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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 27 mai 2024, n° 2023001416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2023001416 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMILE (SAS) c/ Société ACTILITY (SACA) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001416
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 27/05/2024
Société SMILE (SAS) DEMANDEUR (S) : 163, Quai du Docteur Dervaux
CS 60059
* 92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
*
*
*
* Maître Stéphanie RESCHE Avocate membre de l’AARPI REPRESENTANT (S)
*
* KADRAN AVOCATS Paris-Nantes (PARIS)
*
*
*
.
**
Société ACTILITY (SACA) DEFENDEUR(S) :
4, rue Ampère
22300 Lannion
REPRESENTANT(S) : Maître JARRY Avocat membre de la SELARL RAVET
ASSOCIES ([…])
***** ***
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT :
PRESIDENT Monsieur Alain PIERRES
: Monsieur X JAQUANET JUGES
Monsieur Gabriel LOPEZ
Maître Yves-Loïc TEPHO GREFFIER
*******
EMOLUMENTS DU GREFFE : 69,59 DONT TVA: 11,60
***
K MY 乏
ENTRE:
La Société SMILE, société par actions simplifiée au capital de 814.314,88 euros, dont le siège social est […] 163 Quai du Docteur Dervaux – CS
60059 – 92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 378 615 363, représentée par son Président en exercice, représentée à l’audience par Maître Stéphanie RESCHE Avocate membre de l’AARPI KADRAN AVOCATS Paris-
Nantes […], son mandataire verbal,
-
-
DEMANDERESSE
ET:
La Société ACTILITY, société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est […] […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro 522 305 473, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître JARRY Avocat membre de la SELARL RAVET
ASSOCIES Avocats à […], son mandataire verbal,
DEFENDERESSE
Par exploit de la SELARL JURIS.actes Y
Z Commissaires de Justice associés à LANNION en date du SEIZE
MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, la Société SMILE dont le siège social est […] 163 Quai du Docteur Dervaux – CS 60059 – 92665 ASNIERES SUR SEINE
CEDEX a fait donner assignation à la Société ACTILITY dont le siège social est […] […], à comparaître le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS devant le Tribunal de Commerce de
[…], pour :
2
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ENTENDRE CONDAMNER la Société ACTILITY à payer à la Société SMILE une somme de 99.609,60 euros TTC, au titre des factures impayées ;
ENTENDRE ASSORTIR sa décision:
d’un intérêt de retard égal au taux directeur de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune desdites factures;
d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit 640 euros pour les 16 factures concernées ;
ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société ACTILITY à régler à la Société SMILE, à titre de dommages intérêts à raison de sa ré[…]tance abusive, une somme de 5.000 euros;
NE PAS ENTENDRE ECARTER l’exécution provisoire;
ENTENDRE CONDAMNER la Société ACTILITY à verser à la Société SMILE une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 25 MARS 2024 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET LOPEZ juges as[…]tés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société SMILE est spécialisée en prestations informatiques et fournit notamment à ses clients des prestations d’infogérance, de fourniture de matériel et
d’hébergement de leurs données en data-center.
Elle vient aux droits de la Société Open Wide Outsourcing suite à la transmission universelle de patrimoine de cette société à son profit.
La Société ACTILITY exploite une plateforme de gestion d’objets connectés.
Le 13 novembre 2015, les parties ont conclu un contrat « d’infogérance, fourniture de matériels, et intégrations ».
Le contrat a été parfaitement exécuté par les parties durant la période initiale de 36 mois, durant laquelle le patrimoine de la Société Open Wide Outsourcing a fait l’objet d’une transmission universelle au profit de la Société SMILE, qui est devenue la cocontractante de la Société ACTILITY.
Le contrat s’est reconduit tacitement en 2018, 2019 et 2020.
A compter de juillet 2020, la Société ACTILITY a cessé de payer les factures dues à la Société SMILE, considérant qu’elle était devenue propriétaire des matériels.
Le 24 février 2021, la Société ACTILITY formalisait sa position dans un e-mail, en indiquant qu’elle s’apprêtait à régler les factures mais que la prestation de fourniture de matériel informatique serait un crédit-bail sur 36 mois, au terme duquel elle serait devenue propriétaire. Interprétation qui a été immédiatement contestée par la Société SMILE.
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Le 03 septembre 2021, la Société ACTILITY transmettait à la Société SMILE une lettre de résiliation du contrat à effet au 03 décembre 2021.
Le 22 septembre 2021, les parties faisaient un point contradictoire, mais ne pouvaient que constater leurs divergences.
Le 30 novembre 2021, la Société ACTILITY indiquait que compte tenu du caractère sensible de l’activité de Flexcity, il était impératif que les services fournis à cette société ne soient pas interrompus, en dépit de la résiliation intervenue à sa demande. Elle proposait de mettre à disposition de Flexcity les matériels dont elle considérait être propriétaire, pour les avoir acquis auprès de la Société SMILE.
La Société SMILE reprenait contact avec la Société ACTILITY pour lui rappeler que ses factures relatives à la prestation d’hébergement restaient impayées pour un montant de 99.609,60 € TTC.
Les parties privilégiaient de trouver ensemble une solution amiable et de nouveaux échanges prenaient place.
Les échanges se poursuivaient en 2022 et un projet de protocole amiable était établi entre les parties, comportant des concessions réciproques.
La Société SMILE constatant que les matériels n’apparaissaient pas dans la comptabilité de la Société ACTILITY, indiquait qu’un paiement par compensation, comme indiqué dans le projet de protocole, n’était pas envisageable et proposait une autre solution transactionnelle le 27 décembre
2022.
Sans réponse de la Société ACTILITY, malgré les relances, la Société
SMILE transmettait une mise en demeure le 23 février 2023, puis la relançait.
Les derniers échanges par e-mail et par lettre recommandée mettaient fin à tout espoir d’une issue amiable au litige.
C’est dans ce contexte que la Société SMILE a assigné devant le Tribunal de céans la Société ACTILITY.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE SMILE, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La Société SMILE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES
CONCLUSIONS de :
CONDAMNER la Société ACTILITY à payer à la Société SMILE une somme de 99 609,60 € TTC, au titre des factures impayées ;
ASSORTIR sa décision :
D’un intérêt de retard égal au taux directeur de la Banque centrale
-
européenne, majorée de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des desdites factures;
D’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 640 € pour les 16 factures concernées ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société ACTILITY à régler à la Société SMILE, à titre de dommages intérêts à raison de sa ré[…]tance abusive, une somme de 5.000 € ;
45 R
DEBOUTER la Société ACTILITY de l’intégralité de ses demandes ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la Société ACTILITY à verser à la Société SMILE une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société SMILE fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS:
1.1. Sur la demande de condamner la Société ACTILITY A payer à la Société SMILE, la somme de 99 609 € TTC:
De juillet 2020 à octobre 2021, la Société SMILE a émis 16 factures demeurées impayées, pour un montant de 99.609,00 € TTC.
En dépit des relances et de la mise en demeure transmises par la Société SMILE, ainsi que des nombreux échanges entre les parties, les sommes n’ont pas été réglées.
1.2. Sur la demande d’octroyer un intérêt de retard et une indemnité forfaitaire de 40 € :
La Société SMILE a subi des préjudices du fait de l’écoulement du temps.
L’article L.441-10 du Code de commerce, d’ordre public, prévoit l’application de taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture.
1.3. Sur l’argumentation de la Société ACTILITY, aux termes de laquelle elle serait propriétaire du matériel fourni par la Société SMILE:
La position de la Société ACTILITY qui estime être devenue propriétaire du matériel mentionné dans le contrat car le contrat conclu avec la Société
SMILE serait un contrat de crédit-bail ou un contrat de vente à paiement différé, est incongrue.
La Société SMILE n’est pas habilitée à être crédit-bailleur, ni un organisme de crédit.
La Société SMILE n’a donc pas pu proposer un contrat de crédit-bail.
Contrairement à ce que soutient la Société ACTILITY, aucun prix de vente n’est mentionné dans le contrat.
Une seule clause, contenue dans les conditions générales, ne saurait, qu’elle que soit son interprétation, constituer à elle seule un contrat de crédit-bail.
Cette clause de réserve de propriété ne mentionne que les matériels
< explicitement vendus » ; or, il n’existe dans le contrat aucune mention d’une vente de ces matériels, encore moins « explicite ».
L’argument selon lequel, la Société ACTILITY aurait payé une somme
< bien supérieure au prix du matériel » est aussi inopérant, les conditions financières englobaient différentes prestations de services fournies par la Société SMILE. Le prix relève de la liberté contractuelle des parties.
Aucune clause du contrat ne mentionne un transfert de propriété du matériel à l’issue de la période initiale de 36 mois.
Outre que la location ressort du contrat lui-même, le contrat fait bien mention d’une location dans son article 6.1.4.
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Le contrat a fait l’objet de 4 versions négociées avant que la Société
ACTILITY accepte de le signer. Les prix des routeurs ont été négociés par la Société ACTILITY jusqu’à la dernière version du contrat.
Ce contrat succède à un appel d’offres. La Société ACTILITY a donc eu tout loisir de le négocier en mettant
Open Wide
Outsourcing en concurrence avec d’autres prestataires.
Enfin, la Société ACTILITY ne s’est en rien vu « imposer » un contrat, puisqu’elle y a encore porté des ajouts manuscrits- acceptés par Open Wide Outsourcing- en dernière minute, avant sa signature.
Comme l’a déjà relevé la Société SMILE, le comportement de la Société
ACTILITY démontre que celle-ci n’a jamais considéré être liée par un contrat de crédit-bail à défaut, elle aurait : formalisé une « levée d’option » en bonne et due forme (qui ne peut ressortir du simple fait qu’elle arrête de payer les factures); ce, dès la fin de la période initiale (en décembre 2018): or, la Société
-
ACTILITY a laissé le contrat se renouveler sans protester en 2018, 2019 et 2020.
1.4. Sur la demande d’indemnisation au titre de la ré[…]tance abusive:
La Société SMILE, avant d’intenter la présente action, a tenté par tout moyen de trouver une solution amiable avec la Société ACTILITY, afin d’éviter la présente action. Pour autant, ses factures demeurent impayées depuis près de 3 ans à la date d’introduction de la présente action, la Société ACTILITY indiquant obstinément et contre toute logique, qu’elle serait propriétaire des matériels. Une telle mauvaise foi, associée à une obstination déloyale pendant plusieurs années, caractérisent la ré[…]tance abusive.
2. POUR LA SOCIETE ACTILITY, DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
La Société ACTILITY demande au Tribunal DANS ses dernierES
CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1103, 1110, 1190, 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la Société SMILE de toutes ses demandes et prétentions;
DEBOUTER la Société SMILE de sa demande de condamnation de la
Société ACTILITY au paiement de la somme de 99.609,60 € assortie d’intérêts de retard et d’une indemnisation forfaitaire de recouvrement ;
Reconventionnellement, CONDAMNER la Société SMILE à payer à la Société ACTILITY la somme de 98.572 € HT au titre de la répétition de l’indu ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la Société SMILE de sa demande d’indemnisation par la Société ACTILITY d’un montant de 5.000 € en raison de l’absence de caractérisation d’un préjudice indemnisation;
ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation de la Société ACTILITY au versement de sommes d’argent à la Société SMILE dans l’attente du sort des voies de recours et ce, sans constitution de garantie ;
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CONDAMNER la Société SMILE à verser à la Société ACTILITY la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Société ACTILITY, pour ré[…]ter, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
2.1. Sur la demande de débouter la Société SMILE de sa demande de paiement de factures:
Le litige opposant les sociétés ACTILITY et SMILE émane d’une divergence quant à l’interprétation du contrat du 13 novembre 2015, et plus particulièrement concernant la prestation de fourniture de matériel.
La Société SMILE l’interprète comme un contrat de location financière sans limite de durée et sans transfert de propriété.
La Société ACTILITY l’interprète comme un contrat fonctionnant en réalité comme un contrat de crédit-bail, sans qu’il ait été qualifié ainsi par la Société OPEN WIDE OUTSOURCING, qui n’était pas habilité à être crédit- bailleur. Une telle opération étant soumise au monopole des établissements de crédit.
Il est précisé à la page 13 du contrat, que le prix de cession du matériel était de 169.646 € HT à raison d’un paiement mensualisé de 5.188 € HT pendant la période initiale du contrat d’une durée de 36 mois.
Les conditions générales de vente ont mis en place à l’article 6.1.1
< propriété du matériel » une clause de réserve de propriété concernant le matériel vendu par la Société OPEN WIDE OUTSOURCING à la société ACTILITY tant que l’intégralité du prix du matériel n’avait pas été payée. Cette clause est antinomique avec la notion de contrat de location financière.
Le contrat comporte des mentions qui ont trait à une vente avec notamment la stipulation d’une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral.
Si le contrat portait réellement sur une location, le matériel ne pouvait que demeurer la propriété exclusive de la Société SMILE durant toute la période de location, devant donner lieu à restitution en fin de contrat.
Le contrat comporte des « Conditions générales de ventes » et des
< Conditions particulières de ventes », mais à aucun moment des conditions générales ou particulières de location.
La Société ACTILITY a payé à la Société SMILE une somme bien supérieure au prix du matériel; elle a versé la somme de 285.340 € alors que la valeur d’achat du matériel était de 169.646 €.
La Société ACTILITY n’a pas participé à la rédaction du contrat et n’a négocié aucune de ses clauses. Sa seule participation a con[…]té à l’ajout des quantités du matériel qui lui était nécessaire.
La Société SMILE a eu seule la main sur le contenu rédactionnel du contrat et ne démontre ni ne prouve que la Société ACTILITY aurait négocié le contenu même de la documentation contractuelle.
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Les mentions manuscrites font seulement référence au choix des options proposées par la Société SMILE et retenues par la Société ACTILITY.
En l’absence d’un contrat négocié par les deux parties est un contrat d’adhésion qui s’interprète à l’encontre de celui qui l’a proposé, à savoir la
Société SMILE.
Il convient ainsi de retenir l’interprétation que fait la Société ACTILITY du contrat et non celle de la Société SMILE.
La Société ACTILITY est devenue propriétaire du matériel qui lui a été transmis par la Société SMILE à l’issue de la période initiale de 36 mois, soit le 15 novembre 2018 et du paiement du l’intégralité des échéances mensuelles, la Société ACTILITY n’était ainsi redevable d’aucune mensualité à l’égard de la Société SMILE depuis le 15 novembre 2018 au titre des prestations d’hébergement et n’est débitrice à son égard d’aucune facture impayée.
2.2. Sur la demande de débouter la Société SMILE de sa demande
d’indemnisation :
La Société SMILE se borne à prétendre que la Société ACTILITY refuse de payer les factures litigieuses de mauvaise foi, ce qui caractériserait la ré[…]tance abusive.
Pour être indemnisé, le préjudice allégué doit être démontré, ce que la Société SMILE ne fait en aucune mesure.
Le refus de la Société ACTILITY à payer la Société SMILE ne s’apparente pas à de la ré[…]tance abusive dans la mesure où elle considère légitimement être propriétaire des matériels litigieux dont elle a intégralement payé le prix.
La ré[…]tance passive ne peut être caractérisée puisque la Société
ACTILITY était prête à régler amiablement le litige l’opposant à la Société SMILE et à signer le protocole formalisé.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1110 du Code Civil,
Vu l’article 1190 du Code Civil,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article 1231-7 du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce,
Vu l’article D.441-5 du Code de Commerce,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats.
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1. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNER LA SOCIETE ACTILITY A
PAYER A LA SOCIETE SMILE, LA SOMME DE 99.609 € TTC:
EN DROIT:
L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1110 du Code Civil dispose que « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » ;
L’article 1190 du Code Civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »,
EN L’ESPECE :
Le 13 novembre 2015, la Société ACTILITY a signé auprès de la Société
SMILE un contrat «< Infogérance, fourniture de matériels et intégration '>.
La proposition financière page 13 du contrat, indiquait pour la configuration retenue pour un matériel DELL + routeurs + switch un prix total HT de 169.646 € et un prix mensuel HT de 5.188 €.
Il est indiqué un nombre de mensualités de référence de 36 mois.
Les conditions générales de ventes, mentionnent que « Tout matériel vendu de façon explicite demeure la propriété de la société OPEN WIDE
OUTSOURCING, jusqu’à son paiement intégral ».
Au point 6.1.3 des conditions générales de ventes, il est indiqué que « Le contrat de prestations relatif aux Service de Management d’OPEN WIDE
OUTSOURCING est conclu pour une période minimum de 3 ans… ».
Le point 6.1.4 des conditions de ventes précise qu'« En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations débouchant sur une résiliation, le Client sera tenu de régler en une seule fois et ce dès la fin effective du contrat, la totalité des mensualités restantes (sur la base de 36 mois) afférente à la location du matériel ».
Par courrier du 03 septembre 2021, la Société ACTILITY informait la
Société SMILE de la résiliation du contrat à effet du 03 décembre 2021.
Dans ce courrier, il est indiqué que « M. AA AB prendra attache avec vous pour les aspects techniques, le planning de l’arrêt du service ainsi que pour le retour du matériel, étant entendu que pour ce dernier, nous devons avoir accès aux équipements ».
La Société ACTILITY a réglé les factures d’infogérance et d’hébergement à compter de la signature du contrat et jusque juin 2020, soit pendant une durée supérieure à 5 ans.
La Société ACTILITY ne revendiquait pas la propriété du matériel au-delà de la période initiale de 36 mois, puisqu’elle a poursuivi le paiement dans des factures, sans les contester et dans son courrier de résiliation elle évoquait la restitution du matériel.
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EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société ACTILITY à payer à la Société SMILE les factures impayées de juillet 2020 (correspondant à la période d’août 2020) à octobre 2021 (correspondant à la période de novembre 2021), soit 16 factures de
5.188 € HT, soit 83.008 € HT (99.609,60 € TTC) ;
DEBOUTERA la Société ACTILITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2. SUR LA DEMANDE D’OCTROYER UN INTERET DE RETARD ET UNE
INDEMNITE FORFAITAIRE DE 40 € :
EN DROIT:
L’article 1231-7 du Code Civil dispose que «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent
alinéa. » ;
L’article 1343-2 du Code Civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
L’article D 441-5 du Code de Commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-
10 est fixé à 40 euros. ».
EN L’ESPECE :
La Société SMILE a subi un préjudice du fait de l’arrêt du paiement des factures adressées à la Société ACTILITY.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société ACTILITY au versement d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la date du présent jugement;
CONDAMNERA la Société ACTILITY au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 640 € pour les 16 factures concernées ;
DEBOUTERA la Société SMILE de sa demande de capitalisation des intérêts.
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3. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DE LA RESISTANCE
ABUSIVE:
EN L’ESPECE :
La Société ACTILITY considère être propriétaire des matériels litigieux dont elle estime avoir intégralement payé le prix.
La ré[…]tance passive ne peut être caractérisée puisque la Société
ACTILITY était prête à régler amiablement le litige l’opposant à la Société SMILE.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA la Société SMILE de sa demande d’indemnisation au titre de la ré[…]tance abusive.
4. SUR L’APPLication de l’article 700 du Code de PROCEDURE
CIVILE:
EN DROIT:
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. ».
EN L’ESPECE:
Pour faire reconnaître ses droits, la Société SMILE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société ACTILITY à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5. SUR LES DEPENS :
EN DROIT:
L’article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
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EN L’ESPECE :
La Société ACTILITY succombe pour l’essentiel dans cette affaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société ACTILITY aux entiers dépens.
6. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
EN DROIT:
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que: «< Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
EN L’ESPECE:
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
7. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1110 du Code Civil,
Vu l’article 1190 du Code Civil,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article 1231-7 du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce,
Vu l’article D.441-5 du Code de Commerce,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats;
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BP 115
CONDAMNE la Société ACTILITY à payer à la Société SMILE les factures impayées de juillet 2020 (correspondant à la période d’août 2020) à octobre 2021 (correspondant à la période de novembre 2021), soit 16 factures de
5.188 € HT, soit 83.008 € HT (99.609,60 € TTC) ;
DEBOUTE la Société ACTILITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE la Société ACTILITY au versement d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la date du présent jugement;
CONDAMNE la Société ACTILITY au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 640 € pour les 16 factures concernées ;
DEBOUTE la Société SMILE de sa demande de capitalisation des intérêts;
DEBOUTE la Société SMILE de sa demande d’indemnisation au titre de la ré[…]tance abusive;
CONDAMNE la Société ACTILITY à payer à la Société SMILE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société ACTILITY aux entiers dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier
LE/PRESIDENT, LE GREFFIER, A. PIERRES. Y-L TEPHO
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