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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. La Rochelle, 19 avr. 2019, n° 19/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 19/00008 |
Texte intégral
18 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LA ROCHELLE
Extrait des Minutes du Greffe
du Conseil de Prud’Hommes ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG R 19/00008 – de La Rochelle (17). N° Portalis DCTY-X-B7D-N4B
Prononcée en audience publique le 19 AVRIL 2019 AFFAIRE
A Y contre
B X
Monsieur A Y né le […] à […]
[…]
MINUTE N° 22/2019 17170 ST JEAN DE LIVERSAY
DEMANDEUR : Comparant
Assisté de Me Raphaël CHEKROUN (Avocat au barreau de Qualification: LA ROCHELLE) Contradictoire premier ressort
Monsieur B X
Exerçant sous l’enseigne « Elevage de Saint Sauveur » […]
DÉFENDEUR: Non comparant
Représenté par Me Clémence DEL REY (Avocat au barreau de LA ROCHELLE) substituant Me Stéphane FERRY Notifiée aux parties (Avocat au barreau de LA ROCHELLE) le: 23/04/2019
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/04/20.19 Monsieur Philippe MÉTEAU, Président Conseiller (S) à: the CHEKROUN Monsieur Michel CARDE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Michèle Z,
Directrice de Greffe En présence de Madame Mélanie GALLARD, Greffière stagiaire
PROCÉDURE :
- Date de réception de la demande : 22 Février 2019
- Débats à l’audience de référé du 12 Avril 2019
(convocations envoyées le 25 février 2019)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Avril 2019
- Décision prononcée par Monsieur Philippe MÉTEAU (S), assisté de Madame Michèle Z, Directrice de Greffe
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N° RG R 19/00008 – N° Portalis DCTY-X-B7D-N4B -2
Le 14 août 2000, Monsieur Y A a été engagé en qualité d’ouvrier
agricole par Monsieur X B. Le 20 novembre 2018, Monsieur Y A a été déclaré inapte à son poste
par le médecin du travail. Monsieur X B, passé le délai prévu par l’article L. 1226-4 du Code du Travail, n’a pas repris le versement des salaires dus à Monsieur Y A en pareil
Monsieur Y A a finalement été licencié par Monsieur X cas.
B le 28 février 2019. Le 22 Février 2019, Monsieur Y A a engagé une procédure prud’homale devant la formation de référé à l’encontre de Monsieur X B.
Le défendeur a été convoqué devant la formation de référé pour l’audience du 22 Mars 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 Février 2019, le demandeur étant avisé de la date d’audience par lettre simple du même jour. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 avril 2019.
La cause ayant été appelée, les parties se sont présentées comme indiqué ci-dessus ayant été régulièrement avisées de la date fixée pour l’audience de ce jour.
En l’état de ses dernières écritures et prétentions précisées à la barre, Monsieur Y A demande à la formation de référé de condamner Monsieur X B
à lui verser les sommes suivantes : Rappel de salaires du 20 décembre 2018 au 31 janvier 2019 : 2 227,12 € bruts ;
- Salaire pour le mois de février 2019 et congés payés afférents: 3 744,50 € bruts ;
17
- Indemnité de licenciement : 4 735,10 €; Dommages et intérêts pour rétention des salaires : 1 000,00 € ;
Article 700 du Code de procédure civile : 1 500,00 € ; W et à lui remettre l’ensemble des bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour.
-
En défense, Monsieur X B conclut de la manière suivante : Prendre acte de ce qu’il accepte de régler les sommes demandées pour solde de tout compte. Débouter Monsieur Y A ou réduire à de plus justes proportions les montants alloués au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile.
-
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé à l’audience du 19 Avril 2019.
Motifs de la décision :
Sur les rappel de salaire du 20 décembre 2018 au 31 janvier 2019
Attendu que l’article L. 1226-4 du Code du travail dispose: "Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans
l’entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice".
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N° RG R 19/00008 – N° Portalis DCTY-X-B7D-N4B
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Attendu que l’article L. 1234-20 du Code du travail dispose: "Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y
sont mentionnées ".
Attendu que l’article L. 1234-9 du Code du travail dispose: "Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
Attendu que Monsieur Y A a été déclaré inapte à son poste par le
médecin du travail le 20 novembre 2018.
Attendu que Monsieur X B, qui n’a ni reclassé, ni licencié Monsieur Y A dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du Code du travail, aurait dû reprendre le versement des salaires de Monsieur Y A à l’échéance de ce délai.
Attendu que Monsieur X B a reconnu à la barre être redevable de ces
sommes. Attendu que Monsieur Y A a été licencié par Monsieur X
B le 28 février 2019.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes prend acte que l’employeur accepte de régler à Monsieur Y A les sommes de :
2 227,12 € bruts à titre de rappel de salaires du 20 décembre 2018 au 31 janvier 2019;
3 744,50 € bruts à titre de salaire pour le mois de février 2019 et congés payés afférents;
4 735,10 € à titre d’indemnité de licenciement, à défaut il lui est ordonné d’y procéder ; et à remettre à Monsieur Y A les bulletins de salaire correspondants, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour rétention des salaires
Attendu que le non-paiement des salaires a causé à Monsieur Y A un préjudice indéniable, les actes financiers de la vie courante ayant été rendus difficiles, et que ce
préjudice doit être indemnisé. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes ordonne à Monsieur X
B de verser à Monsieur Y A la somme de 200,00 € à titre de dommages et
intérêts pour rétention des salaires.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y A les frais qu’il a engagés dans la présente procédure.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes ordonne à Monsieur X B de verser à Monsieur Y A la somme de 500,00 € au titre de l’article 700
du Code de procédure civile.
[…]
…/…
E L L E H
PAR CES MOTIFS :
La formation de référé statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
PREND ACTE de ce que Monsieur X B accepte de verser à
-
Monsieur Y A les sommes de :
2 227,12 € bruts à titre de rappel de salaires du 20 décembre 2018 au 31 janvier 2019;
3 744,50 € bruts à titre de salaire pour le mois de février 2019 et congés payés afférents;
4 735,10 € à titre d’indemnité de licenciement
-
et à défaut d’exécution volontaire, ordonne à Monsieur X B d’y procéder.
ORDONNE à Monsieur X B de remettre à Monsieur Y
A les bulletins de salaire correspondants, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise
d’une astreinte.
- ORDONNE à Monsieur X B de verser à Monsieur Y
A la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour rétention des salaires.
- ORDONNE à Monsieur X B de verser à Monsieur Y
A la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X B aux entiers dépens de la présente
- instance ainsi qu’aux frais d’exécution.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 19 Avril 2018
Le Président, La Directrice de greffe, P. METEAU M. Z
Ispeisa
En conséquence, le Pépublique Française manda at ordonne à tous
Huissiers sur ce requis de metra le présent jugement à exécution:
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de rande Instance d’y lecer la main :
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
mein forte lorsqu’ils en scront légalement requis.
En fol de quoi le présent Jugement a été signé
PRUD HOW 23 AVR. 2019
F
LA ROCHELL
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