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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 20 mai 2022, n° 22/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00329 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Du 20 mai 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité […][…] – […] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mai 2022
SCI/DL
PRÉSIDENT: Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE,
PPP Référés
GREFFIER: Madame Laëtitia DELACHARLERIE, à l’audience
Madame Claire JEHANNET, lors du délibéré N° RG 22/00329 – N° Portalis
DBX6-W-B7G-WL25
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à BORDEAUX (33000)
20 allée de Francs
Résidence Les Carrelets – Bât. B – […]. 25 X Y
33130 BÈGLES
C/
Assisté de Me Rémi yacine HOUDAIBI (Avocat au barreau de
BORDEAUX) Z AA, AB
AA
DEFENDEURS :
Monsieur Z AA né le […] à PONTARLIER (25300)
76 Avenue du Château d’Eau
Résidence Villa Montesquieu – Bât. C – […]; 17
[…]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
Madame AB AA 76 Avenue du Château d’Eau
Résidence Villa Montesquieu – Bât. C – […]. 17 FE délivrée à Me HOUDAIBI
[…]
Absents Le 20/05/2022
Extrait des minutesdu tribunal judiciaire de Bordeaux
DÉBATS:
Audience publique en date du 08 Avril 2022
PROCÉDURE :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Janvier 2022
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure
Civile.
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort…
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2019, Monsieur Y X a donné à bail à Monsieur AA Z un logement situé 76 avenue du Château d’eau, Résidence Villa
Montesquieu, […], […] MERIGNAC (33700).
Monsieur AA Z indique dans le contrat de bail qu’il est marié à Madame AA AB.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2021, Monsieur Y X
a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3010 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2022, Monsieur Y X
a assigné Monsieur AA Z et Madame AA AB devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 8 avril 2022 aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 12 juin 2019, et constater sa résiliation de plein droit à l’expiration du délai de deux mois ouvert par le commandement visant la clause résolutoire,
Prononcer l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout bien et de tout occupant de leur chef,
-2
Condamner solidairement à titre provisionnel les défendeurs au paiement de la somme de 2800 euros, correspondant aux loyers exigibles arrêtés au mois de janvier 2022 inclus,
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges fixés au contrat de bail, et ce à compter de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile, Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de signification des commandements visant la clause résolutoire..
Lors de l’audience du 8 avril 2022, Monsieur Y X, représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 700 euros à la date de l’audience et sollicite
par conclusions:
Le constat de la résiliation de la location pour défaut de paiement des loyers et charges locatives ainsi que pour défaut
d’assurance,
Que l’expulsion des défendeurs de corps de biens ainsi que de tout occupant de leur chef soit ordonnée dès que le délai légal sera expiré avec au besoin le concours de la force publique, Qu’il soit autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs, Que les défendeurs soient condamnés au paiement de la somme de 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, des indemnités
d’occupation égales au montant du dernier loyer, à compter de. mai 2022, reindexables annuellement jusqu’à la totale libération des lieux, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la totale libération des lieux, de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement, du présent acte et sa dénonce à la préfecture.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude
d’huissier, Monsieur AA Z n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier en date du 14 mars 2022, Monsieur AA Z indique qu’il ne pourra pas être présent à l’audience du 8 avril 2022.
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Il précise qu’il est à jour de ses loyers, qu’il a mis un certain temps pour régulariser mais que le propriétaire était au courant de sa maladie. Il ajoute que ce qui est demandé par le propriétaire est disproportionné au regard de son âge.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame AA AB n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 mai
2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y
a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de
l’État dans le département par courrier électronique le 4 février 2022, deux mois avant la date de l’audience du 8 avril 2022.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du
18 novembre 2021.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
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Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6. juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur Y X a fait signifier à Monsieur AA
Z un commandement d’avoir à payer la somme de 3010 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 27 octobre 2021.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
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Monsieur AA Z n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 27 octobre
2021, justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 novembre 2021, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 28 novembre 2021.
Dès lors, Monsieur AA Z et Madame AA AB
.. sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 28 novembre 2021, ce qui constitue pour Monsieur Y X un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas : nécessaire
d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il
s’agit d’une obligation de faire.
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En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur Y X produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 700 euros hors loyer courant à la date du 8 avril 2022.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable,
Monsieur AA Z et Madame AA AB seront donc condamnés au paiement de la somme de 700 euros à titre
d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 8 avril 2022 – échéance du mois de mars 2022 incluse.
Monsieur AA Z et Madame AA AB seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (700 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal
à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant. solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, Monsieur AC indique dans le contrat de bail être marié à Madame AB AA.
Monsieur et madame AA seront donc déclarés solidaires dans
le paiement de leur dette.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur et Madame
AA.
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Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient de condamner Monsieur AA Z et Madame
AB AA à verser à Monsieur Y X la somme de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 28 novembre 2021;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AA Z et
Madame AA AB à quitter les lieux loués situés 76 avenue du Château d’eau, Résidence Villa Montesquieu, […], […] MERIGNAC (33700);
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur AA Z et
Madame AA AB d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (700 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de. la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
-8
CONDAMNONS solidairement Monsieur AA Z et
Madame AA AB à payer à Monsieur Y
X la somme de 700 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation
à la date du 8 avril 2022 (échéance du mois de de mars 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AA Z et
Madame AA AB à payer à Monsieur Y X, à compter du 1er avril 2022 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AA Z et
Madame AA AB aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de
l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AA Z et
Madame AA AB à payer à Monsieur Y
X une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER TheLE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Bordeaux, le Le greffier du tribunal juckolaire
JUDICIAIRE de
X
U
A
-9
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