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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 9 déc. 2020, n° 19021000096-582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19021000096-582 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Président du tribunal judiciaire de Bordeaux […]
[…]
N° Parquet : 19021000096
N° minute : 582
Ordonnance d’homologation
Nous, Denis ROUCOU premier vice-président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, et statuant en audience publique
Vu l’article 495-11 et suivants du code de procédure pénale ; Vu, avec ses pièces jointes, la requête en date du 9 décembre 2020 présentée par la procureure de la République et demandant l’homologation de la ou des peines proposées par ce magistrat à l’encontre
de :
Raison sociale de la société : DUCRU BEAUCAILLOU
N° SIREN/SIRET : 781993266
X Y agissant en qualité de représentant légal. Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : […]
Prévenu d’avoir à ST JULIEN BEYCHEVELLE, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en l’espèce en produisant et commercialisant 759 265 équivalents-bouteilles de vins sous AOC Saint-Julien, sous les marques
« Château Ducru Beaucaillou » et « Château Lalande-X », comportant la mention protégée « Château », en présentant des vins comme provenant chacun d’un domaine distinct disposant de ses propres vignes et de ses propres méthodes de vinification, alors que ces vins sont chacun le résultat d’assemblages de raisons issus des mêmes vignes, et que les méthodes et les lieux de vinification sont communs à ces deux vins, commis une pratique commerciales trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles, composition, origine, mode de fabrication, par non respect des conditions de production établies aux articles 7 et 8 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 permettant l’emploi des noms de "Château Ducru
Beaucaillou« et de »Château Lalande-X" dans l’étiquetage et la publicité des vins produits par
Z A X SA, faits prévus par ART.L. 121-2, ART.L. 121-3, ART.L. 121-4, ART.L.121
5, ART.L. 132-1 C.CONSOMMAT. ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par ART.L. 132-2, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […]
Vu la présentation devant nous du représentant légal de la personne morale, assistée de Maître DUCOS-ADER Benoît avocat au barreau de BORDEAUX;
A cop 25/02/324 SAS PORSETE (dactrine)
Attendu que : la culpabilité de la SA DUCRU BEAUCAILLOU est établie pour les faits tels que qualifiés
-
dans la requête, la SA DUCRU BEAUCAILLOU, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur,
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et rappelée ci-dessous:
1 Amende délictuelle de 300000 euros dont 150000 euros avec sursis
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Dit que, conformément aux articles 707-2, 707-3 du code de procédure pénale, si le paiement de
l’amende est effectué dans le délai d’un mois, à compter de la date de l’ordonnance d’homologation, le montant total dû sera diminué de 20% dans la limite de 1500 euros;
En cas de recours contre cette décision, les sommes versées peuvent être restituées sur demande à
l’intéressé ;
Rappelons que la présente ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et qu’elle est immédiatement exécutoire, et mandons en conséquence tout dépositaire de la force publique auquel cette ordonnance serait présentée de prêter main-forte à son exécution s’il en était requis;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 127 euros dont est redevable le condamné.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur cette somme.
Disons que conformément à l’article 800-1 du code de procédure pénale, la a personne morale condamnée sera tenue au paiement des frais de justice exposés au cours de la procédure.
Fait, le 9 décembre 2020
Le Président
Nous avisons la personne de sa possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de 10 jours.
Lecture de la présente décision a été donnée lors d’une audience publique.
COPIE CERTIFIEE CONFORME L A N ALORIGINAL
Le effier en chefMapy U IB
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