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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 9 sept. 2022, n° 21/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00443 |
Texte intégral
888
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TW CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BORDEAUX EXTRAIT DES MINUTES
[…] JUGEMENT
du 09 Septembre 2022 N° RG F 21/00443 N° Portalis
DCU5-X-B7F-DNDO
Nature 80J
MINUTE N° 22/00221
Monsieur X Y Z AA né le […] […] 196 rue de Treytin SECTION
DIVERSES 40465 PRECHACQ LES BAINS Représenté par Me Genséric ARRIUBERGE (Avocat au barreau de BORDEAUX) AFFAIRE
X Y Z AA
DEMANDEURcontre E.U.R.L. B2S SECURITE
PROTECTION
E.U.R.L. B2S SECURITE PROTECTION
102 Avenue du Médoc
33320 EYSINES JUGEMENT DU Représenté par Me Lukas SCHRODER (Avocat au barreau de 09 Septembre 2022 BORDEAUX) substituant Me Stéphanie DOS ZTOS (Avocat au barreau de BORDEAUX) Qualification : Contradictoire premier ressort DEFENDEUR
09/09/2022Notification envoyée le : 09 M. Z AA
EURL B2S SECURITE PROTECTION Me DOS ZTOS
Expédition revêtue de
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré la formule exécutoire délivrée le :08/09/2022 Monsieur Jean MARRET, Président Conseiller (E)
Madame Lucie CRENO, Assesseur Conseiller (E) Madame ABe RILLARD, Assesseur Conseiller (S) à: Me ARRIUBERGE Monsieur Denis TONNADRE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Dao NGUYEN, Greffier
PROCÉDURE
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PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 04 Mars 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 juin 2021
- Convocations envoyées le 19 mars 2021
- Accusé de réception signé par le défendeur en date du 20 mars 2021 Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Juin 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Septembre 2022
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Dao NGUYEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur AB AC AD, agent de sécurité cynophile, a été recruté par la société B2S Sécurité Protection sur un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er juin 2017. Aucune durée précise de travail, ni de répartition hebdomadaire ou mensuelle, n’était prévue au contrat de travail, hormis une garantie de 3 heures par mois et une durée entre
3 et 10 heures par manifestation.
Son employeur demande à Monsieur AB AC AD de lui présenter sa démission le 31 mai 2019 pour pouvoir le réembaucher immédiatement à temps complet. Ce contrat était signé de manière antidatée au 20 mars 2019 pour une prise d’effet au 1er juin 2019. Ce faisant, Monsieur AB AC AD perdait son ancienneté de 2 ans et se voyait imposer une nouvelle période d’essai et ce jusqu’au 30 août 2019. Contrarié par ce fait, Monsieur AB AC AD présentait sa démission le 31 juillet 2019, mais sur l’insistance de son employeur, il acceptait de revenir sur sa décision le 12 août 2019. Par un avenant, la durée contractuelle de travail est abaissée à 100 heures mensuelles à compter du 1er septembre 2019.
Monsieur AB AC AD se voit notifier une mise à pied disciplinaire pour avoir été absent sans motif le 17 août 2020. Le 3 novembre, il est convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 13 novembre 2020. Lors de cet entretien, trois griefs ont été reprochés à Monsieur AB AC AD :
Le port de la tenue de sécurité pendant une activité personnelle (courses au supermarché),
L’exercice de quatre vacations en compagnie d’une personne extérieure à l’entreprise,
Le défaut de remise de la carte d’identité et des vaccins à jour des chiens sur demande du gérant, Monsieur AE, le 23 octobre 2020.
Le 25 novembre 2020, Monsieur AB AC AD se voyait notifier un licenciement pour faute grave fondé sur six griefs, aux trois précédents s’ajoutant désormais :
- Le port de l’uniforme en dehors des heures de travail,
- La présence d’un deuxième chien non agrémenté,
Une demande de gel hydroalcoolique.
Monsieur AB AC AD se présentait dans les locaux de l’entreprise le 11 décembre 2020 pour rendre ses tenues de travail et se voir remettre ses documents de fin de contrat
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et régler son solde de tout compte. N’étant pas d’accord sur le montant du solde, Monsieur AB AC AD refusait de signer le reçu, l’employeur refusant alors de lui remettre les documents et l’enfermant pendant plus d’une heure sous surveillance de Monsieur AF, responsable d’exploitation. C’est sur l’intervention des forces de l’ordre, lui intimant de signer les documents en l’état s’il souhaitait les récupérer, qu’il finit par s’exécuter.
Le lendemain, Monsieur AB AC AD porte plainte contre la société B2S Sécurité Protection, ce qui conduisit l’employeur à répondre dans un courrier contesté par le plaignant.
Le 4 mars 2021, Monsieur AB AC AD a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Bordeaux.
Les demandes de Monsieur AB AC AD sont les suivantes :
Sur le temps de travail :
A titre principal :
Requalification du temps partiel en temps complet,
Rappel de salaire entre le temps partiel et le temps complet, soit 25 825.60 €
-
Congés payés afférents, soit 2 582.56 €
Subsidiairement :
- Rappel de majorations pour heures complémentaires, soit 2 690 €
Congés payés afférents, soit 269 €.
Sur l’inégalité de traitement en raison du temps partiel :
- Dommages et intérêts pour inégalité de traitement, soit 10 000 €.
Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
A titre principal :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6 424.76 €
- Indemnité de licenciement, soit 1 405.42 €
-
Indemnité de préavis, soit 3 212.38 €
- Congés payés sur préavis, soit 321.23 €
Subsidiairement :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4 479.72 €
- Indemnité de licenciement, soit 1 119.93 €
Indemnité de préavis, soit 2 239.98 €
- Congés payés sur préavis, soit 223.98 €
Sur séquestration au moment de la remise des documents de fin de contrat :
Dommages et intérêts pour préjudice moral, soit 10 000 €
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..
Demandes finales :
- Remise des documents rectifiés (bulletins de salaire et de fin de contrat),
- Article 700, soit 2 500 €
- Exécution provisoire.
Les demandes de la société B2S Sécurité Protection :
L’entreprise B2S Sécurité Protection demande que le salarié soit débouté de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel, elle demande que Monsieur AB AC AD soit condamné au paiement d’une somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les moyens du demandeur ;
Sur la requalification du temps partiel en temps complet :
L’article L 3123-6 du Code du Travail prévoit plusieurs mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat de travail, notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle et sa répartition entre les jours ou les semaines. En l’absence de ces mentions, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet. Il appartient à l’employeur, dans ce cas de présomption simple, de rapporter la preuve contraire, notamment la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue mais aussi que le salarié ne soit pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler.
Dans les faits, Monsieur AB AC AD démontre que son contrat de travail ainsi que les plages horaires de travail ne permettaient pas de répondre à ces deux exigences sus- mentionnées, et qu’en conséquence il convenait de requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet.
Et si le Conseil de Prud’Hommes jugeait qu’il n’y avait pas lieu de procéder à cette requalification, il n’en reste pas moins qu’un nombre important d’heures complémentaires reste à régler.
Sur l’inégalité de traitement :
L’article L 3123-5 du Code du Travail dispose que les salariés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux des salariés à temps plein. En particulier, l’article L 6321-1 du Code du Travail fait peser sur l’employeur une obligation générale de formation au bénéfice des salariés, dans ce cas précis afin de maintenir et d’actualiser les compétences de ces agents de sécurité.
En l’espèce, Monsieur AB AC AD devait recycler sa formation «SST '>. La prise en charge par l’entreprise lui a été refusée au motif que son ancienneté était insuffisante ainsi que du fait qu’il exerçait à temps partiel. Le salarié considère ainsi qu’il a pâti d’une inégalité de traitement et que l’employeur doit être condamné pour cela.
Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Monsieur AB AC AD conteste fermement le licenciement pour faute grave. Il appartient en effet à la société de prouver la réalité des six griefs qu’elle reproche à son salarié et de prouver le cas échéant qu’ils étaient tels qu’ils empêchaient la poursuite immédiate du contrat de travail.
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Monsieur AB AC AD conteste point par point les arguments avancés par son employeur. Il s’appuie pour cela sur le code de déontologie des agents de sécurité prévu par les articles R 631-1 à 631-32 du Code de la Sécurité Intérieure qui n’interdit pas le port de l’uniforme hors des heures et des lieux de travail et qui exige seulement la «< correction de la tenue….quelles que soient les circonstances ». En outre, l’employeur ne justifie d’aucune perturbation.
La demande de remise de la carte d’identité et du carnet de vaccination n’a été effectuée qu’une seule fois, le 23 octobre 2020, et non pas plusieurs fois, comme le prétend l’employeur.
L’utilisation d’un second chien avait été accordée à Monsieur AB AC AD par le responsable d’exécution de la société, d’une part, et le cahier des charges du magasin Leclerc n’interdit pas expressément l’utilisation de deux chiens, d’autre part. Ces griefs doivent donc être écartés.
De même, Monsieur AB AC AD conteste formellement la présence d’une femme en sa compagnie sur le site. L’employeur doit apporter la preuve de ce grief.
Enfin, le fait de dire que l’on ne se sent pas suffisamment protégé contre le Covid-19 malgré la présence de gel hydroalcoolique ne constitue pas un dénigrement de l’entreprise.
Sur la demande indemnitaire concernant la séquestration lors de la remise des documents de fin de contrat :
Monsieur AB AC AD a été fortement choqué par la méthode employée à son encontre, devant son refus de signer un document dont il contestait le contenu. Un médecin consulté ce jour même constatait «< un état d’anxiété et une tension artérielle inhabituelle ainsi qu’un manifeste état psychologique traumatique ».
Il y a donc bien un préjudice moral subi du fait de la séquestration dont a été victime
Monsieur AB AC AD.
En conséquence, le salarié demande que lui soient remis des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte. Il demande également qu’une somme lui soit allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les moyens de la société défenderesse :
Sur la rupture du contrat de travail :
La défenderesse rappelle que, si la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, lorsque celui-ci invoque des griefs précis et circonstanciés, il ne suffit pas pour le salarié de nier ou de rejeter sur autrui la responsabilité des erreurs et manquements. Et les griefs précis et circonstanciés développés dans ce cas fondent parfaitement un licenciement pour faute grave.
Il en est ainsi du cas où le salarié introduit sur le site une personne étrangère à l’entreprise, ce qui est attesté par témoignage dans le cas de Monsieur AB AC AD.
Il en est également ainsi dans le cas d’un salarié qui ne respecte pas les obligations conventionnelles relatives au port de la tenue (et de la carte professionnelle). Le port de l’uniforme est strictement réservé aux heures de services, comme le précise l’article 5 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Or, Monsieur AB AC AD a été vu faisant ses courses dans le magasin même dont il venait de terminer d’assurer la sécurité pendant ses heures de service.
La société défenderesse maintient également sa position quant à la non remise réglementaire des pièces administratives obligatoires, dont le contrat de travail précise
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pourtant qu’une réponse doit être apportée dans les 48 heures à toute demande émise par l’entreprise, ce qui n’a pas été fait cette fois-ci, faits que conteste Monsieur AB AC AD sans apporter une preuve incontestable, alors même que la société devait transmettre à la DRECCTE ces documents, ce qu’elle n’a pas pu faire.
Monsieur AB AC AD vient à de multiples reprises avec deux chiens, en liberté et sans muselière, fait qui a été signalé par la chef de poste et que le responsable d’exploitation rappelait par un courriel, insistant sur le fait qu’un seul chien était autorisé sur le site.
La société défenderesse considère que Monsieur AB AC AD dénigrait régulièrement son employeur devant des clients ou collègues au sujet d’une prétendue insuffisance en termes de protection face à la COVID 19. Or, la société a multiplié les démarches de prévention sur ce sujet. Des masques et du gel hydroalcoolique étaient à la disposition des salariés. Le salarié est accusé d’avoir dérobé un tube entier de gel destiné à l’ensemble des salariés du site, privant ainsi ses collègues d’une mesure de protection contre le virus.
Sur les demandes chiffrées du salarié :
Monsieur AB AC AD conteste son ancienneté, estimant qu’il a été fortement pressé par l’entreprise de démissionner avant d’être réembauché, ce qui réduit mécaniquement son ancienneté en la faisant remonter à la dernière date d’embauche. L’entreprise conteste cette version de la démission en soutenant qu’elle a été effectuée à l’initiative du salarié. Les document de fin de contrat du premier contrat de travail en attestent par ailleurs.
En outre, les calculs indemnitaires de Monsieur AB AC AD sont effectués sur la base d’une requalification en temps complet de son contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’article L 3123-6 du Code du Travail n’exige pas la mention sur le contrat ou l’avenant des horaires de travail prévus. Ainsi, le contrat de travail signé par Monsieur AB AC AD ne justifie pas une requalification en contrat à temps plein, notamment eu égard à la spécificité, par définition irrégulière, de son activité professionnelle. Et cela est confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. Soc., 14 décembre 2016, n° 15- 16.131). Et le salarié ne conteste pas avoir accepté d’être embauché à l’origine à temps partiel; il ne saurait donc solliciter une requalification en temps complet. Et quand le salarié note lui-même ses indisponibilités, il connaît nécessairement le rythme de son travail. Et le contrat de travail signé par Monsieur AB AC AD le 1er juin 2017 prévoit bien, dans son article 4, la durée du travail. Celle-ci n’est donc pas absente, comme le prétend le salarié. Et l’employeur sait en outre que Monsieur AB AC AD travaillait au moins avec une autre entreprise de sécurité. Et le second contrat de travail à temps plein a fait l’objet d’une réduction de durée (de 151, 62 à 100 h) à sa demande propre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue inégalité de traitement sur la formation:
Une formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) que Monsieur AB AC AD prétend ne pas avoir pu suivre car non financée par son employeur a en réalité été effectuée et financée par l’employeur. Il en est de même pour une formation (renouvellement) Maintien et Actualisation des compétences (8 novembre 2019); là encore l’employeur a validé la prise en charge de cette formation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
La prétendue séquestration est de fait postérieure à la période du contrat de travail ; elle sort donc de la compétence du Conseil de Prud’Hommes. Et la plainte pénale déposée par le salarié pour ces faits a fait l’objet d’un classement sans suite (infraction insuffisamment caractérisée).
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Enfin, la société sollicite la condamnation de Monsieur AB AC AD au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres les fonder »>,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet:
Vu l’article L 3123-6 du Code du Travail sur le caractère écrit du contrat de travail,
-
et les mentions obligatoires qu’il contient,
Vu que l’employeur qui conteste la présomption de temps doit rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler (Arrêts de la Cour de Cassation),
Attendu que le premier contrat de travail signé le 1er juin 2017 était un contrat à durée déterminée,
Attendu que la société B2S Sécurité Protection assure de manière générale des prestations de sécurité pour des manifestations ponctuelles (sportives, musicales, politiques ou culturelles), prestations prévues dans un accord cadre mais qu’elle n’est avisée des besoins des organisateurs qu’au coup par coup, mais qu’il s’agit de prestations pérennes, appelées à se renouveler de façon continue et qu’en conséquence il n’y a pas là de motif de recours à un contrat à durée déterminée,
Attendu que l’activité de la société ne lui permettait pas d’avoir recours à la notion de travail intermittent, limitée par le Code du Travail à des cas de figure très spécifiques,
Attendu que le nombre de manifestations confiées par les clients est inconnu, il ne peut s’agir que d’une embauche dans le cadre d’un travail à temps partiel,
Attendu que le contrat de travail prévoit bien, dans son article 4 la durée du travail, sous la forme du renvoi de cette durée à la décision du salarié, et qu’il est bien spécifié que le salarié est entièrement libre de travailler ou non et ne se tient en aucun cas à la disposition de l’employeur, ce qui conforte l’impossibilité concrète d’un contrat à temps complet,
Attendu que l’employeur a de fait respecté les termes de ses engagements initiaux convenus, et qu’une procédure stricte encadrait les demandes au salarié avec un délai de réponse suffisant,
Attendu qu’après une brève période de travail dans le cadre d’un CDI à temps complet, entre le 1er juin 2019 et le 25 novembre 2019, le salarié sollicite un retour à un temps partiel, et que les arguments ci-dessus peuvent être dupliqués pour ce second contrat de travail,
Le Conseil de Prud’Hommes déboutera le salarié de sa demande de requalificat ion
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de son contrat de travail en temps complet.
Sur le licenciement pour faute grave :
Vu qu’il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave,
- Vu que la preuve de cette faute impose le départ immédiat du salarié,
- Attendu que le code de déontologie des agents de sécurité privée (articles R 631-1= à R 631-32 du Code de la Sécurité Intérieure) ne prévoit pas d’interdiction formelle du port de l’uniforme en dehors des temps de travail,
Attendu que l’employeur ne justifie d’aucune perturbation ni d’aucun préjudice
- causés par le port de l’uniforme hors des heures de travail,
Le Conseil de Prud’Hommes déboute la société de ce grief.
-
Attendu que pour le grief suivant, consistant à faire des courses personnelles sur
-
le lieu même où il exerçait son travail de surveillance, les mêmes conclusions de non perturbation ni préjudice peuvent être répétées,
Le Conseil ne retiendra pas non plus ce grief à l’encontre du salarié.
-
Attendu que la remise des documents administratifs demandés par la société a été effectuée après une seule demande datée du 23 octobre 2020, lors de l’entretien préalable, et que le dépassement des 48 heures réglementaires n’est pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite immédiate du contrat de travail,
Le Conseil ne retiendra pas ce grief comme constitutif d’une faute grave.
Attendu que le site sur lequel travaillait le salarié n’interdisait pas expressément l’utilisation de deux chiens,
Attendu que le responsable d’exploitation avait adressé un courriel spécifiant qu’un
- seul chien ne pouvait être utilisé par site,
Attendu que les deux chiens ont été aperçus par des témoins circulant librement et
- sans muselière,
Le Conseil retient ce grief comme constitutif d’une faute professionnelle commise
- par le salarié.
Attendu qu’il a été constaté par des témoignages que par trois fois le salarié a été vu, dans le cadre de son horaire de travail et sur le site d’exercice de celui-ci, accompagné d’une personne étrangère à la société, et que ceci est strictement interdit,
Attendu que le fait d’exprimer le sentiment d’être insuffisamment protégé contre le risque d’infection virale ne renvoie pas explicitement à l’existence ou non de gel hydroalcoolique ou à une insuffisante prise en charge par l’entreprise de la protection de ses salariés,
Attendu que la disparition d’un flacon de gel, attribuée au salarié, ne saurait être
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soutenue par la preuve d’un vol de sa part,
Le Conseil ne retiendra pas ce grief comme constitutif, aux côtés des 5 précédentes, d’une faute grave ayant nécessité le départ immédiat du salarié.
Le Conseil reconnaît que le salarié a commis certaines infractions professionnelles dans l’exercice de son activité et que, même si celles-ci ne mettent pas en danger l’entreprise et justifieraient le départ immédiat de l’auteur de ces infractions, elles n’en constituent pas moins un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral pour séquestration:
Attendu que la plainte déposée par le salarié a été classée sans suite, les enquêteurs estimant que l’infraction est insuffisamment caractérisée,
Attendu que les faits en cause se sont produits alors que l’intéressé n’était plus salarié de l’entreprise,
Le Conseil de Prud’Hommes déboute le salarié de sa demande indemnitaire pour ces doubles motifs d’infraction insuffisamment caractérisée et d’événement ayant eu lieu après la cessation du contrat de travail.
Sur l’inégalité de traitement en matière de formation:
Attendu que l’entreprise apporte la preuve que le salarié a pu bénéficier des formations, tant en terme de nouvelles compétences que de mise à niveau d’une compétence acquise,
Le Conseil ne retient pas la demande indemnnitaire du salarié.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’Hommes de Bordeaux, statuant en Bureau de Jugement, Section Activités Diverses, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du Greffe, conformément à l’article 453 du Code de Procédure
Civile,
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur AB AC AD est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société B2S Sécurité Protection à verser à Monsieur AB AC AD les sommes de :
1 119,93 Euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2 239,86 Euros au titre de l’indemnité de préavis,
223,98 Euros au titre des congés payés afférents,
Déboute Monsieur AB AC AD du surplus de ses demandes,
Condamne la société B2S Sécurité Protection à verser à Monsieur AB AC AD la somme de :
900 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société aux entiers dépens.
Pour expédition pertlive conforme à l’original Le Greffier, Président, Bordeaux, le 09/09/2022 Le Greffier
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