu une donation de 116 000€ bien supérieure à sa part dans la succession.
CB CC AB
CB CC AB était interpellé à Ceuta le 21 février 2016 dans le cadre du mandat d’arrêt délivré par le magistrat instructeur.
Lors de son interrogatoire de première comparution le 18 mars 2016, il gardait le silence (D343 6). Il était mis en examen et placé en détention provisoire le jour même. Interrogé au fond le 17 mai 2016 (D3444), il répondait uniquement aux questions relatives à sa vie personnelle. Pour le reste, il ne répondait à aucune question, expliquant ne pas s’être pas encore entretenu avec son avocat. De nouveau interrogé le 7 février 2017 (D3650), CB CC AB contestait ou prétendait que les conversations sur lesquelles il était interrogé ne lui disait rien. Il affirmait ne pas être < Beau Gosse » et ne connaître aucun des autres mis en cause. Lors de son dernier interrogatoire réalisé le 27 septembre 2017 (D3792), CB CC AB déclarait ne < rien avoir à ajouter pour l’instant '>.
Pour la première fois lors de l’audience, CB CC AB admettait être l’ homne surnommé «Beau Gosse» dans le dossier, reconnaissant ainsi son implication dans le trafic de stupéfiants. Il indiquait néanmoins avoir eu un tout petit rôle dans le trafic et craindre des représailles.
Plusieurs communications révélaient que les 4 réseaux (réseau BE, réseau K-Y, réseau G et réseau C) alimentés par CB CC AB étaient parfois mis en relation par celui-ci afin qu’ils se revendent entre eux les produits stupéfiants de qualité moindre. (D 3400/17 à D 3400/20).
Les stupéfiants proposés par CB CC AB étaient également destinés à d’autres pays que la France : Portugal (D3 126/53), Norvège (D3 126/13 8), Pays-Bas (D3
126/214).
Les interceptions des conversations téléphoniques d’ CB CC AB mais aussi des autres protagonistes révélaient tout au long de la période de prévention de très nombreuses transactions de cannabis portant sur des quantités importantes, voire très importantes, allant de quelques dizaines de kilogrammes à plusieurs tonnes (D478/21, D478/24, D478/3, D1559/2, D1559/5 pour 600 kg en janvier 2014, D1559/7 entre 300 et 600 kg, D1628 pour 300 kg, D1520).
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Les produits stupéfiants étaient acheminés par voie maritime depuis le Maroc vers l’Espagne puis par voie terrestre jusqu’en France.
Sur son patrimoine
Lors de son interrogatoire au fond. CB CC AB refusait de répondre précisément aux questions posées sur son patrimoine.
L’interception d’une communication réalisée le 27 juillet 2015 révélait que des individus de Compiègne lui devaient 270 000 euros (D3400/37).
CB CC AB déclarait travailler dans une menuiserie marocaine avec son père. en qualité de superviseur des ouvriers pour un salaire variable de 3000 à 6000 Dirams (équivalent de 600 euros). Il apparaissait que ladite société n’existait pas. ses parents eux mêmes déclarant que cette société ne leur évoquait rien et selon eux, leur fils n’avait pas d’emploi fixe.
Les investigations démontraient au contraire qu’il possédait une entreprise de vente de vêtements au détail basée dans le Rif c’est à dire la région marocaine produisant l’essentiel du cannabis exporté en Europe. CB CC AB répondait que cette société produisait des tissus pour envelopper les canapés et non des vêtements.
L’identification des biens immobiliers de CB DS AB était réalisée lors du déplacement des enquêteurs français au Maroc en avril 2017 (D 3783/56). Ces derniers constataient dans un premier temps que l’adresse mentionnée sur sa carte d’identité correspondait à une maison d’habitation sur la commune de R. Cette maison était occupée par les parents d’ CB CC AB.
Les enquêteurs se déplaçaient à l’Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie de R. Il leur était indiqué qu’aucun bien immobilier n’était enregistré au nom d’ CB CC AB.
Les policiers se transportaient ensuite dans les locaux de la société Amendis chargée de la distribution de l’eau et de l’électricité. Des recherches effectuées à partir de l’identité d’ CB CC AB. permettaient de découvrir des contrats pour 6 biens immobiliers enregistrés à son nom, situés à R, TANGER et MARTIL.
Par commission rogatoire du 28 avril 2017, le magistrat instructeur saisissait les autorités marocaines d’une demande d’entraide aux fins de :
- poursuivre les investigations aux fins de localiser les éventuels biens dont l’intéressé serait propriétaire ou qu’il occuperait régulièrement et ce compte tenu des factures d’eau
à son nom
- évaluer les biens dont il serait propriétaire, déterminer le financement desdits biens
- réaliser des perquisitions au sein des biens dont il est la propriétaire ou au sein desquels, s’il n’est pas propriétaire, il apparaît qu’il s’agirait d’un de ses domiciles. Procéder à toute
constatation des eux (notamment clichés photographiques), toute saisie d’objet ( notamment documents bancaires, ordinateur, téléphonie en lien avec les faits reprochés ou en lien avec le patrimoine de l’intéressé)
- pour les biens dont il apparaît être le propriétaire réel, procéder à une saisie aux fins de confiscations ultérieure autoriser pour l’accomplissement des perquisitions le déplacement des enquêteurs français (D 3803-14 à 17).
Par commission rogatoire du 22 mai 2017, le magistrat instructeur saisissait les autorités marocaines d’une demande d’entraide aux fins de d’entendre les locataires
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des biens dont CB CC AB serait propriétaire aux fins de leur faire notamment préciser les conditions d’occupation du bien, leur connaissance du financement; d’entendre également les parents de l’intéressé résidant à R sur un bien dont leur fils leur a laissé la libre disposition (P 44).
De nouvelles investigations étaient réalisées du 22 au 26 mai 2017 (p46).
Il ressortait des vérifications effectuées sur place en avril et mai 2017 les éléments ci-après.
66(1) appartement n°8 au ler étage de la résidence situé à l’adresse " […]
[…], […]" sur la commune de […]
Il est apparu que le bien sis à l’adresse "[…], […]" sur la commune de TANGER correspondait à un appartement d’un immeuble cossu de sept étages d’une résidence récente avec piscine intérieure et terrain de basket. L’appartement dont le compteur d’eau était au nom d’ CB CC AB était situé au 1 er étage de la dite résidence, appartement numéro 08. Les informations recueillies auprès du concierge de l’immeuble révélaient que cet appartement de 120 mètres carrés, n’était pas occupé depuis un et demi environ, une femme de ménage y passant de temps en temps. Les factures d’électricité relevées sur place par les enquêteurs marocains attestaient d’une faible consommation. Malgré la demande des enquêteurs français, aucune perquisition n’avait été effectuée dans cet appartement. D’après les indications données par le concierge, la valeur de l’appartement pouvait s’établir à 144 000€.
(2)appartement n°40 au 6è étage de l’immeuble situé à l’adresse "[…],[…], […]" sur la commune de TANGER.(P56).
Les recherches effectuées auprès du service foncier ont permis d’identifier ce bien comme acquis par CB CC AB mais non immatriculé au registre du cadastre. Le paiement des taxes aurait été réalisé auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. Il a été établi par les enquêteurs que ce bien correspondait à un immeuble de six étages plus ancien, du centre ville de TANGER, que l’appartement appartenant à AB CB CC était au numéro 40 situé au sixième étage, à gauche en haut de l’escalier, puis porte de droite. Le concierge des lieux précisait aux enquêteurs qu’il s’agissait d’un appartement de 136 mètres carrés composé de trois grandes pièces avec terrasse et ajoutait que la femme de AB CB CC serait passée deux semaines auparavant afin de relever les compteurs. Dans le hall d’entrée, les enquêteurs découvraient un document de la société AMENDIS correspondant à l’appartement concerné; sur ce document figurait le numéro de téléphone de AB CB CC identique à celui repris dans la procédure française ; il était également découvert un courrier de relance de la société AMENDIS concernant des impayés associés à cet appartement numéro 40. Les enquêteurs marocains ont estimé la valeur de l’appartement à 120 000 €.
(3) immeuble en construction sur 05 niveaux situé à l’adresse "Et 0, […], […], […] sur la commune de […]
Avec l’aide de la société d’électricité, les enquêteurs ont pu localiser le bien sis au […] sur la commune de MARTIL en l’absence de plan communal; il est apparu que le compteur identifié au nom de AB CB CC est un compteur général servant aux travaux de construction et que toutefois, seize emplacements de compteurs d’électricité vides ont été observés par les enquêteurs
démontrant un projet d’immeuble comprenant seize appartements, l’état
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d’avancement étant décrit comme « hors d’eau ». . L’enquête de voisinage a permis d’apprendre que le constructeur vivait actuellement en France mais serait incarcéré et que les travaux de construction auraient cessé depuis environ un an. Les enquêteurs marocains ont estimé que chaque appartement pourrait avoir une valeur de 50 000€, soit une valeur totale de 800 000€ pour l’immeuble.
(4) immeuble de construction récente sur 05 niveaux situé à l’adresse "Et.2, […], […]"sur la commune de
[…]
Ce bien a été identifié par la société de fourniture d’électricité et d’eau VEOLIA AMENDIS. cette adresse étant celle figurant sur un contrat pris au nom de AB CB CC, les recherches effectuées auprès du service foncier n’ayant pas permis d’identifier ce bien non inscrit et non immatriculé. Ce bien correspond à un immeuble de construction récente sur 05 niveaux; seule une ancienne maison abandonnée sépare cet immeuble de celui localisé au […] appartenant également à AB CB CC; la société de fourniture d’électricité précise que le compteur électrique numéroté 845 est un compteur unique pour l’immeuble. Ce bien est constitué d’un rez de chaussée aux volets clos et de quatre appartements, un par niveau. les domiciles étant occupés par des étudiants. Les enquêteurs marocains estiment que chaque appartement de l’immeuble pourrait avoir une valeur égale à 70 000 euros soit une valeur totale de 350 000 euros pour l’immeuble.
(5) immeuble de construction récente sur 05 niveaux situé à l’adresse "[…], […]
(P50)
Ce bien correspond à un immeuble de construction récente sur cinq niveaux identique à celui du 14 de l’avenue Oman, non répertorié auprès des services fonciers, le contrat d’eau et électricité étant au nom d’ CB CC AB. La société de fourniture d’électricité précise que le compteur numéro 847 est un compteur unique pour l’immeuble. L’accès de cet immeuble est clos et tous les volets étaient baissés. Les enquêteurs marocains ont estimé que chaque appartement de l’immeuble pourrait avoir une valeur égale à 70 000 euros, soit une valeur totale de 350 000 euros l’immeuble
(6) la maison mitoyenne bâtie sur 3 niveaux située à l’adresse "[…]. R. […]" sur la commune de R (P 48).
Les parents d’ CB CC AB indiquaient aux enquêteurs marocains et français le 26 avril 2017 qu’elle avait été achetée intégralement par leur fils CB CC une dizaine d’années auparavant (D 3779/4). Les factures d’électricité étaient d’ailleurs adressées à ce dernier (D 3783/6). La superficie était estimée à 160-180m2 pour une valeur de 150000 et 200000 € selon les enquêteurs marocains.
Le 27 septembre 2017, lors de son dernier interrogatoire (D3792), le magistrat instructeur exposait à CB CC AB les résultats de l’enquête patrimoniale réalisée au Maroc et notamment ces 6 biens immobiliers et dont l’ estimation approchait les 2 millions d’euros.
Interrogé sur le financement de ces biens, CB CC AB refusait une nouvelle fois de s’expliquer (D3792/5).Il ne fournissait aucun justificatif concernant ces biens au cours de l’information.
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Lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, il affirmait que ces biens immobiliers ne lui appartenaient pas à lui seul mais également à d’autres membres de sa famille mais se limitait à produire des photographies de documents manuscrits prises par téléphone, des photographies transmises en format réduit par message électronique, qui ne pouvaient être exploitées.
Devant la cour, il maintient avoir payé les factures d’électricité pour le compte de sa famille qui se trouvait à l’étranger.
Le tribunal a reconnu CB CC AB coupable de l’ensemble des faits reprochés, prononcé à son encontre une peine de 8 ans d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire, l’interdiction définitive du territoire français et la confiscation des biens lui appartenant ou dont il a la libre disposition, outre une amende douanière. Il a ordonné son maintien en détention.
Le ministère public s’en rapporte à la décision de la Cour pour la confiscation des biens.
Le conseil d’CB CC AB demande pour le compte de son client la restitution de l’ensemble des biens saisis.
Il verse les documents ci-après:
certificat de propriété au nom d’CB CD DZ délivré par l’Agence nationale pour la conservation du cadastre et de la cartographie du 28 juin 2011 relative à un appartement en rez de chaussée résidence« Imazor 8 »route de R à TANGER (correspond à l’appartement (1) certificat de propriété au nom d’CB CD DZ délivré par l’Agence nationale pour la conservation du cadastre et de la cartographie du 3 mars 2012 relative à un appartement en rez de chaussée résidence« Ouarda 39 » route de R à TANGER (correspond à l’appartement 2) attestation notariale du 5 mars 2012 indiquant qu’a été reçu le témoignage d’ CB
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DT CD DU, né […], concernant l’achat d’une maison située sur le terrain de l’état au quartier Chbar à MARTIL pour un montant de 690 000 dirhams (correspond à l’ immeuble (3) attestation notariale du 31 mai 2012 de CD DU AC, né le […], concernant 5 appartements de […] à MARTILpour un montant de 350 000 dirhams( correspond à l’immeuble 4)
- attestation notariale du 31 mai 2012 de CD DU AC, né le […], concernant 5 appartements de […] à MARTIL pour un montant de350 000 dirhams (correspond à l’immeuble 5) attestation notariale du « 30/04/2058 »indiquant qu’ a été reçu le témoignage d’ CB DT DU, né […], concernant l’achat d’une maison sur […] à R, pour un montant de 960 000€ (correspond à l’immeuble 6).
Le conseil d CB CC AB souligne une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement, les dispositions légales visées n’étant pas les mêmes. Il constate par ailleurs qu’aucune des investigations prévues par la commission rogatoire internationale complémentaire tendant à établir l’origine et le financement des biens saisis n’a été réalisée. Il soutient que la peine de confiscation des immeubles dont la valeur est estimée à 2 000 000€ porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de la gravité des faits. Il ajoute que les documents qu’il produit établissent qu’ CB CC AB n'est pas propriétaire des biens saisis et que les investigations ne démontrent pas qu’il en a la
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libre disposition. Par ailleurs il soutient qu’ CB CC AB ne peut avoir acquis la maison où résident ses parents "Rue A, AvDjibouti. R. […]" sur la commune de R il y 10 ans comme l’auraient indiqué ceux ci alors qu’il réside à cette adresse depuis plus de 20 ans, comme le mentionne sa carte d’identité établie à sa majorité.
AT C
AT C était interpellé à son AH le 15 juin 2016.
Il niait tout au long de l’information (D 3571, D 3574, D 3578, D 3580, D 3761) comme devant le tribunal correctionnel les faits reprochés, affirmant ne pas être le détenteur des lignes téléphoniques interceptées, ni connaître CB CC AB. Celui-ci à l’audience du tribunal corroborait ses dires.
AT C se constituait prisonnier le 20 février 2019 et était écroué à la maison d’arrêt de Fresnes.
Il ressortait des interceptions des lignes téléphoniques dont AT C ne contestait plus devant la Cour qu’elles lui appartenaient, qu’il était en lien avec CB CC AB ainsi qu’avec O K (D3477).
Le 18 juillet 2014, AT C indiquait à son correspondant «Xh Abdeslam » qu’il avait un ami au Maroc qui procédait à une importation de stupéfiants chaque semaine grâce à une sortie qui était garantie. et en cas de perte de la marchandise, celle-ci serait remboursée. (D2121/3).
Le 24 juillet 2014. AT C informait CB CC AB qu’il pensait venir au bled à la fin du Ramadan avec la voiture dont ils avaient parlé. Il traverserait avec d’autres personnes qui lui ramèneraient les < papiers '>. Le même jour. il lui proposait un semi-remorque frigorifique de marque Mercedes (D2121/3 et 4. )
Le 25 juillet 2014, AT C cherchait à obtenir d’un correspondant au Maroc les coordonnées téléphoniques d’une tierce personne car il avait de la marchandise de bonne qualité («< quelque chose de top ») et les échantillons (« les photos »), pour un prix de « 28 ». (D2121/7).».
Le lendemain. 26 juillet 2014. AT C confirmait à CB CC AB qu’il allait venir pour la voiture après l’Aïd et il lui indiquait qu’il avait des potentiels acheteurs à lui présenter (D2121/8)
Le 27 juillet 2014, AT C informait Abdeslam que de «nouvelles choses [étaient] rentrées Quelque chose de nouveau qui est top mon ami
››.(D2121/9).
Le 29 juillet 2014, AT C proposait une Audi Al à CB CC AB et lui disait qu’il viendrait dans la semaine. (D2121-1 1).
Le même jour. Abdeslam proposait à AT C une Mercedes classe A 250 en échange de 10 kg (au prix de 26) (D2121-13)
Le 30 juillet 2014, AT C demandait à CB CC AB, combien coûtait le < Khobz » de bonne qualité en Espagne («Le bon
بيت لا
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"KHABBAZF et pas le commercial '>) car il avait des clients qui en voulaient 400 et quelques '> (D 2121/14).
Le 31 juillet 2014, CB CC AB et AT C évoquaient un projet d’importation de stupéfiants sur le long terme de < 400 ›› (kg) tous les 15 jours (D212 1/18).
Une surveillance matérialisait une rencontre au bar des «Trois obus '> porte de Saint Cloud le 5 août 2014 (D 1219/1, photo D 1220/1, D 2121-22 et D 3574 notamment), AT C étant chargé par CB CC AB de récupérer une dette de stupéfiants auprès des frères S, selon les interceptions téléphoniques. Pendant ce rendez-vous, Nordine S discutait au téléphone avec CB CC AB en utilisant la ligne téléphonique de AT C, AT C étant vu par les policiers tendant son téléphone à plusieurs reprises à Nordine S, celui-ci s’en servant à son tour (D 1220/2, D2121/27). Nordine RENHDOUR proposait de payer la dette en 3 fois 50 ». CB CC AB disait à AT C qu’il devait davantage (D2121/37) et indiquait à AT C que les RENHDOUR pouvaient régler leur dette en lui donnant un immeuble à l’étranger. La dette serait de 250 000 euros (D2121/25).
Au cours d’une conversation le ler août 2014, AT C proposait à son correspondant, Abdeslam, 6 mètres de «pain '>, et de faire le transport pour environ 20 ou 30 millions (20/30 000 euros) mais le 12 août un désaccord s’instaurait entre eux sur les comptes(D 2121/20, D2121/49).
Le 26 décembre 2014, AT C demandait à CB CC AB des précisions sur la qualité et le prix du produit qu’il proposait. CB CC AB disposait de 150 kg à 1700 euros le kg. AT C disait qu’il allait trouver un client (D3126/46):
Le 7 janvier 2015, AT C se rendait au Maroc avec AS
G, condamné dans la présente affaire, pour rencontrer CB CC AB. L’exploitation du listing des passagers confirmait la venue de AT C (D 2002).
En février 2015, CB CC AB sollicitait AT C afin qu’il lui fasse parvenir le plus rapidement possible un véhicule de marque Peugeot 406 coupé, année 2000 à 2002, avec des papiers en règles, le passage étant prévu le lundi 23 février 2015.(D1899, D3126/99 conv du 12février, D2387/15, D2001).
Le 2 mars 2015, ce véhicule était convoyé vers le Maroc par les nommés CE CF, condamné en même temps que AT C dans une précédente affaire de stupéfiants et CG CH. CB CC AB rencontrait manifestement des difficultés pour faire passer la drogue (D 2379/6, D 2379/8) et le 11 mai 2012 il informait AT C que les frontières étaient fermées pour tout le monde et qu’il n’avait pas réussi à faire passer un gramme. AT C proposait alors de récupérer la 406, de payer la fille et de lui faire parvenir une petite part de marchandise à crédit. Le couple ré-intégrait Paris par un vol venant de Tanger le 8 avril 2015 (D 2020-1). AT C se plaignait dans un appel le 10 avril 2015 auprès de O K d’avoir « mis tout le monde dans l’avion je les ai fait rentrer » (D 2379/35).
F
CN
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Confronté au fait que CE CF (D 3559) et Nolwen CH (D 3544) confirmaient en garde à vue que ce voyage était destiné à transporter des produits stupéfiants. CE CF reconnaissant sur photo CB CC AB comme étant le dénommé Hassan qui devait remplir le véhicule comme l’avait demandé son ami AT et en dépit des échanges téléphoniques avec les convoyeurs pressentis et CB CC AB ( D 3491/1, D 2345/3, D 2379/7, D 2379) AT
C continuait de nier toute implication devant le magistrat instructeur (D 3761/3).
Le 21 avril 2015. AT C proposait à CB CC AB de faire passer des stupéfiants par un chauffeur d’Agadir et de faire « moitié moitié », et de s’entraider avant l’été (D 3400-12). Le 22 avril 2015. AT C continuait d’évoquer le projet mais se plaignait auprès d’CB CC AB car « tout le monde a bossé cette année, il y a que nous qui n’avons rien fait: »(D 2338/2).
En juillet 2015, CB CC AB sollicitait AT C afin de revendre des stupéfiants en possession de AS CP, condamné dans la présente affaire: il expliquait avoir 160 kg de drogue disponible (80 de Khardala ›› et 80 de celle à 5000 dirhams) à Paris, pour laquelle il devait trouver preneur rapidement. AT C semblait être convaincu d’avoir trouvé preneur à 1600 euros (D2980/3) et affirmait vouloir travailler durablement avec CB CC AB. indiquant que sa famille allait s’agrandir et qu’il voulait préparer son avenir (D 2980/5).
Dans ce contexte était organisée une rencontre le 12 juillet à 1h00 Porte de Clichy à Paris avec AS CP, AT C se présentant accompagné d’un client intéressé par 90 kgs. Une surveillance physique avec prise de photos confirmait les informations résultant des interceptions téléphoniques (1) 2050). le client étant identifié comme étant Madjid OUKHERFELA (D 2051). En garde à vue, AT C indiquait avoir pu se trouver dans le quartier mais contestait l’existence d’une telle rencontre (D 3574/3).
Le 13 juillet 2015, AT C EN CB CC AB pour indiquer que la transaction n’avait pu se faire tout de suite. le client pressenti ayant reçu une livraison de "4 mètres¨(400kgs) au lieu des 2 escomptés et devant réunir de nouveaux fonds (D 2980/9).
Moktar CP n’a jamais été entendu, n’ayant pas été interpellé à ce jour.
Le 14 juillet 2015, AT C proposait de la cocaïne à « Abdesslam » mais voulait traiter avec des gens sérieux: il renouvelait sa proposition auprès d’ CB CC AB le 22 juillet 2015, lui annonçant qu’il viendrait peut être le 15 août( D 2980/11).
Le 28 juillet 2015. AT C indiquait à CC AB que lui il en avait 9 (cocaïne) et que si ses gars en veulent, c’est prêt". Il ajoutait que tout allait bien pour lui, qu’il avait ouvert une entreprise de bâtiment et décroché un marché de 400 logements et que sa femme lui disait que c’était grâce à la naissance de leur fille (D 2980/13).
Le 6 janvier 2016, AT C demandait à CB CC DP s’il avait du produit en Belgique car il voulait investir 20 000 € et il avait deux gars avec des voitures qui étaient disponibles. S’ensuivaient courant janvier des échanges entre les deux sur une livraison de cannabis à Malaga que AT
زی
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C allait faire récupérer par une voiture(D 3493/1).
Le 29 janvier 2016, AT C EO CB CC AB qu’il allait arriver avec son ami à Oujda et qu’il le verrait mardi (D 3493/1)
Le tribunal a considéré qu’aucun fait précis ne peut être imputé à AT C avant le mois de juillet 2014 et qu’il devait être EF pour la période allant du ler janvier 2013 au 30 juin 2014. A partir de début juillet 2014, il a estimé que les infractions reprochées étaient parfaitement caractérisées et l’a retenu dans les liens de la prévention.
Devant la Cour, AT C reconnaissait connaître CB CC
AB et avoir voulu jouer un rôle d’apporteur d’affaires "sans réussir à mener à bien aucun projet, ne dégageant aucun bénéfice. Il ne comprenait pas pour quelle raison il avait été condamné à une peine extrêmement importante alors que ses tentatives de s’inscrire durablement dans le trafic de stupéfiants avaient échoué. Il déclarait avoir attendu l’audience d’appel en continuant à résider avec sa famille et à travailler dans son entreprise, affirmant vouloir seulement mener une vie une vie familiale et professionnelle sereine. Il affirmait ne pas s’être caché depuis la délivrance du mandat d’arrêt, attendant l’audience d’appel.
Le ministère public demande de confirmer la décision déférée et à tout le moins de condamner AT C à la peine de 5 ans d’emprisonnement.
Le conseil de AT C soutient que son client a passé son temps à se vanter, n’a réussi aucune importation de stupéfiants, que son nom ne peut être rattaché à aucune saisie et que ses contacts avec des trafiquants établissent tout au plus sa participation à une association de malfaiteurs. Il est demandé l’indulgence de la Cour au regard d’une implication restreinte et de sa présentation devant la justice pour assumer sa responsabilité, son conseil faisant valoir qu’il peut bénéficier d’une peine assortie intégralement d’un sursis avec mise à l’épreuve.
AO AP
Il était parfois surnommé «Blondin'>.
Le 17 avril 2013, le magistrat instructeur de la JIRS de PARIS ordonnait la mise sous écoutes d’une ligne utilisée par AO AP qui apparaissait en relation avec J Y (D 941/3 tome35). D’autres interceptions étaient par la suite réalisées sur les différentes lignes utilisées par celui-ci (D 527/3, D 565/2, D574/1tome31, D 615/1, D 776/3 tome 32, D 1187/3)
Le 19 janvier 2017, il se présentait à l’accueil du commissariat de Nanterre.
Entendu par les enquêteurs en garde à vue(D 3682-1), il admettait connaître les frères K étant du même quartier. Il affirmait leur avoir prêté en tout 20000 euros après le décès de leur mère, ces derniers étant en difficultés financières. AO AP insistait cependant sur le fait qu’il n’avait jamais fait de trafic avec eux. Interrogé sur l’origine de cette somme, il prétendait que son propre frère lui avait donné 30 000 euros au moment où il avait quitté sa compagne.
Confronté à la photographie de J Y, AO AP précisait qu’il s’agissait d’une «fréquentation amicale ». Il reconnaissait cependant avoir accompagné plusieurs fois en Espagne les frères K en 2013 pour rendre visite à ToutiK Y en prison. Les trois hommes descendaient
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généralement dans un premier temps à Dax voir BU BV puis ils récupéraient une voiture louée par ce dernier pour aller jusqu’à Madrid où J Y était détenu et séjourner dans la maison de celui-ci à Séville. AO AP précisait être plus à l’aise que les autres pour parler l’espagnol. AO AP reconnaissait CQ DA CR, P BM DW et BZ CO EL T sur les clichés qui lui étaient présentés.
Interrogé sur ses déplacements à l’étranger, AO AP répondait avoir été au Maroc en 2013 avec O K afin de rencontrer une connaissance de
Nantes à Tanger. Il s’agissait en fait de BM AC I selon le sinvestigations. Confronté aux différentes écoutes l’impliquant dans un trafic de stupéfiants, AO AP précisait ne plus se rappeler de ces conversations. Il souhaitait juste récupérer les 20 000 euros qu’il avait prêtés aux frères K. Interrogé sur cette prétendue dette lors de l’audience du tribunal correctionnel. O K confirmait son existence mais sans pouvoir préciser son montant dont il disait ne pas se souvenir.
L’adresse d’AO AP, en contact avec J Y, était localisée dès avril 2013 (D 2008 tome 26). Les interceptions permettaient d’établir ses contacts réguliers avec d’autres prévenus et son implication dans le trafic. Celui-ci était tout particulièrement en fréquentes relations avec O et P K, évoquant très régulièrement la nécessité de se procurer des voitures (D 666/10 tome 32 950 tome 35. D 1187 tome 36 ).
AO AP interrogé sur des conversations interceptées sur sa ligne 0760634469 dont il résultait qu’il s’était occupé en mai 2013 de la venue en France de « Jojo » alias « le petit ». BZ CO EL T (D 950 tome35) expliquait qu’il l’avait bien vu en France mais l’avait simplement déposé à Eurodisney. Il avait débloqué de l’argent pour le recevoir, à la demande d’P K.
Il soutenait en garde à vue que cette somme de 2000 euros faisait partie des 20 000 euros prêtés, et qu’ P OUMERABETlui en devrait encore 5 000 (D3682/9).
Il ressortait par ailleurs des écoutes téléphoniques les éléments ci-après.
Le 19 mai 2013, il demandait à Youcef K si c’était « le petit » (Yeyo) qui lui avait envoyé quelqu’un pour négocier; Youcef K répondait par la négative et précisait qu’il allait essayer de voir J Y le lendemain (D950/4 tome 35).
Le 6 juillet 2013. utilisant le téléphone d’P K, il demandait à BU BV d’établir les fausses fiches de paie et le faux contrat de travail pour J Y, déjà évoqué par P K la veille, à l’appui de sa demande de mise en liberté. Il lui précisait les mentions qui devaient figurer sur les documents (D 939/96 et 97 tome 34).
Dans une conversation du 23 juillet 2013. P K évoquait avec AO AP leur départ pour l’Espagne. Ils devaient s’arrêter chez BU BV. récupérer 22 000€, « descendre vers là où il y a le petit (Yeyo) » (D 950/12 tome 35).
Le 24 juillet 2013, dans une conversation interceptée . P K conseillait à son frère O qui était en Espagne de voir avec AO AP, également sur place, pour négocier un achat de stupéfiants à Malaga pour
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l’équivalent de 80 000€ (D 485/21 tome 37).
Le 9 août 2013, AO AP s’enquérait auprès de BM CK, dit « Cheveux », connu pour trafic de stupéfiants, si tout était parti; son interlocuteur lui répondait par l’affirmative et tous deux convenaient de se rencontrer le lendemain afin que BM CK remette les « papiers », AO AP devant « faire mouvement ».
Le 14 août 2013, AO AP expliquait à son interlocuteur non identifié qu’il avait discuté avec « les potos de la capitale » et lui demandait « s’il est opé pour mardi prochain », l’utilisateur répondant « vendredi prochain » et "qu’après il est prêt” (D 24242/1 tome 43)
Le 11 août 2013, P K et AO AP se plaignaient de « Cheveux » qui n’était pas fiable; AO MEZAINE indiquait qu’il allait « régler ça » lui-même (D 950/46 tome 35).
En garde à vue, AO AP soutenait qu’il avait prêté de l’argent à Cheveux" (D 3682/8), ce qu’une écoute téléphonique le 15 août 2013 confirmait (D 950/57).
Le 17 août 2013 O K et AO AP évoquaient un projet dans lequel ils étaient associés: un tiers « le Vieux » « nous fait juste le passage, il a dit on fait moitié moitié entre nous » (D 781/2 tome 33). Le même jour, P K indiquait à AO AP qu’il pouvait obtenir 40 mètres (4 tonnes) fournis par un homme prêt à travailler avec lui car il était le beau-frère de J Y qu’il aimait beaucoup (D 781/4 tome 33).
Le 19 août 2013, P K évoquait avec AO AP les prix d’une transaction: « Il nous fait tout ce qu’il nous doit on essaie de monter jusqu’à deux, deux, deux cinq (deux cent cinquante), tu vois ». Il évoquait « comme ça on fait avec » heu « Grand là bas chez nous et il font de leur côté », AO AP, lui indiquant qu’il fallait d’abord en parler à« Grand » (CL CM) et qu’ « une fois qu’on l’aura vu après on pourra » (D 781/12 tome 33).
Le 23 septembre 2013, AO AP discutait avec P OUMERABETdes délais trop importants de BM CK dit « cheveux », les « gars »s’impatientant et ne les trouvant plus crédibles, AO AP proposant de« voir le poto » du frère d’P K. Il était prêt à se rendre sur place (D 961/34 et 35 tome 35).
Dans la même conversation, AO AP rapportait à P K les consignes données par J Y d’aller voir le petit« BZ CO EL T) qui lui devait »huit cents leums" (800 000€) pour récupérer« un entier »( une tonne de stupéfiants), de donner à un autre mais de garder l’argent sans le remettre à T, pour en faire une caisse (D 961/32 tome 35). J Y lui avait également dit d’écarter DI DK qui proposait à tout le monde de faire du transport et qu’il fallait faire affaire avec un« vieux »de 80 ans que J MEDAHI avait aidé à se débarrasser de trafiquants avec lesquels il ne voulait plus travailler. Il s’agissait du propriétaire d’une entreprise d’export-import de pêche, âgé d e80 ans, auquel J Y avait rendu service en écartant BZ CO T qui avait utilisé ses bateaux à son insu. Il proposait de faire avancer « le schmilblick » et de retourner voir J Y (D 961/32 à 34 tome 35).
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AO AP déclarait aux enquêteurs ne pas se souvenir de cette conversation (D 3682/6).
Le 24 septembre 2013, P K le désignait dans une conversation qu’il tenait avec AO AP comme celui qui gère "la compta et tout çਠ(D
961/41 tome35).
Le 25 septembre 2013, P K reprochait à AO AP d’avoir communiqué un code Blackberry messengerà « Vévé ». AO AP répondant qu’aucun travail ne pouvait s’effectuer sans eux. faisant référence à une saisine de trente valises de cocaïne à Roissy quelques jours auparavant qui avait pu effrayer leurs contacts. Les enquêteurs en déduisaient qu’ils préparaient un projet d’importation de stupéfiants avec des employés de l’aéroport (D 2454, tome 43).
AO AP déclarait ne pas se souvenir de cette conversation ( D 3692/7).
Le 26 septembre 2013, AO AP évoquait de nouveau avec P K le différend avec "le petit (BZ T). J
Y lui ayant dit « prends lui une Tou2 » mais AO AP hésitait "moi je peux pas de mon initiative tout faire“. P K approuvant et AO AP reprenant je peux que te répéter ce qu’il a dit". AO AP et P K convenaient qu’ils ne pouvaient pas gérer l’affaire sans J Y (D 961/53 à 55 tome 35).
A l’issue de sa garde à vue, AO AP était remis en liberté et convoqué ultérieurement par le juge d’instruction. Il ne se présentait pas.
Il ressortait effectivement des conversations enregistrées sur la ligne utilisée par AO AP du 25 mars 2014 au 21 juillet 2014 qu’il existait une dette d’argent d’P K envers AO AP.
Le 1¹ avril 2014, dans une conversation interceptée sur la ligne de O K, BM DW et lon CR accusaient AO AP d’avoir proposé à un client de CR de la résine de cannabis à un prix inférieur « il a été le voir lui proposer à 28 balles alors qu’eux le proposait à 30. Les deux hommes convenaient que AO AP était »un doubleur et qu’il nous a fait ça 20 fois™ (D 1196/8).
Le 11 avril 2014, AO AP reprochait à P K de ne pas répondre à ses messages dans lesquels il s’inquiétait de ne pas recevoir l’argent, car « de l’autre côté ils lui cassent les couilles ». P K affirmant excédé je vais te les passer tes trucs (D 1187/3 tome 35).
Le 23 mai 2014, O K indiquait qu’il allait lui faire passer les petits papiers" (D 1187/6 tome35).
Le tribunal correctionnel retenait AO AP dans les liens de la prévention. le considérant comme chargé de la comptabilité et proche de J Y et le condamnait à 4 ans d’emprisonnement. Mandat d’arrêt était décerné à son encontre.
Devant la Cour. AO AP qui s’était constitué prisonnier le jour de l’audience, indiquait ne pas s’être présenté à la convocation du magistrat instructeur parce qu’il n’avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants sur lequel le magistrat instruisait. Il considérait que les conversations téléphoniques, dont il ne souvenait
c an g
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pas pour la plupart, étaient interprétées dans un sens qui ne correspondait pas à la réalité et soulignait qu’aucune conversation téléphonique le concernant n’était recensée à compter de 2014. Il maintenait que les frères K lui devait de l’argent mais qu’à compter de 2014, il était fâché avec eux. Il contestait l’ensemble des délits reprochés.
Le ministère public s’en rapporte à la décision de la Cour concernant l’état de récidive légale. Il demande de confirmer la culpabilité de AO AP ainsi que la peine prononcée par le tribunal et à tout le moins de le condamner à 3 ans d’emprisonnement.
Son conseil fait valoir que l’état de récidive légale n’est pas constitué. Il souligne que le magistrat instructeur qui n’a pas jugé nécessaire de déférer AO AP à l’issue de sa garde à vue, a considéré que celui-ci était faiblement impliqué dans les faits dont il était saisi, ne lui consacrant que des développements réduits dans l’ordonnance de renvoi. Il sollicite une EF partielle pour son client et à tout le moins une requalification des faits.
Le ministère public demande de confirmer les sanctions douanières.
Les conseils n’émettent pas d’observations sur ce point.
SUR CE, LA COUR :
Concernant J Y
Sur la culpabilité
J Y s’est désisté de son appel sur la culpabilité et le ministère public s’est désisté de son appel incident. La décision a acquis un caractère définitif sur ce point.
Sur la peine
J Y est marié à AA K depuis 2003 et père de 3 enfants. Sa dernière activité connue remonte à mai 2015 dans une entreprise espagnole en qualité de « repartidor », dans le cadre de sa libération conditionnelle.
J Y a fait l’objet des condamnations suivantes:
-le 3 avril 2000 par le tribunal de Ceuta aux peines de 3 ans et 1 mois d’emprisonnement, inéligibilité pendant 3 ans, amende de 1 538 255 pesetas espagnols pour des faits de détention de substances nocives pour la santé le 31 juillet 1999,
- le 16 novembre 2009 par le tribunal de Francfort en Allemagne à la peine de 14 jours-amende à 100 euros pour une tentative de fraude fiscale commise en janvier 2009
- le 15 avril 2010 par le tribunal de Huelva aux peines de 18 mois d’emprisonnement et 8 mois d’emprisonnement pour des faits de détention d’armes sans permis ou autorisation et résistance ou grave désobéissance envers l’autorité et ses agents commis le 15 avril 2010 (fin de peine 7 juillet 2015)
- le 6 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Draguignan à la peine de 3 années d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et annulation du permis de conduire avec
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interdiction de le repasser avant un délai de 5 ans pour délit de fuite par conducteur de véhicule terrestre, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, non assistance à personne à danger, faits commis entre le 29 octobre 2010 et le 3 janvier 2011.
Il résulte des investigations que J Y négociait directement auprès d’CC CB AB et de BM AC DX importations de drogue depuis le Maroc, se chargeant d’organiser le transport par voie maritime. Sa connaissance des garde-côtes et des douaniers complaisants était soulignée par ses interlocuteurs dans les interceptions téléphoniques et lui-même s’en targuait auprès d’eux. Même s’il contestait avoir été le bras droit de BZ CO T. trafiquant notoire de stupéfiants, il entretenait avec lui des contacts étroits et avait fait affaire avec lui.
BZ CO T lui devant 800 000€ comme l’établissait une conversation téléphonique entre AO AP et P K. Il était également en lien avec DI DK. autre trafiquant espagnol.
Contrairement à ce qu’il soutient. il continué durant son incarcération à s’impliquer le trafic de stupéfiants comme l’établissent les interceptions téléphoniques des conversations des frères OUMERABETet d’AO AP, ceux-ci l’informant du trafic, sollicitant son avis, un transport de stupéfiants étant d’ailleurs envisagé pour récupérer la dette de BZ CO T. Par ailleurs, le montage d’un faux dossier à l’appui de sa demande de libération conditionnelle, destiné à lui permettre de reprendre son activité dès sa sortie de prison, confirme qu’il n’a pas cessé d’être impliqué dans le trafic.
Il est ainsi avec CB CC AB à l’origine de la tentative d’importation de 2 tonnes de cannabis dont une partie restera immergée en Méditerranée. Il ressort par ailleurs des écoutes que J Y a participé:
- au projet d’importation de 4 tonnes de cannabis courant juillet et août 2013. pour lequel il a été consulté par P K et AO CN, une partie des stupéfiants récupérés à la mer ayant été saisie le 1er octobre 2015 à Bayonne ( D 781/14 tome 32, D 2836/31)
- à l’importation de 200kgs de cannabis arrivés à Séville le 20 décembre 2015 (D
3126/22)
- à la transaction de Séville le 26 février 2015. réalisé avec une Lancia et une Ford
Focus, le produit étant estimé à 70 kgs de cannabis (D 2574)
J Y se livre depuis au moins 2012, au trafic de stupéfiants comme le révèlent les interceptions téléphoniques dans le dossier JIRS de PARIS. Contrairement à ses allégations, il est avéré qu’il a continué à participer durant son incarcération. ainsi qu’il en résulte des interceptions téléphoniques. Par ailleurs. il a repris dès sa sortie de prison ses activités délictueuses.
Il apparaît comme l’échelon le plus important au niveau des négociants de stupéfiants et la personne de référence pour l’organisation du transport de stupéfiants.
Les profits engendrés par les quantités importées sont extrêmement importants.
La gravité de l’infraction, la personnalité de son auteur et sa situation matérielle, familiale et sociale rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate.
En effet, compte tenu de sa participation à une association de malfaiteurs, de son rôle de logisticien dans l’organisation délictueuse, de l’ampleur du trafic permise par
نات
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une corruption ciblée, de son ancrage dans la délinquance de grande envergure, qui perdure alors même qu’il est incarcéré, il convient de prononcer à son encontre une sanction significative.
Toutefois, son rôle apparaît néanmoins légèrement inférieur à celui d’ CB CC AB dont la condamnation à 8 ans d’emprisonnement est devenue définitive et il convient d’en tenir compte dans le prononcé de la peine, en infirmant la décision sur ce point et en le condamnant à 7 ans d’emprisonnement.
Compte tenu du quantum de peine, aucun aménagement n’est envisageable.
Afin d’assurer l’exécution effective de la peine, le maintien en détention sera ordonné.
Sur la peine complémentaire de confiscation
Selon l’article 131-21 du code pénal, "La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse (…) Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis (…)
La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
J Y est propriétaire avec son épouse d’un appartement situé […], acquis comptant pour la valeur de 210 000 € dont 145 000 € provenant de la succession de son père, selon l’acte de vente alors qu’il n’est justifié en procédure que d’un virement de 115000€ au titre d’une avance sur succession. Une somme de 65 000€ aurait été versée par AA K épouse Y, provenant également d’un héritage mais sans que soit apporté un justificatif attestant de ce financement.
Les investigations par le GIR ont établi que les époux Y disposent de sommes sur leur comptes bancaires qui ne sont pas en cohérence avec les revenus déclarés entre 2008 et 2015qui sont faibles voire nuls, même en prenant en compte la perception depuis 2009 du loyer de l’appartement appartenant aux parents de J Y. Les interceptions téléphoniques sur la ligne de AA K épouse Y établissent qu’elle connaît les liens entre CO T et son époux et l’existence de dettes importantes envers celui-ci. Il résulte de ces éléments que AA K épouse Y est informée de l’origine frauduleuse des ressources de J Y et ne peut être considérée comme un propriétaire de bonne foi de l’appartement susvisé.
En outre, le patrimoine de J Y mis à jour par les investigations ne reflète pas la totalité de ses possessions puisqu’il est établi qu’il possède une maison en Espagne, dont l’adresse demeure inconnue, sa version d’une maison fictivement mise à son nom étant démentie par les conversations téléphoniques évoquant l’utilisation de cette maison par lui et son entourage.
CN
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S’agissant de la peine de confiscation encourue, au regard de l’implication dans le trafic de la gravité de faits, de ses antécédents judiciaires, de son mode de vie orientée depuis au moins 2010 uniquement sur le trafic de stupéfiants, de sa situation matérielle, familiale et sociale, vu les profits retirés, étant relevé que la localisation d’un bien lui appartenant n’a pu être effectuée en Espagne, la peine prononcée par le tribunal de confiscation de l’appartement […], section AK 396 Lot 41,103 dont il a la libre disposition est nécessaire et l’atteinte portée à son droit de propriété est proportionnée.
Le produit des infractions est d’un montant très largement supérieur à la valeur du bien.
En conséquence, il convient de confirmer la décision sur ce point.
Sur la demande de restitution effectuée par les consorts Y
Il est établi que l’appartement […], 102, […]
a été acquis par les parents de J Y le 18 octobre 2001. Il résulte de pièces versées par les consorts Y (acte de dévolution successorale du 11 avril 200, déclaration sur l’honneur des consorts Y du 28 janvier 2019, déclaration sur l’honneur de EE veuve Y) que l’appartement est demeuré la propriété de la succession.
Si J Y a perçu le montant des loyers de l’appartement depuis 2009. l’attestation de EE veuve Y en date du 19 octobre 2016, établit qu’il
s’agit d’une mesure d’entraide familiale sans qu’il puisse être considéré que J Y dispose de la libre disposition de ce bien. EE veuve Y atteste d’ailleurs le 24 septembre 2018 avoir révoqué la procuration donnée à AA K épouse Y en 2009 d’encaisser les loyers de
l’appartement.
J Y n’étant pas propriétaire et n’ayant pas la libre disposition de l’appartement […], 102, […], le bien ne peut faire l’objet d’une confiscation intégrale au titre de l’article 121-9 al 9 du code pénal.
Au regard de la peine principale prononcée à l’égard de J Y et de la confiscation de son appartement, il n’y a pas lieu à ordonner la confiscation de sa part indivise de l’appartement dépendant de la succession.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision ordonnant la confiscation de
l’appartement […], 102, […] et d’ordonner la restitution de l’appartement aux consorts Y.
Concernant CB CC AB
La déclaration de culpabilité et la peine prononcée à son encontre, sauf la peine de confiscation, ont acquis un caractère définitif.
Les services d’enquête ont estimé que sur la période de prévention 10 tonnes de cannabis ont été importées, se basant sur les retranscriptions téléphoniques. Sur les seules saisies réalisées en France et le transport de deux tonnes de cannabis entre
(N
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juin et juillet 2015, qui ne représentent pas l’ensemble du trafic, ils ont évalué le chiffre d’affaires pour les grossistes à 4 459 000 €, le bénéfice dépendant du prix d’achat aux producteurs locaux.
Le profit pour CB CC AB est donc considérable.
Les confiscations pénales ont été ordonnées par le jugement déféré, dans le cadre des dispositions de l’article 131-21 al 9, la référence dans les motifs du jugement à l’alinéa 5 étant une erreur matérielle.
CB CC AB soutient ne pas être le propriétaire des 6 immeubles saisis et ne pas avoir la libre disposition de ces biens. Il a versé des attestations notariales et des certificats de propriété aux fins d’accréditer ses dires, lors de l’audience de la cour alors qu’il n’avait au cours de l’information fourni aucun élément sur son patrimoine et refusé de s’expliquer sur celui-ci devant le magistrat instructeur, déclarant seulement posséder le logement où il habitait.
Il est relevé que les document fournis sont anciens puisqu’établis en 2011 et 2012 alors que les enquêteurs ont effectué des investigations sur place au Maroc entre le 24 et le 27 avril 2017.
Concernant (1) l’appartement n°8 au ler étage de la résidence situé à l’adresse " […] […], […]" sur la commune de TANGER:
Le certificat de copropriété présenté par CB CC AB, qui date du 30 juin 2011, concerne un appartement en rez de chaussée appartenant à CB CD DZ alors que les investigations effectuées sur place par les enquêteurs établissent que l’appartement n°8 correspond à un appartement situé au 1er étage, de 120 m2, dont le compteur d’électricité est au nom d’ CB CC AB, inoccupé depuis 1 an (P46/4).
Concernant (2) l’appartement n°40 au 6è étage de l’immeuble situé à l’adresse "[…],[…], […]" sur la commune de TANGER:
Le certificat de copropriété présenté par CB CC AB, qui date du 23 mars 2012, concerne un appartement en rez de chaussée appartenant à CB CD DZ correspond à l’appartement décrit par les enquêteurs lors de leur visite sur place. Selon les recherches auprès dus ervice foncier, l’appartement a été acheté par CB CC AB mais non immatriculé au registre du cadastre, le paiement des taxes étant toutefois réalisée auprès de ministère de l’économie et des finances. En des éléments rattachent indubitablement cet immeuble à CB CC AB.
Ainsi l’épouse d’ CB CC AB était passée 15 jours auparavant relever les compteurs dans le hall d’entré a été découverte une facture de la société
AMENDIS sur laquelle apparaît le numéro de téléphone marocain de CB CC AB (P46/5).
Concernant (3) l’immeuble en construction sur 05 niveaux situé à l’adresse "Et 0. […], […], […] sur la commune de MARTIL:
L’attestation notariale versée par CB CC AB, qui date du 5 mars 2012, concerne l’achat d’une maison ainsi que d’un magasin attenant par CB DT CD DU, d’une superficie de 160 m2. Or le bien identifié par les enquêteurs le 23 mai à la même adresse ,comme se rattachant à CB CC
AB, concerne un immeuble en construction de 5 étages, à l’état d’avancement
CN
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« hors d’eau ». Les enquêteurs ont ainsi constaté que le compteur général est au nom de CB CC AB et appris par une enquête de voisinage que le constructeur vivrait en France et serait incarcéré, que les travaux auraient cessé depuis un an éléments correspondant bien à la situation d’ CB CC AB et permettant de lui rattacher le bien considéré(P 46/5).
Concernant (4) l’immeuble de construction récente sur 05 niveaux situé à l’adresse
"Et.2, Ap.3, […], […]:
L’attestation notariale du 7 mai 2012 versée par CB CC AB concerne l’achat par CD DU AC, de 5 appartements du rez de chaussée au 4è étage, d’une superficie de 96 m2 chacun et le dépôt d’un permis de construire. Si les enquêteurs ont effectivement constaté à cette adresse la présence d’un immeuble de construction récente, non enregistré auprès des services fonciers, les domiciles étant occupés par des étudiants. l’abonnement pour le compteur unique n° 845 est au nom de CB CC AB (P 46/5 et 6).
Concernant (5) l’ immeuble de construction récente sur 05 niveaux situé à l’adresse "[…], […]"sur la commune de
MARTIL:
Il s’agit d’un immeuble identique au précédent, non enregistré auprès de services fonciers, les deux immeubles étant séparés par une maison abandonnée selon les constatations sur place. L’attestation notariale du 31 mai 2012 versée par CB CC AB concerne l’achat par CD DU AC, de 5 appartements du rez de chaussée au 4è étage, d’une superficie de 96 m2 chacun et le dépôt d’un permis de construire. De nouveau, si les enquêteurs ont effectivement constaté à cette adresse la présence d’un immeuble de construction récente l’abonnement pour le compteur unique n° 847 est au nom de CB CC AB (P 46/5 et 6).
Concernant (6)la maison mitoyenne bâtie sur 3 niveaux située à l’adresse "[…], R, […]" sur la commune de TETQUAN (P 48).
Il s’agit de la maison occupée par les parents d’ CB CC AB. la maison ne figurant pas au cadastre (D 3783/6). Selon l’attestation notariale en date du
*30/04/20058) (2005 vraisemblablement la consignation au registre de propriétés ayant été effectué le 18/05/2005), cette maison a été achetée par CB DT DU. Toutefois les parents d’ CB CC AB ont indiqué aux enquêteurs que leur fils avait acheté depuis une dizaine d’années la maison où ils résidaient, ce qui correspond environ à cette même année 2005. Cette information est confirmée par la découverte à leur AH d’une facture d’électricité au nom de leur fils (D 3783/6) et les déclarations d’ CB CC AB devant le magistrat instructeur le 17 mai 2016 selon lesquelles il ne possédait que son logement (D 3444-8). l’adresse figurant sur sa carte d’identité étant celle où résident ses parents. Le fait que CB CC AB EG pu résider à cette adresse lors de l’établissement de sa carte d’identité à sa majorité, n’est pas incompatible avec l’achat de la maison en 2005.
Il ressort de ces éléments que les recoupements opérés par les enquêteurs au Maroc entre le titulaire des abonnements d’électricité et les informations recueillies dans le voisinage et auprès des parents d’ CB CC AB, les investigations auprès du service foncier, permettent de rattacher de manière certaine les biens saisis par le magistrat instructeur à CB CC AB. Les pièces versées à l’audience de
ندی
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la cour par CB CC AB ne rapportent pas la preuve contraire, d’autant qu’ CB CC AB n’a jamais jugé utile de les produire au cours de l’information ni devant le tribunal correctionnel et n’a pas plus mentionné
l’existence des dénommés CB CD DU AC et CB DT DU qui seraient selon lui les propriétaires officiels desdits biens. Elles démontrent tout au plus que CB CC AB a recours à des prête-noms pour l’achat des 6 biens saisis.
Le fait que la commission rogatoire complémentaire n’EG pas été menée à son terme, les investigations n’ayant pas été poursuivie sur le financement des biens considérés et le profit rapporté par les locations d’immeubles, est sans effet sur l’administration de la preuve au regard des dispositions de l’article 131-21 du code pénal. Les éléments recueillis établissent en effet qu’ CB CC AB a la libre disposition des 6 biens sus visés, ceux-ci ayant fait l’objet d’une évaluation par les enquêteurs français en concertation avec leurs homologues marocains et leurs valeurs cumulées étant inférieure au produit des infractions pour lesquelles CB CC AB a été reconnu coupable.
Compte tenu de sa participation à une association de malfaiteurs, de son rôle de fournisseur de stupéfiants en quantité pouvant aller jusqu’à 2 tonnes, du profit retiré, de l’ancrage dans ce type de délinquance depuis au moins 2012, vu l’évaluation du patrimoine immobilier d’CB CC AB à 2 000 000€ environ, la peine prononcée par le tribunal de confiscation de l’ensemble de son patrimoine est adaptée et l’atteinte portée au droit de propriété est proportionnée.
La décision sera confirmée le concernant.
AT C
Sur la culpabilité
Ainsi que l’a relevé le tribunal aucun fait précis ne peut être reproché àMoussa C avant juillet 2014 et il convient de confirmer la EF prononcée pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014.
Il est établi que AT C est en contact avec EL Hossain AB pour lui présenter des acheteurs de stupéfiants en grosse quantité (450kgs), qu’il est en mesure d’organiser le transport en fournissant des chauffeurs comme il le fait le 2 mars 2015 en envoyant CE CF et Nolween CH à bord d’une Peugeot 406 qu’ils doivent ramener chargée de stupéfiants, projet qui échouera, les convoyeurs pressentis regagnant la France par avion et le véhicule restant au Maroc.
Il est également démontré que AT C est en communication fréquente avec O K, qu’il s’est rendu avec AF CP, condamné dans la présente affaire, au Maroc pour rencontrer CB CC AB.
Ces éléments ne sont pas contestés par AT C lors de l’audience de la Cour.
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Il ressort également des communications téléphoniques qu’C AT cherche à s’attirer les bonnes grâces d’CB CC AB. en se faisant l’intermédiaire pour récupérer une dette de stupéfiants auprès des frères S, en tentant de revendre pour dépanner CB CC AB et est en lien avec AF CP pour écouler du cannabis qui n’est pas de bonne qualité, affirmant à plusieurs reprises qu’ CB CC AB peut compter sur lui.
Les conversations téléphoniques font également apparaître un autre fournisseur pour AT C.
Pour autant, il ne ressort pas des conversations téléphoniques que les démarches de AT C pour mettre en relation acheteurs et fournisseurs ou pour s’orienter sur le marché de la cocaïne, aient réellement abouti, en dépit de son intense activité téléphonique. le projet avorté d’importation via une 406 chargée de stupéfiants en étant l’illustration la plus significative. Les investigations n’ont pas non plus mis en évidence l’existence de profits engrangés par AT C et il n’apparaît impliqué dans aucune des saisies réalisées en France ou en Espagne.
Il en est conclu que si les faits d’association de malfaiteurs en état de récidive légale sont caractérisés, les faits d’ importation, acquisition, détention, transport. offre ou cession non autorisées de stupéfiants en récidive. détention de marchandise dangereuse pour la santé sans document justificatif régulier en récidive, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé en récidive, ne sont pas établis.
Il convient de le relaxer de ces chefs.
Sur la peine
AT C a été condamné 6 fois entre 1997 et 2011. pour des faits de violence commise en réunion (TC Versailles 13 nov. 1997. 6 mois d’emprisonnement avec sursis). violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive (TC Versailles, 13 nov. 2002. 6 mois d’emprisonnement). tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la quantité de la marchandise (TC Versailles, 24 mai 2005. 2500 euros d’amende). conduite d’un véhicule sans permis (ordonnance pénale 26 avril 2011, 300 euros d’arnende) et pour des infractions à la législation des stupéfiants : acquisition, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, détention, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, faits commis courant 1996 à courant 1997 (TC Versailles, 13 octobre 1999, 2 ans
d’emprisonnement dont 1 an assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans et 5000 F d’amende ; révocation partielle du sursis avec mise à l’épreuve à hauteur de 3 mois);
- importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit de 10ans. contrebande de marchandise prohibée. importation non déclarée de marchandise prohibée, faits commis courant 2007 au 9 juin 2007 (CA de Paris, 9 mars 2009. 3 ans d’emprisonnement et 10000euros d’amende).
Postérieurement aux faits. il a été condamné le 30 novembre 2017 pour des faits commis du 7 au 8 juin 2005. par la cour d’appel de Paris à 2 ans d’emprisonnement et 3000€ d’amende pour arrestation. enlèvement.
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séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7è jour et tentative d’extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours.
Placé sous contrôle judiciaire depuis sa mise en examen, AT C était comparant à l’audience mais absent lors du délibéré.
AT C vit en concubinage, est père de deux jeunes enfants nés en octobre 2015 et 2017. Il déclare vivre avec sa famille et n’avoir jamais cherché à fuir en dépit du mandat d’arrêt délivré à son encontre. Sans diplôme particulier, il dirige une entreprise dans le domaine bâtiment spécialisée dans le gros oeuvre qu’il a créée en janvier 2018, activité qui lui procurerait selon ses dires entre 3000€ et4000€ par mois. Il a produit les statuts et la situation comptable de sa société.
La gravité de l’infraction, la personnalité de son auteur et sa situation matérielle, familiale et sociale rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate, l’aménagement de la peine par le juge d’application des peines en cours d’exécution demeurant toujours possible en cours d’exécution.
En effet AT C, alors même qu’il avait été condamné à plusieurs reprises dont 2 fois pour trafic de stupéfiants, allait devenir père d’un enfant, n’a pas hésité à multiplier les contacts avec CB CC AB et des revendeurs potentiels pour essayer d’écouler des stupéfiants en quantités importantes et pour participer au recouvrement de dettes liées aux stupéfiants.
Néanmoins, au regard de la EF prononcée du chef de trafic de stupéfiants et des délits douaniers, il convient de minorer la peine prononcée à son encontre par le tribunal.
Eu égard à la gravité des faits et à la personnalité de AT C, il convient de prononcer à son encontre une peine de 3 ans d’emprisonnement.
En application de l’article 465-1 du code de procédure pénale, le mandat d’arrêt délivré par le tribunal correctionnel continue de produire ses effets.
Concernant AO AP
Sur la culpabilité
Les interceptions établissent qu’AO AP était très régulièrement en contact avec P K durant l’année 2013, rendant visite avec lui à J Y durant son incarcération et oeuvrant pour le montage
d’un dossier de libération conditionnelle présentant de faux bulletins de travail afin de permettre à J Y de reprendre pleinement son activité de trafic. Lors de ces visites, J Y lui a transmis ses consignes concernant l’attitude à adopter à l’égard de BZ CO CA qui lui doit 800000€ et les termes des négociations à mener avec celui-ci pour un achat de stupéfiants. C’est lui mentionne à BU BV les fausses informations devant figurer sur les documents présenter à l’appui du dossier à l’appui du dossier de libération conditionnelle de J Y et va récupérer les faux contrats de travail. Il accueille également à Paris, BZ CO T et sa famille lors de leur passage.
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Au cours des conversations téléphoniques avec P K et O EM AO AP échangent régulièrement à mots couverts. sur des projets d’importation de stupéfiants: avec des tiers, évoquant des quantités et des prix. la mention des voitures s’expliquant par la nécessité de recourir à un moyen de transport. P K évoque d’ailleurs l’existence d’une association avec AO AP.
AO AP n’a fourni aucune explication crédible aux conversations échangées avec les frères K ayant trait manifestement aux stupéfiants, se bornant à alléguer un prêt d’argent aux frères K pour se rendre sur la tombe de leur mère, sans apporter le moindre élément à l’appui de ses dires et alors que les conversations téléphoniques n’évoquent en rien cette dette. Si les conversations à partir d’avril 2014 établissent qu’P K doit de l’argent à AO AP. il résulte des échanges précédents évoquant des arrangements entre eux pour des livraisons qu’il s’agit bien d’une dette liée aux stupéfiants.
L’ensemble des ces éléments caractérise le délit d’association de malfaiteurs.
Il résulte en outre des interceptions téléphoniques entre AO AP, P K qu’il procèdent à des acquisitions et revente de stupéfiants, notamment via BM CK et qu’ AO AP tient les comptes. En avril 2014, CQ CR et P BM DW lui reprochent d’ailleurs de casser les prix en revendant aux clients de CQ CR à un prix inférieur à celui-ci.
Si la thèse soutenue par AO AP d’une dette de BM CK envers lui. correspond au contenu des écoutes téléphoniques, il apparaît qu’il s’agit d’une dette pour permettre à BM CK d’acquérir des stupéfiants. les interceptions téléphoniques établissant clairement que BM CK fournit des stupéfiants aux contacts d’AO AP et d’P K.
Aucun lien n’est établi en procédure avec CB CC AB mais il est démontré qu’ AO AP a rencontré BM AC CB I, fournisseur de stupéfiants, à Tanger courant 2013. avec O K. Par ailleurs les conversations portant sur la recherche de voitures, les échanges avec P K sur les transactions à réaliser en Espagne. démontrent outre le contact avec BM AC CB I. sa participation à des importations via des voitures avec cache, à partir du Maroc, via l’Espagne.
Son implication dans les faits d’importation, acquisition, détention, cession de stupéfiants et contrebande est ainsi établie.
Toutefois, il ne ressort pas des interceptions téléphoniques qu’ AO AP soit en contact avec les personnes précitées à compter de la fin mai 2014, ni qu’il soit en lien avec d’autres personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants après cette date. En effet au delà de l’interception téléphonique du 23 mai 2014 dans laquelle O K dit qu’il va lui amener l’argent, AO AP n’apparaît plus en procédure. Il a d’ailleurs affirmé à l’audience qu’il était fâché avec les frères K, ce qui ressort effectivement des conversations début 2014 dans lesquelles est évoqué un contentieux financier entre eux. En outre les conversations entre AR DJEKAHR. collecteur de fonds dans le trafic de stupéfiants et Xh maroc « Blondin » courant juin 20104 (D 1725) sur les quelles AO AP n’a pas été auditionné. ne peuvent lui être
.
attribuées avec certitude. en dépit de son surnom« Blondin ».
نہی S
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En l’absence d’éléments l’impliquant dans la poursuite d’une activité délictueuse liée aux stupéfiants au delà du 31 mai 2014, il convient donc de le relaxer pour les faits postérieurs au 31 mai 2014.
Sa culpabilité sera confirmée pour la période antérieure de prévention.
Sur l’état de récidive
AO AP est poursuivi pour l’ensemble des infractions en état de récidive légale.
Selon l’article 132-9 du code pénal, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Il est constant qu’une condamnation non avenue bien qu’assortie du sursis peut constituer le premier terme de la récidive. Le délai de récidive court, non à partir du jour où la première condamnation est devenue définitive mais à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.
En l’espèce, AO AP est poursuivi pour l’ensemble des infractions en état de récidive légale, commises à compter de courant janvier 2013, le premier terme de récidive visé étant une condamnation prononcée le 14 septembre 2001 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention de marchandise réputée importée en contrebande, délits passibles de 10 ans d’emprisonnement et recel de bien provenant d’un vol.
AO AP a été placé en libération conditionnelle le 29 novembre 2001. Le sursis a été révoqué de plein droit par une condamnation ultérieure survenue le 14 juin 2005 et prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny.
AO AP était poursuivi pour des délits commis courant janvier 2013 jusqu’au 1er octobre 2015, passible de 10 ans d’emprisonnement.
S’agissant d’une condamnation à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, constitutive du 1er terme de récidive, l’expiration de la peine de la peine assortie du sursis correspond à l’écoulement du délai de 5 ans prévu par l’article 132-12 du code pénal, soit 5 ans après la date laquelle la décision est devenue définitive, donc le 4 octobre 2006.
En l’espèce, les faits reprochés à AO AP ayant débuté le 1er janvier 2013, soit dans un délai de 10 ans à compter de l’expiration de la précédente condamnation constituant le premier terme de récidive, l’état de récidive légale peut être relevé à son encontre.
Sur la peine
De son mariage avec CS CT, AO AP a 3 enfants âgés de 18 ans, 16 et 10 ans. Depuis la séparation du couple, AO AP vit avec […], le couple ayant deux jeunes enfants.
(N p
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Il était .selon ses déclarations en garde à vue sans emploi et percevait le RSA.
Il n’a pas produit de nouveaux éléments devant la Cour sur sa situation personnelle.
Il n’était pas comparant lors de l’audience du 19 au […] au cours de laquelle il été condamné par défaut ni lors de l’audience sur opposition du 11 octobre 2018 devant statuer sur son opposition, ni lors de l’audience de renvoi du 28 janvier 2019. pour laquelle il n’était pas non plus représenté. Il a expliqué devant la Cour son absence par le fait qu’il était injustement prévenu de faits ressortant d’une information ouverte en 2012 à Paris mais a affirmé avoir continué de résider à son AH, avec sa famille après la délivrance du mandat d’arrêt par le tribunal correctionnel.
Son casier judiciaire porte trace de deux condamnations.:
- par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 14 septembre 2001, à 3 ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour trafic de stupéfiants. sursis révoqué de plein droit par ce même tribunal, le 14 juin 2005, à 1 an et 10 mois d’emprisonnement
-
pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
Si effectivement AO AP n’a été entendu qu’en fin d’instruction et n’a pas fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde àvue devant le magistrat instructeur, il est avéré qu’il a entretenu des liens étroits avec des trafiquants de stupéfiants et participé de manière active à une association de malfaiteurs et à un trafic de stupéfiants importés du Maroc via l’Espagne. L'absence d’explication crédible apportées aux charges précises résultant des interceptions téléphoniques, le mode de défense limité à une absence de souvenirs des conversations évoquant sans confusion possible un trafic de stupéfiants, ses antécédents judiciaires. démontrent un ancrage dans la délinquance.
Au regard de la gravité des faits, s’agissant d’association de malfaiteurs et d’un trafic de stupéfiants portant sur des quantités très importantes, de son implication, de son état de récidive légale, vu l’attitude fuyante adoptée tout au long de la procédure, après avoir pris en compte sa situation matérielle, familiale et sociale, il convient de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement sans sursis. toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate.
Toutefois, compte tenu de la EF partielle. la peine prononcée par le tribunal doit être minorée et il y a lieu de condamner AO AP à 3 ans d’emprisonnement.
En application de l’article 465-1 du code de procédure pénale, le mandat d’arrêt délivré par tribunal correctionnel continue de produire ses effets
Sur les sanctions douanières
En application de l’article 438 du code des douanes, le tribunal a fixé les pénalités pécuniaires en fonction de la valeur à attribuer aux produits saisis le 18 décembre 2013 et le 1⁰ octobre 2015 et considéré que, pour la première saisie, seuls, l’ensemble des condamnés CB CC AB et BM AC I étaient redevables de l’amende douanière, l’ensemble des condamnés étant solidairement redevables de l’amende relative à la seconde saisie.
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Compte tenu de la EF intervenue pour AT C concernant les faits de trafic de stupéfiants. aucune sanction douanière ne peut être prononcée à son encontre.
Concernant AO AP pour lequel sera prononcée une EF pour les faits d’association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants postérieurs au 30 mai 2014, il ne peut être condamné à une amende douanière relative à des faits d’importation en contrebande survenus le 1er octobre 2015.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Par contre la culpabilité de J Y étant établie, l’amende douanière le concernant sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de C AT, Y J, AB CB CC,
AP AO, non extraits pour le prononcé, contradictoire à l’égard de la DRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA BRETAGNE, EG
EC ED EE épouse Y, Y CU, Y AV, Y AW. Y loucif. Y AY, Y AZ, Y AJ épouse AK AL. Y BA, Y BB, K AA épouse Y
EN LA FORME
Joint la procédure 19/381 relative à AO AP à la procédure 18/3727 relative à J Y, CB CC AB, AT C.
Reçoit les appels
Déclare recevable l’appel de J Y, CB CC AB,
AT C, AO AP
Déclare irrecevable l’appel de EE Y. CV Y.. AV Y, AZ Y épouse U, BB Y épouse V, Loucif Y, BA Y, AW Y, AJ Y épouse AK AL, BJ Y (consorts Y)
Déclare recevable l’intervention volontaire de EE Y, CV
Y., AV Y, AZ Y épouse U, BB Y épouse V, Loucif Y. Quali Y. AW Y, AJ Y épouse AK AL. BJ Y (consorts Y)
Donne acte à J Y et au Ministère Public de leur désistement
d’appel sur la culpabilité
(N F
N° 2019/323 Page 48
Donne acte à AA K Y de son désistement d’appel
Constate la comparution volontaire d’ AO AP sur les faits de la prévention
AU FOND
Vu le jugement prononçant la culpabilité de J Y et CB CC AB, définitif sur ce point.
1) CB CC AB
CONFIRME les dispositions du jugement du 26 mars 2018 en ce qu’il a ordonné la confiscation des biens appartenant ou dont il a la libre disposition. notamment des 6 biens saisis par le magistrat instructeur
2) J Y
INFIRME les dispositions du jugement du 26 mars 2018 en ce qu’il a condamné J Y à 9 ans d’emprisonnement et ordonné la confiscation du bien […]. 102, […].
CONFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau.
CONDAMNE J Y à peine de 7 ans d’emprisonnement.
DIT n’y avoir lieu à confiscation du bien […], […]
n°396/P30).
ORDONNE la restitution du bien […]. […]
n°396/P30) à EE Y, CV Y, AV Y, AZ Y épouse U. BB Y épouse V, Loucif Y. BA Y, AW Y.
AJ Y épouse AK AL, BJ Y (consorts Y),
ORDONNE le maintien en détention de J Y,
3) AT C
CONFIRME le jugement du 26 mars 2018 en ce qu’il a EF AT C des délits reprochés pour la période du 1¹ janvier 2013 au 30 juin 2014.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré AT C coupable des faits d’association de malfaiteurs en récidive.
INFIRME pour le surplus sur la culpabilité.
نازی 19
N° 2019/323 Page 49
INFIRME les dispositions du jugement du 26 mars 2018 en ce qu’il a condamné
Moussa HAMDOUNE à 6 ans d’emprisonnement et l’a condamné solidairement à une amende douanière de 223 520€, la solidarité étant limitée à 74 500€ le concernant.
Confirme la confiscation de l’ensemble des scellés,
Statuant à nouveau.
EF AT C pour les délits importation, acquisition. détention, transport, offre ou cession non autorisées de stupéfiants en récidive. détention de marchandise dangereuse pour la santé sans document justificatif régulier. importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé en récidive.
CONDAMNE AT C à 3 ans d’emprisonnement,
DIT n’y avoir lieu à amende douanière en raison de la EF intervenue,
CONSTATE que le mandat d’arrêt ordonné par jugement du 26 mars 2018 continue de produire ses effets.
4) AO AP
CONFIRME le jugement du 28 janvier 2019 en ce qu’il a reconnu AO AP coupable des délits reprochés pour la période du 1¹ janvier 2013 au 31 mai 2014,
INFIRME pour le surplus sur la culpabilité,
INFIRME les dispositions du jugement du 28 janvier 2019 en ce qu’il a condamné AO AP à 4 ans d’emprisonnement et l’a condamné solidairement à une amende douanière de 223 520€, la solidarité étant limitée à
74 500€ le concernant.
Statuant à nouveau,
EF AO AP pour les délits reprochés postérieurement au 31 mai 2014.
CONDAMNE AO AP à la peine de 3 ans d’emprisonnement,
DIT n’y avoir lieu à amende douanière en raison de la EF intervenue.
CONSTATE que le mandat d’arrêt ordonné par jugement du 26 mars 2018 continue de produire ses effets.
En vertu des dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code Général des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est recevable chaque condamné d’un montant de 169 €. réduit de 20% (soit 135,20 €) en cas de règlement dans le délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Mme NOSLAND M. Z
Norland
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