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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 27 sept. 2022, n° 21/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03244 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. 4M c/ S.C. MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
HFW
PIECE N°
21-9
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*** ******
RENDU LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX
N° MINUTE :
N° RG 21/03244 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-74560
Le 27 septembre 2022
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 4M, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Baptiste ROBELIN avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis […]
S.C. MMA IARD Assurances Mutuelles, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis […]
représentées par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Maîtres Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 814 du Code de procédure civile.
Lors des débats il était assisté de M. Rémy VANDAME, Greffier.
DEBATS DELIBERE:
-
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 05 juillet 2022.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 septembre 2022 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2018, la SARL 4M a souscrit auprès de la compagnie MMA une police d’assurance référencée 128959429 pour couvrir les risques de son établissement.
Par arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, le ministère des solidarités et la santé a ordonné aux établissements relevant de la catégorie réglementaire de la SARL 4M de ne plus accueillir de public à compter du 15 mars 2020. Cette interruption d’activité s’est poursuivie jusqu’au 1er juin 2020 inclus. À partir du 2 juin 2020, les établissements se sont vus imposer des conditions de réouverture limitant leur activité. Dans ce contexte de fermeture imposée de son établissement, la SARL 4M a déclaré un sinistre auprès de son assureur par courrier en date du 11 juin 2020.
La compagnie MMA a répondu que la garantie perte d’exploitation souscrite n’était pas applicable à la situation.
À compter du 1er septembre 2020, différents arrêtés préfectoraux ont imposé des mesures de couvre-feu entraînant pour la SARL 4M des horaires restreints. À compter du 24 octobre 2020, un nouvel arrêté a interdit l’accueil du public pour les débits de boissons.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2020, la SARL 4M a fait assigner la SA MMA Iard devant le tribunal de commerce du Mans pour la voir condamnée à lui payer la somme de 234 064 euros pour l’indemnisation de ses préjudices au titre de ses pertes d’exploitation et, subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, de désigner un expert judiciaire pour déterminer le montant exact du préjudice subi, de condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce du Mans s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer et a renvoyé le dossier devant cette juridiction.
Le dossier est parvenu au greffe le 24 septembre 2021 et l’affaire a été réinscrite pour être audiencée le 1er décembre 2021.
Entre-temps, par acte d’huissier du 8 septembre 2021, la SARL 4M a fait assigner la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur
Mer.
Dans son acte d’assignation, la SARL 4M fait valoir que :
- elle a pour activité celle de restauration et de débit de boissons ; cette activité est la principale et lui permet d’assurer sa rentabilité,
- elle a souscrit auprès de la compagnie MMA un contrat prévoyant notamment la couverture de ses pertes d’exploitation en cas de fermeture sur décision des pouvoirs publics de son établissement s’il exerce une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison notamment de la déclaration d’une maladie contagieuse; il s’agit donc d’une hypothèse de fermeture administrative; plusieurs juridictions ont d’ailleurs prononcé des condamnations à l’encontre de sociétés d’assurance dans le contexte d’épidémie lié à la propagation du virus du Covid 19; dans la mesure où elle a dû maintenir son établissement fermé à compter du 15 mars jusqu’au 2 juin 2020 puis à compter du 23 octobre 2020 et qu’elle a dû, entre ces périodes, respecter des horaires restreints, la société MMA doit répondre de son obligation d’indemniser ses pertes d’exploitation,
- en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, les exclusions de
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garantie doivent être claires et précises, sans interprétation possible et rédigées en caractères très apparents; par ailleurs, ces clauses doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à l’assuré ; elle exerce, à titre principal, une activité de bar et, en accessoire, une activité de restauration ; la garantie de la compagnie MMA couvre cette activité de restauration ; dans la mesure où l’exclusion de garantie pour les activités autres que celles d’hôtellerie ou de restauration doit être interprétée de manière restrictive, il y a lieu de considérer qu’elle peut en bénéficier même si son activité de restauration est accessoire; en outre, l’exclusion n’est pas rédigée de manière très apparente et ne peut recevoir application,
- subsidiairement, il existe un manquement de la compagnie MMA à son obligation de conseil ; en effet, elle n’a jamais été informée qu’elle ne pouvait être considérée comme une société exerçant une activité de restauration ; il existe donc une perte de chance de pouvoir bénéficier d’une couverture du risque,
- les sociétés MMA ne peuvent prétendre qu’aucune mesure de fermeture n’était imposée pour les débits de boissons puisque les établissements avaient interdiction d’accueillir du public ; si l’activité de vente à emporter pouvait être mise en place, encore fallait-il que cette activité soit prévue au bail commercial, ce qui n’était pas le cas pour elle; au surplus, ces activités n’auraient pas été rentables, étant précisé qu’elle réalise la majorité de son chiffre d’affaires grâce à la vente de bière pression ce qui est impossible dans le cadre d’une activité à livrer ou à emporter,
- l’exclusion de garantie prévue en raison des risques de contamination d’épidémie ou de pandémie n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’elle exerce une activité de restauration,
- le calcul du montant des pertes d’exploitation n’a pas à prendre en compte tous les facteurs, qu’ils soient internes ou externes, dans la mesure où il est démontré que ses difficultés économiques résultent uniquement de sa fermeture administrative, son préjudice peut s’apprécier au regard de l’attestation comptable communiquée par son
-
cabinet d’expertise comptable ; par ailleurs, deux bilan comptables pour 2018 et 2019 ont été versés aux débats.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent au tribunal de : à titre principal :
- juger que la garantie fermeture administrative souscrite par la société 4M n’est pas mobilisable car les conditions de cette garantie ne sont pas réunies, juger que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie s’applique,
-dire et juger qu’elles n’ont pas manqué à leur obligation de conseil,
-
débouter la société 4M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
à titre infiniment subsidiaire : constater que la société 4M ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MMA Iard SA,
à titre encore plus infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’expertise judiciaire de la société 4M :
- leur donner acte de leurs expresses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée,
- préciser la mission de l’expert,
- juger que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale exclusive de la société 4M, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, en tout état de cause :
- condamner la société 4M à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à supporter les entiers dépens de l’instance,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ou, subsidiairement, ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à leur encontre sur le compte Carpa de leur conseil ou tout autre tiers habilité désigné par le tribunal dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable ou, encore plus subsidiairement, subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution par la société
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4M d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à leur encontre ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
Elles estiment tout d’abord que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables dans la mesure où la société 4M n’exerce pas d’activité d’hôtellerie ou de restaurant au sein de l’établissement pour lequel elle sollicite la mobilisation de la garantie fermeture administrative ; que la seule activité déclarée au titre de son contrat d’assurance est celle de bar; que la consultation de la page Internet de son site suffit pour s’en convaincre ; que la clause restreignant la garantie fermeture administrative aux activités d’hôtellerie et de restauration constitue une condition de la garantie et non une exclusion ; que l’activité de restauration peut être garantie même si elle est exercée à titre accessoire mais encore faut-il que ce risque ait été déclaré lors de la souscription de la police alors que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque seule une activité de bar a été déclarée ; que la société 4M ne peut raisonnablement prétendre que des activités de bar et de restauration seraient similaires et faire reposer sur la compagnie d’assurances son défaut de déclaration ; qu’elles n’ont pas manqué à un quelconque devoir de conseil.
Elles ajoutent que l’interdiction d’accueillir du public qui a frappé l’établissement exploité par la société 4M ne peut être assimilé à une fermeture administrative ; que les mesures n’ont pas eu pour conséquence d’entraîner la fermeture des établissements concernés qui pouvaient conserver une activité de livraison ou de vente à emporter ; que l’arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents ne constituent pas juridiquement une mesure de fermeture administrative ; qu’aucune mesure n’a été prise suite à la survenance d’une maladie contagieuse au sein de l’établissement exploité par la société 4M.
Elles font valoir qu’à supposer que les conditions de garantie soient réunies, il existe une exclusion qui est applicable aux pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie ; que cette clause est parfaitement claire et limitée ; que les clauses de rachat invoquées par la société 4M ne sont pas applicables compte tenu de l’activité de cette dernière et de l’absence de survenance d’une maladie contagieuse au sein même de l’établissement exploité.
Elles relèvent, en outre, que les documents produits à l’appui des demandes sont insuffisants pour rapporter la preuve des pertes d’exploitation invoquées ; que l’attestation comptable produite fait fi des modalités contractuelles prévues à la police pour apprécier le montant de l’indemnité due au titre des pertes d’exploitation et, en particulier, de la franchise de trois jours ouvrés ainsi que de la tendance de l’exploitation de l’établissement ; que les facteurs extérieurs et intérieurs sont des éléments clés dans le calcul de l’indemnité alors que l’épidémie ne constitue pas un risque garanti; qu’en l’absence de preuve de la réalité des pertes d’exploitation alléguées, la société 4M doit être débouté de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte ou de constat :
Le dispositif des conclusions des sociétés MMA contient diverses demandes de « constater » ou« dire et juger ». Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur le fond :
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Conformément aux dispositions des articles 1101 à 1103 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, dans le doute, il convient de retenir l’interprétation favorable au débiteur, et, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. Enfin, les clauses doivent s’apprécier les unes par rapport aux autres afin de s’assurer de la cohérence de la police.
Aux termes de l’article L. 113-1 alinéa premier du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police".
Toutefois, les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
En matière d’assurance, l’assuré doit connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure de les comprendre et la garantie de l’assureur doit être strictement appréciée dans la stricte limite des termes du contrat et de l’intention des parties.
Il convient d’examiner en premier lieu si le risque dont la couverture est sollicitée est un risque assuré puis, dans l’affirmative, de déterminer s’il existe une clause d’exclusion de garantie valable justifiant l’absence de prise en charge.
La société 4M a souscrit auprès de la compagnie MMA un contrat d’assurance MMA PRO-PME a effet le 29 juin 2018. Les conditions générales applicables à ce contrat sont les conditions générales n°352n (seules des conditions générales postérieures, n°3520, étant cependant produites aux débats).
Par un courrier non daté, elle a déclaré un sinistre visant à mobiliser la garantie « perte d’exploitation » de son contrat d’assurance au motif qu’elle avait été contrainte par les textes réglementaires et ordonnances relatifs à la lutte contre la propagation du Covid 19, de cesser toute activité d’une part entre le 15 mars et le 2 juin 2020 par suite d’un arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19.
La police d’assurance souscrite par la société 4M auprès de la SA MMA Iard est composée de conditions particulières qui énumèrent les garanties souscrites et leur montant et de conditions générales qui définissent l’objet des garanties et les exclusions. Elles font mention d’une activité principale de bar, seule activité déclarée par la société 4M.
Il est précisé aux conditions générales que l’activité principale est l’activité déclarée au contrat (celle générant la part la plus importante de chiffre d’affaires en cas d’activités multiples), l’activité secondaire (générant plus de 20% de chiffre d’affaires) devant également être déclarée, l’activité annexe (générant moins de 20% de chiffre d’affaires) étant ou non déclarée.
Dès lors, si la SARL 4M a déclaré exclusivement l’activité de bar, cela n’exclut pas, au sens des conditions générales, qu’elle puisse exercer une activité annexe de restauration, laquelle n’avait donc pas à être déclarée.
En conséquence, les sociétés MMA ne sauraient prétendre que la garantie perte d’exploitation prévue pour les activités hôtellerie restauration n’a pas à s’appliquer; en effet, l’activité restauration à titre annexe n’avait pas nécessairement à être déclarée, de sorte qu’il ne saurait être reproché une quelconque « turpitude » ou manquement à la société 4M à ce titre. En outre, il
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n’existe aucune condition prévoyant que la garantie perte d’exploitation ne serait applicable qu’à l’activité restauration exercée à titre principal et non à titre accessoire (ce que reconnaissent d’ailleurs les sociétés MMA) ou même à titre annexe.
En conséquence, la garantie perte d’exploitation n’est pas exclue pour la société 4M au seul motif de l’activité exercée. Le moyen tenant à un manquement à une obligation de conseil sur les risques garantis est, en conséquence, inopérant.
Les conditions générales distinguent pour chaque événement assuré deux chapitres intitulés l’un « ce qui est garanti » et l’autre « ce qui est exclu » étant relevé que l’objet des garanties est rédigé en caractère gras comme les exclusions ou déchéances.
Plus précisément, les garanties « pertes d’exploitation après dommages » sont prévues sous conditions que l’interruption ou la réduction d’activité soit consécutive à :
- des dommages matériels subis par les biens assurés au titre du présent contrat (…) une impossibilité ou des difficultés d’accès à vos établissements,-
- la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client survenus dans votre établissement,
- une carence d’approvisionnement.
La SARL 4M prétend à l’applicabilité du contrat en invoquant la fermeture de son établissement sur décision des pouvoirs publics.
La lecture de la clause de garantie est claire et précise et force est de constater que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies. En effet, la clause prévoit que l’assuré doit rapporter la preuve de l’existence d’une décision de fermeture prise par les pouvoirs publics en raison de la survenance de l’un des événements limitativement énumérés (déclaration d’une maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client) survenu dans l’établissement assuré. Les risques assurés sont donc des risques internes à l’activité et au lieu assurés, à savoir la survenance des événements limitativement désignés dans l’établissement assuré et justifiant une mesure de fermeture individuelle.
En l’espèce, la mesure de l’arrêté du 14 mars 2020 et des textes subséquents n’est pas motivée par la survenance dans l’établissement assuré, d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide ou du décès d’un client, mais par la volonté d’éviter la propagation de l’épidémie du coronavirus.
Par ailleurs, cette mesure n’est pas une mesure de fermeture administrative mais uniquement une mesure d’interdiction d’accueillir du public; la SARL 4M aurait ainsi pu maintenir une activité de livraison ou de vente à emporter, choix qu’elle n’a pas fait pour des motifs liés à la nature de son activité.
Les conditions d’application de la garantie « fermeture d’établissement » souscrite ne sont ainsi pas réunies.
A titre surabondant, il convient de relever que dans la partie « ce qui est exclu », en page 45 des conditions générales, il est précisé que outre les dommages mentionnés au chapitre « Ce qui n’est jamais garanti » ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant: (…)
- d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires :
- de fermeture de votre établissement pour cause de fraude, atteinte à l’ordre public ou inobservation des normes sanitaires ; ou prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie. Toutefois,
-
si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans votre établissement.
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Cette disposition contractuelle est également claire et précise rédigée en caractères apparents, dans un cadre bleu ressortant nettement sur une page bleue. Elle exclut de la garantie l’indemnisation des pertes d’exploitation résultant d’une mesure des autorités administratives ou judiciaires prise en raison d’un risque d’épidémie ou de pandémie, ce qui couvre l’hypothèse des arrêtés ayant restreint l’accès au public des restaurants en raison de la propagation de la Covid 19, restreignant la garantie en cas de maladie contagieuse à sa survenance au sein de l’établissement.
En conséquence, la société 4M ne justifie pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie perte d’exploitation en cas de fermeture de l’établissement sur décision administrative étaient remplies et que celle-ci était mobilisable.
Elle doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitations mais également de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la désignation d’un expert.
Succombant en la présente instance, la SARL 4M sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des compagnies MMA les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL 4M sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile autorisant la juridiction à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DEBOUTE la SARL 4M de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL 4M aux dépens;
CONDAMNE la SARL 4M à payer à la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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