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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 31 août 2022, n° 18104000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18104000001 |
Texte intégral
10
11 ème Ch.1
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
#
Jugement prononcé le : 31/08/2022
11e chambre correctionnelle 1
N° minute 2 :
N° parquet : 18104000001
Débats le 06/07/2022.
Délibéré le 31/08/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du délibéré Tribunal Correctionnel de Paris le TRENTE ET UN
AOÛT DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Monsieur X Y, vice-président, Président :
Assesseurs :
Madame ALLIO Fabienne, juge,
Madame GAUDILLERE Céline, juge,
As[…]tés de Madame JABO KAKO Linda, greffière,
En présence de Madame DUCOURNAU Céline, vice-procureur de la République,
***
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le SIX JUILLET
DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Monsieur X Y, vice-président, Président :
Assesseurs :
Monsieur BONNEFOY Z, juge,
Madame GAUDILLERE Céline, juge,
As[…]tés de JABO KAKO Linda, greffière,
En présence de Madame DUCOURNAU Céline, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
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PARTIES CIVILES :
Monsieur AA AB, demeurant […] Appt 21 avenue des
Peupliers […]166 BOUSBECQUE, partie civile,
A l’audience des débats : non comparant, non représenté.
A l’audience du délibéré :non comparant, non représenté.
Monsieur AC AD, demeurant : 5 RUE YAKO 93120 LA COURNEUVE
FRANCE, partie civile,
A l’audience des débats: non comparant, représenté par Maître KUBACKI Audrey, avocat au barreau de […] (Toque C621) commis d’office par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 02/02/2021.
A l’audience du délibéré : non comparant, non représenté.
ET
Prévenu
Nom AE AF né le […] à CONAKRY (GUINEE) de AE AG et de AH AI
Nationalité guinéenne
Situation familiale : /
Situation professionnelle employé polyvalent
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant Chez Mme AJ AK […]
Mesures de sûreté :
Ordonnance de mise en détention provisoire en date du 14/04/2018 et Mandat de dépôt en date du 14/04/2018.
Ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du
06/07/2018 avec les obligations et les interdictions suivantes :
- ne pas sortir sans autorisation préalable du territoire national métropolitain ; fixer sa résidence chez Mme AK AL, 11 rue du Bois de Bray,
Bâtiment B, 1 er étage, 77127 LIEUSAINT ; se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Moissy
[…] ([…] […]);
- Justifier auprès du juge d’instruction de sa recherche d’emploi;
- S’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : X se disant AM AN;
< AO »> ; < AP » et «< AQ »>.
A l’audience des débats : comparant as[…]té de Maître BLACHIER Camille, avocat au barreau de […] (Toque D1563) commis d’office par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18/05/2021.
A l’audience du délibéré: comparant as[…]té de Maître BLACHIER Camille, avocat au barreau de […] (Toque D1563) commis d’office.
Prévenu du chef de :
ESCROQUERIE RÉALISÉE EN BANDE ORGANISÉE entre le 1er mars
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2018 et le 11 avril 2018 à […], […] (70) ET À […] ([…]) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
Prévenu
Nom AR AS, AT né le […] à DIVO (COTE D’IVOIRE) de AR AU et de AV AW
Nationalité ivoirienne
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle travaillant dans le secteur du bâtiment
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […] AX 8 ALLEE YVETTE GUILBERT – 75017
[…]
Situation pénale : libre
Mesures de reté :
Ordonnance de mise en détention provisoire du 14/04/2018 et Mandat de dépôt en date du 14/04/2018. Ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du
17/07/2018 avec les obligations et interdictions suivantes :
- ne pas sortir sans autorisation préalable du territoire national métropolitain ; fixer sa résidence chez Mme AY AZ […]
à […] (93240); se présenter à compter du lundi 24/07/2018 deux fois par semaine au commissariat de police de […] 47 AVENUE MARCELK CACHIN
-
-
93240 […] ;
- justifier auprès du juge d’instruction de sa recherche d’emploi;
- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : AE AF ; AO » ;
< AP »> ; < AQ »>.
A l’audience des débats: comparant as[…]té de Maître LEGRAND Olivier, avocat au barreau de […] (Toque C1234), commis d’office par décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de […] en date du 17/05/2018.
A l’audience du délibéré : comparant as[…]té de Maître LEGRAND Olivier, avocat au barreau de […] (Toque C1234).
Prévenu du chef de :
ESCROQUERIE RÉALISÉE EN BANDE ORGANISÉE entre le 1er mars 2018 et le 11 avril 2018 à […], […] (70) ET À […] ([…]) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
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PROCÉDURE
AE AF et AR AS ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame BA BB, juge d’instruction, rendue le 4 décembre 2019.
En application de l’article 179-1 du code de procédure pénale, les prévenus ont été informés de la nécessité de signaler auprès du procureur de la République et jusqu’au règlement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée lors de la mise en examen et que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à personne.
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République à l’audience du 3 mars. 2021 selon acte d’huissier délivré :
à étude le 11/01/2021 (AR signé le 13/01/2021) à l’égard de AE AF;
à étude le 15/01/2021 à l’égard de AR AS.
L’affaire est venue à la première audience du 3 mars 2021 et a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 15 décembre 2021 sur demande du conseil de
AC AD.
A l’audience du 15 décembre 2021, le tribunal a de nouveau renvoyé contradictoirement l’affaire en raison d’un mouvement de grève, et ce, à l’audience du
6 juillet 2022.
1- AE AF
AE AF a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
D’avoir à Paris, […] (70) et à […] ([…]), entre le 1er mars 2018 et le 11 avril 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert non couvert par la prescription de l’action publique, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des papiers d’identité volés, notamment un passeport au nom de AD AC, et en utilisant des identités usurpées, trompé BC BD, AB AA et la Poste, ainsi que d’autres victimes non identifiées, pour les déterminer à remettre des biens, notamment des téléphones portables, des ordinateurs, ainsi que divers colis, avec la circonstance aggravantes que les faits ont été commis en bande organisée,,
faits prévus par ART.[…].7, ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].7, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL.
2- AR AS
AR AS a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
D’avoir à Paris, […] (70) et à […] ([…]), entre le 1er mars 2018 et le 11 avril 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert non
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couvert par la prescription de l’action publique, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des papiers d’identité volés, notamment un passeport au nom de AD AC, et en utilisant des identités usurpées, trompé BC BD, AB AA et la Poste, ainsi que d’autres victimes non identifiées, pour les déterminer à remettre des biens, notamment des téléphones portables, des ordinateurs, ainsi que divers colis, avec la circonstance aggravantes que les faits ont été commis en bande organisée,
faits prévus par ART.[…].7, ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].7, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL.
DÉBATS
A l’appel de la cause, le président constaté la présence et l’identité de AE AF et AR AS et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire et a interrogé les prévenus, lesquels ont été entendus en leurs déclarations.
Le président a abordé les éléments relatifs à la situation personnelle des prévenus ainsi que leur casier judiciaire.
Maître KUBACKI Audrey, conseil de AC AD, partie civile, a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEGRAND Olivier, conseil de AR AS, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BLACHIER Camille, conseil de AE Am adou, a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 31 août 2022 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
I – EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1
1- Le 2 avril 2018, M. AB AA déposait auprès du commissariat de police de […] ([…]) une plainte simple visant des faits d’escroquerie. Il relatait avoir, à la suite
d’une vente conclue sur le site Internet « le Bon coin » pour un montant de 400 euros,
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expédié un colis contenant un ordinateur portable à l’acheteur lequel avait demandé de régler via le système PAYPAL. Ayant dû ouvrir un compte moyennant le paiement
d’une somme de 150 euros ([…]4/2), il avait constaté que le numéro de téléphone portable dudit acheteur (06 99 56 90 02) était répertorié sur Internet comme étant celui d’un arnaqueur sévissant sur le site le Bon coin. L’identité déclarée de ce dernier était
M. AD BE AC domicilié […] à Paris 17ème ([…]4/4).
2- Les premières investigations permettaient de relier cette plainte avec une autre déposée quelques jours plus tôt, le 22 mars 2018, par M. AD AC au commissariat de la Courneuve (93) en raison d’un vol à l’arraché de son sac contenant ses documents d’identité survenu sur la ligne T1, à la station Cosmonaute, le 14 mars
(D2/14; D32/6).
3- La livraison du colis ayant été amorcée le 11 avril 2018 au guichet de la Poste […] […] (le directeur du bureau de poste ayant été chargé d’aviser les forces de l’ordre en cas de demande de retrait; D2/4), les policiers attendaient que le ou les prétendus acheteurs se présentent. C’est alors que deux individus ultérieurement identifiés comme étant M. AR et M. AE étaient interpellés en possession du colis et d’un passeport délivré au nom de M. AC. Il avait été constaté que M. AE se trouvait au sein du bureau de poste afin de vérifier si le colis était arrivé à bon port pendant que M. AR patientait à la terrasse d’un bar situé à proximité. M. AE présentait alors un passeport délivré au nom de AD BE AC ainsi qu’une procuration supposément consentie par ce dernier à un certain M. BF BG (D2/2).
4 L’examen du colis litigieux permettait de confirmer qu’il mentionnait comme expéditeur M. BD. Ce dernier déclarait aux enquêteurs avoir envoyé un colis à M. AD AC sans être payé et indiquait avoir reçu de la société PAYPAL des courriels lui demandant de mettre à jour son profil.
5 Placé en garde à vue, M. AE expliquait, le 12 avril 2018, être de nationalité guinéenne et avoir été chargé de venir récupérer un colis à la demande d’un individu rencontré dans un restaurant africain en échange de la somme de 100 euros (D23/3). Il reconnaissait les faits d’escroquerie et affirmait que l’individu en question était appelé
< BH » lequel lui avait remis le passeport et le mandat. Son rôle avait été de vérifier le bon acheminement du colis avant de prévenir M. AR que celui-ci pouvait le récupérer au moyen de son passeport (D23/4).
6- L’exploitation de son téléphone portable révélait l’existence d’une conversation de type WHAT’S APP avec «M. BJ » et contenant les références de 31 colis
Chronopost ainsi que la présence de capture d’écran de RIB et de cartes de crédit
(D43). D’autres victimes ne pouvaient être identifiés à défaut d’enregistrement des noms et coordonnées des expéditeurs et destinataires des colis.
7 – Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 14 avril 2018, M. AE maintenait récupérer des colis sur ordre d’un individu – qu’il préférait ne pas nommer au moyen du passeport remis. Il estimait en avoir ainsi collectés 5 et perçu la somme de 50 euros par colis. M. AE était par suite mis en examen du chef d’escroquerie réalisée en bande organisée (D56). Interrogé au fond le 19 juin 2018,
l’intéressé reconnaissait « avoir récupéré quelques colis » à la demande de « BH »>.
Le 11 avril 2018, ce dernier lui avait remis un passeport français et fait rédiger une procuration prétendument consentie par M. BG BF, une connaissance
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qu’il appelait par ailleurs «< Chocobita » (D65/3). Présent sur les lieux celui-ci devait percevoir 20 euros pour cette mission (D65/4). Au vu des résultats de l’exploitation de son téléphone portable, admettait également servir d’intermédiaire entre < BH »>,
< Walito » son ami et « M. PIERRE >> autre ami – pour un gain d’environ 1000
-
-
euros entre le 1er mars et le 11 avril 2018 (D65/7-D65/8).
8 – L’expertise du téléphone confiée au laboratoire ÉVIDENCES permettait d’établir l’existence de nombreuses conversations faisant état d’envois de colis contenant des tablettes numériques et des téléphones portables. Il en ressortait que M. AE adressait des instructions relatives à la destination des objets quand certaines captures d’écran concernaient les étapes acheminement des colis. M. AE recevait par ailleurs, sur son téléphone portable, des SMS comportant des numéros de colis ainsi que des adresses postales et échangeait des informations concernant du matériel numérique et des passeports. Aucun message faisant intervenir « BH » ne pouvait cependant être inventorié (D75).
9 – De plus, la réquisition judiciaire adressée à la société CHRONOPOST et relative aux références retrouvées dans le téléphone de M. AE permettaient de démontrer que les numéros de téléphone et adresses électroniques utilisées correspondaient à ceux signalés sur les sites dédiés à ce type d’escroquerie (D82/4).
10 Lors de la confrontation réalisée entre M. AE et M. AR, le premier reconnaissait avoir, plusieurs fois, utilisé le passeport dérobé à M. AC.
-Quant à M. AR lequel avait présenté aux enquêteurs, lors de son 11 interpellation, un passeport au nom de M. BG BF, il commençait par nier les faits en prétendant ne pas être avisé des agissements de M. AE ([…]). Il était par ailleurs établi que celui-ci avait présenté une demande de visa sous l’identité de
AN AM. L’intéressé reconnaissait par suite avoir menti quant à sa véritable identité et affirmait avoir « ramassé » le passeport considéré (D40). Il estimait ainsi n’avoir « rien fait » (D41/2). Les enquêteurs établissaient par la suite que l’individu se nommait en réalité AR BK AT, la femme qui l’hébergeait (Mme
AY BL avec lequel il entretenait un vague lien de parenté) ayant transmis à ceux-ci les copies de ses documents d’identité supportant sa photographie et. démontrant sa nationalité ivoirienne (D61).
12 – Lors de son interrogatoire de première comparution, X se disant AM
AN choi[…]sait de garder le silence (D57/3). Interrogé au fond le 19 juin 2018, 1
admettait avoir utilisé deux autres identités, celle de M. BF et de M.
AM et précisait avoir rencontré M. AE le 30 mai 2017, ce dernier lui ayant demandé de venir, le 11 avril 2018, en possession du passeport établi au nom de
BF qu’il avait selon lui « ramassé » (D64/5). Ne pouvant expliquer la raison pour laquelle il avait communiqué, depuis son téléphone, à de nombreuses personnes dont un individu surnommé « le vieux » des photographies d’un RIB édité au nom de Mme BM BN ainsi que d’un carte AMERICAN EXPRESS délivrée au nom de M. BO BP, M. AR contestait toute implication et déclarait
s’être borné à accompagner un ami rencontré quelques jours plus tôt et cesans connaître les intentions de celui-ci. Il soutenait de plus que son téléphone avait été
utilisé par d’autres présents à la gare de l’Est (D64/7).
13- L’expertise de son téléphone portable révélait l’existence de dialogues enregistrés entre le 19 janvier et le 15 mars 2018 sur l’application WHATS’APP et impliquant
MM. AE et AR. Ceux-ci avaient alors évoqué des clients, des passeports et une banque. Sur l’application FACEBOOK MESSENGER, M. AR avait
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déclaré gérer < des mouvements », « des factures » ainsi que « des dépôts de chèques »
(D75).
14 Le 13 novembre 2018, le magistrat instructeur confrontait M. AE à M.
AR. Ce dernier niait avoir vu « BH » le 11 avril 2018 et affirmait ne pas le connaître alors que le premier maintenait que « BH », M. AR et lui-même avaient ensemble pris le bus pour se rendre de la gare de l’Est et le quartier […] ([…]). Invoquant une distance physique observée dans le bus pour expliquer cette divergence de versions, M. AE mentionnait avoir écrit la procuration dans le bus à la demande de « BH » qui lui avait remis une feuille déjà signée. A
l’arrivée, celui-ci était parti et MM. AE et AR s’étaient séparés (D104/3). M. AE réaffirmait de plus être entré seul à la Poste tandis que M. AR l’attendait
à la terrasse d’un café et précisait avoir utilisé, à deux reprises, le passeport établi au nom de « AC », le 11 avril 2018 et un mois auparavant (D104/4). Concernant les autres retraits de colis, il était utilisé différents passeports ivoiriens, français et belges mentionnant systématiquement des identités distinctes. M. AR prétendait pour sa part ne pas avoir été avisé du caractère frauduleux de l’opération et ne pas s’être douté de l’illégalité de ses agissements (D104/5). M. AE estimait quant à lui que son partenaire lui avait rendu un service rémunéré à hauteur de 20 ou 25 euros mais déclarait ne pas savoir si celui-ci avait été informé de sa rétribution.
< BH » lui avait fait croire que des amis résidant au Maroc ne pouvaient pas retirer de l’argent avec leurs cartes de crédit et procédaient par suite à des achats sur Internet, lui-même se chargeant de récupérer des téléphones (D104/6). M. AE déclarait en outre ne pas avoir cherché à en savoir davantage et soutenait ne pas avoir su qu’il s’agissait de fausses pièces d’identité. Il reconnaissait toutefois avoir demandé à M.
AR de lui faire parvenir la photographie du passeport que celui-ci avait trouvé (D104/8) et convenait avoir délibérément rejoint M. AR et «< BH » à la gare. de l’Est le 11 avril 2018 puisque, la veille, il avait appelé 10 fois l’intéressé (D104/9). Relativement à son rôle d’intermédiaire, M. AE déclarait avoir juste communiqué à des tiers le numéro de colis et l’adresse de livraison préalablement transmis par
< BH » lequel remettait les pièces d’identité utiles étant précisé que ce n’était pas la personne photographiée qui récupérait les colis, une vague ressemblance suffisant. À titre d’exemple, la photographie présente sur le passeport de M. AC lui était inconnue (D104/10). M. AR expliquait par ailleurs la présence de conversations évocatrices de fait d’escroquerie par la circonstance qu’il faisait circuler son téléphone portable à la gare de l’Est (D104/11) et soutenait y être par suite étranger (D104/12).
Quant à M. AE, il confirmait avoir assumé le rôle d’intermédiaire entre « BH »,
« BI » et «M. BJ » et maintenait avoir ignoré la commission de faits
d’escroquerie. Il impliquait généralement « BH » et n’admettait que quelques recherches effectuées au sujet de modèles de téléphones portables par simple curiosité (D104/13). Contestant avoir détenu le passeport de M. AC depuis le 26 mars
2018 tel qu’il ressortait d’une conversation WHATS’APP, M. AE protestait de
l’existence réelle de « BH » (D104/14). Il expliquait de plus que le contenu des colis
ainsi récupérés était vendu par ses soins et les gains partagés à égalité (D104/15). Au terme de la confrontation, M. AE admettait sa responsabilité et déclarait l’assumer tout en rejetant le rôle d’organisateur (D104/16).
15 L’avis de fin d’information était notifié aux parties le 14 novembre 2018. Par ordonnance en date du 4 décembre 2019, le magistrat instructeur renvoyait MM. AE et AR du chef d’escroquerie réalisée en bande organisée (D111) sur réquisitions définitives conformes du parquet datées du 3 septembre précédent (D107).
II – SUR L’ACTION PUBLIQUE
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16 M. AR et M. AE sont tous les deux prévenus des délits d’escroquerie réalisée en bande organisée.
* *
*
17 – L’article 313-1 du code pénal dispose: «L’escroquerie est le fait, soit par l’usage
d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par
l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».
18 L’article 313-2 dudit code ajoute: «(…) Les peines sont portées à dix ans
d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée ».
19 L’article 132-71 du même code énonce quant à lui: « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions '>.
20 Il résulte des dispositions précitées de l’article 313-1 du code pénal que
l’infraction d’escroquerie est consommée par la vérification d’une remise appauvrissant soit-même ou autrui ou d’un acte opérant obligation ou décharge et procédant directement de l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie ou de l’emploi de manoeuvres frauduleuses. Un mensonge, même produit par écrit, ne peut toutefois constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l’article précité, s’il ne s’y joint aucun fait extérieur ou acțe matériel ni aucune mise en scène ou intervention d’un tiers destinés à donner force et crédit à l’allégation mensongère du prévenu (Crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757, Bull. crim. n° 167; Crim. 11 juillet
2017, n° 16-84.828, Bull. crim. n° 198; Crim. 12 septembre 2018, n° 17-83.155 ;
Crim. 20 janvier 2021, n° 19-81.464).
21 – En outre, il importe de rappeler qu’à la différence de l’association de malfaiteurs, la bande organisée exige la préméditation et une organisation structurée entre ses membres (Crim. 8 juillet 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n° 29; Crim. 10 avril
2019, n° 18-83.053, Bull. crim. n° 74; Crim. 9 juin 2022, n° 21-80.237; Cons. const. décision DC n° 2004-492 du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, § 13). La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre
2000, signée par la France à alerme le 12 décembre suivant, ratifiée par la loi n°
2002-1040 du 6 août 2002 et publiée par le décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003, a de plus adopté une définition voisine en invitant les États adhérents à prendre les mesures adéquates pour lutter efficacement contre tout < groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but
de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ». La préméditation est enfin définie comme étant « le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé » (art. 132-72 du code pénal).
22 – Au cas présent, il ressort des pièces du dossier et des débats que M. AE a
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reconnu avoir retiré, dans un bureau de poste ou point-relais, 5 ou 6 colis à la demande de « BH » en présentant à son interlocuteur des documents d’identité et mandats falsifiés préalablement remis par celui-ci. S’il n’a finalement admis qu’un rôle de simple exécutant ayant tout ignoré des détails de l’entreprise délinquante et même de son caractère délictueux (position qu’il a d’ailleurs réaffirmée à l’audience du 6 juillet
2022), il n’en reste pas moins que l’expertise de son téléphone portable a indubitablement démontré que le prévenu était en relation avec d’autres individus dont ceux déjà cités sous des pseudonymes – auxquels il demandait d’aller récupérer des colis et avec lesquels il échangeait des références de colis ainsi que des informations relatives à du matériel numérique. L’activité essentielle de ce réseau con[…]tait à convaincre les victimes d’expédier leurs objets mis en vente sur des sites marchands avant le règlement du prix au moyen du système PAYPAL, de récupérer les colis correspondants et de procéder ensuite à sa revente. Par suite, l’utilisation de documents d’identité volés et falsifiés constituant des manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions susrappelées de l’article 313-1 du code pénal et celles-ci ayant été déterminantes de la remise par les victimes de leurs biens, M. AE, dont les explications pour le moins fantai[…]tes n’ont nullement convaincu la juridiction, sera par suite déclaré coupable du délit d’escroquerie qui lui est reproché. En outre, il importe de constater que ces agissements se sont inscrits dans une entreprise structurée comportant une addition homogène de compétences diverses caractérisant par suite
l’existence de la circonstance aggravante tirée d’un « groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions » au sens des dispositions susrappelées de l’article 132-71 du code pénal.
23 En outre, il est également établi que M. AR a fourni à son comparse le
-
passeport établi au nom de « BF» (D47/6) afin que M. AE puisse retirer le colis précité au moyen de la procuration litigieuse datée du 7 avril 2018 (D47/5) et qu’il a par ailleurs eu recours à deux fausses identités. De plus, le Tribunal juge que le rôle de l’intéressé ne s’est pas borné, contrairement à ses allégations, à cette seule action dès lors que les résultats de l’exploitation de son téléphone portable ont confirmé la présence de nombreux messages relatifs à des colis, de photographies de RIB ainsi que l’existence de diverses communications avec M. AE enregistré au nom de « Marley » dans son répertoire. Il est donc patent que, loin d’être parfaitement ignorant du caractère frauduleux des agissements de M. AE et de ses autres interlocuteurs comme il l’a maintenu lors de l’audience correctionnelle du 6 juillet 2022 en arguant fallacieusement de son analphabétisme, M. AR s’insérait lui aussi dans cette entreprise délinquante structurée ci-dessus décrite. Par suite, il sera de même déclaré coupable du délit d’escroquerie aggravée qui lui est reproché, celui-ci étant caractérisé en tous ses éléments constitutifs.
III SUR LES PEINES
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24 L’article 132-1 du code pénal dispose: «(…) Toute peine prononcée par la
-
juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ».
25 L’article 130-1 du code pénal énonce : « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De Page 10/15
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sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
26 L’article 132-20 du même code ajoute : « Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. Les amendes prono-ncées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes ».
27 Les infractions d’escroquerie réalisée en bande organisée dont MM. AE et
AR sont déclarés coupables ont gravement porté atteinte à l’ordre public économique en ce que leur commission, vérifiée sur un mois et demi, a appauvri les victimes et corrélativement enrichi, de manière frauduleuse, leurs auteurs. De tels faits pénalement sanctionnés sont intolérables au corps social et doivent par suite recevoir une réponse pénale dissuasive.
A) M. AF AE:
28 – Né le […] à […] (Guinée), M. AE est concubin et père de trois enfants mineurs. Victime d’un événement profondément traumatisant durant son adolescence (Bb4/5), il est entré en France à la fin de l’année 2011 ou au début de
l’année 2012 (Bb4/6) et est aujourd’hui employé polyvalent non déclaré dans le secteur de la grande distribution et rémunéré mensuellement à hauteur de 1700 euros.
Placé en détention provisoire entre le 14 avril et le 6 juillet 2018 (Cb7; Cb22), l’intéressé a par la suite été placé sous contrôle judiciaire (Ca41-Ca44) lequel comportait notamment une obligation de présentation au commissariat de police de Moissy […] (77) qu’il n’a d’ailleurs que très imparfaitement respectée (Cb28
Cb29).
29 – Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
30 – Eu égard à l’ensemble des éléments susanalysés et au rôle de collaborateur zélé assumé délibérément par M. AE au cours d’une entreprise délictuelle d’escroquerie somme toute performante, celui-ci sera condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement assortie intégralement d’un sur[…] simple. N
B) M. AS AT AR :
31 Né le […], M. AR est célibataire et sans enfants à charge. Il
a affirmé n’être jamais allé à l’école (Ba5/5) et ne savoir ni lire ni écrire la langue française (Ba5/9). Travailleur non déclaré dans le secteur du bâtiment, il est de nationalité ivoirienne. Placé en détention provisoire entre le 14 avril et le 17 juillet 2018 (Ca7; Ca15), l’intéressé a par la suite été placé sous contrôle judiciaire (Ca41 Ca44) lequel comportait notamment une obligation de présentation au commissariat de police de Stains (93).
32 – Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
33 Eu égard à l’ensemble des éléments susanalysés et au rôle de collaborateur tout aussi impliqué que son comparse et assumé délibérément par M. AR, celui-ci
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sera également condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement assortie intégralement d’un sur[…] simple.
*
*
*
34 Le Tribunal ordonne en outre la confiscation des scellés UN et DEUX sur le fondement des dispositions de l’article 131-21 alinéa 2 du code pénal et rejette par suite la demande en restitution présentée par M. AR.
*
*
35 – Enfin, les prévenus sollicitent que la présente condamnation les concernant ne soit pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. L’article 775-1 du code de procédure pénale dispose en effet :"Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation ». Toutefois, au cas présent, compte tenu de la gravité des faits commis et de l’absence patente de prise de conscience de cette dernière, le Tribunal juge par suite ces demandes prématurées et, en conséquence, les rejette.
IV – SUR L’ACTION CIVILE
36 L’article 2 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
37 L’article 3 du code de procédure pénale dispose: «L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».
38 L’article 464 du même code énonce : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués ».
39 L’article 475-1 du code de procédure pénale dispose : «Le tribunal condamne
-
l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de
l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance »>.
40 L’article 1240 du même code énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui
-
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
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41 En premier lieu, le Tribunal rappelle que les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l’action civile en réparation du dommage né d’une infraction qu’accessoirement à l’action publique et qu’il en résulte que ces juridictions ne peuvent se prononcer sur l’action civile que dans les limites de l’action publique.
42 En second lieu, le juge civil est tenu, dans la limite des conclusions des parties,
d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte
'ni profit, celui-ci étant autorisé, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire, à faire application du barème de capitalisation qui lui paraît être le plus adapté (Crim. avril 2016, n° 15-81.349, Bull. crim. 2016, n° 120; Civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-27.243, 14-27.244, Bull. 2015, II, n° 277; Civ. 2, 19 mai
2016, n° 15-18.196). Il est par ailleurs jugé qu’une personne morale est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral qu’elle subit (Com. 15 mai 2012, n° 11
10.278, Bull. 2012, IV, n° 101).
*
*
*
43 Le Tribunal reçoit par suite M. AC en sa constitution de partie civile, le préjudice moral invoqué du fait de l’utilisation frauduleuse de son passeport résultant directement de la commission des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée dont
MM. AE et AR ont été déclarés coupables. Il sera ici fait une juste évaluation de celui-ci en condamnant les intéressés à lui verser, à ce titre, une somme de 400 euros. À l’inverse, le règlement du timbre fiscal à hauteur de 25 euros n’ayant concerné que la nouvelle confection du permis de conduire de M. AC qui n’a pas été utilisé dans le cadre de la présente affaire, celui-ci sera par suite débouté du surplus de ses conclusions. Le Tribunal constate enfin que M. AA n’a présenté aucune demande indemnitaire..
*
*
46 – Le Tribunal rappelle de plus que ces condamnations civiles emportent intérêts au taux légal et que ceux-ci courent à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil issu de l’article
2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
CONTRADICTOIREMENT à l’égard de AE AF, AR
AS et AC AD,
PAR DÉFAUT à l’égard de AA AB;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
1- AE AF
DÉCLARE AE AF COUPABLE des faits réprimés sous la prévention de :
ESCROQUERIE RÉALISÉE EN BANDE ORGANISÉE entre le 1er mars 2018 et le 11 avril 2018 à […], […] (70) ET À […] ([…]) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
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BQ AE AF à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera sur[…] totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sur[…] simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que
s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE ;
ORDONNE à l’encontre de AE AF la confiscation des scellés UN et DEUX ;
2- AR AS
DÉCLARE AR AS COUPABLE des faits réprimés sous la prévention de :
ESCROQUERIE RÉALISÉE EN BANDE ORGANISÉE entre le 1er mars
2018 et le 11 avril 2018 à […], […] (70) ET À […] ([…]) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.
BQ AR AS à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera sur[…] totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sur[…] simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE ;
ORDONNE à l’encontre de AR AS la confiscation des scellés UN et
DEUX ;
***
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 775-1 du code de procédure pénale ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est
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11 ème Ch.1
assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des condamnés.
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
1- AC AD
REÇOIT AC AD en sa constitution de partie civile;
BQ AE AF et AR AS à verser à AC la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral;
DÉBOUTE AC AD du surplus de ses demandes ;
2- AA AB
CONSTATE le dé[…]tement présumé de la constitution de partie civile de AA AB;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREHEIER LE PRÉSIDENT
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