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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 7 mai 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00678 |
Texte intégral
CONSEIL AB PRUD’HOMMES AB TOULOUSE 6 rue Antoine Deville
BP 58030
31080 TOULOUSE CEABX 6
N° RG F 24/00678 – N° Portalis DCU3-X-B71-C6MQ
NAC: 80Y
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Mme X Y épouse Z
contre
S.A.R.L. SF GROUPE, S.A.S. SOL FACAAB
MINUTE N° 25/00242
Nature de l’affaire : 80Y
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
QUALIFICATION: Contradictoire Premier ressort
Notification le: 12 MAI 2025 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 12 MAI 2025 * AA AB AC
Recours
par:
le:
ཨཱསབྷཊྛོ
EXTRAIT ABS MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL PRUD’HOMMES AB
AB
TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 07 Mai 2025
Madame X Y épouse Z née le […] Lieu de naissance: […] Nationalité: Ukrainienne 750 CHEMIN DU PUJOLOUN
31420 AULON
Profession: Comptable fournisseur Représentée par Me Elodie CORDOVA (Avocat au barreau de TOULOUSE) substituant Me AA AB AC (Avocat au barreau de PARIS)
ABMANABUR
(Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
S.A.R.L. SF GROUPE Activité ACTIVITES AB SIEGES SOCIAUX N° SIRET: 844 061 481 […] CHEMIN AB MORONCAZAL
31410 NOE
Représentée par Me CAMART Nicolas, barreau de Toulouse
S.A.S. SOL FACAAB
Activité Travaux de revêtement des sols et des murs N° SIRET 487 579 690 […] CHEMIN AB MORONCAZAL
31410 NOE
Représentée par Me CAMART Nicolas, barreau de Toulouse
ABFENABURS
(Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Madame AR Maud, Président Conseiller (S) Monsieur BRINI Bouziane, Assesseur Conseiller (S) Monsieur MAYET Julien, Assesseur Conseiller (E) Monsieur RAYNAUD Bemard, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame AQ Floriane, Greffière
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PROCÉDURE:
Acte de saisine: 18 Avril 2024 Par requête reçue au greffe le 22 Avril 2024
Les demandes initiales sont les suivantes : Cf. Requête introductive d’instance Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 29 Avril 2024;
Date de la tentative de conciliation: 10 Juin 2024 entre : – Mme X Y épouse Z, Représentée par Me Elodie CORDOVA (Avocat au barreau de TOULOUSE) substituant Me AA AB AC (Avocat au barreau de PARIS)
ABMANABUR
— S.A.R.L. SF GROUPE -S.A.S. SOL FACAAB
Représentées par M. Jérôme JIMENEZ, Président
ABFENABURS
Article R. 1454-1 du Code du travail : délai de communication des pièces et conclusions que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions:
— pour la partie défenderesse: 27.09.2024 -responsives pour la partie demanderesse : 29.11.2024 -responsives pour la partie défenderesse : 31.01.2025
Clôture fixée au : 07.02.2025 Date de plaidoiries: 19 Février 2025 Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 07 Mai 2025
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DIRES ET MOYENS ABS PARTIES
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui édicte que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. » Qu’en conséquence, le juge n’est pas astreint de développer la totalité des conclusions, mais d’en tirer la substance essentielle à la bonne compréhension du problème posé. Il sera fait application des dispositions de l’article 455 sus rappelé pour plus amples précisions à ce qui suit et de se reporter aux conclusions déposées par les parties, à l’audience 19 février 2025, après avoir été soutenues oralement et visées par le greffe.
Madame X Z, qui reprend oralement ses écritures, conteste le bien-fondé de son licenciement et affirme que les manquements et erreurs dans l’accomplissement des tâches évoqués correspondent à une insuffisance professionnelle et non d’une faute grave. Qu’à l’issu de la période d’essai, d’une durée de deux mois, l’employeur ne formule aucune observation sur ses qualités professionnelles ni même comportementales. Par ailleurs, la salariée soutient que les reproches formulés sont constitutifs de harcèlement moral et en demande réparation. Madame X Z demande au Conseil de Prud’homme de Toulouse de:
A TITRE PRINCIPAL
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : CONDAMNER la société SF GROUPE à verser à Madame X Z les sommes suivantes; 2.200€ au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire (21 juin au 24 juillet 2023), incluant 10% pour congés payés, 2.200€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois (art. 8.1 de la convention collective applicable), incluant 10% pour congés payés, 250€ au titre de l’indemnité légale de licenciement, 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNER à la société SF GROUPE de remettre à Madame X Z
Un bulletin de salaire, Une attestation Pôle Emploi,
Et les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100€ par jour de retard.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER que Madame X Z a été victime de harcèlement moral, REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement nul pour harcèlement moral, ORDONNER la réintégration de Madame X Z dans ses fonctions de comptable fournisseur, CONDAMNER la société SOL FACAAB à verser à Madame X Z les sommes suivantes :
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2.200€ au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire (21 juin au 24 juillet 2023), incluant 10% pour congés payés, 2.200€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois (art. 8.1 de la convention collective applicable), incluant 10% pour congés payés,
250€ au titre de l’indemnité légale de licenciement, 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de santé au travail, 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement vis-à-vis des avantages accordés aux salariés de SOL.FACAAB, Une indemnité correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue entre le jour de sa demande de réintégration et sa réintégration effective, ORDONNER à la société SF GROUPE et à la société SOL FACAAB de remettre à Madame X Z
Un bulletin de salaire, Une attestation Pôle Emploi,
Et les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100€ par jour de retard.
EN TOUT ETAT AB CAUSE,
CONDAMNER la société SF GROUPE à verser à Madame X Z la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNER la société SF GROUPE aux dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SF GROUPE et la société SOL FACAAB, qui reprennent également leurs écritures, rejettent l’ensemble des demandes de Madame Z. La relation contractuelle, de courte durée, ne donne pas satisfaction puisque la demanderesse multiplie les négligences fautives et des actes d’insubordination, tout en faisant preuve d’un comportement inconvenant à l’égard des autres salariés de la société SF GROUPE et de la société SOL FACAAB. L’employeur n’a pas d’autre choix que d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Madame Z. Parallèlement, Madame X Z adresse deux courriers, six jours après sa lettre de convocation à entretien préalable, aux termes desquels elle se dit victime de discrimination fondée sur sa nationalité et de harcèlement moral. Or, aucuns éléments probants ne sont produits puisque la salariée ne fait état que de ses propres dires. La société SF GROUPE demande au Conseil de Prud’homme de Toulouse de :
A TITRE PRINCIPAL:
JUGER que la société SF GROUPE n’a pas manqué à ses obligations dans l’exécution du contrat de travail de X Z et que cette dernière n’a pas été victime de harcèlement moral, de discrimination ni d’une différence injustifiée de traitement, JUGER que le licenciement de X Z repose sur une faute grave ou à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, ABBOUTER X Z de l’intégralité de ses demandes comme infondées et injustifiées, CONDAMNER X Z à verser à la société SF GROUPE la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER X Z aux entier dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L’HYPOTHESE OU LE CONSEIL VIENDRAIT A FAIRE DROIT A LA ABMANAB AB REINTEGRATION AB MADAME Z:
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FAIRE COURIR L’INABMNITE D’EVICTION due le cas échéant à l’intégration à compter du moment où cette demande de réintégration a été formalisée, soit à compter du 22 avril 2024, ABDUIRE AB CETTE INABMNITE D’EVICTION à la fois les revenus de remplacement dont aurait éventuellement pu bénéficier X Z ainsi que les revenus d’activité dont elle a assurément bénéficiés, après lui avoir fait injonction de produire tous les documents concernant l’ensemble des revenus perçus par celle-ci depuis le 22 avril 2024.
La société SOL FACAAB demande au Conseil de Prud’hommes de Toulouse de :
A TITRE PRINCIPAL:
PRONONCER LA MISE HORS AB CAUSE AB LA SOCIETE SOL FACAAB, CONDAMNER X Z à verser à la société SOL FACAAB la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER X Z aux entiers dépens de l’instance, A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L’HYPOTHESE OU LE CONSEIL NE PRONONCERAIT PAS LA MISE HORS AB CAUSE AB LA SOCIETE SOL FACAAB: JUGER que la société SOL FACAAB et la société SF GROUPE n’ont pas manqué à leurs obligations dans l’exécution du contrat de travail de X Z et que cette dernière n’a pas été victime de harcèlement moral, de discrimination ni d’une différence injustifiée de traitement, JUGER que le licenciement de X Z repose sur une faute grave ou à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, ABBOUTER X Z de l’intégralité de ses demandes comme infondées et injustifiées, CONDAMNER X Z à verser à la société SOL FACAAB la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER X Z aux entier dépens de l’instance,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DANS L’HYPOTHESE OU LE CONSEIL VIENDRAIT A FAIRE DROIT A LA ABMANAB AB REINTEGRATION AB MADAME Z: FAIRE COURIR L’INABMNITE D’EVICTION due le cas échéant à l’intéressée à compter du moment où cette demande de réintégration a été formalisée, soit à compter du 22 avril 2024, ABDUIRE AB CETTE INABMNITE D’EVICTION à la fois les revenus de remplacement dont aurait éventuellement pu bénéficier X Z ainsi que les revenus d’activité dont elle a assurément bénéficié, après lui avoir fait injonction de produire tous les documents concernant l’ensemble des revenus perçus par celle-ci depuis le 22 avril 2024.
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MOTIVATION DU CONSEIL
EXPOSE ABS FAITS
Madame X Z a été engagée par la société SF GROUPE, à compter du 21 février 2023 selon un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de comptable fournisseur, employé au niveau C.
La relation contractuelle était régie par la Convention Collective nationale des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006.
Sa rémunération brute mensuelle était de 2.000€.
En date du 21 juin 2023, par lettre remise en main propre, la société SF GROUPE convoquait Madame Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement personnel pour motif disciplinaire avec faute grave avec une mise à pied à titre conservatoire, fixé au 30 juin 2023. En date du 27 juin 2023, par courrier recommandé, la salariée demandait la tenue d’une enquête interne pour discrimination fondée notamment sur la nationalité. Le 24 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société SF GROUPE notifiait à Madame X Z son licenciement pour faute grave dans les termes suivants
:
«(…) durant les premières semaines de votre intégration, il est apparu qu’il existait une forte disparité entre les indications de votre curriculum vitae et votre niveau technique réel en comptabilité. Aussi, et bien que votre travail fut de qualité moyenne à médiocre, j’ai décidé de ne pas renouveler votre période d’essai, au terme de ses deux premiers mois, dans la mesure où votre comportement laissait penser à toute l’équipe que vous aviez la volonté de combler vos lacunes et de corriger vos multiples erreurs et que notre entreprise a pour habitude de donner leur chance aux salariés. Cependant à mon grand étonnement, et à celui des différents services de l’entreprise, dès lors que vous avez su que votre période d’essai n’était pas renouvelée, votre comportement a radicalement changé : votre bienveillance a disparu, vos attitudes sont devenues franchement désagréables et méprisantes à l’égard de vos collègues de travail. Vous avez commencé à devenir impolie, voire franchement discourtoise avec vos collègues. Vous n’avez pas caché votre agressivité à leur égard (qui pourtant n’avaient rien fait pour mériter cela) et vous vous êtes affranchi des directives qui vous étaient données. J’avais espéré début mai 2023 que les conseils apportés par votre supérieur, Madame AD AE AF responsable administrative et comptable, pour l’accomplissement de votre travail auraient pour effet d’améliorer l’exécution de vos obligations professionnelles et d’adoucir vos manières peu amènes et difficiles à supporter pour celles et ceux qui vous côtoient. Malheureusement, malgré la patience dont toute l’entreprise a fait preuve à votre endroit, votre comportement relationnel ne s’est pas amélioré, bien au contraire, et les fautes, les négligences, les erreurs, plus largement la mauvaise exécution de votre travail a empiré. Ainsi, Madame AG indique que « jusqu’au jour où AD et AH lui ont fait remarquer qu’il y avait une erreur de saisie, X a complétement changé d’attitude et a commencé à mettre tout le monde en porte à faux y compris AI, le Chef de parc (problème de prix) et moi alors que nous étions les personnes les plus proches. Elle a commencé à critiquer mon travail, et me prendre à partie lorsqu’elle avait des différents avec AD concernant la signature de certains documents dont on n’est pas habilité à signer. » Au titre de nombreux exemples constatés, vous avez été surprise par plusieurs collaborateurs en train de récupérer des documents professionnels (factures, bons de commande, captures d’écran et autres échanges de mails), pour les glisser dans votre sac personnel, posé à côté de votre poste de travail. (…) les collaborateurs ont été choquée par ce qui s’apparente à du détournement, voire de la soustraction frauduleuse, de données professionnelles et commerciales et constataient que vous emportiez ces documents. Ces faits ont été notamment constatés le 20/06/2023, parmi d’autres dates où vos collègues n’avaient pas osé intervenir (…).
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Le fait de mettre ces informations confidentielles dans vos affaires personnelles avant votre départ de l’entreprise et de les emporter hors les murs de l’entreprise, de continuer de tenter de le faire, constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles de surcroit une violation de votre obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi de votre contrat de travail. A eux seuls, ces faits justifient un licenciement pour faute grave. De plus, le 16 juin 2023, j’ai constaté à l’occasion de contrôles de factures avant leur mise en règlement, que vous procédiez à la modification des bons de commande Cordial en effectuant des modifications de tarifs pour qu’ils correspondent à des factures erronées que vous aviez précédemment éditées. Vous avez nié ces faits et vous êtes défaussée en rejetant la responsabilité de ces actes sur Monsieur AJ AK, qui occupe le poste de Chef de parc au sein de la société SOL FACAAB alors même que ces tâches ne relèvent pas de son poste de travail et qu’il ne possède pas les codes pour effectuer de tels actes (…). J’ai alors été obligé de faire contrôler l’ensemble de la comptabilité fournisseur par Monsieur AJ AK après lui avoir donné les accès. Son travail a permis de relever de très nombreuses erreurs que vous n’aviez pas encore eu le temps de corriger par vos manipulations et qui vous sont pleinement imputables. Le travail de contrôle que j’ai demandé à Monsieur AK a permis de mesurer l’étendue de vos manquements et de vos manipulations et des conséquences que cela aurait entrainé pour mon entreprise. Je souligne également que le travail de contrôle de vos dossiers a généré un retard dans le traitement des propres dossiers de ce collaborateur. Vos agissements, constitués par la modification de bons de commande, constituent de graves irrégularités entrainant des conséquences sur le fonctionnement administratif de l’entreprise. Par ailleurs, votre hiérarchie m’a informé que vous jugiez difficile de recevoir des appels téléphoniques externes, pourtant inhérents à votre poste de travail et selon vos dires en quantité importante. Afin d’avoir une vision exhaustive du nombre d’appels, nous avons convenu, à l’issue d’un entretien du 12 juin dernier que vous dressiez une liste précise des appels reçus. Le 20 juin, à l’issue de la réalisation de cette liste par vos soins, vous m’avez adressé un mail faisant apparaitre très clairement que vous n’aviez reçu que deux appels (le 12 juin et le 16 juin). Vous ne pouvez soutenir raisonnablement que le nombre d’appels reçus perturbe votre travail (…). Il ressort également des échanges avec vos collègues que votre attitude est particulièrement négative et que vous vous montrez agressive au moindre échange de paroles, pourtant prononcées sans aucune animosité (…). Votre attitude générale engendre un mauvais climat de travail dans l’équipe administrative de l’entreprise, un manque de sérénité, perturbe son fonctionnement, et témoigne de l’irrespect envers votre employeur. La soustraction frauduleuse de documents après leur impression est une violation caractérisée de vos obligations contractuelles et constitue une violation de votre obligation d’exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail. Au vu des motifs précis et détaillés ci-avant développés, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (…). >> Par courrier en date du 3 août 2023, Madame X Z sollicitait des précisions sur les motifs de son licenciement. La société, en réponse en date du 10 août 2023, indiquait que la lettre de notification de licenciement était amplement motivée. Madame X Z contestait le bien-fondé de son licenciement et a saisi le Conseil des Prud’hommes de Toulouse, par requête en date du 22 avril 2024, de céans de diverses demandes.
DISCUSSION
Sur la situation de co-emploi
Madame X Z avait sollicité la reconnaissance d’une situation de co-emploi entre les sociétés SF GROUPE et SOL FACAAB. Or, dans ses dernières écritures, la salariée abandonne cette demande au regard des critères de reconnaissance déterminés par la jurisprudence actuelle qui exige la preuve d’une immixtion permanente de la société dominante (SOL FACAAB) dans la gestion économique et sociale de la société employeur (SF GROUPE), conduisant à une perte totale d’autonomie de cette dernière. Ce qui n’a pu être démontré en l’espèce.
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Par conséquent, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse acte l’abandon de la demande de reconnaissance de co-emploi entre les sociétés SF GROUPE et SOL FACAAB.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. »> Et l’article L.1235-1 « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Ainsi aux termes de ces articles, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs allégués au vu des éléments fournis par les parties. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute, privative des indemnités de préavis et de licenciement, incombe à l’employeur qui s’en prévaut. A cet égard, pour être qualifiée de grave, la faute doit résulter d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée des griefs suivants : Comportement désagréable et méprisant à l’égard des collègues de travail, Impression de documents confidentiels qualifiée de « détournement, voire de soustraction frauduleuse »,
Modification de bons de commande.
Sur quoi, Madame Z conteste la matérialité des faits reprochés. Concernant << un comportement désagréable et méprisant à l’égard des collègues de travail >>
La société invoque une impolitesse, une agressivité à l’égard de collègues. Or, le bureau de jugement observe que la société n’apporte aucuns éléments factuels, précis, vérifiables à l’appui de ses dires. Qu’elle n’opère que par voie d’affirmation. Que les cinq attestations produites par l’employeur ne font mention d’aucun comportement désagréable, méprisant ou impolie.
La faute grave n’est pas démontrée.
Concernant « l’impression de documents confidentiels de l’entreprise » La société soutient que la demanderesse aurait « récupérer des documents professionnels (factures, bons de commande, captures d’écran et autres échanges de mails), pour les glisser dans votre sac personnel, posé à côté de votre poste de travail ». A l’appui de ses affirmations, l’employeur communique les attestations suivantes : Celle de Madame VIUABS AM, assistante administrative, en date du 3 juillet 2023, qui mentionne << en ce qui concerne les multiples impressions, j’ai été surprise de la voir imprimer autant de documents (…). Ces dernières semaines, lorsque je me rendais à l’accueil (son espace de travail), j’ai constaté qu’elle faisait beaucoup d’impression et qu’elle allait les chercher rapidement à l’imprimante ». Celle de Madame AD AE AF, responsable administrative et comptable, en date du 3 juillet 2023, indiquant «(…) Le 20/06/2023. j’ai pu voir Mme Z imprimer des documents tout au long de la journée alors que son poste est en démat. (ce qui m’a surpris). En fin de journée, j’ai vu Mme Z prendre le tas d’impression (factures, bdc, échanges de mails, captures diverses…) et les mettre dans son sac. »
—
Celle de Monsieur AN AO, en date du 3 juillet 2023, précisant «< Lors d’une pause déjeuner, j’ai vu X à sa voiture et m’y suis arrêté pour lui demander des renseignements sur son véhicule en vue d’acheter un véhicule similaire. J’ai alors remarqué sur la banquette arrière, la présence d’une pochette rouge d’où dépassait des documents SOL FACAAB.>>
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Le bureau de jugement observe que la société SF GROUPE ne produit aucun relevé d’historique des travaux imprimés par Madame Z permettant au Conseil de se faire une opinion de la gravité du grief invoqué. Qu’elle ne peut démontrer la teneur des documents imprimés et justifier du caractère invoqué « d’une soustraction frauduleuse de documents confidentiels ». De plus, l’employeur n’a pas engagé de poursuites judiciaires à l’encontre de la salariée. Qu’il ne prouve pas l’intention frauduleuse, ne produit aucuns éléments matériels incontestables contre la demanderesse et ne fait part du préjudice que cela aurait occasionné à la société, si les faits avaient été avérés. Force est de constater que la société est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. La faute grave n’est pas démontrée.
Concernant «< la modification de bons de commande >> La société produit les attestations:
De Madame AD AE AF rapportant les éléments suivants, «(…) Le 16/06/23 nous nous sommes rendu compte que Madame Z modifiait les bons de commandes afin qu’ils cadrent avec les factures reçues lui permettant ainsi de les valider et de les mettre au règlement sans avoir à faire des demandes d’avoir ou gérer les litiges FRS et ce depuis le mois de mars (…). » De Monsieur AJ AK attestant que « (…) Pour ma part, j’ai été convoqué par ma Direction pour des problèmes sur des factures, sur des achats que j’ai effectué, les prix et les factures que X a validé pour paiement ne correspondaient en aucun cas au bon de commande que j’ai effectué, elle ne m’a jamais consulté pour la validation de ses factures. Elle s’est permise sans rien ne demander à personne d’aller modifier les tarifs dans le logiciel des Bons de Commande. Tout ça pour éviter de prendre du temps à me demander si les factures étaient OK. J’ai été obligé à plusieurs reprises, de demander aux fournisseurs des avoirs alors que c’est à elle de s’en occuper. Quand on a constaté qu’il y avait énormément de différence de prix, je me suis permis de lui demander si on pouvait recontrôler les prix ensemble, elle m’a répondu que ce n’était pas possible pour elle. Au final, le problème était que tous les prix étaient erronés toujours supérieur au prix auquel ils étaient négociés (…). » Pour rappel, les principales missions d’un comptable fournisseur sont de tenir à jour les registres comptables relatifs aux comptes fournisseurs de l’entreprise (enregistrement des factures d’achat, vérification de leur exactitude, préparation du paiement, contrôle des documents comptables des fournisseurs…), de veiller au paiement des factures fournisseurs. Son rôle est donc de prendre en charge la comptabilité liée aux achats de la structure, de s’occuper du traitement des factures, de leur règlement et de leur rapprochement avec leur bon de commande. Or, le bureau de jugement relève qu’il est reproché à la salariée d’avoir opéré des modifications entre le bon de commande et la facture correspondante, dans l’exercice de leur rapprochement. Le Conseil s’interroge sur la défaillance de l’employeur à produire les éléments en cause, à l’appui de ses affirmations. Qu’ainsi, il n’est pas possible de vérifier la réalité et le sérieux d’éventuels faits fautifs.
La faute n’est donc pas démontrée.
Au regard des éléments portés au conseil par les parties, les faits ne sont pas attestés. Il ne peut être. retenu le caractère réel et sérieux des griefs allégués dans la lettre de licenciement.
La faute grave n’est pas démontrée.
En conséquence, le bureau de jugement dit que le licenciement de Madame X Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail : «< Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux
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fixés dans le tableau ci-dessous (…). »
En l’espèce, Madame Z X a une ancienneté de 5 mois et 3 jours au moment de la rupture. Son salaire brut mensuel s’élevait, en dernier lieu, à 2.000€ bruts, Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’apprécier sa situation exacte suite à la rupture du contrat, que néanmoins la perte de l’emploi cause nécessairement un préjudice qu’il convient de réparer, Que de plus licencié abusivement pour faute grave c’est brutalement et sans délai que la salariée s’est retrouvée du jour au lendemain sans emploi. En conséquence, le bureau de jugement alloue la somme de 1.000€ nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préavis
Conformément aux dispositions de l’article 8-1 de la Convention Collective applicable à l’espèce: «< En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois si l’ETAM a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise. En cas de démission, laquelle est donnée par écrit, la durée du préavis est celle prévue à l’alinéa ci- dessus, sauf accord entre les parties pour une durée inférieure. La durée du préavis est portée à 3 mois pour les ETAM licenciés justifiant de 15 années d’ancienneté dans l’entreprise et âgés de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis, effectué
ou non. »
En l’espèce, Madame X Z avait 5 mois et 3 jours d’ancienneté lors du licenciement. Qu’alors que le licenciement est requalifié sans cause réelle et sérieuse, Madame Z doit être restituée dans son droit au préavis. En conséquence, le bureau de jugement alloue à Madame Z la somme de 2.000€ bruts au titre du préavis.
Par application de l’article L.3141-24 sur la base du dixième, la salariée a droit aux congés payés afférents au titre du préavis, il lui sera donc attribué la somme de 200€ bruts à ce titre.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du Code du travail : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. » En l’espèce, Madame X Z avait une ancienneté de 6 mois et 3 jours au moment de la rupture, comprenant le mois de préavis. Elle ne peut donc prétendre à l’indemnité de licenciement requérant une ancienneté minimum de 8 mois ininterrompue chez le même employeur.
En conséquence, la demande se verra rejetée. Sur le paiement de la mise à pied conservatoire
La faute grave n’étant pas retenu à l’encontre de la salariée, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée au regard du comportement de la salariée. L’employeur sera donc condamné à lui payer les jours de mise à pied, il devra donc être versé à Madame X Z la somme de 2.000 € bruts à ce titre.
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Par application de l’article L.3141-24 sur la base du dixième, la salariée a droit aux congés payés afférents au rappel de la mise à pied, il lui sera donc attribué la somme de 200 € bruts à ce titre.
Sur les documents sociaux
En application des articles L 3243-2, R 1234-9, L 1234-19 et D 1234-6, relatifs aux bulletins de salaire, attestations Assedic et certificat de travail, le Bureau de jugement ordonne la remise des documents sociaux conforme à la présente décision. En l’espèce, le Bureau de jugement a condamné la société SF GROUPE à régler à Madame X Z les sommes brutes de 2.000 € et 200 € au titre de préavis et congés payés afférents, ainsi que la somme de 2.000 € et 200€ au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents. Par ailleurs, le licenciement ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la date de rupture du contrat de travail intervient au 24 août 2023. Il convient donc de rectifier les documents de fin de contrat.
En conséquence, la société SF GROUPE doit délivrer à Madame X Z l’attestation POLE EMPLOI (nouvellement France TRAVAIL), le certificat de travail, le solde de tout compte et le dernier bulletin de salaire rectifiés conforme à la présente décision.
Sur l’astreinte
D’après l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que, «< Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution provisoire de sa décision. Le juge d’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité. » En l’espèce, le Bureau de jugement atteste s’être interrogé sur la nécessité d’ordonner une astreinte, mais il n’a pas été convenu qu’elle était compatible avec les circonstances de l’espèce.
En conséquence, l’astreinte n’est pas ordonnée.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Selon les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, «< A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1º Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle : 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. >> En application du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, modifiant les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, et substituant l’article 515 du Code de Procédure Civile, << Le conseil de Prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. >> Au cas particulier, il convient de retenir que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à 2.000 €. Que les juges ont fait droit au rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et sur l’indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, la nature de l’affaire le justifiant, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité en application de l’article R.1454-28 du code du travail.
Sur les dépens
D’après les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile qui dispose que : 695: « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent: 1°) les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les
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actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties; 3°) les indemnités des témoins; 4°) la rémunération des techniciens; 5º) les débours tarifes;
6º) les émoluments des officiers publics ou ministériels; 79) la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée a y compris les droits de plaidoiries ». 696: << La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », En l’espèce, la société SF GROUPE succombe au principal. En conséquence, la société SF GROUPE se voit condamné aux dépens ainsi qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1º A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2º Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. » En l’espèce, la société SF GROUPÉ est pour partie perdante, et Madame X Z a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits, il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, la société SF GROUPE, prise en la personne de son représentant légal, devra verser à Madame X Z la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile La société SF GROUPE est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Toulouse, SECTION ACTIVITÉS DIVERSES, siégeant en bureau de jugement, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DIT que la société SOL FACAAB est mise hors de cause, DIT que le licenciement de Madame X Y AP Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la société SF GROUPE, prise en la personne e son représentant es qualité, à verser à Madame X Z les sommes suivantes : 1.000 € nets (MILLE euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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-2.200€ bruts (ABUX MILLE ABUX CENT EUROS), au titre du rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire incluant les 10% de congés payés, -2.200€ bruts (ABUX MILLE ABUX CENT EUROS), au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant les 10% de congés payés.
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPAELE que les créances salariales (soit 2.200€ et 2.200€) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 2.000 €.
RAPPAELE que les créances indemnitaires (soit la somme de 1.000 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, CONDAMNE la société SF GROUPE, prise en la personne de son représentant ès qualité, à remettre à Madame X Y AP Z, le dernier bulletin de paie, le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte et l’attestation France TRAVAIL (anciennement pôle emploi) rectifiés conformément à la présente décision. ORDONNE l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision, CONDAMNE la société SF GROUPE, prise en la personne de son représentant es qualité, aux dépens, CONDAMNE la société SF GROUPE, prise en la personne de son représentant es qualité, à payer à Madame X Y AP Z la somme de 1.500€ (MILLE CINQ CENT EUROS), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE,
LA PRESIABNTE,
F.AQ
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POUR EXPEDITION CONFORME A LA MINUTE GREFFIER
12 MAI 2025
M. AR
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