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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 02 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00980 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFUZ
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 07 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. PARIS 141FF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K170
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. ZAWOOD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SCI PARIS 141FF a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SASU ZAWOOD, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial régularisé le 12 juillet 2021, et portant sur le local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 5], et ce, à compter du 16 août 2025, soit un mois après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire
— Ordonner l’expulsion de la SASU ZAWOOD, sans délai dudit local commercial, et le cas échéant celle de tous les occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues
— Condamner la SASU ZAWOOD au paiement de la somme provisionnelle de 7.951,82 euros (à parfaire) au profit de la SCI PARIS 141FF au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus, somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2025, et ce jusqu’à parfait paiement de l’intégralité des loyers et charges dus
— Condamner la SASU ZAWOOD, à verser à la SCI PARIS 141FF une indemnité d’occupation forfaitaire mensuelle de 3.856,02 euros hors taxes et hors charges, à compter du 16 août 2025, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le tout jusqu’à la libération effective des lieux loués
— Condamner la SASU ZAWOOD au paiement de la somme provisionnelle de 795,18 euros (à parfaire) au titre de la clause pénale
— Autoriser la SCI PARIS 141FF à conserver le dépôt de garantie à titre de provision sur dommages et intérêts
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner la SASU ZAWOOD au paiement, au profit de la SCI 141FF, de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SASU ZAWOOD au paiement des entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la SCI PARIS 141FF expose que, par acte sous seing privé du 12 juillet 2021, la société SPI, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la société CEWOOD, aux droits de laquelle est venue la SASU ZAWOOD, divers locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Corbeil-Essonnes, moyennant un loyer annuel de 19.800 euros hors taxes et hors charges. La société civile explique que sa locataire ayant cessé de procéder de manière régulière au paiement de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 16 juillet 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 7.894,81 euros. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle considère la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
A l’audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle la SCI PARIS 141FF, par avocat, demande au juge des référés de constater l’accord intervenu entre les parties selon les termes du courriel du 10 septembre 2025 adressé par sa locataire au gestionnaire.
Bien que régulièrement assignée, la SASU ZAWOOD n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 2 décembre 2025.
Par message RPVA du 7 octobre 2025 après l’audience, l’avocat de la demanderesse indique qu’une erreur s’est glissée dans l’échéancier évoqué qui doit s’entendre non sur 20 mais sur 14 échéances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties en son article 15 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI PARIS 141FF justifie, par la production du bail commercial et de ses avenants et du commandement de paye délivré le 16 juillet 2025 que sa locataire, la SASU ZAWOOD, a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
La SCI PARIS 141FF a fait délivrer à la SASU ZAWOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 16 juillet 2025 d’avoir à payer la somme en principal de 7.894,81 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au mois de juillet 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 16 juillet 2025, étant demeuré infructueux dans le délai imparti, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 17 août 2025.
Bien que non comparante ni représentée à l’audience, la SASU ZAWOOD s’est engagée, au travers d’une discussion et d’un accord entre les parties, selon les termes du courriel du 10 septembre 2025 versé aux débats par la partie demanderesse, à procéder au règlement de du solde de la dette admis entre les parties à hauteur de 7.099,29 euros, par le versement de la somme mensuelle de 500 euros pendant 14 mois et ce en sus du loyer courant. Elle s’est en outre engagée à prendre en charge la somme de 2.147,47 euros au titre des frais d’avocat et de commissaire de justice engagés par la SCI PARIS 141FF.
La SCI PARIS 141FF, qui accepte les termes de cet accord, sollicite du juge des référés qu’il homologue cet accord entre les parties par courriel.
Il importe de relever que faute d’accord formalisé et signé par écrit et faute de constitution et de comparution de la défenderesse, les textes permettant au juge d’homologuer un accord ne trouvent pas à recevoir application. En revanche, il est possible de donner acte à la société civile demanderesse des modalités de l’accord qu’elle indique que les parties ont trouvé et qui ressort d’échanges de courriels entre elles, et d’en tirer les conséquences.
Dès lors, il convient de suspendre les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SASU ZAWOOD se libère de la somme suivant les modalités convenues entre les parties avec 14 mensualités de 500 euros outre le solde pour la dernière, à défaut les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt et la clause résolutoire produira son plein et entier effet.
S’agissant des dépens et des frais irrépétibles, l’échange de courriel indique seulement un accord de prise en charge par la société locataire de 2.147,47 euros, sans distinction entre dépens et frais, et sans savoir si cette somme a déjà été payée. Les demandes à l’audience ne reprennent pas ces prétentions, par plus que le message RPVA après l’audience.
Il y a lieu, application de l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que celui qui succombe prend à sa charge les dépens, de condamner la SASU ZAWOOD à payer les dépens de l’instance.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties paraissant avoir fait leur affaire de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 17 août 2025.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre la SCI PARIS 141FF, d’une part, et la SASU ZAWOOD, d’autre part, selon les modalités suivantes :
— la SASU ZAWOOD à la SCI PARIS 141FF à payer l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 7.099,29 euros en deniers ou quittances compte tenu des paiements éventuellement intervenus
— Paiement de cet arriéré locatif, en sus du loyer mensuel courant, par un échéancier du solde en 14 mensualités dont 13 à hauteur de 500 euros chacune et une 14ème mensualité pour le solde le 1er de chaque mois, à compter de la signification de la présente ordonnance
— A défaut de règlement de la somme convenue entre les parties et d’un seul des loyers courants à leur échéance :
• l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
• les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
• la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
• il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la SASU ZAWOOD et de tous occupants de son chef hors des locaux commerciaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4]
CONDAMNE la SASU ZAWOOD à payer les dépens.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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