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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 juin 2023, n° 23012048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23012048 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23012048
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. le Président AA
Président
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 26 mai 2023 Lecture du 16 juin 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistré le 20 mars 2023 et le 09 mai 2023, Mme X Y Z, représentée par Me Zoubedi-Defert, demande à la Cour d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Mme Y Z, qui se déclare de nationalité congolaise de la […] démocratique du Congo (RDC), née le […], soutient qu’elle craint d’être persécutée ou de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par son oncle paternel, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 09 mars 2023 accordant à Mme Y Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouillo, rapporteur ;
- les explications de Mme Y Z, entendue en lingala et assistée de M. AB AC, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Begel se substituant à Me Zoubedi-Defert.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. L’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social.
3. Bien que l’homosexualité ne soit pas criminalisée en […] démocratique du Congo (RDC), de nombreuses sources d’information publiques soulignent néanmoins que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intersexuées (LGBTI) font l’objet d’une stigmatisation sociale dans le pays et des projets de lois sont régulièrement déposés, comme en 2010 ou en 2013, dans le but de criminaliser les pratiques présentées comme « contre-nature ». À cet égard, des poursuites peuvent être engagées à l’encontre des personnes homosexuelles sur le fondement de l’article 176 du code pénal congolais, qui précise : « quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur sera puni d’une servitude pénale de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 25 000 zaïres ou d’une de ces peines seulement ». Il ressort, en outre, du rapport des droits de l’homme du département d’Etat américain concernant la RDC, publié le 3 mars 2017, que la société en général et les familles en particulier sont susceptibles de rejeter ou d’agresser une personne homosexuelle. La simple suspicion d’homosexualité expose les personnes concernées à l’ostracisme, aux injures et aux discriminations de la part de la population et des membres de leur famille. Les homosexuels peuvent faire l’objet de détentions arbitraires dans le but de leur extorquer de
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l’argent. Présentée comme immorale, l’homosexualité est parfois assimilée à de la sorcellerie. Ainsi, le rapport de l’ONG Asylos-Research for asylum, consacré à la situation des homosexuels en RDC et publié en décembre 2015, mentionne l’existence d’une « intolérance généralisée dans la société, culminant dans l’exclusion et les violences physiques et sexuelles graves envers les personnes LGBT ». Dès lors, en dépit de quelques évolutions positives constatées ces dernières années au sujet de la situation des personnes LGBTI en RDC, les homosexuels constituent toujours dans ce pays, en raison de leur caractéristique commune, liée à leur orientation sexuelle, un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève.
4. Mme Y Z, de nationalité congolaise née le […] en […] Démocratique du Congo( RDC), soutient qu’elle craint d’être persécutée ou de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine par son oncle paternel, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles. Elle fait valoir que de religion chrétienne, elle est originaire de Kinshasa. Durant son enfance, alors que sa mère n’arrivait pas à tomber de nouveau enceinte, cette dernière et elle ont été battues par son père. En raison de ces mauvais traitements en 2014, alors âgée de 16 ans, sa mère a décidé de divorcer et de quitter le foyer, accompagnée de ses enfants. A la suite de ces violences paternelles qui ont engendré la peur des hommes et d’une attirance progressive envers les femmes depuis ses 14 ans, elle est tombée amoureuse d’une de ses camarades de classe avec laquelle elle a entretenu une relation clandestine. Elle a ensuite formé un groupe caché d’amies homosexuelles dans son entourage afin d’être moins isolée. Par la suite, son oncle paternel a découvert cette relation qu’il a divulguée. En conséquence, elle et sa compagne ont subi des menaces physiques et verbales de la part de la population. Un jour son oncle paternel et un de ses amis lui ont rendu visite alors qu’elle était seule chez sa grand-mère. Tout en la menaçant, il l’a forcée à boire un liquide qui l’a rendue inconsciente. A son réveil, elle a réalisé qu’elle avait été victime de graves sévices, ce dont elle a essayé de parler à sa famille maternelle qui ne l’a pas crue. En 2018, elle a également été frappée par un groupe de personnes, provoquant des lésions aux jambes. Elle a donc été contrainte de fuir pour se cacher. En 2017-2018, sur les conseils de sa compagne, elle a décidé de fuir la RDC. En février 2019, elle a rejoint une connaissance de sa compagne en Turquie. Cependant, un ami de cette dernière lui a infligée de graves sévices. Quelques mois plus tard, elle s’est rendue compte qu’elle était enceinte et, en apprenant la nouvelle, sa compagne a décidé de ne plus la rejoindre en Turquie. Après avoir accouchée le 8 juin 2021 en Turquie, elle a quitté ce pays pour aller en Grèce le 19 août 2021. Après être passée par l’Italie, elle est entrée en France le 4 juin 2022.
5. Il ressort des déclarations personnalisées et détaillées de Mme Y Z que son orientation sexuelle a pu être tenue pour établie, ainsi que les craintes alléguées en cas de retour en […] démocratique du Congo. En particulier, elle a évoqué en des termes spontanés et empreints de vécu la façon dont elle a pris progressivement conscience de son orientation sexuelle lors de l’adolescence. De plus, elle a relaté en des termes personnalisés et concrets sa première relation amoureuse avec une camarade de classe à 15 ans. Elle a également décrit avec précision le milieu familial dans lequel elle a grandi. A cet égard, son récit a été particulièrement circonstancié concernant les violences subies de la part de son père lorsqu’elle était enfant. De plus, c’est avec des mots empreints de vécu qu’elle a évoqué les sévices subis de la part d’un ami de son oncle paternel après la découverte de sa première
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relation amoureuse. De surcroît, c’est avec constance qu’elle est revenue sur l’hostilité de la population à son égard mais aussi sur la solidarité qui régnait entre elle et ses amies victimes des mêmes traitements. Ses déclarations ont par ailleurs été détaillées et personnalisées en ce qui concerne les lieux secrets de rencontre pour les personnes homosexuelles en RDC. De plus, elle a évoqué la période de son départ en Turquie et la façon dont un ami de sa compagne avait profité de sa vulnérabilité et de son isolement avec précision. Ces évènements sont à cet égard corroborés par l’attestation d’une psychologue clinicienne en date du 11 mai 2023 attestant d’un suivi psychiatrique lié à un syndrome post-traumatique. Dans ces circonstances, elle a mis en œuvre son départ pour se rendre en France où elle entretient une relation amoureuse avec une femme. Elle a, en outre, livré à la Cour sa carte de membre au sein du centre LGBT+ Equinoxe.
6. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme AD Z craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en […] démocratique du Congo. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme X Y Z.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. le Président AA, président ;
- Mme AE , personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AF, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 juin 2023.
Le président : Le/a chef/fe de chambre :
P. AA E. Schmitz
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La […] mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- CODE PENAL
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