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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2020, n° 1815529/1-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1815529/1-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1815529/1-2
___________
SOCIÉTÉ HÔTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteure Le Tribunal administratif de Paris (1ère section – 2ème chambre) ___________
Mme de Phily Rapporteur public ___________
Audience du 9 juin 2020 Jugement rendu public le 23 juin 2020 ___________ 19-06-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2018 et le 27 mai 2019, la société Hôtel de Paris Saint-Tropez, représentée par Me Bertacchi et Me L’Herminé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des intérêts correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu les articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le quantum du litige n’apparaît pas clairement dans la proposition de rectification et que l’administration a modifié les bases du redressement au gré de ses écritures ;
- les sommes en litige, qui correspondent aux indemnités versées par les clients n’ayant pas honoré leur réservation sans l’avoir annulée, ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’aucun service n’a été rendu aux clients ;
- la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il n’existe pas de service de réservation détachable de la prestation d’hébergement ;
- les sommes en cause ne sont pas un élément du contrat d’hébergement et ne peuvent être regardées comme constituant la contrepartie d’une prestation de service individualisée rendue au client qui ne se présente pas à l’hôtel.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2019, l’administrateur général de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Barbazan, greffière :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteur public,
- et les observations de Me Lherminé, représentant la société Hôtel de Paris Saint-Tropez.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel de Paris Saint-Tropez, qui exploite un hôtel à Saint-Tropez, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l’issue de laquelle le service vérificateur lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2013 par une proposition de rectification du 22 décembre 2016 et au titre des exercices 2014 et 2015 par une proposition de rectification du 30 mars 2017. Dans le cadre de la présente instance, la société demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 en ce qui concerne les sommes correspondant aux nuitées réservées par les clients mais non consommées.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai » et aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt
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concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels
l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. La société Hôtel de Paris Saint-Tropez soutient que l’administration a méconnu les dispositions des articles L. 48 et L. 57 précitées du livre des procédures fiscales dès lors, en particulier, que le quantum du litige n’apparaît pas clairement dans la proposition de rectification. Toutefois, d’une part, les propositions de rectification dont a été destinataire la société requérante désignent les impôts concernés, les années d’imposition et la base
d’imposition ainsi que les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée et doivent être ainsi regardées comme suffisamment motivées au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. D’autre part, la circonstance que la proposition de rectification puisse comporter une erreur sur le montant total des droits mis en recouvrement est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation dès lors que cette erreur n’a pas pu induire un doute sur la nature du redressement opéré par le service ni n’a privé la société requérante de la possibilité de présenter utilement ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Enfin, s’il existe des divergences de montant entre les différents documents adressés par l’administration à la société requérante, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le montant le plus faible a été mis en recouvrement.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) » et aux termes de l’article 269 de ce code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ».
5. Il résulte de l’interprétation de l’article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, dont l’article 256 du code général des impôts assure la transposition, retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans un arrêt 18 juillet 2007
Société thermale d’Eugénie-les-Bains (aff. 277/05) et un arrêt du 23 décembre 2015, Air France- KLM et Hop !-Brit Air SAS, C-250/14 et C-289/14, qu’une prestation de services ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective d’un service individualisable fourni dans le cadre d’un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées et que tel n’est pas le cas, par exemple, pour des arrhes versées en application de
l’article 1590 du code civil, dès lors qu’elles constituent des indemnités de résiliation réparant le préjudice subi à la suite de la défaillance du client.
6. Il résulte de l’instruction que lorsqu’un client de l’hôtel de Paris réserve une chambre il paie l’intégralité du prix du séjour ou il communique à l’hôtel ses coordonnées bancaires et, que, dans l’hypothèse où le client ne se présente pas à la date convenue sans avoir annulé sa réservation dans les délais, l’hôtel conserve la somme déjà versée dans son intégralité ou prélève le montant du séjour grâce aux coordonnées bancaires fournies lors de la réservation.
La société requérante soutient que la somme ainsi perçue constitue une indemnité versée par le client afin de compenser le préjudice subi en raison de sa défaillance, qu’elle ne rémunère
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aucune prestation de service puisqu’elle est dépourvue de toute contrepartie et qu’elle ne doit, dès lors, pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
7. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le montant de la somme ainsi perçue correspond au prix du séjour réservé par le client, variant notamment selon les caractéristiques de la chambre choisie, et résulte donc de l’équilibre économique du contrat conclu entre les parties lors de la réservation effectuée par le client. Ainsi, dès lors que, lors de la réservation, le client a payé le prix du séjour qu’il a réservé ou qu’il a donné son numéro de carte bancaire en acceptant qu’il soit utilisé par l’hôtel pour régler le prix convenu en cas de défaillance de sa part, la vente doit être regardée comme ferme et définitive dès ce stade, les parties s’étant accordées sur la chose et le prix, et la circonstance que le client n’honore pas cette dernière ne saurait remettre en cause ce caractère définitif. De même, la somme perçue par l’hôtel ne vise pas à l’indemniser d’un préjudice qu’il aurait subi du fait de la défaillance du client mais constitue la rémunération d’une prestation de service constituée par le droit qu’en a tiré le client de bénéficier de la chambre qu’il a réservée indépendamment du fait qu’il mette en œuvre ce droit, l’exploitant ayant réalisé la prestation en mettant le client en mesure de bénéficier de la chambre réservée. Ainsi les sommes litigieuses doivent être regardée comme constituant la contrepartie effective d’un service individualisable fourni dans le cadre d’un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangée et doivent, par suite, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Hôtel de Paris Saint-Tropez n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a soumis les sommes litigieuses à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Hôtel de Paris Saint-Tropez est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Bertacchi et Me L’Herminé, mandataires de la société Hôtel de Paris Saint-Tropez, et à l’administrateur général de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile de France.
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