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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 3 avr. 2018, n° 2016F01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F01121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 3 AVRIL 2018 2ème Chambre N° RG: 2016F01121
DEMANDEUR
SAS BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES anciennement dénommée SOCIETE D’EXPLOITATION LA CHESNAIE DU ROY 9/11 av Franklin Roosevelt 75008 PARIS comparant par Me Lucie LACASSAGNE PENA […]
DEFENDEUR
SARL SAADA TRAITEUR 54 quai des […] comparant par Me X Y 74 ave […] et par Me Diane OZIEL-LEFEVRE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Yves CHARLIER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. Christian FOSSE, Président, M. Olivier CHAUCHAT, M. Yves CHARLIER Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Yves CHARLIER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO), Greffier.
LES FAITS
Suite à la fourniture de différentes prestations de service réalisées à la société SAADA TRAITEUR par la société BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES ci-après « BUTARD ENESCOT », cette dernière déclare que la société SAADA TRAITEUR lui serait redevable du règlement du solde de factures pour un montant de 12.998,71€, les demandes de règlement étant restées sans réponse.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2016, signifié en étude, la société BUTARD ENESCOT a donné assignation à la société SAADA TRAITEUR, demandant au Tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et suivant (anciennement 1134 et suivant) du Code civil,
Vu l’article L441-6 du Code de commerce et le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012,
Condamner la société SARL SAADA TRAITEUR à payer à la société BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES SAS la somme de 12.998,71€ avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure.
Condamner la société SAADA TRAITEUR à des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société SAADA TRAITEUR à une somme de 40,00€ par facture échue soit 120,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société SAADA TRAITEUR au paiement de la somme de 2.015,83€ au titre de l’indemnité complémentaire,
Condamner la société SAADA TRAITEUR au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SAADA TRAITEUR aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Appelée à l’audience collégiale du 13 décembre 2016, à laquelle les parties étaient comparantes, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Après plusieurs renvois, à l’audience collégiale du 18 avril 2017, à laquelle les parties étaient présentes, la partie défenderesse a déposé des conclusions en réponse, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 256 et 261 du Code général des impôts,
Débouter la société BUTARD ENESCOT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel
Dire et juger que la société BUTARD ENESCOT a appliqué sur les factures établies à l’attention de la SARL SAADA TRAITEUR un taux de TVA de 10% au lieu de 20%,
Faire injonction à la société BUTARD ENESCOT de régulariser l’ensemble des factures émises à l’attention de la SARL SAADA TRAITEUR en appliquant le taux de TVA légal de 20% à compter de la signification de la décision à intervenir et ce assorti d’une astreinte de 20,00€ par jour de retard.
Puis, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 24 octobre 2017 pour audition des parties.
À son audience du 24 octobre 2017, à laquelle les parties étaient présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu ces dernières en leurs plaidoiries, puis les a reconvoquées son audience du 12 décembre 2017.
A son audience du 12 décembre 2017, en l’absence des parties qui en avaient préalablement informé le Juge chargé d’instruire l’affaire, ce dernier a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 13 mars 2018 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; date reportée au 3 avril 2018, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BUTARD ENESCOT expose :
Qu’elle est une société spécialisée dans l’activité de traiteur et d’organisation d’évènements et réceptions sur mesure dans la salle du CHESNAY DU ROY, route de la PYRAMIDE à PARIS ;
Que la société SAADA TRAITEUR est en relations commerciales suivies depuis plusieurs années et a fait appel à de nombreuses reprises à elle [BUTARD ENESCOT] pour la location de ladite salle ;
Que c’est dans ce cadre que la société SAADA TRAITEUR s’est rapprochée d’elle en vue de l’organisation d’une réception le 7 mai 2015 pour un montant de 6.000,01€ TTC, le 6 septembre 2015 pour un montant de 6.999,30€ TTC et le 11 octobre 2015 pour un montant de 5.999,40€ TIC ;
Que la société SAADA TRAITEUR a effectué plusieurs acomptes en règlement partiel de ces factures mais n’a pas procédé au paiement du solde ;
Que les acomptes reçus se décomposent de la manière suivante :
Facture n°336 de 6.000,01€, acompte versé sur ladite facture de 2.000,00€ ; Facture n°5497 de 6.999,30€, acompte versé sur ladite facture de 2.000,00€ ; Facture n°5659 de 5.999,40€, acompte versé sur ladite facture de 2.000,00€ ; Que le solde restant dû est donc de 12.998,71€
Que malgré différentes relances, la société SAADA TRAITEUR refuse de régler le solde desdites factures ;
Qu’elle demande à juste titre des pénalités de retard au taux légal appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ainsi que l’indemnité de recouvrement ;
Qu’elle demande le remboursement de frais complémentaires de recouvrement en l’espèce, les frais qu’elle a dus engagés en faisant appel au cabinet de recouvrement de créance SAINT LOUIS pour un montant de 2.015,83€.
La partie demanderesse verse aux débats 10 pièces.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 24 octobre 2017, la société BUTARD ENESCOT expose que concernant :
— la facture n°336 du 7 mai 2015 d’un montant de 6.000,01€ TTC, elle conteste le règlement du solde de 4.000,00€ de ladite facture, mais reconnait bien un règlement de 4.000,00€ mais associé à une autre affaire,
— les factures n°5497 et 5659 des 6 septembre 2015 et 11 octobre 2015 de montant respectif 6.999,30€ TTC et 3.999,40€ TTC, elle reconnait le règlement d’acompte de 2.000,00€ TTC pour chaque facture.
La société SAADA TRAITEUR réplique :
Qu’elle est relation commerciale avec la société BUTARD ENESCOT depuis de nombreuses années et qu’à ce titre elle [SSAADA TRAITEUR] lui a loué les salons de réception « La CHESNAIE DU ROY » ;
Qu’elle a réglé dans sa totalité la facture n°336 de la société BUTARD ENESCOT et ce, en deux règlements, l’un de 2.000,00€ et l’autre de 4.000,01€ correspondant à un acompte et au solde de ladite facture ;
Que la société BUTARD ENESCOT n’a pas tenu compte du dernier règlement de 4.004,01€ ;
Qu’elle a versé à la société BUTARD ENESCOT un acompte de 2.000,00€ en vue d’une réception en date du 29 mai 2015, que cet acompte a été encaissé par cette dernière mais que ladite réception a été annulée ;
Que cette somme de 2.000,00 € n’ayant pas été restituée, il conviendra de la déduire des sommes réclamées par la société BUTARD ENESCOT ;
Qu’en conséquence, elle est redevable à la société BUTARD ENESCOT de 6.997,99€ résultant de 12.998,00€ (montant de la demande) – 4.000,01€ – 2.000,00€
Que la société BUTARD ENESCOT ne peut appliquer un taux de TVA de 10% au lieu de 20% normalement applicable pour ce type de prestation ;
Que les salons qu’elle a loués étaient aménagés en vue de l’organisation de réception ;
Que la location de biens constitue des prestations de services au sens du n°IV de l’article 256 du Code général des impôts, et que ce type de prestation entre dès lors, dans le champ de l’application de la TVA ;
Que son compte dans le grand livre de la CHESNAIE DU ROY est de 118.500,15€ sur lequel la TVA de 10% a été appliqué à la place d’une TVA de 20%, la [SAADA TRAITEUR] privant ainsi de la possibilité de récupérer auprès de l’administration fiscale de la TVA ;
Qu’ainsi, elle a payé 107.728,00€ (TVA 10.772,00€) au lieu de 98.750,00€ HT si le taux de TVA de 20% avait été appliqué et ce dans le respect de la loi, soit une TVA de 19.750,00€;
Que la société BUTARD ENESCOT l’a privé de la possibilité de récupérer 8.978,00€ (19.750,00 – 10.772,00) de TVA ;
Qu’elle demande donc la régularisation de l’ensemble des factures de la société BUTARD ENESCOT au taux de 20% afin qu’elle [SAADA TRAITEUR] puisse récupérer la TVA trop payée auprès du Trésor Public.
La partie défenderesse verse aux débats 1 pièce.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 24 octobre 2017, la société SAADA TRAITEUR expose que concernant :
— la facture n°336 du 7 mai 2015 d’un montant de 6.000,01€ TTC, elle confirme le règlement du solde de 4.000,00€ affecté à ladite facture,
— concernant les factures n°5497 et 5659 des 6 septembre 2015 et 11 octobre 2015 de montant respectif 6.999,30€ TTC et 3.999,40€ TTC, elle affirme que la location de la salle du 28 mai 2015 a été annulée, qu’en conséquence la facture n°5659 n’a pas lieu d’être et reconnait devoir la facture n°5497 d’un montant de 6.999,30€ TTC.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que la société BUTARD ENESCOT demande au Tribunal de condamner la société SAADA TRAITEUR à lui payer au titre de 3 factures un montant en principal de 12.998,71€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure;
Attendu que la société SAADA TRAÎTEUR s’oppose au règlement de ladite somme, mais reconnait devoir le montant 6.999,30€, résultant du paiement d’acompte et de l’annulation selon elle d’une des prestations objet du présent litige ;
Attendu que concernant la facture n°336 du 7 mai 2015, la société BUTARD ENESCOT reconnait le paiement d’un acompte de 2.000,00€ mais conteste le règlement du solde par la société SAADA TRAITEUR à savoir 4.000,01€ et que la société SAADA TRAITEUR affirme qu’elle a bien le solde de ladite facture ;
Attendu que la société SAADA TRAITEUR produit aux débats son grand livre de compte concernant LA CHESNAIE DU ROY indiquant qu’un règlement par chèque de 4.000,01€ a bien été effectué à la société BUTARD ENESCOT concernant la facture n°336 ;
Attendu que la société BUTARD ENESCOT conteste ledit règlement en évoquant une erreur d’imputation mais n’en apporte pas la preuve ;
En conséquence le Tribunal dira que la facture n°336 du 7 mai 2015 a été intégralement réglée par la société SAADA TRAITEUR qu’ainsi il ne retiendra pas ce montant comme dû.
Attendu que concernant les factures n°5497 du 6 septembre 2015 d’un montant de 6.999,30 € et n°5659 du 11 octobre 2015 d’un montant de 5.999,40€, la société BUTARD ENESCOT reconnait avoir reçu le règlement de deux montants d’acompte de 2.000,00€ chacun ce que confirme la société SAADA TRAITEUR ;
Attendu que la société SAADA TRAITEUR affirme que l’une des réceptions objet de l’une des factures aurait été annulée, mais cependant n’apporte pas la preuve de cette affirmation, en conséquence le Tribunal ne retiendra pas ce moyen ;
Attendu que la société SAADA TRAITEUR reconnait ne pas avoir réglé le solde desdites factures ;
Attendu que la créance de la société BUTARD ENESCOT est certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société SAADA TRAITEUR pour un montant en principal de 8.998,70€ (facture n°5497 d’un montant de 6.999,30€ – 2.000,00€ d’acompte + facture n°5659 d’un montant de 5.999,40 € – 2.000,00€ d’acompte) ;
Attendu qu’il ressort des pièces communiquées par la société BUTARD ENESCOT que la société SAADA TRAITEUR a réceptionné la lettre RAR de mise en demeure le 7 décembre 2015 :
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SAADA TRAITEUR, à payer à la société BUTARD ENESCOT la somme de 8.998,70€, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015, date de réception de la mise en demeure, et déboutera la société BUTARD ENESCOT du surplus de sa demande.
Sur la demande de pénalités de retard
Attendu que la société BUTARD ENESCOT sollicite du Tribunal de condamner la société SAADA TRAITEUR à lui payer sur chaque facture des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Attendu que supra, le Tribunal condamnera la société SAADA TRAITEUR à payer le solde des factures n°5497 du 6 septembre 2015 d’un montant de 4.999,30€ et n°5659 du 11 octobre 2015 d’un montant de 3.999,40€ ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce : « sauf disposition contraire qui ne peut fixer toutefois un taux inférieur à 3 fois le d’intérêt légal, ce taux d’intérêt étant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 point de pourcentage » ;
Mais attendu que les conditions de règlement figurant sur les factures de la société BUTARD ENESCOT prévoient le taux d’intérêt de retard de 3 fois le taux d’intérêts légal, que le Tribunal retiendra ce taux ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SAADA TRAITEUR à payer à la société BUTARD ENESCOT des pénalités de retard sur les montants de 4.999,30€ pour la facture n°5497 du 6 septembre 2015 et de 3.999,40€ pour la facture n°5659 du 11 octobre 2015, égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures et, déboutera la société BUTARD ENESCOT du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Attendu que la société BUTARD ENESCOT sollicite le Tribunal de condamner la société SAADA TRAITEUR au paiement d’une indemnité forfaitaire totale de 120,00€ au titre des frais de recouvrement de 3 factures ;
Mais attendu que le Tribunal relève que les factures produites aux débats ne mentionnent pas le principe de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et ne font aucune référence à l’article L441-6 du Code de commerce ;
En conséquence le Tribunal dira mal fondé la société BUTARD ENESCOT en sa demande au titre des frais de recouvrement et l’en déboutera.
Sur l’indemnité complémentaire
Attendu que la société BUTARD ENESCOT sollicite le Tribunal de condamner la société SAADA TRAITEUR au paiement d’une indemnité complémentaire de 2.015,83€ au titre des frais qu’elle a engagés en faisant appel à un cabinet de recouvrement de créance ;
Attendu que la société SAADA TRAITEUR s’y oppose ;
Attendu que l’article L441-6 du Code de commerce dispose que «lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Attendu que la société BUTARD ENESCOT verse aux débats le contrat qu’elle a passé avec la société de recouvrement de créance SAINT LOUIS, précisant les frais liés au recouvrement desdites créances à savoir : « 15,00% HT sur la tranche des créances entre 0 et 2.500,00€, 13,00% HT sur la tranche des créances entre 2.500,00€ et 10.000,00€… » ;
Attendu que la société BUTARD ENESCOT justifie que la société SAINT LOUIS a effectué les démarches de recouvrement pour son compte ;
Attendu que le Tribunal relève que, si la société BUTARD ENESCOT demande le paiement de la somme de 2.015,83€, elle n’en démontre pas cependant le bien fondé ;
Attendu que le montant total de la créance de la société BUTARD ENESCOT à l’encontre de la société SAADA TRAITEUR est de 8.998,70€ TTC ;
Attendu conséquemment que le Tribunal appliquera le mode de calcul contractuellement fixé pour déterminer le montant des frais de recouvrement à savoir :
15,00% de 2.500,00€ + 13,00% de (8.998,70€ – 2.500,00€) soit 375,00€ + 844,83€, soit le montant total de 1.219,83€ ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SAADA TRAITEUR à payer à la société BUTARD ENESCOT la somme de 1.219,83€ au titre de sa demande d’indemnisation complémentaire et déboutera la société BUTARD ENESCOT du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la société BUTARD ENESCOT sollicite la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du CPC ;
Attendu que cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée et lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ;
En conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2016, date de l’assignation et de la demande.
Sur la demande d’application de taux de TVA
Attendu que la société SAADA TRAITEUR demande au Tribunal de faire injonction à la société BUTARD ENESCOT de régulariser l’ensemble des factures émises à son intention avec le taux erroné de TVA de 10% en appliquant le taux de TVA de 20%, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce assorti d’une astreinte de 20,00€ par jour de retard ;
Attendu que la société BUTARD ENESCOT s’y oppose ;
Attendu que la détermination du taux de TVA ne relève pas de la compétence du Tribunal de commerce d’autant que la société BUTARD ENESCOT a elle-même, établi ses factures avec le taux de TVA qu’elle estimait devoir appliquer ;
En conséquence, le Tribunal rejettera les demandes de la société SAADA TRAITEUR formées de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société BUTARD ENESCOT a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SAADA TRAITEUR à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société BUTARD ENESCOT du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estimant nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par la bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Condamne la société SAADA TRAITEUR à payer à la société BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES la somme de 8.998,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015, et déboute la société BUTARD ENESCOT du surplus de sa demande.
Condamne la société SAADA TRAITEUR à payer à la société BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES des pénalités de retard sur les montants de 4.999,30 euros pour la facture n°5497 du 6 septembre 2015 et de 3.999,40 euros pour la facture n°5659 du 11 octobre 2015, égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures, et déboute la société BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES du surplus de sa demande formée de ce chef.
Dit mal fondée la société BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES en sa demande au titre des frais de recouvrement et l’en déboute.
Condamne la société SAADA TRAITEUR à payer à la société BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES la somme de 1.219,83 euros au titre d’indemnisation complémentaire et déboute la société BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES du surplus de sa demande formée de ce chef.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 28 novembre 2016 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Rejette les demandes de la société SAADA TRAITEUR d’application de taux de TVA.
Condamne la société SAADA TRAITEUR à payer à la société BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES du surplus de sa demande.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par la bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société SAADA TRAITEUR aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77, 08 euros TTC (dont 20% de TVA)
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