Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 19 oct. 2018, n° 18002892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18002892 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18002892
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X de la Blétière
Président
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 28 septembre 2018 Lecture du 19 octobre 2018 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2018 et 24 avril 2018, M. D Z représenté par Me Y demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1.200 euros à verser à Me Y en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité égyptienne, né le […], soutient qu’il E d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de fondamentalistes religieux, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa confession copte et de son commerce de vente d’alcool, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités égyptiennes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 février 2018 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 18002892
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salenne-Bellet, rapporteur ;
- les explications de M. Z entendu en arabe assisté de Mme A, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Z, de nationalité égyptienne, né le […] à B, soutient qu’il E de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de fondamentalistes religieux, en raison de sa confession copte et de son commerce de vente d’alcool, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités égyptiennes. Il fait valoir que son père est propriétaire d’une épicerie qui vend de l’alcool. Le 17 août 2016, le Sheikh de la mosquée est venu saccager son commerce avec des salafistes. Il a été frappé et a reçu des coups de couteau. Il a été secouru par des passants et conduit à l’hôpital. Il a fait une déposition auprès des forces de l’ordre. Une fois rentré chez lui, il a reçu des menaces de mort de la part du Sheikh. Il a alors entrepris des démarches afin de quitter son pays. Le 19 janvier 2017, son père a déposé une plainte. A cette occasion, celui-ci a consulté son dossier et a eu connaissance d’un jugement condamnant le requérant à une peine d’emprisonnement de 5 années pour blasphème. Un mandat d’arrêt a été émis à son encontre le 10 mars 2017. Il a quitté son pays le 11 février 2017.
3. Les déclarations faites par M. Z devant la Cour ont permis de tenir pour établies les circonstances de son départ d’Egypte. Dans un premier temps, il a tenu des propos spontanés et précis sur sa confession copte aussi bien à l’OFPRA que devant la Cour, permettant de tenir celle-ci comme étant établie. Dans un second temps, il a apporté des indications complémentaires sur son commerce. Notamment, il a expliqué que la vente d’alcool représentait la majorité des recettes, que l’alcool qui se vend le plus est la bière et a cité les marques de bière qu’il vendait. Il a livré un récit très personnalisé et circonstancié de l’attaque du 17 août 2016. Il est revenu sur les circonstances dans lesquelles son père aurait eu connaissance de la plainte pour blasphème déposée à son encontre. Il a tenu des propos très précis sur les menaces de mort proférées à son encontre par le Sheikh. Il a expliqué être parti dans un monastère afin de pouvoir préparer son départ du pays. Enfin, ses craintes en cas de retour ont été établies. En effet, il résulte de la documentation publique que la société égyptienne présente un très haut niveau de religiosité autour des valeurs de l’islam et une hostilité latente envers les autres religions. Après la chute du président Hosni Moubarak en 2011, les persécutions à l’encontre des chrétiens se sont fortement accentuées. De nombreuses actions judicaires fallacieuses pour « insulte envers l’islam » ont été engagées contre les
2
n° 18002892
coptes, les Frères musulmans accusant les chrétiens d’avoir partie liée avec l’armée à la destitution du président Mohamed Morsi en juillet 2013. En outre, il résulte d’une étude de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 8 juin 2015 « Egypte : information sur la situation des chrétiens coptes, y compris le traitement qui leur est réservé ; la protection offerte par l’Etat (2014-mai 2015) », que la violence sectaire est un problème qui se manifeste principalement entre les musulmans et les coptes. Enfin, un article publié sur le site internet Observers France 24 le 6 janvier 2017 rapporte le meurtre d’un vendeur d’alcool chrétien copte à B. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z E avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de sa confession copte. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 26 décembre 2017 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. D Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. X de la Blétière, président ;
- M. F G, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. C, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 octobre 2018.
Le président : La cheffe de chambre :
3
n° 18002892
L-M. X de la Blétière E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Importation ·
- Espagne ·
- Conversations ·
- Maroc ·
- Interception ·
- Trafic ·
- Récidive ·
- Emprisonnement ·
- Transport
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Étude d'impact ·
- Marais ·
- Environnement ·
- Autorisation unique ·
- Irrigation ·
- Ressource en eau ·
- Associations ·
- Objectif ·
- Cible ·
- Milieu naturel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Publicité ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Plan de cession ·
- Fond
- Clic ·
- Pays ·
- Comparateur ·
- Communication ·
- Site ·
- Opérateur ·
- Secret ·
- Données ·
- Cabinet ·
- Pièces
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Actif ·
- Gérant ·
- Abus ·
- Crédit ·
- Biens ·
- Complicité ·
- Banqueroute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Valeur ajoutée ·
- Client ·
- Prestation de services ·
- Réservation ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Titre ·
- Locataire
- Stock ·
- Document ·
- Test ·
- Contamination ·
- Santé publique ·
- Communication ·
- Recommandation ·
- Information ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Société publique locale ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire
- Référé ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Dommages et intérêts
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Liquidateur ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Dire ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.