Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 déc. 2023, n° 2022021228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022021228 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022021228
3
ENTRE:
SAS ATELIER PG, dont le siège social est 80 rue de Cléry, 75002 Paris – RCS B 880583174
Partie demanderesse : comparant par Me Y X, avocat (C959)
ET: 1) Mme Z AA, de nationalité française, demeurant 19 Parc des Sources,
93220 Gagny 2) SASU DREAM ACADEMY, dont le siège social est 1 rue des Polyanthas, 93110 Rosny-sous-Bois – RCS B 895153401
Parties défenderesses: assistée de Me Margaux SPORTES (G754) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat
(R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS ATELIER PG a développé depuis 2020 un organisme de formation à la pâtisserie et notamment au « cake design »>.
Madame Z AA a été embauchée par la société ATELIER PG qu’elle a quitté au cours de sa période d’essai. Elle a quelques mois plus tard, en février 2021, créé la société DREAM ACADEMY, sans enfreindre la clause de non-concurrence à laquelle elle était tenue.
La demanderesse reproche à Madame AA de se rendre coupable par sa structure commerciale de divers griefs constitutifs de concurrence déloyale, ce qu’elle réfute.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir après mise en demeure datée du 27 décembre 2021, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par actes de commissaires de justice du 22 avril 2022 signifiés le même jour à DREAM ACADEMY et à Madame Z AA, ATELIER PG les a fait assigner devant ce tribunal.
Par ces actes, et à l’audience du 3 mars 2023 elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Jä Page 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022021228 JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
15 EME CHAMBRE PAGE 2
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 210-6 et 227-7 du code de commerce,
DÉBOUTER la SASU DREAM ACADEMY et Madame Z AA de l’intégralité
•
de leurs demandes ;
JUGER qu’en se plaçant dans le sillage de la SAS ATELIER PG, la SASU DREAM
●
ACADEMY et Madame Z AA ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; INTERDIRE à Madame Z AA et la SASU DREAM ACADEMY l’exploitation
●
du site https://dream-academv.fr/ tant que les contenus déloyaux et parasitaires n’auront pas été supprimés et ce, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
INTERDIRE à Madame Z AA et la SASU DREAM ACADEMY la poursuite
●
des actes de concurrence déloyale et parasitaire sous astreinte solidaire définitive de 50.000€ par nouvel acte déloyal, parasitaire et de 10.000€ par jour de retard ; CONDAMNER in solidum la SASU DREAM ACADEMY et Madame Z AA à verser à la SAS ATELIER PG la somme de 861.822,64€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans cinq supports, journaux ou
●
revues, papier ou en ligne, au choix de la SAS ATELIER PG et aux frais avancés solidaires de la SASU DREAM ACADEMY et Madame Z AA dans la limite de 5.000€ par publication et ce, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet https://dream-academy.fr/. la publication devant représenter au moins un tiers de la page d’accueil dudit site, à l’exclusion de toute représentation de cette publication dans un menu déroulant ou par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, en caractères gras,
noirs fond blanc, en olice 24 Times New Roman, de façon à remplir un enca et sous le titre : "Condamnation de la société DREAM ACADEMY pour concurrence déloyale parasitaire par le tribunal de commerce de Paris et sur la page Instagram https://www.instagram.com/dream.academy.pastry/ en y publiant un lien hypertexte vers la décision à intervenir, cette publication devant être visible pendant cinq mois F
consécutifs, et ce sous astreinte de 10.000€ par jour de retard ou jour de non-respect passé un délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
JUGER qu’en publiant sur le réseau social Instagram plusieurs messages dénigrants,
.
la SASU DREAM ACADEMY et Madame Z AA ont commis des actes de dénigrement;
CONDAMNER in solidum la SASU DREAM ACADEMY et Madame Z AA à verser à la SAS ATELIER PG la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des actes de dénigrement; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
●
CONDAMNER in solidum la SASU DREAM ACADEMY et Madame Z AA à
●
payer à la SAS ATELIER PG la somme de 20.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier de constat s’élevant à 600€ et de signification, les frais de copie et d’impression.
Aux audiences des 9 décembre 2022 et 8 septembre 2023, DREAM ACADEMY et Madame Z AA demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
Je
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022021228
JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
PAGE 3 15 EME CHAMBRE
● ACCUEILLIR Madame Z AA et la SASU DREAM ACADEMY dans leurs écritures et les y déclarées recevables et bien fondées Par conséquent
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la SAS ATELIER PG
CONDAMNER la SAS ATELIER PG à verser à Madame Z AA et à la SAS
●
DREAM ACADEMY la somme de 50.000€, chacune, au titre du préjudice moral subi. CONDAMNER la SAS ATELIER PG à verser à Madame Z AA et à la SAS
DREAM ACADEMY la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS ATELIER PG aux entiers dépens ECARTER l’exécution provisoire
.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 23 juin 2023 elle est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 8 septembre 2023 puis reconvoquées pour le 6 octobre 2023, à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que jugement sera prononcé le
18 décembre 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
ATELIER PG fait plaider que Madame Z AA a été salariée de la SAS ATELIER PG du 21 mai au 14 septembre 2020. Qu’après avoir quitté la SAS ATELIER PG, elle a créé le 13 février 2021, une activité en tout point similaire, par sa société DREAM ACADEMY, reprenant de nombreux éléments de la société ATELIER PG et spécialement des éléments de son site internet et de ses formations, actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme.
ATELIER PG s’est constituée une notoriété dans l’univers du « cake design »> en France et une communauté, via les réseaux sociaux, importante, puisqu’elle rassemble plus de 92.600 abonnés sur Instagram et plus de 58.900 abonnés sur Tiktok..
Qu’en réalité, dès la fin décembre 2019, Madame Z AA avait débuté son activité sous la dénomination < DREAM ACADEMY » notamment via une page Facebook dédiée.
Le 14 avril 2021, Madame Z AA a acquis le nom de domaine www.dream academy.fr et dès sa première publication, ce dernier contenait de nombreuses similitudes avec le site d’ATELIER PG accessible à l’adresse https://www.atelierpg.com/, comme il l’est justifié par le Constat d’huissier produit aux débats.
J at
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022021228 JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
15 EME CHAMBRE PAGE 4
Le 17 avril 2021, ATELIER PG a adressé une première demande de suppression des éléments copiés à son ancienne salariée (notamment des photographies de l’atelier de formation d’ATELIER PG) et Madame AA reconnaît alors la reprise de ses éléments et s’engage à supprimer tous les éléments copiés.
Entre le 6 et le 12 mai 2021, le représentant légal d’ATELIER PG relance Madame AA pour que cette dernière retire bien tout le contenu contrefaisant de son site internet. A l’occasion de ces échanges, Madame AA admet qu’elle a copié le contenu et la charte graphique du site https://www.atelierpg.com pour les reproduire sur le site https://dream academy.fr/.
Le 22 octobre 2021 à l’occasion d’une campagne Google Adwords, ATELIER PG a fait constater par huissier que DREAM ACADEMY avait acheté le mot-clé « Atelier PG » pour faire sa propre promotion, ce qui constitue du parasitisme.
Le 27 décembre 2021, le Conseil d’ATELIER PG a adressé à DREAM ACADEMY et Madame
Z AA une lettre recommandée de mise en demeure détaillant les multiples reprises figurant sur le site https://dream-academy.fr/.
La demanderesse ne s’estime pas satisfaite des mesures prises car elle a perdu du chiffre d’affaires du fait d’une clientèle commune dont elle justifie la perte au profit de la société
DREAM ACADEMY qui a développé son modèle économique sur le sien sans bourse délier.
DREAM ACADEMY et Madame AA répliquent par leur conseil que les conditions générales de vente revendiquées par ATELIER PG n’ont pas été créées par elle et elle ne saurait faire reproche à DREAM ACADEMY (ci-après DA) de s’en être inspirée. Que les modifications demandées par la société ATELIER PG ont été faites et que la version à date d’assignation ne correspond déjà plus aux reproches qui sont pourtant maintenus. La société ATELIER PG n’a donc ni qualité à agir sur ce grief ni de préjudice, puisque la société ATELIER PG a copié elle-même les CGV sur d’autres entreprises. Sur la foire aux questions il n’y a pas
d’élément distinctif de la société ATELIER PG qui ne peut faire grief à la société DREAM ACADEMY de rester dans la nature même du marché et de maintenir les codes de la profession.
Madame AA est dans le domaine de la pâtisserie depuis longtemps et bien avant les créateurs de la société ATELIER PG. La société DREAM ACADEMY a développé son concept sur les connaissances de Madame AA qui en a fait bénéficier la société ATELIER PG.
Les deux sociétés évoluent sur des départements différents et la clientèle est elle aussi bien distincte. Le quantum du préjudice n’est aucunement justifié, tous les préjudices sont forfaitaires et démesurés. Il n’est aucunement justifié des investissements de la société ATELIER PG.
Sur la foire aux questions de la société ATELIER PG, elle n’était déjà plus la même en novembre 2021, se fondant sur son assignation alors que le constat d’huissier est devenu obsolète, tous les contenus étant modifiés.
Sur la charte graphique, le code couleur pastel est rose et blanc ce qui correspond à la tendance et aux couleurs de la concurrence.
La société DREAM ACADEMY justifie de ses investissements financiers et produit ses contrats avec ses prestataires, elle n’est donc pas dans la qualification du parasitisme sans bourse délier.
Je
r
d
N° RG: 2022021228 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023 PAGE 5 15 EME CHAMBRE
Sur le partenariat avec Kitchenette, la société ATELIER PG n’y est pas mentionnée et celui-ci
s’est terminé le 6 juin 2021 sans exclusivité.
S’agissant des demandes de condamnations solidaires, la société ATELIER PG n’apporte aucune distinction des fautes reprochées à Madame AA et doit être déboutée de ses demandes contre elle.
Il ne peut être reproché à la société DREAM ACADEMY d’avoir des formations semblables à la société ATELIER PG dans la mesure où le gâteau de base « Layer Cake » est le même pour tous les professionnels du secteur et que toutes les recettes sont semblables. Mais c’est en revanche la société ATELIER PG qui a copié la formation des Cake Designers pro de 10 jours créée par la société DREAM ACADEMY. Aucune copie servile n’est rapportée.
Madame AA a remplacé chez la société ATELIER PG une salariée absente et elle était en charge des formations en ateliers. Sur Instagram après l’arrivée de Madame AA, la communication sur les stages a été modifiée et les photos représentaient également les stagiaires, c’est l’idée de Madame AA qui a été reprise par la société ATELIER PG qui ne peut lui en faire le reproche.
De même les recettes sont librement échangées dans la profession tant qu’elles ne font pas l’objet d’une protection spécifique.
Madame AA justifie d’avoir employé des influenceurs et quand elle a eu connaissance que certains travaillaient avec la société ATELIER PG elle a arrêté cette collaboration.
La campagne GOOGLE ADS menée par la société DREAM ACADEMY n’a jamais consisté en l’achat du mot clé Atelier PG, ce qui n’est d’ailleurs aucunement démontré par la demanderesse et pour cause. Le positionnement reproché à la société DREAM ACADEMY résulte du référencement naturel, le constat d’huissier mentionne bien un positionnement en
2ème page.
La chute de fréquentation du site de LA SOCIÉTÉ ATELIER PG démontre au contraire que le fait générateur est antérieur à la création de DREAM ACADEMY. Ainsi la société ATELIER
PG a 93.000 followers et 6.723 utilisateurs par mois alors que la société DREAM ACADEMY en compte 32.000 pour 200 utilisateurs par mois.
La demanderesse doit donc être déboutée de toutes ses demandes.
SUR CE :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
L’article 1240 du code civil édicte que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autruí un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’il y a lieu de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du principe tiré du risque de confusion, étranger à la concurrence parasitaire qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Je dr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022021228 JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
15 EME CHAMBRE PAGE 6
1. Sur les actes de concurrence déloyale
La demanderesse considère que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre.
Sur la concurrence déloyale par confusion
Le fait de créer, fut-ce par imprudence ou négligence une confusion ou un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale.
Il est de jurisprudence constante que la réalisation par un concurrent d’un effet de gamme avec les produits d’un concurrent ne bénéficiant pas d’un droit privatif, ne saurait revêtir un caractère fortuit, et manifeste la volonté de générer ou accentuer, par cet effet de gamme, un risque de confusion dans l’esprit du consommateur; que ce comportement est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil;
La concurrence déloyale consiste notamment à utiliser la réputation d’un concurrent en créant une confusion avec ce dernier afin d’en capter la clientèle. La déloyauté repose notamment sur une imitation qui vise à entretenir la confusion, la seule imitation n’étant pas en elle-même condamnable.
Ainsi la comparaison des services proposés à la clientèle par les deux opérateurs, en l’occurrence le mode de fabrication des gâteaux, ne doit pas porter sur leurs différences mais sur leurs ressemblances, le juge devant rechercher si l’impression d’ensemble serait de nature à établir une confusion amenant un consommateur d’attention moyenne à ne pas distinguer l’origine des deux services et donc à associer les deux opérateurs économiques pourtant distincts; le tribunal procèdera donc ainsi qu’il suit.
Le tribunal relève que les parties sont concurrentes, évoluant dans le même secteur d’activité, la formation à la fabrication de gâteaux, sur la même clientèle et qu’elles ne proposent aucune prestation sur Internet mais en leurs locaux par des formations de leurs clients et toujours en présentiel. Que les parties sont établies à Paris et dans la Seine Saint-Denis et qu’il s’infère de ce constat que la clientèle de l’un est captive pour l’autre, compte tenu du faible éloignement géographique et des moyens de transport existants.
Le tribunal retient que la société ATELIER PG justifie la confusion existant entre les deux entités commerciales dès lors que le risque en résultant induit la captation par DA de la clientèle de la société ATELIER PG par ces faits. C’est ainsi que l’attestation de Madame AB AC « J’ai par le passé effectué un atelier « Layer Cake » chez l’ATELIER PG (…). Par la suite, lorsque j’ai vu qu’un nouvel organisme de formation ouvrait ses portes je m’y suis intéressée. « Dream Academy Pastry » proposant les mêmes ateliers et formations mais à des prix beaucoup moins cher, j’ai fini par me laisser tenter en intégrant l’atelier « DREAM MACARON ». Il est ainsi relevé par une cliente: « Tout au long de la formation j’ai été surprise de voir autant de similitude avec l’ATELIER PG :
- dérouler de la journée
- robot « KITCHENAID »
- matériel utilisés marques etc.
- disposition du laboratoire
- remise du diplôme final scénarisé
- prise de photo et mise en scène sur INSTAGRAM
- Tabliers. (…)
Je
N° RG: 2022021228 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
PAGE 7 15 EME CHAMBRE
Je garde donc le sentiment que « DREAM ACADEMY PASTRY » n’est qu’une copie de I’ATELIER PG» (pièce ATELIER PG, n° 6-5)
Madame AD AE atteste également : "J’ai vu passer, sur instagram, un nouvel organisme de formation qui m’a surpris; cela prêtait à confusion. L’ensemble de la page instagram reprenait les caractéristiques d’Atelier PG (les photos, les modèles des gâteaux, les couleurs pastels), j’ai pensé un moment que c’était Atelier PG qui avait ouvert un nouvel atelier et qu’il
y avait un accord entre eux".
Le risque de confusion ainsi allégué par la clientèle est renforcé par la copie de nombreux éléments composant la charte graphique ou les caractéristiques de la société ATELIER PG et ce dès la création de la société DREAM ACADEMY, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse qui se borne à en minimiser la portée.
Le tribunal retient ainsi que la société DREAM ACADEMY a imité, sans nécessité, les nombreuses caractéristiques suivantes de la société ATELIER PG:
La charte graphique si elle correspond aux codes de la profession est dans le contexte d’une reprise massive des éléments caractérisant la communication de la société
ATELIER PG fautive de la part de la société DREAM ACADEMY. Ainsi les couleurs
< blanc et bleu clair » et « bleu clair et rose » utilisées par la société ATELIER PG sont exactement reprises par la société DREAM ACADEMY. Ces éléments seront par ailleurs modifiés à première demande par Madame AA ainsi interpelée par la société ATELIER PG, ce qui ne saurait retirer la matérialité de la faute qui se trouvait bien caractérisée. Les textes et rubriques des deux sites internet se trouvent donc servilement et sans nécessité copiés, le tribunal relèvera ainsi « des ateliers ouverts à tous un apprentissage par la pratique des conditions optimales » loin de chercher à s’écarter d’une reprise servile par l’emploi de synonymes ou expressions différentes, les textes correspondant à ces rubriques sont les mêmes, comme celà résuite du constat d’huissier produit aux débats. Les conditions générales de vente, copiées servilement, puisqu’il est admis dans les conclusions des défenderesses que ces CGV « ont fait l’objet de modifications substantielles de la part de la SASU DREAM ACADEMY, à première demande de la société ATELIER PG, en mai 2021 » ou encore « La faute reprochée à la SASU
DREAM ACADEMY n’existait déjà plus au jour de l’assignation. >> La foire aux questions dont 3 des 4 questions présentes sur le site de la demanderesse, ainsi que leurs réponses, comportent exactement les mêmes mots. Il ne saurait être tiré d’une 5ème question présente sur le site de la défenderesse que cette copie ne serait ainsi pas servile. La reprise de photos avec le matériel de la société KITCHENAID, sans nécessité, car si le partenariat n’est pas exclusif avec la société ATELIER PG, la reprise également de ce moyen de communication contribue à l’association des deux opérateurs dans l’esprit du public alors qu’ils sont économiquement distincts. Le catalogue de formations notamment < 1 journée – accessible à tous – prix 190€ –
-
nous fournissons tout le matériel et les ingrédients nécessaires. Apportez simplement votre motivations » sont servilement repris. Il en est de même sur la formation < Cake designer » de 3 ou 6 jours.
Que Madame AA reconnait elle-même par ses messages sur le réseau Whatsapp des 6 et 12 mai 2021 qu’elle a procédé aux modifications conformément aux demandes des dirigeants de la société ATELIER PG.
De nombreux témoignages sont produits aux débats (attestations de Mmes AF – AE AG – AH – AC -) qui font état de leur impression de « copie de l’Atelier,
dr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022021228
JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
15 EME CHAMBRE PAGE 8
PG >> « absolument tout ressemble » « j’ai pensé que c’était Atelier PG… ces caractéristiques laissant penser à un partenariat avec LA SOCIÉTÉ ATELIER PG, créant ainsi une confusion qui se trouve caractérisée.
Le tribunal rappelant que la bonne foi, n’est pas opposable en matière de concurrence déloyale, retiendra la responsabilité délictuelle de la société DREAM ACADEMY au préjudice de la société ATELIER PG pour avoir créé un risque de confusion avec celle-ci aux fins de capter sa clientèle au démarrage de son activité commerciale.
En revanche aucune faute n’est justifiée à l’encontre de Madame AA qui la viserait pour des faits commis personnellement et distinctement des responsabilités qui sont les siennes découlant de son mandat social en tant que dirigeante de la société DREAM ACADEMY. La demanderesse sera déboutée de ses demandes formées de ce chef à l’encontre de Madame
AA.
Sur la concurrence déloyale par parasitisme
Le parasitisme réside en un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un agent économique pour récupérer, à son compte et sans son consentement, les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement, et ne nécessite pas que cet agent économique se situe dans une relation de concurrence directe avec celui qu’il qualifie de parasite, sans bourse délier.
Le tribunal relève que quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire sensiblement ou copie sans nécessité absolue une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un effort intellectuel et d’investissements, commet un acte de concurrence parasitaire fautif, contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial.
La loyauté des relations commerciales impose précisément à la société DREAM ACADEMY de se démarquer de son concurrent, comme le font d’autres sociétés exerçant des activités similaires ;
Caractérise un comportement parasitaire, indépendamment de tout risque de confusion, le fait de se placer dans le sillage d’un concurrent en cherchant à évoquer dans l’esprit du public les éléments qui servent à l’identifier.
En l’espèce la société ATELIER PG ne démontre pas la valeur économique qui lui est propre dans un secteur où la forme des gâteaux et les recettes utilisées sont toutes semblables. Qu’ainsi aucune originalité créée par ATELIER PG n’est justifiée.
La demanderesse échoue à démontrer le parasitisme économique de la société DREAM ACADEMY alors qu’il a été démontré par les pièces produites aux débats en défense que les reproches de la demanderesse correspondraient en fait à l’utilisation par la société DREAM ACADEMY des codes de la profession, communs à d’autres opérateurs. Que la société ATELIER PG ne saurait dans ces circonstances revendiquer l’usage exclusif d’éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d’un effort créatif.
Je
ܘ
N° RG: 2022021228 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
PAGE 9 15 EME CHAMBRE
2. Sur les mesures d’interdiction
Il ressort des pièces produites et déclarations de Madame AA, qui ne sont pas contredites, que celle-ci a rapidement procédé à une modification tant sur son site internet que sur les réseaux sociaux des éléments servilement copiés susceptibles de créer une confusion et de générer un détournement de clientèle.
Ces faits sont corroborés par les attestations produites aux débats en demande qui ne relatent pas de faits récents.
Ainsi les mesures d’interdictions n’apparaissent pas nécessaires, les faits fautifs retenus par le tribunal ayant cessé.
La demanderesse sera donc déboutée de toutes ses demandes formées de ce chef.
3. Sur les préjudices
La demanderesse réclame la somme de 861.822,64€ à titre de dommages et intérêts. Elle décompose toutefois cette somme dans ses conclusions en une multitude de préjudices, allant de la somme de 5.000€ pour la reprise des conditions générales de vente à la somme de 150.000€ pour la banalisation de son image. Toutes les sommes réclamées sont forfaitaires à l’exception de la somme de 6.884,64€ pour « les factures des prestataires sable Noir, Saunier et de publicité en ligne »>.
Le tribunal rappelle que le préjudice indemnisable ne saurait correspondre à la prise en charge par la défenderesse des factures d’achat et de charges de la demanderesse mais correspondre à l’évaluation de son manque à gagner tiré de la perte de marge sur la clientèle détournée par exemple.
Ainsi les 24 chefs de préjudices ne sont aucunement justifiés, ni sur les dépenses réellement engagées, ni sur les vagues fondements allégués. Le tribunal dira que le préjudice économique allégué par la demanderesse n’est pas démontré.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il s’infère de tout acte de concurrence déloyale un préjudice, fut-il moral; que la demanderesse l’évalue forfaitairement à la somme de
50.000€.
Le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, tenant compte des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions évaluera la réparation du préjudice moral subi par la société ATELIER PG à la somme de 5.000€, déboutant sur surplus.
En conséquence le tribunal condamnera la société DREAM ACADEMY à payer cette somme à la société ATELIER PG.
4. Sur le dénigrement
Le tribunal relève que la société ATELIER PG prétend que la société DREAM ACADEMY l’a dénigrée sur le réseau social Instagram en tenant des propos relatifs à la présente instance. Ces messages seraient consultables sur la « Story de Madame AI ». Il n’est toutefois aucunement rapporté le caractère public de la diffusion de ces messages ni leur teneur dénigrante dans la mesure où la société ATELIER PG ou ses dirigeants ne sont aucunement cités dans le corps des messages reproduits par la demanderesse.
d
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022021228 JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
15 EME CHAMBRE PAGE 10
La société ATELIER PG sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
5. Sur les mesures de publication et le préjudice en découlant
La faute retenue à l’encontre de la société DREAM ACADEMY a été réparée par l’octroi de dommages et intérêts et il n’apparaît pas nécessaire à ce stade du premier degré de juridiction d’y adjoindre une publication judiciaire qui apparaît excéder la juste proportion relative à la nature de la faute commise.
Le tribunal retient que les faits fautifs ont cessé.
En conséquence, le tribunal déboutera la demanderesse de sa demande formée de ce chef.
6. Sur la demande reconventionnelle pour préjudice moral
Si aucune faute n’est retenue à l’encontre de Madame AA à titre personnel, il n’en demeure pas moins qu’elle porte la responsabilité en tant que dirigeante des faits fautifs commis par sa société. Ne démontrant aucun préjudice par sa mise en cause personnelle, elle sera déboutée de sa demande.
La société DREAM ACADEMY succombant partiellement et se trouvant condamnée pour concurrence déloyale, aucun abus de droit ni dénigrement n’est justifié à son préjudice.
Le tribunal déboutera les défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.
7. Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société ATELIER PG a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, il convient donc de condamner la société DREAM ACADEMY à lui payer la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
Il y a lieu, corrélativement de débouter Madame AA et la société DREAM ACADEMY de leur propre demande à ce titre;
8. Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ressort des éléments de la présente affaire qu’aucune circonstance ne justifie d’y déroger.
9. Sur les dépens
Attendu que la société DREAM ACADEMY succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens; L
ait
N° RG: 2022021228 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
PAGE 11 15 EME CHAMBRE
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort:
Dit que la SASU DREAM ACADEMY a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS ATELIER PG,
Condamne la SASU DREAM ACADEMY à verser à la SAS ATELIER PG la somme de
●
5.000€ à titre de dommages et intérêts, Condamne la SASU DREAM ACADEMY à payer à la SAS ATELIER PG la somme de
•
1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS ATELIER PG de ses demandes à l’encontre de Madame Z
●
AA,
Déboute la SAS ATELIER PG du surplus de ses demandes,
●
Déboute la SASU DREAM ACADEMY et Madame Z AA de toutes leurs
demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS DREAM ACADEMY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2023, en audience publique, devant M. AK AL, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AM
AN, M. AK AL et M. AM AO
Délibéré le 24 novembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AM AN président du délibéré et par
M. Jérôme COUFFRANT, greffier. En l’absence du Président du délibéré empêché, le présent jugement est signé par M. LEFEBURE
*) Le président. Le greffier.
н а AP AL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Constat d'huissier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Marchés de travaux ·
- Partie
- Animaux ·
- Arme ·
- Sursis simple ·
- Biodiversité ·
- Code pénal ·
- Acte ·
- Souffrance ·
- Peine complémentaire ·
- Avertissement ·
- Infraction
- Contrôle judiciaire ·
- Étranger ·
- Fait ·
- Travail dissimulé ·
- Territoire national ·
- Bande ·
- Prescription ·
- Personnes ·
- Scellé ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Sms ·
- Conseil ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Logement de fonction ·
- Licenciement
- Stupéfiant ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Scellé ·
- Annulation ·
- Trafic ·
- Interception ·
- Photographie ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Extrait ·
- Sursis simple ·
- Code pénal ·
- Condamnation ·
- Infraction ·
- Sexe ·
- Tribunal de police ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Police judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Agrément ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Fusions ·
- Transfert ·
- Changement ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Arges ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Fausse facture ·
- Délit ·
- Garde à vue ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Impôt
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Manche ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Architecture ·
- Loi carrez ·
- Vente ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Architecte ·
- Garantie
- Assemblée générale ·
- Investissement ·
- Administrateur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Associé
- Installation classée ·
- Plateforme ·
- Associations ·
- Transit ·
- Autorisation ·
- Stockage ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Eau souterraine ·
- Rubrique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.