Infirmation 25 juin 2002
Rejet 23 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juin 2002, n° 99/20437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 99/20437 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 mars 1999, N° 98/2290F |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. QUINCAILLERIE |
Texte intégral
COUR
AU
ARRÊT AU FOND
DU 25 Juin 2002
Rôle N° 99/20437
A B épouse
X
C/
S.A.R.L. E
F
POURVOI
N D 0245988 du 30/09/2002
Grosse délivrée le 26 JUIL. 2002 à:
0625brunet
[…]
[…]
5
1
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 901
2002
9° Chambre A
Arrêt de la 9° Chambre A sociale du 25 Juin 2002 prononcé sur appel
d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 31 Mars 1999, enregistré sous le n° 98/2290F.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS:
A l’audience publique du 30 Avril 2002
Madame Chantal BARON, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise COUSSAIN
COMPOSITION LORS DU DELIBERE:
Monsieur Jean Jacques, LECOMTE, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Chantal BARON, Conseiller
PRONONCE:
à l’audience publique du 25 Juin 2002 par Madame Chantal BARON, Conseiller assisté par Madame Françoise COUSSAIN, Greffier.
NATURE DE L’ARRET:
CONTRADICTOIRE
Mr. C D
NOM DES PARTIES
Madame A B épouse X
La Galiote
[…]
[…]
Comparant en personne,
Assistée de Me Christian MAILLARD,
Avocat au Barreau de MARSEILLE
APPELANTE
CONTRE
S.A.R.L. E F
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques RENAUD,
Avocat au Barreau de MARSEILLE
INTIMEE
* * * *
2
3
Par jugement prononcé le 31 mars 1999, notifié aux parties le 7 mai 1999, le conseil des prud’hommes de Marseille a jugé qu’était justifiée la sanction de mise à pied de huit jours prononcée par lettre du 8 avril 1998 par son employeur la
S.A.R.L. E F, à l’encontre de A B épouse
X, qui exerçait dans l’entreprise, depuis le 16 septembre 1985, les fonctions de chef comptable.
La décision a rejeté toutes les demandes en paiement présentées par A X.
Par lettre du 11 mai 1999, A X a régulièrement relevé appel général de la décision.
Son licenciement ayant été prononcé entre-temps, le 19 octobre 1998, sans que le Conseil des prud’hommes n’ait été saisi sur ce point, A X sollicite l’infirmation de la décision déférée et la condamnation de la S.A.R.L.
E F à lui verser diverses sommes aux titres de rappel de salaire durant la mise à pied, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et dommages-intérêts pour harcèlement ainsi que sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Enfin, elle sollicite la condamnation de l’employeur à rectifier les déclarations et cotisations
URSSAF et ANEP pour l’année 1998 et le mois de janvier 1999.
La S.A.R.L. E F sollicite la confirmation de la décision déférée, le débouté de la salariée de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de ses frais irrépétibles.
A l’audience, A X a sollicité le sursis à statuer sur la présente instance au motif de la plainte déposée pour diffamation à l’encontre des témoins ayant établi les attestations produites par l’employeur à l’appui du bien-fondé du licenciement. Elle a également demandé que soient écartées des débats les attestations litigieuses.
Malgré la possibilité qui lui en a été laissée, elle n’a communiqué en cours de délibéré aucune pièce établissant le dépôt d’une plainte devant le doyen des juges d’instruction.
4
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
A X ne justifiant d’aucun dépôt de plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des auteurs des attestations produites aux débats par
l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance ni d’écarter les attestations produites par l’employeur au soutien du licenciement, étant observé au surplus que la diffamation, à supposer qu’elle soit constituée,
n’établit pas en elle-même la fausseté des faits allégués, la plainte éventuellement déposée pourdiffamation ne pouvant donc fonder une demande de sursis à statuer.
Sur la mise à pied prononcée par lettre du 8 avril 1998
En droit, il appartient au juge d’apprécier si les faits reprochés au salarié constituent une faute dont il apprécie également le degré de gravité et si ces faits sont donc de nature à justifier la sanction prise.
En l’espèce, la lettre de l’employeur du 8 avril 1998, expédiée après entretien du 1er avril, notifiant une mise à pied de huit jours avec retenue correspondante de salaire, indique :
"Le 26 mars 1998, vous avez commis les faits suivants : refus d’obtempérer aux exigences du cabinet Jaffé (expert-comptable de l’entreprise) sur le compte client et à (sic) votre attitude négative sur ce dossier.
« Ces faits sont constitutifs d’un manquement à la discipline de l’entreprise. »
Il ressort des correspondances produites aux débats que l’employeur avait demandé à A X, le 16 février 1998, d’établir une étude des comptes clients, dont certains présentaient un retard de paiement ; que celle-ci lui avait répondu par écrit, le 20 février, d’une part qu’il appartenait au gérant de prendre les décisions comptables appropriées concernant ces comptes (maintien en compte client, passation de provision ou constatation de la perte de la créance) ; d’autre part que G Y, employée comptable sous les ordres de A X, avait déjà reçu instruction de dresser la liste des clients en retard, de relancer ceux qui pouvaient l’être et de signaler les autres à A X.
5
Par lettre du 26 février, la S.A.R.L. E F indiquait
à la salariée qu’il lui appartenait de traiter la question des comptes-clients impayés, sans se décharger du travail sur Mme Y.
La liste des comptes-clients a été transmise par A X le 26 mars 1998, précisant pour chaque client si son dossier était transmis au contentieux, ou
s’il se trouvait en redressement judiciaire, en liquidation, en cession ou en cessation
d’activité.
La S.A.R.L. E F, par télécopie du même jour, demandait à A X d’apporter une réponse plus précise, se référant à la correspondance de l’expert-comptable qui demandait que soient précisées pour chaque compte les diligences effectuées pour recouvrer la créance afin de justifier la décision comptable « que devait prendre A X à l’égard de chaque client débiteur ».
En réponse toujours le 26 mars, A X indiquait par télécopie que les précisions demandées étaient du ressort de Mme Y, et que les décisions comptables ne lui appartenaient pas.
Elle était alors convoquée par lettre du 27 mars à l’entretien préalable à la sanction de mise à pied prononcée le 8 avril.
Par télécopie du 31 mars 1998, A X demandait à G Y de communiquer à l’expert-comptable les informations demandées, ce qui était fait le
3 avril.
Il apparaît donc que l’employeur ne pouvait reprocher à la salariée de n’avoir pas pris les décisions comptables adéquates concernant les comptes-clients débiteurs, décisions qui étaient de sa responsabilité ; que A X a transmis en temps utile les éléments qui étaient en sa possession; et a demandé à l’employée détenant les autres informations nécessaires de les transmettre également, ce qui a été fait le 3 avril 1998.
La grave sanction que constitue une mise à pied de huit jours n’était donc pas fondée. Il convient par conséquent d’infirmer sur ce point le jugement déféré et d’accorder à la salariée le paiement de la somme de 1.486,03 euros, au titre des salaires retenus, outre 148,60 euros représentant les congés payés sur ces salaires.
6
Sur la régularité de la procédure de licenciement
En droit, l’article L122-14 du code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation.
S’il est exact, comme le soutient la salariée, qu’en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée ou sa remise en main propre, il n’en va pas de même lorsque l’entreprise comporte des représentants du personnel. En pareil cas, il n’existe pas de délai minimal légal entre la convocation et l’entretien, le salarié devant seulement être averti suffisamment à l’avance du moment et l’objet de l’entretien afin de pouvoir y réfléchir, et recourir, le cas échéant, à l’assistance d’un membre du personnel.
En l’espèce, il est constant que l’entreprise comporte des représentants du personnel et que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été remise à la salariée le jeudi 8 octobre 1998, alors que l’entretien préalable a eu lieu le mercredi 14 octobre 1998. Même en tenant compte de la fin de semaine intercalée dans cette période de temps, le délai laissé à la salariée apparaît largement suffisant pour lui permettre de s’organiser en vue de l’entretien préalable, la procédure de licenciement étant ainsi régulière.
Sur le licenciement
En droit, il appartient à la Cour d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement.
Par ailleurs, l’existence d’un conflit entre le salarié et son supérieur hiérarchique ou les autres salariés ne peut constituer une cause de licenciement que si cette mésentente, mettant en cause la bonne marche de l’entreprise, repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 octobre 1998 indique :
« Nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : mésentente grave tant avec vos collègues de travail qu’avec la Direction, mettant en cause la bonne marche de l’entreprise et rendant impossible le maintien du contrat de travail. »
7
A l’appui de ces affirmations, la S.A.R.L. E F produit de très nombreuses attestations émanant, soit de salariés, soit de tiers à
l’entreprise qui rapportent des faits survenus en septembre 1998, établissant le caractère extrêmement difficile de la salariée, qui dénigrait et harcelait ses subordonnés en public, affichait une attitude agressive avec son employeur et ses collègues de travail, se montrait très désagréable avec les intervenants extérieurs à
l’entreprise (commissaire aux comptes, expert-comptable, formateurs), enfin entravait la bonne marche de l’entreprise par exemple en dressant ses collaborateurs contre les autres services; en provoquant des disputes devant les clients pour donner sciemment une mauvaise image de l’entreprise ; en jetant le discrédit sur la société, par des critiques de la gestion de l’entreprise, selon elle désastreuse, devant des interlocuteurs extérieurs à la société, notamment les banquiers ; en ayant pris
l’habitude, après chaque discussion avec son employeur, de prendre ses affaires et de repartir à son domicile; en n’acceptant de communiquer que par écrit avec les autres employés.
Les attestations produites par A X ne suffisent pas à établir, comme elle le soutient, que l’employeur était en réalité à l’origine de la mésentente.
En effet, les témoins qui attestent pour elle soit ont quitté l’entreprise depuis 1994, soit indiquent eux-mêmes qu’ils ne travaillaient pas directement avec la salariée, soit enfin, s’agissant de tiers à l’entreprise, n’ont pu juger de son attitude dans son cadre professionnel.
Il apparaît donc que le licenciement repose sur un désaccord effectif, imputable à la salariée, dont le comportement perturbait la bonne marche de
l’entreprise, l’employeur n’ayant aucune solution de rechange. Les faits ainsi établis constituant une cause réelle et sérieuse, il convient de débouter la salariée de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
A X ne rapporte aucun élément établissant qu’elle ait fait l’objet
d’un harcèlement justifiant le paiement des dommages-intérêts qu’elle sollicite. Les attestations qu’elle produit n’apportent en effet aucun élément probant sur ce point, alors qu’il est largement établi par les attestations produites par l’employeur que les difficultés relationnelles dans l’entreprise provenaient du caractère très difficile de la salariée.
8
Par ailleurs, A X ne rapporte non plus aucun élément établissant le caractère vexatoire de son licenciement, la mention qu’elle a elle-même apposée sur sa lettre de licenciement « tous mes dossiers avaient disparu, tiroir vide » ne figurant pas sur l’exemplaire laissé à l’employeur et n’étant confortée par aucun autre élément ni témoignage.
En revanche, il convient de faire droit à sa demande en rectification et remise des déclarations de salaires à l’URSSAF et à l’ANEP, dans le sens indiqué au dispositif de la présente décision, l’employeur ne contestant pas les erreurs commises dans ces documents.
Compte tenu de leur succombance respective, les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui seront déboutées de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, comme de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, représentant des frais irrépétibles qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit fondée la sanction de mise à pied infligée à la salariée le 8 avril 1998,
Dit cette sanction infondée,
Condamne la S.A.R.L. E F à verser à A
X les sommes de 1.486,03 euros à titre de salaire durant la mise à pied, et
148,63 euros à titre de congés payés y afférent, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la première demande du 28 avril 1998,
Ajoutant au jugement,
Dit que la procédure de licenciement est régulière,
Dit que le licenciement de A X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’employeur à rectifier et à remettre à la salariée les déclarations de salaires URSSAF et ANEP, comportant mention, pour l’année 1998, du salaire brut plafonné à hauteur de 25.776,08 euros et, pour l’année 1999, du salaire brut
à hauteur de 6.993,28 euros,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Partage par moitié les dépens entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Me کے ہے
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