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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 21 mai 2024, n° 24009997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24009997 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24009997
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dokhélar
Présidente
___________ (1ère section, 1ère chambre)
Audience du 30 avril 2024 Lecture du 21 mai 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 1er mars 2024, M. X Y, représenté par Me Nicolas, demande à la Cour d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, de la part des taliban, en raison des opinions politiques et religieuses qui lui sont imputées et de la situation de violence aveugle dans sa région d’origine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 février 2024 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaumery, rapporteure ;
n° 24009997
- les explications de M. Y, entendu en dari et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Nicolas.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Y, de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, de la part des taliban, en raison des opinions politiques et religieuses qui lui sont imputées et de la situation de violence aveugle dans sa région d’origine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Il fait valoir qu’il appartient à l’ethnie Pachtoune et qu’il est de confession musulmane sunnite. Il est originaire de […], situé dans la province […], où il résidait avec sa famille. Il a été scolarisé jusqu’au lycée et exerçait la profession de bijoutier dans sa propre boutique à […]. Le 7 mars 2020, il a reçu une lettre de menaces dans laquelle des taliban lui réclamaient le versement de la somme de douze mille afghani, qu’il n’a pas prise au sérieux. Dix jours plus tard, il a reçu un appel téléphonique au terme duquel il a été menacé de voir sa boutique détruite s’il ne payait pas. Il s’est alors rendu au commissariat afin de déposer plainte et les policiers lui ont demandé de les prévenir dès qu’il recevrait un nouvel appel. Lors de l’appel suivant, il a indiqué aux taliban qu’il acceptait de payer et a donné un rendez-vous à son interlocuteur le lendemain, avant de prévenir les policiers. Le jour suivant, il s’est rendu au rendez-vous accompagné de policiers qui ont arrêté ses rançonneurs. Après la prise de pouvoir des taliban, les responsables du racket ont été libérés. Alors qu’il se trouvait dans un restaurant avec des amis, Il a reçu un appel de sa mère qui l’a informé que plusieurs taliban armés s’étaient présentés au domicile familial à sa recherche et qu’ils voulaient se venger de les avoir dénoncés. Il a alors immédiatement quitté la ville pour se rendre à Kaboul puis à Nimroz. Ainsi, craignant pour sa vie, il a quitté l’Afghanistan le 1er septembre 2021. Depuis son départ, des taliban se sont présentés à plusieurs reprises au domicile de ses parents à sa recherche. Ces derniers ont donc quitté la maison pour s’installer dans la province d’Herat après avoir vendu la bijouterie.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des déclarations de M. Y, entendu par la Cour lors de l’audience publique, que sa nationalité afghane, sa confession musulmane sunnite et sa provenance de la ville de […], corroborées par la taskera et le passeport produits, ainsi que les motifs ayant présidé à son départ d’Afghanistan peuvent être établis. En effet, l’intéressé a tenu un discours spontané et circonstancié sur son activité de bijoutier et sur les menaces qu’il a reçues de la part d’un groupe de taliban, d’abord par courrier puis par appels téléphoniques. Il a relaté avec conviction ses démarches auprès des forces de l’ordre pour dénoncer l’extorsion de fonds dont il était victime puis le déroulement de leur intervention le jour de la remise de l’argent réclamé par les insurgés. Il a ensuite éclairé la Cour sur l’irruption des taliban qui l’avaient racketté à son domicile, après leur remise en liberté qui a suivi la chute de Kaboul. Il a relaté en des termes tout aussi convaincants les visites suivantes des insurgés, assorties de menaces de mort à son encontre, dont sa mère lui a
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fait part, lesquelles ont perduré jusqu’à ce que sa famille soit dans l’obligation de vendre les biens immobiliers qu’elle possédait et de déménager dans la clandestinité pour ne pas être retrouvée. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Y craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Dokhélar, présidente ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 21 mai 2024.
La présidente La cheffe de chambre
M-C. Dokhélar M. Verdier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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